PROJET DE LOI
Article premier.
La retenue prélevée sur la solde des officiers ou assimilés de tout grade, en activité de service, est élevée de 2 p. 100 à 5 p. 100. Cette retenue aidera à la constitution du fonds, dit fonds de retraite des officiers de l'armée. Il sera annuellement rendu compte aux Chambres de l'emploi du fonds de retraite des officiers de l'armée, à l'aide d'un tableau qui indiquera les liquidations de pensions et les extinctions survenues dans les rangs des pensionnaires au cours de l'année précédente.
Art. 2.
Le tarif de la pension de retraite des officiers et des fonctionnaires assimilés de l'armée est fixé ainsi qu'il est dit au tableau annexé2.
Art. 3.
En conséquence du tarif précédent, les dispositions de
1. Cette commission était composée de MM. Gambetta, présidetit, de Lur-Saluces, Henri Brisson, Margaine, Proust, de Roys, Laisant, Langlois, général de Chanal, de Pontlevoy et Giraud. Voir à l'Appendice des extraits essentiels du rapport de la Commission.