DE LA DISCIPLINE
Art. 98. — Cet article n'innove rien, mais il confirme et consacre des dispositions antérieures en assurant au droit de blâme reconnu au garde des sceaux une plus sérieuse efficacité (art. 8i du sénat us-consnlte du 46 thermidor an X, art. 57 de la loi du 20 avril 4810).
Art. 99. — La loi du 20 avril 1810, art. 48, prévoit et réprime les absences prolongées des magistrats. En le reprenant, il a paru inutile de reproduire la partie du § !•' relative aux absences de six mois. Dés le premier mois d'absence irrégulière une réquisition doit intervenir pour mettre fin à un manquement au devoir de la résidence qui entraverait presque toujours l'administration de la justice.
Art. iOO et lOi. — Les règles sur la discipline contenues dans le sénatus-eonsulte de l'an X, les articles 48 et suivants de la loi du 20 avril 1810, le décret du 1" mars 1852 sont multiples et leur multiplicité donne naissance à une certaine confusion. Il était nécessaire de les coordonner, et l'examen dont elles ont été l'objet a amené à reconnaître qu'elles pouvaient sur certains points être utilement revisées.
L'avertissement adressé par les présidents aux membres des tribunaux et des cours n'a pas été conservé. Sans doute il appartiendra toujours aux chefs de compagnie de reprendre les juges ou conseillers, mais il parait inutile de prévoir, dans une disposition légale, 1 exercice officieux de l'autorité qui lui appartient.
L'application de peines disciplinaires aux membres d'une juridiction par leurs collègues eux-mêmes a toujours été très rare. Si des mesures de cette nature avaient été plus fréquemment provoquées, on eût vite reconnu que le pouvoir disciplinaire exercé dans ces conditions était le plus souvent inefficace et qu'il pouvait être dangereux.
Le droit de poursuite est disséminé pour ainsi dire, il doit être concentré entre les mains du garde des sceaux
330 OHAMBRK DES DÉPUTÉS.
Par voie de conséquence, les décision des Conrs rendues sur la réquisition du ministère public d'ordre du garde des sceaux seront exécutoires sans qu'aucune approbation soit nécessaire.
Les dispositions spéciales concernant les membres du ministère public peuvent être supprimées. Les liens hiérarchiques dans lesquels ils se trouvent permettent d'assurer par la voie administrative une sanction suffisante aux observations auxquelles leur conduite pourrait donner lieu.
Art. i02. - L'art. 105 de la loi du 20 avril 1810 contient deux prescriptions protectrices de la liberté de la défense et devait être maintenu.
Art. 103. — L'art. 58 de la loi de 1810 se justifie par lui-même et toute observation est inutile pour indiquer 1^ motifs qui en rendent la reproduction nécessaire. Toutefois, pour éviter toute confusion entre la suspension, peine disciplinaire, et la mesure qui écarte momentanément le magistrat, les termes mêmes de la disposition ont été modifiés.
Art. 104. — Les règles disciplinaires concernant les greffiers sont contenues dans l'art. 62 de la loi du 20 avril 1810. Cette disposition est trop laconique pour ne pas être incomplète. L'article nouveau établit des peines graduées qui permettront une répression proportionnée aux manquements dans les cas où la destitution constituerait une peine trop rigoureuse. Il n'est rien innové en ce qui concerne les commis-greffiers qui sont nommés par les compagnies auxquelles ils sont attachés.
TITRE VI
dispositions transitoires et finales
Art. 105 et 106. — La réorganisation, conséquence de la réforme, motive une disposition de faveur pour les magistrats qui ne pourront être maintenus; celle qui est proposée est la reproduction de l'article 9 , du projet voté en 1880 par la Chambre des députés.
Art. 107 et 108. — Les mesures à prendre pour indemniser équitablement les officiers ministériels dont les suppressions proposées léseront les intérêts, ont été examinées
avec grand soin dans la dernière législature. Les dispositions adoptées par la Commission du Sénat ont paru concilier dans une juste proportion tous les intérêts du Trésor et des greffiers et avoués.
Art. i09. — Les dispositions concernant la compétence n'auront aucun effet rétroactif pour les affaires civiles et commerciales. Toute instance engagée se terminera devant une juridiction de même ordre que celle devant laquelle elle a été formée. Les formalités de procédure pourront ainsi être continuées à l'avantage des parties.
Pour les affaires correctionnelles la même règle ne pourrait être adoptée. Les tribunaux de département n'ont plus de compétence en cette matière, et il aurait été anormal de leur attribuer la connaissance d'une nature d'affaires dont ils ne doivent plus être saisis.
Art. ilO. — La loi projetée n'a pas pour but de modifier l'organisation judiciaire de l'Algérie 'et des colonies. Certaines règles adoptées, notamment celles sur les conditions d'aptitude et les traitements , doivent être étendues à l'Algérie.
Art. i 1 1 . — C'est afin de permettre l'abrogation complète de certaines lois, ou de parties importantes de lois antérieures que des développements ont été donnés à certaines parties du projet. On évite ainsi les références de la loi nouvelle aux lois anciennes et la combinaison entre des articles multiples, causes fréquentes d'incertitude et de confusion.
PROPOSITION DE LOI
TITRE PREMIER