PRÉSENTÉE PAR M. WALDECK-ROUSSEAU
Dans la séance du 1 6 mars 1 8S2
EXPOSÉ DES MOTIFS
Messieurs,
Il n'y a pas de problème plus digne de fixer l'attention que celui de l'organisation de l'épargne et de la prévoyance. Divers efforts ont été faits dans ce but. Une loi du 18 août 1850 a créé une Caisse de retraites pour la vieillesse : une loi du 11 juillet 1868, deux Caisses d'assurances en cas de décès et en cas d'incapacité de travail; enfin de nombreuses dispositions ont été consacrés à la fondation et à la réglementation des associations de secours mutuels. Ces institutions ont- assurément produit des résultats dont on doit s'applaudir, mais il s'en faut de beaucoup qu'elles aient répondu aux espérances qu'elles avaient fait concevoir. La Caisse des retraites, malgré des sacrifices fort lourds pour le budget, est restée presque stationnaire, entant du moins qu'on l'envisage au point de vue des services qu'elle rend à l'épargne laborieuse.
Le nombre des associations de secours mutuels a sensiblement augmenté, mais celui des sociétaires qui arrivent à obtenir des retraites est encore fort restreint et le chiffre de ces pensions est de |beaucoup au-dessous de ce qu'il pourrait être.
Enfin la Caisse des assurances en cas de décès fonctionne à peine, et on peut dire que celle des assurances en cas d'accidents ne fonctionne pas du tout.
En réalité la Caisse des retraites ne sert que fort peu d'instrument d'épargne aux travailleurs. Elle est au contraire devenue pour le placement de certains capitaux et non des petites économies une source de spéculations et de bénéfices.
Il suffit, pour s'en convaincre, de suivre le mouvement des versements reçus par elle depuis sa fondation.
En 1851 les versements s'élevèrent à 1.200.000 francs.
En 1852, à la suite de la conversion, les porteurs de op. 100 furent autorisés à verser jusqu'à 600 francs de rentes à la caisse, les versements s'élevèrent à 31 millions. Ce n'était assurément pas la catégorie des travailleurs, en vue de laquelle cette institution avait été créée, qui avait versé ces 31 millions.
Eu 1853, l'intérêt servi par la Caisse est réduit à 4 1/2 ; le maximum des versements annuels est fixé à 2.000 francs : immédiatement les recettes tombent à 1.600.000 francs en 1854 et à 1 .500.000 francs en 1855.
Le 20 décembre 1872 l'intérêt à 5 p. 100 est rétabli : tout aussitôt la spéculation se rejette sur la caisse qui reçoit 39 millions.
Ces oscillations de 1.500.000 francs à 39 millions prouvent assez que, suivant le cours de la rente ou des valeurs, les détenteurs de capitaux les portent à la Caisse des retraites ; et des variations aussi brusques ne peuvent être le résultat de l'apport mensuel, annuel tout au plus, toujours sensiblement le même, de la petite épargne, de l'épargne ouvrière.
Un autre fait s'est produit, nous le pensons tout au moins, et la vérification en sera facile au Parlement. Nous sommes persuadés que les Compagnies d'assurances sur la vie ont retiré un bénéfice considérable de la Caisse des retraites et que, si elles ne l'ont pas fait, c'est qu'elles auraient volontairement négligé de le faire.
En eifet, suivant les tarifs les plus rémunérateurs pour l'assuré, la Compagnie qui reçoit 10.000 francs s'oblige à servir 750 francs de rentes.
Or, en espaçant avec intelligence ses versements de façon à les régler sur le chiffre maximum que la Caisse peut
recevoir, il dépend d'elle dans une même période de temps, d'obtenir de la Caisse des retraites ces 750 francs de rentes en lui versant 8.700. Différence à son profit, t. 300 francs.
Cependant quels sont les sacrifices imposés à l'État par la Caisse des retraites ? Il résulte du rapport fait en 1879 que durant les cinq dernières années l'État avait perdu, par la différence des intérêts qu'il paye,o p. 100, avec ceux qu'il reçoit en plaçant les fonds : 14.338.000 francs, soit 2.877.000 francs par an en chiffres ronds. Actuellement cette perte s'élève graduellement et se chiffre par plus de 10 millions.
Si l'on ajoute à ce premier sacrifice celui qui résulte des subventions versées à la Caisse pour le compte des sociétés de secours mutuels et qui est d'environ 500.000 francs par an, enfin les intérêts de la dotation de 10 millions, on trouve que l'entretien de la Caisse des retraites coûte plus de 12 millions par an à l'État, sans grand profit pour la classe laborieuse, mais avec de grands avantages, au contraire, pour les capitalistes désireux d'un placement à 5 p. 100.
Le décret du 26 avril 1856, dans le but d'encourager les versements pour retraites, accorde aux sociétés une subvention qui se décompose ainsi : le quart du versement opéré par l'association, plus 1 franc par membre participant, plus 1 franc par membre participant âgé de plus de cinquantecinq ans. Toutefois, la subvention ne doit pas dépasser le versement, elle ne peut non plus excéder le chiffre de 3.000 fr. ou le nombre des membres participants multiplié par 3.
En fait, les associations versent en moyenne 1.500.000 fr. et l'État 500.000 francs.
A quel résultat aboutissent ces sacrifices réciproques? Il résulte du compte rendu des opérations de la Caisse que la moyenne des pensions viagères est de 69 fr. 80 centimes et qu'en 1879 onze pensions seulement atteignaient 600 francs.
En tenant compte des éléments de calcul usités en cette matière, on voit qu'il faudrait plusieurs siècles à une association de secours mutuels pour arriver à constituer à ses membres des pensions de 300 à 400 francs.
Il résulte du même compte rendu de 1879 que le nombre des assurés en cas de décès est de 12.900, alors que le chiffre des membres participants des sociétés est de 869.000 au moins. Il y en aurait donc 857.000 qui ne verseraient
pas une obole pour assurer à leur veuve ou à leurs enfants une somme quelconque à leur décès, et cela en supposant que ces 12.000 assurés appartiendraient tous à des sociétés de secours mutuels. Quant à la Caisse d'assurances en cas d'incapacité de travail, son fonctionnement est nul.
Tel est l'état des choses.
D'une part, les administrateurs de la Caisse des consignations et plusieurs membres du Parlement ont proposé d'atténuer les pertes de la Caisse en abaissant le taux de l'intérêt.
De l'autre, on tente de donner un essor nouveau aux sociétés de prévoyance, et plusieurs projets sur l'établissement de caisses de retraites pour la vieillesse ont été formulés.
Nous ne croyons pas que ces diverses solutions puissent conduire à de bons résultats.
L'abaissement du taux de l'intérêt est un expédient qui, sans profiter notablement au Trésor découragera complètement l'épargne : ou l'abaissement ramènera l'intérêt servi par la Caisse à celui de la moyenne des fonds publics, et alors les rentes obtenues, si minimes déjà, seront encore réduites; ou le taux restera supérieur à celui des fonds publics tout en étant inférieur à 5 p. 400 et alors, tout en diminuant les rentes viagères, on laissera un aliment considérable aux opérations sur capitaux.
Ajoutons que la question est bien moins, suivant nous, de réduire les charges de l'État que d'en obtenir des résultats bienfaisants pour l'intérêt général.
Quant à créer de toutes pièces un système nouveau d'épargne et de caisses pour la vieillesse, c'est un procédé que nous ne croyons pas plus heureux.
Il nous semble bien préférable de remanier ce qui existe et d'arriver à en faire un instrument simple et sûr d'économie, que de superposer de nouvelles institutions sur les anciennes.
Enfin nous ne pensons pas que l'épargne individuelle puisse prendre un développement suffisant. Des sacrifices modestes comme ceux qu'on doit attendre d'employés ou d'ouvriers qui vivent d'un travail quotidien ne permettront pas, s'ils sont isolés, de constituer les ressources les plus nécessaires. Ils peuvent donner les meilleurs résultats s'ils sont collectifs et secondés par l'association.
Partant de là, nous proposons :
En réservant le bénéfice de la Caisse des retraites et des Caisses d'assurances aux associations de secours mutuels,
\° D'assurer à ces associations le produit intégral des sacrifices faits par l'État ;
2° De faire que la subvention fournie par le budget aille directement à la petite épargne, au lieu de servir à certains capitaux des compléments de revenu ;
3° De développer l'esprit de prévoyance et d'économie en poussant à l'association sans laquelle l'esprit de prévoyance ne saurait se répandre , sans laquelle l'économie peut demeurer impuissante.
Il nous a paru qu'il n'y avait pas d'encouragement plus décisif à la création et au développement des associations de secours mutuels, que de leur réserver le bénéfice exclusif des lois de 1850 et de 1868.
Est-ce le droit de l'État? A coup sûr! Un sacrifice prélevé sur la contribution publique n'est légitime qu'autant qu'il est fait dans un but d'utilité sociale. On a cru y parvenir en mettant à la disposition des individus une caisse dotée par l'État, alimentée charme journée par de nouveaux prélèvements. On a pensé généraliser ainsi l'esprit de prévoyance et d'économie, arriver à permettre aux travailleurs de s'assurer une vieillesse moins pénible... L'expérience a démontré qu'ils n'en profitent que faiblement, et que la meilleure part des sacrifices de l'État tourne au profit d'intérêts tout différents; s'il apparaît qu'on puisse mieux faire, que cet argent pris sur le budget peut être plus utilement placé, son devoir est tout tracé.
Or, il n'y a pas d' œuvre plus utile à l'intérêt social dans ce qu'il a de plus général et de plus élevé que celle qui consiste à enseigner aux travailleurs de tous les ordres que le groupement intelligent et laborieux de leurs forces, l'esprit de prévoyance, la puissance de l'économie multipliée par le fait de l'association, peuvent les soustraire aux épreuves si dures de la vieillesse, de la maladie, de l'incapacité de travail.
Nous demandons en outre qu'au système aujourd'hui pratiqué pour la constitution des rentes viagères au profit des membres des associations de secours mutuels, on substitue V Assurance directe avec la Caisse des retraites.
Actuellement, voici quel est le système suivi :
Une société verse à la Caisse des dépôts et consignations au compte « Retraites sur fonds spéciaux » une partie des ressources restées libres en fin d'exercice.
Ce versement, augmenté de la subvention de l'État, est capitalisé à 4 \ /2 p. 100. C'est ainsi qu'est constitué le fonds de retraite.
Advenant l'âge auquel un ou plusieurs membres ont droit à une retraite, on fait un virement, c'est-à-dire qu'on prélève sur le fonds de retraite, pour le verser à la Caisse des retraites, wi capital suffisant pour obtenir la rente à payer.
Nous avons déjà dit que la moyenne des retraites ainsi obtenues était en 1879 de 69 fr. 87, et que onze pensions seulement atteignaient 600 fr. Ce résultat peu encourageant vient de la nature même du placement.
Entre ce que fait l'association et ce qu'elle pourrait faire, il y a la même différence qu'entre le placement de 1 franc à intérêt composé, — c'est l'opération qu'elle fait, — et le placement de î franc en assurances sur la vie, — c'est l'opération qu'elle ne fait pas.
En d'autres termes, elle perd en rente tout ce qui lui serait acquis dans une opération où il serait tenu compte des chances de mortalité.
Il est vrai que la part du capital versé grossi des intérêts, qui appartient à chaque membre, vient, par voie d'accroissement, augmenter le patrimoine des survivants chaque fois que meurt un sociétaire avant l'âge requis ; mais ce mécanisme appliqué à des groupes de cent à cinq cents personnes, correspond à une sorte de système d'hérédité, et ne donne aucun des résultats que produirait le placement avec chances de mortalité opéré au compte individuel de chaque membre à la Caisse des retraites. Un exemple fera saisir très facilement la différence des résultats des deux opérations.
On peut évaluer à 105 francs la part incombant à chaque sociétaire dans le total du fonds de retraite actuellement existant.
Combien d'années faut-il pour que chaque sociétaire, arrive à obtenir 69 francs de retraite ? Trente-deux ans, suivant la statistique qui a été faite.
Dans le système que nous proposons, en dix-huit ans le
même sociétaire aura obtenu ces 69 francs de retraite, et en trente-deux ans, c'est 200 francs de retraite, au lieu de 69 francs qu'il aura. Voir le tableau n° 4.
A ce premier vice, il en faut ajouter d'autres.
Le sociétaire verse une cotisation en bloc ; il ignore ce qui, en fin d'année, pourra être aiïecté au fonds de retraite, première cause d'incertitude et de découragement. Advenant l'âge de la retraite, c'est le plus souvent l'assemblée générale qui détermine et le nombre des bénéficiaires et le chiffre de la pension.
Or, si l'on veut que le travailleur retienne régulièrement sur sa journée un quantum pour s'assurer une retraite, il faut qu'il soit certain de l'obtenir, qu'il sache de quel chiffre elle sera; et si l'on veut que ce quantum s'accroisse, il faut qu'il voie pour ainsi dire grossir sous ses yeux ses droits à la pension.
A ces errements anciens, nous proposons de substituer l'assurance faite par l'intermédiaire de l'association pour le compte individuel de chaque sociétaire directement avec la Caisse des retraites et moyennant le versement d'une prime connue donnant droit à une pension également déterminée à l'avance.
Dans le système que nous proposons, une association de secours mutuels avec une cotisation mensuelle de deux francs pourra :
1° Payer comme parle passé, et directement à ses membres, la journée de maladie 1 fr. 50;
2° Leur assurer des retraites pour la vieillesse, des indemnités en cas de décès ;
Des pensions en cas d'incapacité de travail, variant de 150 à 242 francs.
En effet :
La journée de maladie est généralement fixée à 1 fr. 50 c, la cotisation étant de 2 francs; restent 0,50 c. par mois ou 6 francs par an.
Aujourd'hui, avec une cotisation moyenne de 1 fr. 50 les associations de secours mutuels ont un excédent de 4fr. 35 par tête, qui, ajoutés aux 6 francs, ci-dessus donnent 10 fr. 35.
Mais elles payent en secours aux veuves, aux orphelins, aux incurables, 899.714 fr. 68, qui, dans notre système, se-
raient désormais payés par la caisse, soit 1 franc par tête, nous arrivons à 14 fr. 35.
Enfin, le revenu de la dotation qui leur est affecté correspond à 0,57 c. par tête : total, 11 fr. 92 c. ou 12 francs en chiffres ronds.
Ce versement de 12 francs ne serait pas par lui seul suffisant pour assurer et la retraite prévue au tableau n° 1 et les indemnités en cas de décès, et les pensions en cas d'accidents prévues aux tableaux 2 et 3.
Les retraites calculées au tableau n° 1 supposent un versement annuel de 10 francs.
Les indemnités en cas de décès, un versement minimum de 2 francs.
Les pensions en cas d'incapacité de travail, un versement minimum de 3 francs. Total, 15 francs.
En décidant que l'État versera au compte individuel de chaque membre la somme de 3 francs on arrive au chiffre voulu, et on se tient strictement dans les prévisions de la loi de 1850 qui fixe à 3 francs par membre participant le maximum de la subvention.
Ce sacrifice est-il le dernier mot de ce que l'État peut faire? C'est une question qu'il ne nous appartient pas de résoudre. Nous ne nous sommes proposé de démontrer qu'une chose : à savoir que, sans augmenter les sacrifices des sociétaires ni ceux de l'État, il était facile : 1° d'élever sensiblement le chiffre des retraites ; 2° d'assurer, outre une pension de retraite, une indemnité en cas de décès, une pension en cas d'incapacité de travail.
C'est déjà un résultat de nature à mériter l'attention. Il faut remarquer en outre que le sociétaire assuré en cas d'incapacité de travail verra sa situation singulièrement améliorée. En effet nous ne changeons rien à cette partie de la législation qui veut que la retraite soit liquidée par anticipation en cas d'incapacité de travail. D'où suit qu'un sociétaire obtiendra en même temps et une retraite proportionnelle et une pension pour incapacité de travail.
Quant aux justifications à faire par l'association qui voudra bénéficier de la loi, nous les avons réduites au minimum nécessaire, à une condition unique : établir qu'elle s'impose et qu'elle impose à ses membres le versement d'une cotisation suffisante, pour que le triple contrat de retraite.
d'assurance en cas de décès et d'assurance en cas d'incapacité de travail, puisse se former entre elle et la caisse.
La cotisation totale devra être de 2 francs, et la journée de maladie de 1 fr. 50, parce qu'avec une cotisation moindre l'association ne pourrait verser en fin d'année les 12 francs par tête, nécessaires pour obtenir les bénéfices assurés par la caisse.
Elle devra s'engager à effectuer un versement de 12 francs, parce que cette contribution représente le minimum nécessaire pour assurer au sociétaire des avantages sérieux.
Mais, en deliors de ces conditions essentielles à tout fonctionnement, l'État n'aura point à intervenir dans la rédaction des statuts. 11 n'aura plus à les modifier ou à les rejeter.
Le régime des associations, de par la loi générale que nous avons eu l'honneur de déposer sur cet objet, est des plus simples.
Aucune restriction du droit de les former : plus de surveillance ni de tutelle.
Une association veut-elle vivre de ses seules forces, elle peut organiser ses statuts à sa guise, organiser des caisses de retraites et d'assurances suivant sa volonté.
Mais si elle croit que la collaboration de l'État peut lui être utile, elle ne saurait trouver mauvais, sans doute, que celui-ci, en retour des avantages qu'il promet, 'exige un engagement précis. Si la liberté comporte le droit de fonder des caisses, elle ne comporte pas le droit de se faire admettre aux bénéfices d'une opération avec une caisse déterminée dont on refuserait d'accepter les conditions.
Il y avait d'ailleurs dans l'intérêt même des sociétaires une nécessité évidente à ce que l'on établît, pour toutes les associations qui traiteront avec la caisse, une uniformité d'obligations correspondant à une uniformité d'avantages.
Fort peu de travailleurs peuvent accomplir toute leur carrière dans une même commune ou dans un même déparment. Qu'arrive-t-il avec des caisses multiples et différant de conditions?
Que celui qui doit abandonner l'association dont il faisait partie ne peut la quitter sans perdre une partie des profits qu'il en devait attendre, et que s'il entre dans une association nouvelle, il s'y trouve dans une situation infini-
ment moins avantageuse que s'il y avait passé les années durant lesquelles il faisait partie de la précédente.
Dans l'organisation nouvelle, le travailleur qui aura passé 10 ans et 3 mois par exemple dans telle association de la Seine, et qui s'inscrira dans telle association de la Gironde, sera pour sa retraite et ses assurances exactement dans la même situation que s'il n'avait pas changé de résidence.
En stipulant que le capital des rentes servies ferait retourà la Caisse des retraites au décès des titulaires, nous n'avons point innové. Dans l'état actuel c'est, comme nous l'avons dit, l'association qui fournit la rente, puisqu'elle l'achète de la caisse des retraites moyennant un capital qu'elle prend sur son fonds spécial à la Caisse des dépôts et consignations. Aussi, l'association servant en réalité la rente, c'est à son fonds de retraite que le capital en fait retour.
Désormais la rente étant servie par la Caisse des retraites, c'est à cette même caisse que le capital doit faire retour.
En maintenant le principe que les rentes viagères et les pensions en cas d'accident sont incessibles et insaisissables, nous avons élevé le chiffre auquel elles cessaient d'avoir ce caractère.
Nous l'avons porté de 360 francs à 600, parce que cette somme ne représente guère en 1882 que ce qui était représenté en 1850 par le chiffre de 360 francs.
Si le projet fixe un minimum de cotisation, il permet en outre les cotisations supplémentaires. Beaucoup de travailleurs peuvent prélever plus de 2 francs par mois sur leur salaire. Ils arriveraient ainsi à doubler ou à tripler la rente viagère prévue au tableau n° 1 . De même pour l'indemnité en cas de décès, de même pour la pension en cas d'incapacité de travail.
Nous avons demandé que les associations opérant avec la Caisse des retraites délivrassent à chaque sociétaire un livret constatant l'état de ses versements. Nous voudrions en outre que ce livret remis gratuitement à l'association contînt tous les tarifs et tous les tableaux à l'usage de la Caisse des retraites et qu'on ne saurait trop vulgariser. Chaque sociétaire pourrait ainsi se rendre compte, et des sommes auxquelles il a droit, et des rentes qu'il peut acquérir en s'imposant un surcroît d'économies. Nous osons en effet
affirmer qu'il n'y a pas aujourd'hui dix [citoyens sur mille qui se soient rendu compte de ce que peut produire un franc placé à 16 ans et réalisable à 65.
Nous avons fixé 65 ans, sauf les cas de liquidation anticipée, parce que c'est à la fois l'âge moyen requis pour la retraite des fonctionnaires et employés* d'État, et l'âge requis par le plus grand nombre des associations.
Il restait à déterminer comment se ferait la transition de l'état de choses ancien à l'état nouveau.
Nous avons vu que les prélèvements pour retraites étaient versés par les associations à la Caisse des dépôts à leur compte à elles, et que l'élévation des retraites que nous voulons obtenir suppose le versement direct à la Caisse des retraites au compte individuel de chaque associé.
Il y aura donc lieu de convertir les droits confus de chaque sociétaire sur l'ensemble des fonds de retraites en parts individuelles. Pour cette opération, il doit être tenu compte de l'âge de chacun et du temps passé dans l'association, par rapport à la masse à partager. Nous proposons de confier à un comité d'actuaires cette opération d'une nature toute spéciale et tout à fait de leur compétence. Ces comptes particuliers une fois dressés, chaque sociétaire serait immédiatement crédité d'un premier versement à la Caisse des retraites égal au montant de son compte, et de ce chef il aurait droit à une retraite que viendraient accroître ses versements successifs.
C'est ainsi que les versements effectués au nom des titulaires, faisant actuellement partie d'une association de secours mutuels, donneraient droit à une retraite de 612 fr. 45 pour ceux qui auraient 16 ans, de 356 francs pour ceux qui auraient 25 ans, etc.. (Voir le tableau n° 4.)
Le même tableau, colonnes 3, 6 et 7, montre en outre qu'il serait possible, grâce aux ressources dont disposent les associations, d'assurer à tous leurs membres, par le versement d'un capital complémentaire et à titre de premier élément de la retraite future, 69 fr. 57 de rente.
La Commission, actuellement saisie de divers projets qui touchent également aux sociétés de secours mutuels, s'est posé la question de savoir si ces associations pourraient acquérir, recevoir, posséder et ester en justice.
Nous n'avons point introduit dans la loi de dispositions
spéciales sur ce point , parce que nous les croyons inutiles et que la solution de ces questions dérive à notre avis des principes généraux.
Toutes les obscurités sur ce sujet viennent d'une perpétuelle confusion entre le fait de constituer un être collectif et celui d'acquérir la personnalité civile. A moins d'une disposition de loi restrictive du droit, toute collectivité de deux ou plusieurs personnes capables d'acquérir et d'aliéner individuellement, peut acquérir et aliéner en commun. Elle forme un être moral. Elle est la raison sociale des membres qui la composent. En eux réside, sous les conditions imposées par le pacte qui les lie, la propriété des biens.
Ce sont eux, personnes déterminées, qui acquièrent ou aliènent en commun.
Il n'est donc pas besoin d'une disposition de loi qui leur confère un droit qu'ils possèdent.
Où une loi deviendrait au contraire nécessaire, ce serait si ces mêmes individus voulaient [que la propriété résidât non en eux, mais dans un être distinct d'eux-mêmes, et s'ils voulaient, en un mot, que leur association obtînt la personnalité civile.
Quelle sera donc la situation d'une association de secours mutuels suivant qu'elle aura ou qu'elle n'aura pas de personnalité civile? La question, au point de vue des cotisations ne présente pas d'intérêt : les cotisations que l'association verse à la caisse des retraites au compte individuel de chacun, ne tombent dans aucune espèce de communauté : elles demeurent la propriété de chaque titulaire. Que l'un se retire de l'association, la situation des autres n'est pas modifiée.
Quant aux cotisations qu'elle retient, le départ d'un membre ne peut davantage modifier la situation de ses cosociétaires. Ces cotisations ne sont pas en effet mises en mun pour être partagées, elles sont soumises au régime de la mutualité, c'est-à-dire qu'elles appartiennent conditionnellement à celui au profit duquel se produira l'événement d'une condition déterminée.
En d'autres termes et pour revenir à une distinction que nous croyons fondamentale : le versement des cotisations n'enlève pas à l'association son caractère exclusif et simple : il n'en résulte pas une société.
Reste l'hypothèse où l'association aurait acquis des biens, un immeuble par exemple, ou une valeur mobilière.
Alors il n'est pas douteux que si L'association n'a pas la personnalité civile, la propriété en réside dans la personne des membres qui la composent, elle demeurera indivise tant qu'ils demeureront associés, elle sera nécessairement partageable le jour où la société sera rompue.
Que si elle a obtenu la personnalité civile, à côté, audessus des membres de l'association, on suppose une personne civile qui en est distincte. C'est cet être de raison qui acquiert, qui possède, qui aliène. Alors, à vrai dire, c'est moins une société de biens qu'une mainmorte qui se forme : privilège redoutable pour les individus, puisqu'il les exclut de la propriété et ne les admet qu'à la jouissance; redoutable pour l'État, puisqu'il tend à immobiliser une partie des biens dont le mouvement incessant est une condition essentielle de sa prospérité.
C'est pourquoi on a toujours pensé qu'un tel privilège doit être accordé, mesuré en connaissance de cause, et qu'il ne pouvait être accordé indistinctement, en masse, à toutes les associations présentes ou futures même d'un genre déterminé.
Ainsi, croyons-nous que de ce chef il convient de laisser les associations de secours mutuels sous le régime du droit commun.
PROPOSITION DE LOI
Article premier. — A dater de la promulgation de la présente loi, la Caisse des retraites pour la vieillesse, créée par la loi du 18 août 1850 et la Caisse d'assurance en cas de décès et en cas d'incapacité de travail créée par la loi du H juillet 1868, demeureront exclusivement affectées au développement et à l'encouragement des Associations de secours mutuels.
Les opérations de retraite en cours seront seules continuées.
Aucune nouvelle opération d'assurances ne sera engagée au profit des particuliers.
Art. 2. — Moyennant le versement d'une cotisation
unique qui recevra l'affectation déterminée par l'article 5, l'État assure aux sociétaires :
1° Une pension viagère pour la vieillesse;
2° Une indemnité en cas de décès, payable à leur veuve ou à leurs héritiers;
3° Une pension viagère en cas d'incapacité de travail absolue ou relative.
Art. 3. — Toute association de secours mutuels, qui voudra participer aux avantages résultant de la loi, remettra au percepteur de la commune, où se trouvera le siège de son établissement, un exemplaire de ses statuts justifiant :
1° Que le minimum de la cotisation imposée à ses membres est de 2 francs par mois ;
2° Que sur le montant de cette cotisation elle s'engage à verser chaque année une somme de 12 francs par sociétaire.
Art. 4. — Le montant des versements effectués par l'association, pour le compte de ses membres, est accompagné de la liste nominative des sociétaires avec indication de leur âge pour, les sociétaires admis dans le courant de l'année.
Il est porté au compte individuel de chacun d'eux, à la Caisse de retraites et d'assurances, et grossi d'une somme de 3 francs versée par l'État.
Art. 5. — La somme de 15 francs ainsi obtenue sera répartie, savoir :
10 francs pour la retraite;
2 francs pour l'assurance en cas de décès;
3 francs pour l'assurance en cas d'incapacité de travail. Art. 6. — La cotisation de 10 francs pour retraite donne
droit aux rentes viagères calculées suivant l'âge du sociétaire conformément au tarif n° 1 ci-annexé, avec jouissance à 6o ans.
La liquidation peut en être faite par anticipation dans le cas d'incapacité absolue de travail.
Art. 7. — Le capital des rentes servies aux sociétaires fera retour à la Caisse des retraites au décès des titulaires.
Art. 8. — Les assurances en cas de décès sont faites collectivement. Le versement de 2 francs donne droit aux indemnités fixées suivant l'âge de l'assuré, conformément au tableau n° 2 ci-annexé.
Art. 9. — Les assurances en cas d'incapacité absolue de travail sont fixées conformément au tarif n° 3.
L'incapacité relative résultant de l'impossibilité de continuer l'usage de la profession exercée donne ouverture à la moitié des mêmes indemnités.
Art. 10. — Tout membre d'une association de secours mutuels pourra en outre, par l'intermédiaire de la société, eiFectuer en sus de la cotisation imposée des versements supplémentaires soit pour retraites, soit pour assurance en cas d'incapacité de travail ou de décès.
Toutefois, la cotisation supplémentaire pour retraite ne pourra excéder 1 ,000 francs par an.
La cotisation pour assurance en cas d'incapacité de travail ne pourra excéder 8 francs.
La somme assurée en cas de décès ne pourra excéder 3,000 francs.
L'assuré qui fera des versements supplémentaires pour assurance en cas de décès jouira du tarif de l'assurance collective n° 2.
Ces cotisations supplémentaires feront l'objet d'un état séparé.
Art. 11. — L'association délivrera à chaque sociétaire un livret constatant qu'il fait partie de cette association et contenant l'état des sommes versées à son compte à la Caisse des retraites et d'assurances.
Art. 12. — Tout porteur d'un livret qui changera de domicile sera membre de droit de l'association existant dans la commune, l'arrondissement ou le département de son nouveau domicile.
Art. 13. — Les indemnités assurées en cas de décès pour la totalité, les rentes viagères de retraite et les pensions en cas d'incapacité de travail jusqu'à concurrence de 600 francs, sont incessibles et insaisissables.
Art. 14. — Le compte particulier des membres de toute association actuellement existante qui voudra faire avec la Caisse des retraites et d'assurances les opérations ci-dessus sera établi par un comité d'actuaires désignés parle Gouvernement, proportionnellement à l'âge de chacun d'eux et au temps passé dans la société, par rapport à l'actif de la société au fonds spécial pour retraites.
Le montant de ces comptes particuliers sera versé au compte individuel de chaque sociétaire à la Caisse des retraites pour lui donner droit à la rente calculée suivant le tarif.
PROPOSITION DE LOI
PORTANT MODIFICATION A LA LOI DU 27 JUILLET 1872 SUR LE RECRUTEMENT DE L'ARMÉE