‹ Discours et plaidoyers politiques de M. GambettaChapitre 47 sur 55 · PRÉSIDENTE DE M. MILLET · texte numérisé non relu

PRÉSIDENTE DE M. MILLET

Affaire de la gare Saint-Lazare, — Coups portés à

MM. Gambetta et Ordinaire.

(Compte rendu de la République française.) [

L'autorité, usant du droit que lui confère la loi, a cru devoir saisir immédiatement le tribunal de cette affaire, après avoir procédé à Tinstruction très sommaire qui accompagne la poursuite en matière de flagrant délit.

Peu de person nés ont donc été informées que cette cause était indiquée la première pour Taudience de la huitième Chambre, et le public n*éiait pas nombreux, moins nombreux que les hommes de garde en faction à la porte du tribunal.

A onze heures précises, le prévenu est introduit : c*est un homme de taille moyenne, au teint mat, portant ses cheveux noirs coupés en brosse et de petites moustaches en crocs. Sa physionomie paraît énergique et son regard affecte l'assurance. 11 porte une redingote noire et une décoration à la boutonnière. Aussitôt après l'appel des témoins, M. le président procède à l'interrogatoire du prévenu.

M. LE PRÉSIDENT. — luculpé, levez-vous. Vos noms, prénoms, domicile, âge, profession?

L'lnculpé. — Renouard, Louis-Henri, comte de Sainte- Croix, trente-quatre ans, domicilié à Paris, ancien militaire.

M. LE PRÉSIDENT. — Vous ôtcs iuculpé d'avoir volontairement porté des coups à M. Gambetta et cela avec préméditation. Vous êtes également inculpé d'avoir porté des coups et causé des blessures à M. Ordinaire?

R. — Oui, je le reconnais.

D. — Vous avez été militaire?

R. — J'ai été sous-officier au 2* zouaves et chef de bataillon de mobiles à l'armée de la Loire.

D. — Ayez-vous déjà été condamné?

R. — Jamais.

D. — Mais avez-YOUsété poursuivi?

R. — Non plus.

D. — Cependant les renseignements qui me sont parvenus donnent à supposer autre chose que ce que vous dites?

R. — J*aiété poursuivi; mais pour un fait militaire, au 4® régiment d*infanterie de marine. J*avais frappe un supérieur.

D. — Quel grade aviez-vous ?

R. — J'étais soldat.

D. — Et qui avez-vous frappé?

R. — Vn sous-ofîîcier.

D. — Avez-vous été condamné?

R. — Oui, à cinq années de forteresse.

D. — Dans le dossier, il existe des renseignements bien imparfaits, parce que le temps a manqué pour rechercher vos antécédents ; mais il en résulte que vous n*avez pas eu dans la vie civile une vie plus régulière que dans la vie militaire. Voire famille a été obligée de provoquer votre interdiction.

R. — Cela n'a rien à faire ici. Pourquoi m'en parler?

D. — Au contraire; ces renseignements sont utiles à produire ici. Ils permettent de constater que vous apportez, dans votre conduite politique, la violence et l'irrégularité que vous avez toujours eues. On ne provoque rinterdiclion que lorsque la conduite est mauvaise ou Tinielligetice aifaiblie. On donne un conseil judiciaire aux prodigues. Et vous l'avez été aussi. Vous dépensiez plus que vous n'aviez, vous faisiez des dettes; c'était faire des dupes.

R. — Je demande «jue l'on n'insiste pas, car je serais obligé de dire dos choses pénibles, d'accuser ma famille.

I). — Votre famille? c'est-à-dire votre père et votre mère. Vous ne le pouvez pas. Quant à l'inculpation actuelle, vous avouez.

R. — Oui.

D. — Vous avez frappe M. Gambetta? Pourquoi?

R. — Je voulais le provoquer...

D. — Pourquoi, alors, frapper le poing fermé?

R. — J'ai eu l'intention de lui donner un soufllet. Je ne crois pas avoir employé le poing. Je voulais le souflleter, je ne voulais pas le blesser.

D. — Ce n*ost pas logique. Vous avez frappé non pas seulement avec la main, mais avec une canne.

R. — Cela n'est pas.

D. — Nous avons les témoins qui Taffirment. M. Ordinaire a été blessé par votre canne. Pourquoi Tavez-vous frappé ?

R. — Je ne Tai pas frappé. Lorsque j'ai eu frappé M. (lanibetta, j'ai été menacé ; j'ai employé ma canne pour parer un coup et non pour frapper.

D. — On ne pare pas un coup de cette façon. Votre canne u été levée et abaissée fortement; elle ne s'est pas levée et abaissée seule. Pourquoi avez-vous frappé M. Ordinaire?

R. — Je voulais seulement souftleter M. Gambetta. Il était entouré d'une foule qui le protégeait, je ne pouvais pas l'atteindre facilement, j'ai donc été obligé d'employer une grande force. Le coup a atteint M. Ordinaire parce qu'il a été dévié. On dit que c'est M. Ordinaire qui a été frappé, je veux bien le croire, mais je ne le connaissais pas.

D. — Vous avez été tellement violent, et le coup a été si peu destiné k en parer un autre, que M. Ordinaire a été meurtri à la troisième phalange de l'annulaire de la main gauche et écorché à la première phalange de l'indicateur. Il a été cnHu contusionné au dos de la main et au-dessous de l'œil droit.

R. — Je ne voulais pas le frapper, je n'étais pas venu pour faire un assaut de pugilat.

D. — C'est cependant bien du pugilat que vous avez fait. Il est indigne d'agir aussi grossièrement.

R. — La veille, je voulais aller lui demander une explication. Je ne voulais pas le frapper. Si j'eusse voulu le faire, je l'aurais pu facilement. Mais il nous avait insultés, nous avait traités de misérables...

D. — Oh! ceci ne vous regardait pas. Ce qui s'est passé à TAsseniblée ne peut pas intervenir au débat et ne vous est pas personnel. Aviez-vous été désigné?

Le président de l'Assemblée a fait ce qu'il a cru devoir faire. 11 a rappelé deux fois M. Gambetta à l'ordre; la deuxième fois avec mention au procès-verbal. Quelque parole qu'un député prononce, quelque débat qui soit soulevé à l'Assemblée, vous n'avez pas à intervenir et encore

45ë TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE.

moins à vous en prévaloir pour exercer des violences contre les députés.

R. — Je ne l'aurais pas fait si l'occasion n'était pas venue me chercher.

D. — Comment cela? Qu'alliez- vous faire à la gare?

R. — Je flânais, je me promenais. 11 y avait trois ou quatre cents personnes rassemblées. J'ai voulu voir aussi, je suis entré pour m'enquérir...

D. — Et c'est ainsi que vous voulez expliquer pourquoi TOUS avez frappé ? Pourquoi ne pas dire que vous cherchiez une occasion?

R . — Mais, Monsieur, je n'avais pas la tenue d'un homme qui veut frapper violemment; c'est la même que celle que j'ai en ce moment.

D. — Voulez-vous maintenant retirer les aveux que vous avez faits? Prétendez-vous par tout ceci établir que vous n'avez pas agi avec préméditation?

R. — Non, je ne rétracte rien.

D. — Était-ce bien à vous, qui ne pouviez conduire votre existence, à agir ainsi? Quels semces avez-vous rendus? Qu'estrce qui vous autorise à prendre la défense d'un parti? à intervenir avec cette grossièreté dans les luttes de l'Assemblée?

R. — J'ai été insulté avec mon parti.

D. — Vous personnellement? Voyons, il faut que cela finisse. Quel droit aviez-vous à intervenir?

R. — On m a provoqué avec mon parti.

D. — Monsieur , quand on appartient à une famille comme la vôtre, on ne se conduit pas comme un cocher!

R. — On ne se conduit pas non plus comme un lâche !

D. — Vous vous êtes toujours mal conduit, mais enfin, l'acte que vous avez commis vous est-il personnel ?

R. — Comment?

D. — Je vous demande si l'acte que vous avez commis vous est personnel, si vous êtes seul à en partager la responsabilité?

R. — Certainement il m'est personnel.

Après cet interrogatoire, il est procédé à Taudition des témoins.

M. Léon Gamdetta, trente-six ans, avocat, représentant à l'Assemblée nationale. — Je ne peux que répéter la dépo-

sition que j'ai déjà faite devant le commissaire de police.

Je revenais de l'Assemblée. En descendant du train, je me dirigeai vers le grand escalier qui aboutit à la place Saint-Lazare. On avait disposé la sortie d'une façon qui n'était pas assez bien comprise. Si on n'avait pas fermé les portes latérales, j'aurais pu descendre facilement et rien de tout ceci ne se serait produit.

Toujours est-il qu'à l'instant où j'arrivai au perron du grand escalier, un bomme jaillit de la foule qui m'environnait. 11 s'élança sur moi et me frappa au visage. Il se produisit un remous. L'homme fut arrêté et conduit chez le commissaire de police. J'allai faire ma déclaration, puis je demandai qu'il fût amené en ma présence pour constater son identité. Là, il eut l'attitude d'un homme qui, après avoir agi de la sorte, est prêt à recommencer. 11 le dit luimême. Je dois ajouter qu'il n*a pas été provoqué : rien, dans mon attitude et dans celle des personnes qui m'entouraient, n'a pu le provoquer.

M. LE PRÉSIDENT. — Est-cc avecle poiugqu'il vous a frappé?

R. — Oui, au côté droit de la joue.

Le prévenu, vivement. — Non, pas avec le poing. J'avais la main ouverte.

M. Gambetta. — Oh! j'affirme que c'est le poing fermé.

Après avoir fait sa déposition, M. Gambetta demande à se retirer et quitte l'audience sur l'autorisation qui lui est accordée par M. le président.

On introduit un nouveau témoin.

M. Francisque Ordinaire, trente ans, représentant du peuple. — Je descendais le grand escalier de la gare Saint- Lazare avec M. Gambetta. Le comte de Sainte-Croix se précipita sur M. Gambetta et le frappa du poing. Puis, comme il revenait à la charge, la canne levée, je me précipitai pour arrêter le coup de canne destiné à M. Gambetta, et je fus atteint.

M. LE président. — Comment avez-vous été blessé?

M. Ordinaire. — J'eus des meurtrissures à la main et au visage.

M. LE président. — Mais n'avez- vous pas eu le doigt déchiré?

R. — Une éraillure...

M. Lefebyre de Viefville, avocat de la RépubUque. —

Pensez-vous, Monsieur, que vous avez été atteint volontairement?

R. — Oh! non, le coup était destiné à M. Gambetta. L'inculpé. — Je ne me suis pas servi de canne. M. Ordinaire. — C'est bien d'une canne. Elle a été saisie par un officier de paix.

Le troisième témoin entendu est M. Laurent Pichat, représentant du peuple, cinquante ans. — Ma déposition sera conforme à celle que j'ai déjà faite au bureau de police. Je revenais de Versailles. Je marchais en arrière de M. Gambetta. Arrivés à la sortie, dont les trois portes sont ouvertes généralement, nous fAmes obligés de nous diriger vers celle du milieu, seule ouverte, et qu'obstruait une grande affluence. Là, un homme jaillit de la foule et frappa M. Gambetta du poing. Il y eut du tumulte. Cet homme fut arrêté et conduit au bureau de police.

M. LE PRÉSIDENT. — Avcz-vous remarqué si l'inculpé s'est aussi servi d'une canne?

R. — Oui, elle a été saisie par un officier de paix. M. de Sainte-Croix voulait frapper M. Gambetta, et c'est M. Ordinaire qu'il a atteint avec sa canne.

Après ces dépositions, la parole est donnée à M. l'avocat de la République Lefebvre de Viefville, qui requiert l'application de la loi. Depuis plusieurs jours, dit-il, des scènes de désordre et de violence se produisent à la gare Saint- Lazare, scènes d'autant plus regrettables qu'elles agitent le pays au dedans, et d'autant plus tristes qu'elles l'humilient et le déconsidèrent au dehors.

Quelle que soit leur origine, ces violences portent atteinte à l'honneur de l'Assemblée et de la nation. Le comte de Sainte-Croix, à aucun titre, ne devait intervenir aussi brutalement dans un débat qui lui est étranger. Employer un procédé vulgaire, c'était se compromettre soi-même, sa famille, et le parti auquel il prétend appartenir. On a dû déjà le lui dire ; qu'il reçoive encore cette leçon de ma bouche. Quand on a été déclaré indigne de gérer ses propres alfaires, on n'a pas le droit d'intervenir dans les allViires de son pays et de les déconsidérer.

11 n'a été ni provoqué ni insulté personnellement, et cependant il s'est permis de frapper M. Gambetta au visage. Que serait-il donc arrivé si M. Gambetta s'était défendu.

s'il avait, à ces violences, répondu par d'autres violences? II en serait résulté, en plein public, une scène de pugilat humiliante pour nous tous.

Le comte de Sainte^roix, par son nom, son titre, sa famille, son instruction, est de ceux qui doivent donner l'exemple de la modération et du respect de la loi. Sa situation aggrave les actes qu'il a commis.

Le délit est flagrant. On n'a pu faire le recensement complet des antécédents du prévenu ; mais, comme il n'a pas cru devoir prendre de défenseur, je ne veux pas insister davantage. Le délit est prouvé à l'égard de M. Gambetta. La préméditation l'est aussi. Le délit est-il intentionnel à l'égard de M. Ordinaire? Sur ce point, M. l'avocat do la République déclare s'en rapporter & l'appréciation du tribunal et termine son réquisitoire en demandant une application sévère de la loi.

M. LE PRÉSIDENT s'adrcssaut au prévenu. — Avez-vous à dire quelque chose pour votre défense ?

R. — J'ai à dire qu'il est infâme de parier des affaires de famille dans ce débat.

M. LE PRÉSIDENT. — Retirez ce mot, car la justice, sachez-le, a le droit et le devoir pour s éclairer de rechercher vos antécédents. Vous avez été pourvu d'un conseil judiciaire, c'est que la justice a reconnu la nécessité de le faire.

R. — J'étais soldat à cette époque. J'ai été condamné par défaut sans défenseur.

M. LE PRÉSIDENT. — Vous pouvicz à n'importe quelle époque demander le retrait du jugement; mais il fallait pour cela le mériter par votre conduite. C'est à quoi vous auriez dû songer.

R. — Je me ferai justice moi-même.

M. LE PRÉSIDENT. — Cette réponse prouve que vous n'avez aucun respect de vous, ni de la loi, ni de la société, ni de votre famille.

Après un court délibéré, le tribunal rend un jugement par lequel le comte de Sainte-Croix est reconnu coupable de coups et blessures avec préméditation à l'égard de M. Gambetta, et de coups et blessures sans préméditation à • l'égard de M. Ordinaire. En conséquence, il le condamne à six mois de prison et 200 francs d'amende.

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