‹ Discours et plaidoyers politiques de M. Gambetta; (volume 5)Chapitre 28 sur 68 · fr · texte numérisé non relu

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Un très petit nombre d'officiers atteint ce maximum, presque toutes les retraites se liquidant à 200 francs en moyenne au-dessus du minimum indiqué.

Telle est la situation de l'officier retraité, s'il n'a que sa retraite pour vivre, ce qui est fréquent.

Les nécessités de la vie militaire leur ont interdit toute économie et leur ont même le plus souvent fait entamer leur fortune.

Mariés

Les déplacements, l'éducation de leurs enfants, en rendant toute économie impossible, les ont souvent forcés d'emprunter à la dot de leur femme, et les officiers ne se marient pas d'ordinaire richement.

Le retraité, pour augmenter ses | Employé aux écriressources et nourrir sa famille, est 1 tures. donc souvent contraint d'accepter / Expéditionnaire, une position subalterne, telle que | Surveillant, celle de f Petit commis, etc.

A moins qu'il n'obtienne un emploi du Gouvernement pouvant se cumuler avec la retraite.

Mais ces emplois sont peu nombreux et très demandés.

Éconduit, humilié, réduit à la dépendance la plus étroite ou à l'extrême pauvreté, le retraité songe avec amertume aux services rendus et aux privations endurées.

Comment le spectacle, la perspective d'un tel sort encourageraient-ils les jeunes gens animés du sentiment de leur valeur et du souci de leur avenir, à suivre une carrière qui ne promet, pour dernière récompense, qu'une vie de privations pour faire suite à une vie de fatigues et de sacrifices?

Cette situation indiquée, comment pourrait-on y remédier sans accroître les charges déjà si considérables de l'État.

Ou le pourrait en appliquant aux militaires les mêmes règles qu'aux fonctionnaires civils, en les plaçant ainsi dans le droit commun, et en exerçant une retenue de o p. 100 au lieu de 2 p. 100 sur leur traitement, pour apporter à la retraite une augmentation notable analogue à celle dont la solde vient de bénéficier.

L'intérêt de l'État en souffrirait-il? Non, car c'est à peine si le quart des officiers arrive à recevoir la pension de retraite pour ancienneté de services.

D'ailleurs le montant annuel de la retenue de 2 0/0 balance à peu près la somme des 'pensions données chaque année aux officiers arrivant à la retraite.

Ainsi, en 1876, la retenue de 2 0/0 a été inscrite au budget pour 1. 783. 003 fr. La dépense réelle ayant été de 1. 303. 024 fr., la dilférence est de 478.639 fr.

En prenant pour base la somme donnée en 1876 pour la retenue de 2 0/0, on aurait annuellement, à raison de 5 0/0, une somme de 't. 200.000 fr. environ.

Pour être, au reste, fixé sur la nécessité de cette augmentation, il est bon de consulter le rapport du général Boissonnet (Journal officiel du 25 janvier 1877), qui a décidé la commission des pétitions du Sénat à renvoyer à M. le ministre de la guerre deux pétitions d'officiers en retraite.

Voici comment s'exprime le général Boissonnet :

a L'augmentation des prix de presque toutes les choses nécessaires à l'existence, et en particulier des logements et des vivres, est un fait généralement reconnu, ainsi que l'état de gêne toujours croissant, qui en résulte pour les militaires retraités et pour les veuves des militaires. Il serait très désirable de pouvoir arriver à améliorer la situation. »

La retenue de .'> 0 0 opérée sur le traitement d'activité permettrait d'améliorer la situation des officiers retraités.

Et non seulement cette retenue n'augmenterait pas les charges de l'État, mais elle les allégerait.

Ainsi en donnant aux retraités une pension qui équivaudrait à la solde d'activité, et c'est à ce résultat que l'on arriverait par la présente proposition, on serait en droit d'exiger que chacun d'eux restât pendant cinq ans à la disposition du ministre, pour remplir les cadres de l'armée territoriale, que l'on recrute si difficilement.

Ces officiers, ayant les moyens de vivre, pourraient se rendre à l'appel du Gouvernement, sans autre traitement supplémentaire.

On pourrait encore ne plus admettre qu'au choix les officiers au grade de chef de bataillon et renvoyer après trente ans de service les officiers qui ne sont plus assez actifs pour le temps de guerre.

ISoit pour voir leur retraite augmenter de I/o par douze ans d'ancienneté de grade, soit pour être promus au grade supérieur et augmenter d'autant leur retraite

Bien que la loi autorise le ministre /

à ne pas nommer d'une façon ab- l De la faible retraite

solueles cbefs de bataillon à l'an- ) qui leur serait

cienneté lorsqu'ils ne sont pas jugés j donnée si on ne

capables, il arrive souvent qu'on le / les avançait pas.

fait en raison I

11 en serait autrement si les pensions de retraites étaient plus fortes.

L'économie de cette proposition a soulevé de la part du bureau des pensions et secours du ministère de la guerre des critiques qui ne nous paraissent pas fondées. Sans dissimuler que la question est di^ne d'intérêt, le bureau des pensions et secours dit « que l'augmentation proposée pouvait porter le taux des pensions à un chiffre presque égal à la solde brute d'activité, et qu'outre qu'une semblable mesure imposerait à l'État une lourde charge, elle détruirait le rapport normal et rationnel qui doit exister enlre des positions différentes ». Le bureau des pensions et secours ajoute « que le principe de cette proportionnalité a toujours été maintenu dans les législations sur les pensions et que si l'on s'en est écarté en 1861, c'est uniquement en vue de permettre aux pensionnaires de subvenir plus convenablement aux nécessités de la vie ».

Il nous est facile de répondre que le but de la loi que nous soumettons à l'approbation de la Chambre est semblable au but que se proposait la loi du 25 juin 1861 et que de plus cette loi justifie l'augmentation des pensions de retraite par les charges qu'elle impose aux retraités en réclamant d'eux qu'ils demeurent pendant cinq ans à la disposition du ministre pour remplir les cadres de l'armée territoriale.

Le bureau des pensions et secours dit encore « que si des considérations personnelles engagent les officiers à se réserver pour l'avenir des ressources plus grandes que celles dont l'Etat s'est fait garant, ils ont la possibilité de s'adresser à des sociétés d'assurances dont les combinaisons varient suivant les situations ».

Nous avons suffisamment démontré, croyons-nous, que les charges sont tellement lourdes pour la plupart des officiers, qu'il leur est impossible de distraire de leur solde les annuités exigées par les sociétés d'assurances.

Il résulte, d'ailleurs, de l'examen de notre budget, que la solde des officiers de notre armée n'est nullement en rapport avec les charges dont nous parlons. La commission de 1877 a relevé le taux de cette solde qui devra être nécessairement portée à un chiffre plus élevé encore. Mais en attendant, et nous avons le ferme espoir que l'attente ne sera pas longue, il importe d'assurer une existence honorable à ceux qui ont, au prix de fatigues et de privations sans nombre, utilement et souvent glorieusement servi la patrie.

Nous avons donc l'honneur de proposer à la Chambre la proposition de loi suivante :

PROPOSITION DE LOI

Article premier.

Le minimum de la pension de retraite des officiers et des fonctionnaires assimilés de l'armée de terre, est fixé aux deux tiers de la solde brute d'activité, telle qu'elle est réglée pour chaque grade par les derniers tarifs en vigueur, au moment de la liquidation.

Le maximum est égal à cette même solde brute, d'activité, au moment de la liquidation.

Art. 2.

Le minimum de la pension de retraite est acquis, par ancienneté, après que les officiers ont accompli le nombre d'années de service effectif déterminé par la loi.

Chaque année de service actif au delà du nombre fixé par la loi de chaque année de campagne simple, ajoute à la pension un vingtième de la différence du minimum au maximum et deux vingtièmes pour chaque année de campagne double.

Art. 3.

Tous les officiers de tous grades demeureront pendant cinq années a la disposition du ministre de la Guerre, pour occuper un emploi de leur grade ou d'un grade supérieur dans l'armée territoriale, s'ils veulent jouir du bénéfice de la présente loi.

176 chambre des députés.

Art. 4.

Pour l'amputation d'un membre ou la perte absolue de deux membres, les officiers ou assimiles reçoivent le maximum de la pension qui leur est attribuée parla présente loi.

En cas d'amputalion de deux membres ou de la perte totale de la vue, ce maximum est augmenté pour les officiers et assimilés, de 20 p. 100 sans aucune autre augmentation.

Art. 5.

Les droits des veuves et des orphelins sont fixés ainsi qu'il suit :

La moitié du minimum affecté au grade dont le mari était titulaire, s'il meurt en activité sans avoir acquis de droits à la retraite.

La moitié de la pension de retraite dont jouirait le mari, si celui-ci meurt en activité, ayant acquis des droits à la retraite, ou s'il meurt en retraite.

La moitié du maximum, si le mari est tué sur le champ de bataille ou meurt des suites des blessures qu'il y aurait reçues.

Art. 6.

Pour satisfaire aux dépenses nouvelles nécessitées par la présente loi, le ministre de la guerre est autorisé à faire prélever une retenue qui pourra s'élever jusqu'à 3 p. 100 sur la solde des officiers ou assimilés de tous grades, en activité de service, en sus de la retenue de 2 p. 100 à laquelle la solde des officiers est actuellement astreinte, à partir du 1er juillet 1878. Cette retenue, confondue avec celle actuellement faite au bénéfice du Trésor, constituera un fonds dit fonds de retraite des officiers de l'armée. 11 sera annuellement rendu compte aux Chambres de l'emploi et de la gestion de ce fonds de retraite.

Art. 7.

Les dispositions de la présente loi seront appliquées sans restriction ni réserve, sauf dans le cas prévu dans l'article 8, à toutes pensions non inscrites au livre de la Dette publique à la date du Ier juillet 1879.

Art. 8.

Les officiers actuellement liés au service, en vertu des lois des II avril 1831 et 2o juin 1861, sur les pensions de retraite, qui n'accepteraient pas les charges de la présente loi, devront en faire la déclaration par écrit au ministre de la guerre, dans les trente jours qui suivront la promulgation de la présente loi et leur retraite sera réglée d'après les tarifs des lois susvisées.

Renvoyée à une commission spéciale1, la proposition de loi présentée par MM. Gambetta et Antonin Proust subit un certain nombre de modifications. (Rapport de M. Antonin Proust déposé dans la séance du 11 mars 1878), et la Chambre adopta, après une courte discussion le texte suivant du nouveau projet (6 mai).

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