‹ Discours et plaidoyers politiques de Me [L] G (volume 2)Chapitre 27 sur 82 · DES JUSTICES DE PAIS · texte numérisé non relu

DES JUSTICES DE PAIS

Article premier. — Cet article détermine la compétence ordinaire des juges de paix. Le taux du dernier ressort, fixé À 500 francs, parait en juste proportion avec la diminution progressive de la valeur monétaire. L'extension du premier ressort au taux de la compétence en dernier ressort des tribanaux de département aurait cet avantage d'assurer dans tous les cas aux parties un double degré de juridiction, de faciliter l'instruction des affaires et d'amener pour beaucoup d'instances l'acquiescement des parties à une première décision, au moment oCi les frais dégagés ne sont pas considérables. Cette extension avait été proposée devant la Commission de 1865.

La compétence nouvelle en premier ressort aurait pour résultat de rendre inutile une disposition corrélative à l'art. 2 de la loi du 25 mai 1838; qui déterminait ce que Ton appelait la compétence extraordinaire limitée des juges de paix. Cette disposition n'avait, en eff'et, pour but que d'accroître le taux du premier ressort jusqu'au taux de la compétence des tribunaux de première instance pour certaines contestations spéciales qui rentrent dans la définition des actions personnelles ou mobilières.

Art. 2 et 3. ~ Ces deux articles réunissent, chacun dans une disposition spéciale, tout ce qui concerne le louage d'immeubles ou le louage de services et constitue sur ces matières la compétence extraordinaire du juge de paix. Ils remplacent les art. 3, 4 et 5 de la loi de 1838.

Les dispositions relatives aux dommages aux champs, et aux actions civiles pour diffamation, injures et voies de faits ont été reportées aux articles suivants.

Dans l'art. 2, la compétence concernant les saisies-gageries a été précisée'.

Le taux du loyer, pour limiter la compétence des juges

1. Voir sur la saisie-gagerie en cas de déplacement de meubles, Chauvbau, Lois de la procédure, t. VI, p. 609, arrêt de la Cour de Rennes du 7 mars 1816.

de paix, a été élevé de 400 à i,000 francs. Cette élé?atioD, eu égard aux prix ascendants des locations, oe paraîtra pas excessive. Toutes ces affaires s'instruiront sur les lieux, au grand avantage des parties.

Les actions pour indemnités de non-jouissance et celles pour dégradations, qui étaient prévues dans Tart. 4 de la loi de 1 838, celles relatives aux réparations locatives, dont il était question à Tart. 5, ont cessé de faire Tobjet d'one disposition spéciale que l'extension de la compétence ordinaire prévue à Tart. i«' du projet rendait inutile.

A l'art. 3 a été ajoutée une disposition relative aux coqtestations qui peuvent surgir à l'occasion du contrat de cheptel. On a souvent regretté que ces contestations, qui donnent lieu à des demandes indéterminées, mais peu importantes, en général, ne soient pas soumises en premier ressort aux juges de paix.

Art. 4. — Les demandes pour vices rédhiLitoires doivent déjà être présentées au juge de paix qui nomme les experts*. Le fond môme du litige peut lui être soumis; fintérèt engagé ne dépassera que très rarement le taax des contestations dont ce magistrat connaît en premier ressort.

Le montant annuel des pensions alimentaires (art. 6, § 4 de la loi de 1838) a été élevé; il interviendra [sourent devant le tribunal de paix des arrangements de familles que les faits exposés et les débats plus solennels rendent plus difficiles devant le tribunal.

Art. 5. — Les deux premiers paragraphes de l'art. 5 rappellentle § 1®' de l'art. 5 de la loi de 1838. Les paragraphes suivants reproduisent les dispositions qui avaient été arrêtées par le Conseil d'État en 1865. Us reprennent, en grande partie, en le précisant, l'art. 6 de la loi de 1838, actuellement en vigueur; les 4<> et 5*^ ont pour but de rappeler, sans les modifier, l'art. 5 de la loi du 10 juin 1854 et l'art. 19 de la loi du 21 juin 1865.

Art. 6. — Cet article consacre une innovation importante. On reconnaîtra cependant que la compétence immobilière accordée aux juges de paix, à charge d'appel, ne peut que présenter des avantages : les contestations interminables pour un intérêt immobilier des plus minimes sont malheu-

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