Art. 5 de la loi du 20 mai
rensement fréquentes dans certaines contrées. LMnterventîon peu onéreuse du juge de paix, dès le début du litige, permettra souvent de les arrêter; l'instruction de ces actions exige que des renseignements soient recueillis sur place. Devant le juge de paix, les expertises et les visites de lieux dispendieuses seront le plus souvent inutiles.
Les actions concernant les servitudes ont souvent un intérêt minime, mais elles mettent aussi parfois en jeu des intérêts considérables. Leur importance, nécessairement indéterminée, ne peut être évaluée avec précision; mais il y a un grand intérêt à régler immédiatement et sur les lieux les difficultés multiples auxquelles peut donner lieu Texercice de ces droits réels. Ajoutons que par suite de la compétence au pétitoire attribuée en premier ressort au juge de paix, le circuit du possessoire et du pétitoire sera évité dans la plupart des cas.
Art. 7 et 8. — L*art. 7 remplace le paragraphe 5 de F article 5 de la loi de 1838, et précise le sens de la disposition, afin de mettre fin à une controverse qui s'est élevée sur la portée du mot « voies de fait*. »
L'art. 8 n'a pour but que de rappeler, sans les modifier, les dispositions des lois antérieures et de réunir ainsi tout ce qui a trait à la compétence civile des juges de paix.
Art. de 9 ^ 12. — L*ai*t. 9 consacre une règle nouvelle qui a pour objet de mettre en harmonie la compétence sur les demandes principales réunies dans une même instance avec celle sur les demandes reconventionnelles.
L'art. 9 de la loi de 1838 qui évaluait chaque demande principale isolément a d'ailleurs donné lieu à des difficultés d'interprétation à raison des limites de juridictions différentes selon la cause de la demande. Lorsqu'une demande dont le juge de paix peut connaître, à quelque valeur qu'elle puisse s'élever, est jointe à une autre demande pour laquelle la compétence est limitée, quelle règle doit être suivie? 11 est préférable de faciliter la réunion dans une même instance, des demandes distinctes, afin de diminuer les frais. La dernière disposition de l'article a pour but de permettre au juge de se dessaisir dans le cas où les demandes auraient entre elles une véritable connexité.
1. Arrêts de cassation des 26 janv. 1866, 24 mai 1867, 30 avril et 23 juin 1869, 5 nov. 1875, 26 janv. 1877.
L'article iO consacre une disposition nouvelle. La jahsprudence, d'abord incertaine, a déjà émis presque uniTersellement le principe qui est formulé *.
En reproduisant Tart. 9 de la loi de i838, Tart. 11 le complète et répare une omission de la loi du 28 mai 1838, qu'une proposition de loi déposée le 22 mars 1878 a déjà signalée à la Chambre des députés.
Dans Tart. 12 sont repris les termes de Tart. 8 de la loi de 1838.
Art. 13. — On admet déjà que les offres faites au cours d'une instance constituent un simple incident, un moyen de défense que le juge de paix a toujours le pouvoir d'apprécier, sans qu'il soit besoin d'un texte spécial. Il n'existe aucune raison pour ne pas étendre cette compétence an cas où les demandes en validité ou en nullité sont introduites par action principale.
Dès que le créancier n'élève pas ses prétentions à un chiffre supérieur aux limites de la compétence, on ne voit pas pour quel motif le juge qui aurait connu de la contestatation se trouverait dessaisi par le fait du débiteur qui a prévenu la citation par des offres. Bien que ces actions puissent être considérées comme rentrant dans les prévisions des articles précédents, une disposition spéciale est cependant utile afin de prévenir toute incertitude. •
Art. i4. — Malgré l'incompétence du juge de paix relativement aux voies d'exécution, dès 1838 on avait reconnu nécessaire la disposition reprise par le paragraphe !«' de cet article. 11 parait juste d'en étendre les prévisions aux saisiesarrêts et d'appliquer les dispositions de Tarticle 558 du Code de procédure, afin que les juges de paix puissent autoriser les saisies-arrêts sans titre dans la limite de leur compétence.
Art. 15. — Cette disposition permettrait de recourir à la voie du référé, souvent nécessaire dans les localités éloignées du siège du tribunal. L'intervention du juge de paix pour ordonner des mesures purement provisoires ne peut avoir que des avantages.
Art. 16. — Bien que la loi n'ait pas exclu expressément les difficultés çur l'exécution des jugements de la compé-
1. Arrêts de cassation des 7 mars 1866, 11 décembre 1867, 25 février 1879.
t^nce des juges de paix, la doctrine et la jurisprudence sont <i*accord pour leur refuser sur ce point toute compétence *. Déjà, en 1838, la question a été débattue, et Fextension de la compétence aux questions d'exécution avait été vivement demandée'. Cependant les avantages de la juridiction de paix disparaissent lorsque, pour obtenir l'exécution de la sentence, il faut reprendre un procès long et dispendieux.
Art. 17 et 18. — Les articles 17 et 18 sont la reproduction des articles 11, 12 et 13 de la loi du 25 mai 1838.
Art. 19. — Cet article est destiné à remplacer les articles 2 et 3 du Code de procédure civile. Pour que la juridiction des juges de paix puisse avoir toute son efficacité, elle doit s'exercer, soit au lieu même où se trouve l'objet du litige, soit au lieu où se trouvent les principaux intéressés.
Art. 20. — L'art. 20 est la reproduction de l'arL 7 du Code de procédure civile sur la prorogation de compétence. Un dernier paragraphe complète la disposition et consacre une disposition admise par la jurisprudence ^.
Art. 21, 22 et 23. —Les art. 21, 22 et 23 reproduisent les art. 6 et 19 de la loi du 8 mai 1838, ainsi que l'art. 2 de la loi du 8 mai 1855 qui a modifié l'art. 17 de la loi de 1838.
11 n'a pas paru opportun de reprendre l'art. 18 de la loi de 1838.
Jusqu'à présent, la loi a cherché à entraver la formation près des justices de paix d'un corps de mandataires judiciaires. On pensait qu'il fallait, pour ainsi dire, contraindre les parties à ne recourir à aucun intermédiaire. La pratique n'a pas donné raison à la théorie légale. Presque partout des mandataires officieux se sont installés, et les entraves n'ont eu pour effet que d'écarter souvent du prétoire ceux qui auraient pu apporter aux parties une assistance plus éclairée et plus sûre. Si les juges de paix doivent connaître les questions plus nombreuses et plus graves, il est de l'intérêt de la justice que les affaires soient sérieusement instruites. Sans imposer aux parties l'obligation de recourir à des mandataires spéciaux, il est util^ de ne pas interdire
1. Favart, Répertoire, V© justice de paix, § l«,no 11. — Arrêts de la cour de Turin des 6 mai et 30 juillet 1813.