PRÉSENTÉE PAR MM. WALDECK-ROUSSEAU, MARTIN-FEUILLÉE, M ARGUE
DÉPUTÉS
Dans la séance du 1 1 février 1882
EXPOSE DES MOTIFS
Messieurs,
Dans l'état actuel de notre législation, le droit de mettre un capital en commun pour en retirer des bénéfices et les partager ne rencontre aucune entrave s'il s'agit d'un capital argent, valeur ou industrie, s'il s'agit en un mot de former ce que l'art. 1832 du Code définit une Société.
Mais que des citoyens conviennent de mettre en commun leur activité, leurs efforts, leurs facultés dans le but d'en retirer un avantage intellectuel, social ou politique ; c'est le Code pénal qui intervient. Il fait à l'association, au contrat d'association, cette situation toute spéciale, qu'audessous de 20 personnes elle est permise et qu'au-dessus elle devient illicite, ce qui revient à dire qu'elle cesse d'être tolérée aussitôt qu'elle peut être efficace.
Que si, d'ailleurs, du domaine de la loi on passe dans celui de l'économie politique, on verra que ses représentants les plus autorisés, les konimes vraiment attentifs au mouvement des faits et des idées, considèrent le groupement des forces individuelles comme la conséquence nécessaire des transformations subies par notre société, comme l'un des premiers besoins de notre époque.
Ainsi, ce que le Code pénal condamne, la science sociale contemporaine n'hésite pas à le recommander.
Enfin pour quiconque se sera rendu compte du développement qu'a pris, des manifestations qu'a produites l'esprit d'association depuis quelques années, il n'est pas douteux que les restrictions des art. 291 et suivants sont depuis longtemps devenues lettre morte. De toute part, avec le consentement implicite de l'État d'innombrables associations se sont fondées, de telle sorte qu'il s'agit en réalité bien moins d'innover que de reconnaître un état de choses préexistant.
On chercherait vainement une considération juridique qui pût conduire à soustraire le consentement échangé entre plusieurs personnes dans le but de former une association, aux lois générales qui règlent les conventions et qui n'assignent au droit de contracter d'autre limite que le respect des principes supérieurs de moralité, de liberté, d'ordre public.
L'association est un contrat : rien de plus, rien de moins. Il doit avoir un objet licite ; il doit être respectueux de la liberté individuelle; — pas plus qu'un autre il n'autorise l'abandon des droits attachés à la personne; un consentement libre doit le former; il est subordonné à l'observation des engagements pris; — se propose-t-il un but illicite, il est nul ; délicteux?... il appelle l'application de la loi pénale. Mais toutes ces garanties et toutes ces conditions sont déjà inscrites dans nos lois.
Il faut donc reconnaître que les articles 291 et suivants, en tant qu'ils font résulter la criminalité du fait du nombre plus ou moins grand de ceux qui l'accomplissent, ne correspondent en aucune façon à un principe juridique ; qu'ils procèdent d'un système politique, celui des gouvernements qui pensent qu'il est plus aisé de comprimer et d'éteindre l'activité des sociétés que d'en tirer sa force ; que rien, par conséquent, n'est plus contraire à l'essence même d'une démocratie.
On doit donc proclamer que les citoyens ont, au même titre et sous les mêmes garanties, la faculté d'associer leurs biens et colle d'associer leurs personnes.
Il importait, pour dissiper des confusions qui sont la cause principale des alarmes que le libre exercice de l'association a parfois provoquées, de la définir.
Plusieurs personnes mettent en commun leur bonne
volonté, leurs facultés, leurs connaissances, leur activité dans un but de progrès intellectuel, professionnel, social : il s'agit d'améliorer la condition d'une catégorie de personnes, de développer l'instruction, de propager une doctrine : elles forment une association ;
Que si elles mettent des biens en commun, si elles acquièrent, possèdent, trafiquent, augmentent le patrimoine collectif, à côté du contrat d'association se juxtapose un contrat nouveau, non moins licite, non moins réglé par la législation et qui est le contrat de société.
Mais de ce fait qu'une double communauté se forme, — association de personnes appuyée sur une société de biens, — de la coexistence de deux contrats de droit commun, on ne pourra jamais conclure à la nécessité d'une législation d'exception.
L'article lel* n'a pas la prétention de donner une énumération limitative des éléments d'un contrat d'association. Les manifestations de l'activité humaine peuvent être infiniment variées, il en résume la donnée fondamentale : à savoir, que dégagée de toute autre stipulation, et par opposition au contrat de société, l'association ne porte passwr les biens mais sur la personne.
Quant à l'article 2, il ne fait que constater un fait matériel ; mais il était nécessaire que cette constatation fût faite, puisqu'elle conduit à reconnaître que toutes les formes et toutes les complications que peut présenter le contrat d'association sont, dès à présent/ prévues et réglées.
Ce qui alarme généralement, dans l'association, c'est moins la perspective de voir des personnes se concerter en vue d'une action commune, que l'idée d'une possession de biens, d'un patrimoine sans cesse grossissant au profit de l'association elle-même.
On confond en cela le régime légal, de droit commun, des associations, avec le régime privilégié obtenu par certaines d'entre elles ; car ce qui effraye, c'est la perpétuité d'une association survivante ses membres, distincte de tous et de chacun, possédant pour son propre compte et arrivant, par la pérennité de son institution, à constituer une mainmorte, à soustraire ses biens à cette loi économique, fondamentale, essentielle, le partage, la circulation.
Or c'est là un danger qui ne résulte nullement de l'appli-
cation du droit commun aux associations. II ne se produit que dans le cas où, par une faveur particulière, L'État vient à reconnaître une association comme formant une personne distincte de la collectivité de ses membres. Alors, en effet, ce ne sont pas les sociétaires qui possèdent en commun : c'est cette personne fictive, personne nouvelle, introduite par l'État dans l'Etat; — ils ne participent aux avantages de la communauté que par voie d'accession à cette personne. Disparaissent-ils ? elle demeure ; l'un d'eux l'abandonne-t-il? il le peut, mais il n'emporte aucune parcelle de son patrimoine. Ainsi chaque jour elle reçoit sans rendre et ce qu'elle acquiert est aussitôt frappé d'immobilité.
Mais ce n'est pas là un fait qui se puisse produire par la constitution même d'une association ou d'une société. L'association, formera bien un être collectif ayant des représentants, des mandataires; mais elle ne se perpétuera pas malgré ses membres, l'engagement personnel qui la lie ne saurait être que temporaire; et quant à la société de biens qui se serait juxtaposée à l'association, elle formera bien un être moral, mais le mouvement de ses biens ne sera pas soustrait à la loi générale : aucun des associés ne pourra être privé de sa part sociale, ni disparaître sans qu'il ait le droit de la revendiquer.
Que faut-il donc pour que naisse ce péril d'une fortune toujours grandissante et soustraite à 1" action continuelle de la circulation? 11 faut qu'à côté des biens et à côté des personnes surgisse un être nouveau susceptible de se perpétuer. Il faut que l'association acquière ce qui, dans le langage du droit, s'appelle la personnalité civile. Il nous a paru nécessaire de définir cette personnalité civile, parce que la définir c'est justifier en même temps la nécessité d'une loi pour la concéder.
Si elle ne résulte ni du fait de l'association ni de celui de la société, c'est assez dire qu'une création est nécessaire pour qu'elle existe, et les intérêts que met en jeu cette création sont assez graves pour qu'une loi, et non pas seulement un acte du pouvoir exécutif, soit jugée nécessaire.
Nous avons dit que l'association comme tout autre contrat doit avoir un objet licite. De plus amples dispositions n'eussent peut-être pas été indispensables si certaines associations, par de patients efforts, et secondées par des
tendances contre lesquelles il faut prendre des précautions nécessaires, n'avaient réussi à jeter sur les notions les plus simples une très dangereuse obscurité.
Notre droit public, toutes les constitutions républicaines ont à maintes reprises proscrit tout ce qui constituerait une abdication des droits de l'individu, une renonciation à l'exercice des facultés naturelles à tous les citoyens : droit de se marier, d'acheter, de vendre, de faire le commerce, d'exercer une profession quelconque, de posséder : en un mot tout ce qui ressemblerait à une servitude personnelle. De là vient que tout engagement personnel doit être temporaire, et que, même pour un temps, il ne peut êtro absolu, porter sur l'ensemble des facultés ou des droits de la personne. Autrement, loin de tourner au profit de chacun de ses membres, il le diminue ou l'anéantit.
Or tel est le vice de la congrégation.
Elle n'est pas une association formée pour développer l'individu; elle le supprime; — il n'en profite pas; il s'y absorbe.
Le pacte formé dans de pareilles conditions, emportant ouvertement ou par stipulations secrètes la renonciation aux droits individuels ou à l'un d'eux, subordonnant la personne pour le tout ou pour partie à une tierce volonté, est donc illicite.
11 suffit, pour se convaincre du droit de l'État en pareille matière, d'exagérer par hypothèse ce qui se produit actuellement, de supposer les 3/4 ou les 9/10 des citoyens renonçant à posséder, à faire le commerce, à conserver une volonté propre, pour comprendre que c'en serait fait de l'existence même de la société.
De là l'art. 3 du projet que nous vous soumettons.
L'exactitude et la nécessité des principes que nous venons d'exposer n'ont jamais été sérieusement contestées. C'est à les éluder qu'on s'est surtout attaché.
La nullité du pacte d'association est-elle opposée à une association illicite? elle répond : Nous n'existons pas comme association, soit! mais chacun de nous a des droits, une vie propre : il s'est formé entre nous une société de fait, ou même une société conventionnelle, dans laquelle chacun a pu acquérir, négocier, faire des bénéfices. Ou bien elle tient un autre langage : Nous n'existons pas comme asso-
dation, ni même comme société, mais l'un d'entre nous a pu acquérir, posséder, trafiquer. On peut dire que toutes les ressources de la stratégie ont été épuisées.
Mais le vice de tous les systèmes proposés par les associations illicites est le même, il est unique et il est absolu; il a maintes fois été signalé par des arrêts dont il est éminemment utile de faire passer la doctrine dans une loi claire simple, exempte d'ambiguïté.
La logique veut en effet que l'on réponde : non que l'association illicite n'existe point, de telle sorte que son caractère ne puisse plus influer sur la décision à rendre ; — mais au contraire qu'elle existe, comme existe le fait illicite, le délit avec toutes les conséquences que produit ce caractère.
Si elle est illicite, c'est précisément parce qu'elle est destructrice de l'individualité de ses membres..; d'individus, dans le sens juste et illégal du mot, la congrégation n'en contient pas; ils se sont absorbés en elle. C'est elle, c'est l'association dans laquelle ils ont disparu, qui a voulu recevoir, acquérir; or, elle ne pouvait ni acquérir ni recevoir.
Si donc l'association illicite a réuni des valeurs, cette apparente propriété n'a pu exister réellement un seul instant sur sa tête ; elle n'a pu davantage reposer sur celle de ses membres ; et s'il arrive que ceux qui avaient prétendu aliéner au profit d'une personne qui ne pouvait acquérir ne veuillent pas reprendre ce qui est sorti de leurs mains sans entrer dans celles de personne, elles tombent dans le domaine de l'État.
L'article 4 modifie les articles 291, 292 et 294 du Code pénal dans'le sens indiqué ci-dessus. Le délit ne consiste plus désormais dans le fait de l'association suivant le nombre de ses membres; il n'existe que là où, sous prétexte d'association, s'organise une véritable entreprise contre l'intérêt le plus essentiel de la société : l'existence économique et sociale, si on peut parler ainsi, des individus qui la composent.
Quant à l'article 5, mettant fin à toute controverse, il porte que ni l'association illicite ni ses membres ne peuvent acquérir, posséder, former une société.
L'article 6 organise la liquidation des valeurs qui auraient été mises en commun.
En reconnaissant à tout intéressé le droit de provoquer la déclaration de nullité et la liquidation qui s'ensuit, le projet actuel assure l'efficacité et le respect des dispositions de la loi, par le contrôle toujours vigilant des intérêts particuliers.
Quant aux règles de cette liquidation, elles se déduisent des principes élémentaires du droit.
Les valeurs échues aux membres de l'association avant sa formation, ou depuis sa formation, mais par succession seulement, sont par eux reprises. Ils en avaient la propriété ; ils n'ont pu en disposer valablement, ils sont restés propriétaires.
Les valeurs acquises à titre gratuit pendant l'association pourront être revendiquées par le précédent propriétaire ou ses ayants droit pendant le délai de six mois.
Les valeurs acquises à titre onéreux pourront être reprises, moyennant le remboursement du prix en capital, pendant le même délai.
Passé ce temps, les biens demeurent la propriété de l'État.
L'article 7 contient la définition de la personnalité civile et indique comment elle s'acquiert.
L'article 8 est relatif à la publicité à donner aux contrats d'association.
L'article 9 porte abrogation des dispositions contraires à la présente loi.
Telle est dans son ensemble l'économie du projet de loi que nous avons l'honneur de soumettre à la Chambre.
PROPOSITION DE LOI
Article premier. — L'association est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun leurs facultés, leurs connaissances ou leur activité dans un but déterminé.
Le contrat d'association n'est régi pour sa formation, *es conditions ou sa durée que par les principes de droit relatifs à toutes les obligations.
Art. 2. — Les valeurs mises ou laissées en commun par
tes membres d'une association sont soumises aux règles générales édictées par le Code civil ou le Code de commerce en matière de sociétés.
Art. 3. — Toute convention ayant pour but ou pour résultat, soit au moyen de vœux, soit par un engagement quelconque, d'emporter renonciation totale ou partielle au libre exercice des droits attachés à la personne ou de subordonner cet exercice à l'autorité d'une tierce personne, est illicite comme contraire à l'ordre public.
Art. 4. — Les articles 291, 292, 294 du Code pénal sont ainsi modifiés :
« Art. 291. — Sera puni d'une amende de 16 à 200 fr. tout membre d'une association formée contrairement aux prescriptions ci-dessus.
« Le jugement à intervenir prononcera la dissolution de l'association illicite et portera défense de la reconstituer en tout ou en partie et sous quelque forme que ce soit.
« En cas de récidive, la peine sera de 15 jours à 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 500 à 2.000 francs.
<( Art. 292. — Sera puni des mêmes peines tout individu qui aura accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement en tout ou en partie pour la réunion des membres d'une association illicite. »
Art. 5. — Toute société formée entre, les membres d'une association illicite est nulle. Elle ne peut acquérir ou posséder ni par elle ni par ses membres.
La nullité en est prononcée soit à la requête du ministère public, soit à la requête de tout intéressé.
La liquidation des valeurs de la société, ou qui seraient censées appartenir à ses membres est faite conformément aux prescriptions suivantes :
Art. 6. — Dans le cas de nullité, prévue à l'art. 5, les valeurs appartenant aux membres de l'association avant sa formation ou qui leur seraient échues depuis, mais par succession seulement, leur sont restituées.
Les valeurs acquises à titre gratuit pourront être revendiquées par le donateur et ses ayants droit et par les héritiers ou ayants droit du testateur pendant le délai de 6 mois à dater du jugement.
Les valeurs acquises à titre onéreux pourront être reprises moyennant le remboursement du prix en capital par le
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précédent propriétaire ou ses ayants droit, pendant le délai de six mois.
Passé ce délai, la propriété en sera acquise à l'État. Il en sera de môme de l'actif, défalcation faite des valeurs ci-dessus.
Art. 7. — La personnalité civile est la fiction légale par laquelle une association est reconnue comme constituant une personne distincte de la personne de ses membres et en qui réside la propriété des biens de la société.
Elle ne peut être conférée que par une loi.
Art. 8. — Toute convention d'association devra être rendue publique : 1° par affiche au greffe du tribunal civil; 2° par insertion dans l'un des journaux du département.
L'association qui n'aura pas été rendue publique sera réputée illicite jusqu'à preuve contraire.
Art. 9. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au contenu de la présente loi.
PROPOSITIONS DE LOI
TENDANT ". 1" À ÉTABLIR ET A RÉGULARISER LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE D'ACCIDENTS DK FABRIQUE OU DE TOUTE EXPLOITATION
INDUSTRIELLE, AGRICOLE OU COMMERCIALE; 2° A ÉTABLIR UNE LAISSE D'ASSURANCES AYANT POUR 0131 ET DE GARANTIR LES CHEFS D'ENTREPRISES INDUSTRIELLES, AGRICOLES OU COMMERCIALES, CONTRE LES