Cet amendement était ainsi conçu
>< Dans toutes les communes de France, excepté la capitale, le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue.
'( Si, après deux scrutins, aucun candidat n'a obtenu la majorité, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats ayant obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est nommé.
« La séance dans laquelle il est procédé à la nomination du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. »
:U6 CHAMBRE DKS DEPUTES.
cité, et, qu'il me permette de le dire, ni la sincérité solitaire. {lUckunat'ums à droite.)
M. DuGuÉ DE LA Fauconnerie. — Mais non pas solidaire !
M. Janvier de la Motte fils. — Je suis heureux de dire que non!
M. Gambetta. — Les protestations qui s'élèvent contre l'expression que je viens d'employer ne me paraissent pas de nature, tant qu'elles ne resteront qu'à l'état de protestations, à renverser l'affirmation que j'apporte, à savoir que malheureusement l'honorable membre n'a traduit ici que le sentiment d'un très petit nombre de ses collègues qui siègent de ce côté. Il a dit en effet, et il a dit avec la précision qu'il apporte ordinairement dans ses déclarations, qu'il avait assisté aux élections du 20 février, avec ce sentiment que la France prenait un parti entre des formes diverses de gouvernement, et que l'immense majorité de la nation s'était prononcée pour la fondation et l'établissement d'un régime républicain définitif.
M. Granier de Gassagnac. — Pour l'essai, l'essai loyal!
M. LE baron Tristan Lambert. — L'essai de fait.
M. GuNÉo d'Ornano. — La nation vous a fait crédit, voilà tout!
M. Gambetta. — Je crois que le nombre est restreint parmi ceux qui se disent ses amis, qui signeraient une pareille déclaration. Et alors. Messieurs, j'en prends texte pour dire que, quelle que soit la disposition d'esprit de l'honorable M. Raoul Duval, non seulement d'assister à la fondation du régime républicain, mais de le faciliter, il est nécessaire de savoir ce que valent aujourd'hui ces conseils, ces indications de conduite pour la grande majorité de cette Chambre.
Eh bien, permettez-moi de vous dire, et de lui dire à lui-même, que certainement ses inquiétudes partent d'un bon naturel. {On sourit.) Mais que nous
sommes meilleurs juges, nous qui avons enfin quelque ancienneté et quelque garantie à offrir au point de vue de la défense des institutions républicaines, de ce qu'il nous reste à faire, et de l'heure à laquelle il nous convient de le faire.
Nous ne déférons pas d'habitude aux conseils de nos adversaires, et je ne pense pas que M. Raoul Duval, si ces élections dont il constatait le caractère, avaient tourné dans un sens inverse, eût mis la même précipitation ;\ opérer les réformes immenses et décisives, dont le programme s'étale dans les divers amendements qui germent sur les bancs de l'extrême droite; je ne crois pas qu'il eût accepté, avec la même facilité et la même déférence, les conseils qui lui seraient venus de ce côté-ci de la Chambre. {La gauche.) Je crois même le contraire. Nous avons connu. Messieurs, un régime qui a eu toutes les forces du pays en .mains, qui a disposé de la France d'une façon incontestée pendant dix-huit ans... [Intei^uptions à droite.)
Je dis incontestée, au point de vue du fait, et non pas au point de vue du droit.
M. LE BARON Tristan Lambert. — Au point de vue du droit et du fait. {Exclamations à. gauche.)
M. Gambetta. — Eh bien, ce régime, quand il s'agissait de la question qui vous occupe, et qui vous passionne si légitimement, quand il s'agissait de la question des maires... {Bruit à droite), ce régime invoquait la constitution fondamentale de 1852, et il disait : 11 y a là cinq ou six principes auxquels il ne faut pas loucher, et dont l'un est le droit pour le pouvoir de nommer constamment et à sa guise, selon son caprice, tous les maires de toutes les communes de France, pour en faire des agents dociles ctserviles de sa politique officielle. {Applaudissements à gauche. — Interruptions à droite.)
M. Larocue-Joubert. — C'est ce que vous avez fait au 4 septembre. {Rumeurs au centre.)
M. LE BARON DE Septenville. — Oui, après le 4 septembre, vous les avez cassés et brisés.
M. Gambetta. — Par conséquent, Messieurs, quand on entend, non pas M. Raoul Duval, qui n'est pas do cette école, et qui n'a pas à porter la responsabilité de ce passé, mais ceux qui prétendent l'appuyer et le soutenir, quand on les entend vous donner des conseils de libéralisme, des conseils de politique d'émancipation et d'affranchissement, on peut se demander ce que veulent ces Gracqucs, qui prêchent la liberté et la pacification. [Ti'ès bien! très bien! — Applaudissements à gauche.)
Il y a un parti, — et il est tous les jours plus restreint, grâce à la sagesse du pays, grâce aussi à la sagesse des représentants que le pays s'est donnés, — il y a, dis-je, un parti qui va s'affaiblissant tous les jours, qui dans d'autres temps, dédaigneux et ennemi de la tribune, pense aujourd'hui se faire de cette tribune un moyen d'agitation et de perversion des institutions actuelles. {Cesi vrai! — Très bien! très bien! () f/auche!)
Eh bien, il vous appartient. Messieurs, toutes les fois qu'on apportera ici une insinuation, un conseil intéressé ou perfide, de le rejeter en disant que vous prenez conseil de vous-mêmes, et non des plus invétérés ennemis de la France. ( Vive approbation et applaudissements sur un grand nombre de bancs.)
La loi sur les maires fut adoptée par le Sénat avant la suppression de la disposition qui ordonnait le renouvellement des conseils municipaux dans le délai de trois mois. (Séances du 8 et du 9 août.) La Chambre, ayant accepté cette modification, la loi fut promulguée le 13 août au Journal officiel. Elle était ainsi conçue :
« Article premier. — Les articles \ et 2 de la loi du 20 janvier 1874, relatifs à la nomination des maires et des adjoints, sont abrogés.
« Art. 2 — Pi'ovisoirement, et jusqu'au vote delà loi orga-
nique municipale, il sera procédé à la nomination des maires et adjoints, conformément aux règles suivantes :
« Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue.
« Si, après deux scrutins, aucun candidat n'a obtenu la majorité, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est nommé.
« La séance dans laquelle il est procédé à l'élection du maire, est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Dans les communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton, les maires et adjoints sont nommés parmi les membres du conseil municipal, par décret du président de la République.
« Art. 3. — La présente loi est applicable à l'Algérie, sous réserve des dispositions du décret du 27 décembre 1806, relatives à la nomination des adjoints indigènes musulmans. »