ATTRIBUÉES AUX INSCRITS MARITIMES
nous venons de rappeler, si inférieure à la pension des marins de l'État.
Le projet que nous avons l'honneur de vous soumettre relève de 50 p. 100 les demi-soldes actuelles; c'est le moins que nous puissions faire, si nous voulons mettre la vieillesse de nos matelots à l'abri de la misère. Cette augmentation correspond d'ailleurs, à peu près, à celle que vous avez votée pour Les pensions militaires et laisse subsister encore une supériorité bien marquée en faveur des marins retraités d'après la loi du 5 août 1870.
Il serait impossible d'établir avec une complète exactitude les conséquences financières de notre projet. La vie du marin est soumise à tant de hasards qu'elle déroute la statistique. Mais, en calculant largement, c'est-à-dire en supposant aux demi-soldiers la durée moyenne de vie attribuée aux pensionnaires ordinaires, on arrive à un surcroît de 2 millions 1/2 à peu près au bout de vingt ans. C'est l'estimation la plus approximative que nous ayons pu faire. Les inscrits figurent au budget de 1880 pour une somme de .'j. 370.000 francs, laquelle se trouverait ainsi portée, au bout de la période probable de longévité à 7.870.000 francs, cbiffre qu'il faudrait encore accroître d'une autre somme de 500.000 francs représentant la part des veuves et des orphelins.
Nous n'essaierons pas d'atténuer l'importance de ce sacrifice ; mais nos revenus toujours croissants nous permettent de le supporter, et nous n'bésitons pas à penser que vous le ferez sans regret, pour des hommes si dignes de votre bienveillance.
La loi que nous sommes unanimes à vous soumettre n'est guère, dans l'ensemble de ses dispositions, que la reproduction de celle du 28 juin 1862. Cependant, nous y avons introduit quelques améliorations sur lesquelles il est de notre devoir d'appeler votre haute attention.
La demi-solde continuera à être acquise après 25 années de navigation, soit pour le compte de l'État, soit sur les bateaux de commerce; elle ne pourra être réclamée, comme dans le passé, qu'à l'âge de bO ans, sauf le cas d'infirmités entraînant l'impossibilité du travail. Ici, nous avons cru qu'il était juste d'effacer une exception établie par l'article V de ht loi précitée de 1862.
D'après cet article, les infirmités contractées au service de l'État sont les seules qui permettent d'obtenir la demisolde avant 50 ans. Cette restriction nous à paru excessive et faire trop bon marché de certaines infortunes, trop respectables pour être dédaignées.
Comment faire, par exemple, avec quelque justice, une différence entre un homme blessé sur un bâtiment de guerre et un autre estropié en allant porter secours à des naufragés ou en exécutant un ordre dont dépendait le salut de tout un équipage ?
Désormais, si la Chambre partage notre sentiment, pourvu que les infirmités soient la conséquence, régulièrement constatée, du service, elles constitueront le même droit aux intéressés, sans distinction.
L'abus que le législateur a voulu éviter n'est point à redouter, l'administration ayant à sa disposition tous les moyens de s'éclairer et de prononcer en pleine connaissance de cause.
La loi de 1802 n'accorde aux capitaines au long cours et aux maîtres au cabotage le maximum de leur demi-solde que lorsqu'ils réunissent, les premiers 6 années de commandement, et les seconds 12 années. Or, tout le monde le sait, les commandements deviennent de plus en plus rares, non seulement à cause de la détresse de la marine marchande, mais encore par la concurrence que les officiers de vaisseaux font aux officiers de commerce. Maintenir cette clause, ce serait condamner les capitaines au long cours et les maîtres au cabotage à ne jamais dépasser le minimum. Nous vous proposons donc de réduire la durée nécessaire du commandement de moitié, et de la fixer seulement à 8 ans et à 4 ans.
Vous donnerez ainsi satisfaction à l'amendement de nos honorables collègues, MM. Hovius et Durand.
Enfin, appliquant la règle bienveillante consacrée par la loi du o août 1879, nous avons porté la pension des veuves du tiers à la moitié du maximum revenant aux maris.
Les secours des orphelins ont été augmentés dans les mêmes proportions.
C'est avec confiance que nous vous présentons cette loi, qui répond à d'incontestables nécessités.
Elle vous vaudra, n'en doutez pas, la reconnaissance de