ATTRIBUEES AUX INSCRITS MARITIMES
cette sympathique population qui, tour à tour, sur les navires de commerce et sur les bâtiments de l'État, résume, au plus haut degré, l'abnégation et le courage, et contribue si puissamment à la richesse et à la défense du pays.
PROPOSITION DE LOI
Article Premier.
La pension, dite de demi-solde, des marins réunissant 25 ans accomplis, soit de service pour le compte de l'État, soit de navigation sur les bâtiments de commerce est fixée conformément au tarif annexé à la présente loi.
Cette pension ne peut être réclamée par l'ayant droit avant l'âge de 50 ans accomplis, à moins qu'il ne justifie d'infirmités contractées dans la navigation qui le mettent dans l'impossibilité absolue de continuer à naviguer.
Art. 2.
La pension des veuves desdits marins est fixée à la moitié du maximum de la pension attribuée au marin.
Art. 3.
Après le décès de la mère ou lorsqu'elle se trouvera déchue de ses droits à la pension, l'enfant ou les enfants mineurs du marin mort en jouissance de droits à cette demisolde, reçoivent, quel que soit leur nombre, un secours annuel égal à la pension que la mère aurait obtenue ou aurait été susceptible d'obtenir.
Ce secours est payé jusqu'à re que le plus jeune d'entre eux ait atteint l'âge de 21 ans accomplis; mais, dans ce cas, la part des majeurs est réversible sur les mineurs.
Art. 4.
Il est alloué auxdits marins, pour chacun de leurs enfants âgés de moins de 10 ans, un supplément annuel déterminé pur le tarif ci-joint.