Arrêts de cassation des l^r octobre 1830 et 25 mai
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ront, diviser le tribunal en sections de manière que plusieurs assises puissent être tenues simultanément. Cette division sera certainement nécessaire à Paris et peut-être aussi dans quelques autres grandes villes. Le nombre des sessions n est fixé par le garde des sceaux qu'une fois pour toute Tannée. Si des circonstances imprévues se présentent, les présidents de tribunaux de département auront le droit qui appartient aux premiers présidents pour les cours d'assises, d'ordonner la tenue d'assises extraordinaires. Ce sont encore ces magistrats qui fixeront l'époque précise de toutes les sessions dans chacun de leurs arrondissements.
Notre proposition de loi, après avoir organisé l'établissement des tribunaux d'assises, s'occupe de la formation du jury.
Art. 39 à 44. — Les listes annuelles dressées pour la formation des cours d'assises actuelles n^étaient pas suffisantes pour pourvoir, en outre, au service des tribunaux d'assises. Il fallait dresser une liste nouvelle de jurés qui seraient appelés exclusivement à concourir à la formation de ces tribunaux. Voici la base sur laquelle cette liste devra être dressée.
Le nombre des jurés fixé par le projet pour la composition du jury de session des tribunaux d'assises est de dix. On appellera pour chaque session mensuelle dans un arrondissement un nombre de dix jurés. Si l'arrondissement n'a qu'une session par mois, 420 jurés seront appelés dans l'année. Le nombre des jurés nécessaires pour composer les jurys annuels dans cet arrondissement pourra donc être, en tenant compte des éventualités, arrêté au chiffre fixe de 200. Si l'arrondissement a deux sessions au lieu d'une, le service des assises nécessitera un nombre double de jurés ; et d'une manière générale, le nombre des jurés nécessaires pour la formation d'une liste d'arrondissement devra comprendre autant de fois 200 jurés qu'il y aura de sessions par mois dans l'arrondissement.
Cette liste ainsi composée pourrait, à la rigueur, suffire au service des tribunaux. Mais nous avons pensé qu'il convenait d'appeler aussi à ce service les jurés qui figurent sur la liste de l'arrondissement pour la formation des cours d'assises, de manière que tous les jurés, sans distinction, puissent participer à la composition des assises correction -
nelles. Pour remplir ce bot, nous fusionnons la liste déjà dressée pour les jurés de département avec la liste nouvelle, et c'est de la réunion de ces deux listes que nous composons la liste définitive annuelle des jurés d'arrondissement.
La liste des jurés de département conserve, d*ailleurs, sa spécialité nécessaire pour la formation du jury des cours d'assises; et si elle se trouve diminuée par suite de Tappel de l'un ou plusieurs des jurés qui la composent au tribunal d'assises, nous la complétons par l'adjonction des premiers noms de la liste des jurés d'arrondissement.
Cette combinaison a l'avantage de faire participer l'ensemble des jurés à l'administration de la justice en matière correctionnelle, en maintenant, comme il convient, une sélection plus grande pour la manière criminelle qui comprend les affaires les plus graves.
Art. 42 et 43. — On dressera, en outre, une liste spéciale de suppléants résidant dans la ville où se tiennent les assises, ainsi que cela se pratique pour le jury de département.
Après la formation du jury, le projet règle la procédure, les formalités du jugement et les voies de recours.
Art. 44 à 53. — Le jury des jugements se constitue comme celui des cours d'assises et d'après les mômes principes. Les récusations s'exercent de la même manière. Le nombre des jurés de session est de dix au maximum et de huit au minimum. Le prévenu et le ministère public pourront donc exercer chacun de deux à trois récusations.
Le serment prescrit par la loi est prêté par les jurés, une fois pour toutes, au commencement de la session, à T ouverture de la première audience.
Le tirage au sort du jury du jugement se fait à l'appel de chaque affaire, auquel tous les jurés de session doivent être présents.
Art. 55. — Le tribunal statuant sur le fait, à la manière des cours d'assises et des conseils de guerre, des questions doivent être posées par le président sur le fait et ses circonstances, sur les excuses et le discernement, si le prévenu est âgé de moins de seize ans.
Art. 56 à 59. — Si le tribunal déclare le prévenu non coupable, il prononce l'acquittement.
Si la culpabilité est déclarée, le tribunal délibère sur
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Tad mission des circonstances atténuantes, l'application de la peine et sur les donimages-intéréls, s*il y a lieu.
Toutes les décisions sont prises à la majorité des voix du juge de paix président et des jurés assesseurs.
Le tribunal doit délibérer, en principe, dans la chambre du Conseil; mais il est de toute nécessité d'épargner le temps du jury, pour qu'il puisse suffire à sa tâche. C'est dans ce but que le projet autorise le tribunal à délibérer à l'audience même, lorsqu'il le jugera convenable; il usera certainement de cette faculté lorsqu'il se trouvera en présence de certaines infractions sans gravité ou de délits flagrants, ou dans lesquels la culpabilité sera reconnue. Le projet donne, d'ailleurs, toutes les garanties désirables aux jurés et au prévenu, en obligeant le tribunal à se retirer dans la chambre du Conseil, si un membre le demande à un moment quelconque de la délibération.
Après le délibéré, le tribunal rend son jugement qui est prononcé parle président. Les motifs du jugement consistent seulement en ce qui concerne la culpabilité ou la nonculpabilité dans les questions posées et les réponses qui ont été faites.
Art. 60. — Le greffier rédige, séance tenante, le jugement qu'il signe, avec le président et les jurés. Le projet, pour assurer l'exécution de formalités qu'il considère comme substantielles, exige que le jugement contienne, à peine de nullité, les mentions de la composition légale du tribunal, de ridentité du prévenu, de la prestation de serment des témoins, de l'observation des droits de la défense, de la lecture des questions, la reproduction textuelle de ces questions ainsi que des réponses avec la mention que les décisions ont été prises à la majorité, et enfin la mention de la publicité des séances et de la prononciation du jugement. Le jugement doit mentionner, en outre, toutes les décisions que le juge de paix président aura rendues sur les exceptions et les incidents.
Art. 61 à 63. — Si le prévenu ne comparaît pas, il sera jugé par défaut; mais il ne pourra plus faire défaut s'il a été présent à l'appel des jurés. L'opposition sera recevaLle dans les termes des articles 187 et 188 du Code d'instruction criminelle, dont le projet reproduit à peu près intégralement les termes. Enfin le projet exige, pour déjouer autant
que possible les moyens dilatoires, que les demaades eu renvoi et les incidents soient présentés, à peine de forclusion, avant l'appel des jurés. Ces dispositions ne font, d'ailleurs, que reproduire celles qui ont été introduites dans la loi sui' la presse du 29 juillet 1881, dans un intérêt de célérité qui s*impose.
Art. 64. — Les décisions des tribunaux d'assises, par leur nature même, ne sont pas susceptibles de subir l'épreuve d'un second degré de juridiction. Elles ne peuvent donc être l'objet que d'un recours en cassation. La même solution s'impose pour d'autres motifs, en ce • qui concerne les décisions rendues par le juge seul sur les exceptions et sur les incidents. Sans doute, ces décisions seraient susceptibles par elles-mêmes d'être portées devant un juge d'appel*. Mais ces recours entraveraient entièrement la marche de l'instruction de l'affaire, qui ne peut subir, devant un tribunal d'assises, de semblable:^ retards. Le recours en cassation sera donc aussi seul admis contre ces décisions, et il ne pourra être introduit qu'après le jugement définitif et en même temps que le pourvoi contre ce jugement. Art. 65. — Dans le cas d'acquittement, l'annulation des jugements du tribunal ne pourra être poursuivie par Je ministère public, comme celle des arrêts de la Cour d'assises, que dans l'intérêt de la loi.
Art. 66. — En dehors des règles spéciales que le projet édicté, on suivra les règles prescrites par le Code pour les tribunaux correctionnels qui continueront à être entièrement observées.
Cette analyse rapide des principales dispositions du projet en fera suffisamment connaître l'esprit et Véconomie. Vous estimerez sans doute avec nous qu'il donne dans la plus lar^e mesure, aux prévenus, toutes les garanties du jugement par jurés compatibles avec les nécessités d'une bonne administration de la justice.
TITRE m
DKS TRIBUNAUX DK DÉPARTEMENT
Art. 67. — Cette disposition consacre une des réfornïe^ principales qui motivent le projet, à savoir la diminution
des tribunaux et rétablissement au chef-iiou de chaque département d*une juridiction unique composée de plusieurs magistrats et chargée principalement de statuer sur les affaires civiles d*une réelle importance.
Art. 68 et 69. — Ces articles définissent la compétence des tribunaux de département. Le premier n*est que la confirmation des dispositions précédentes, qui étendent la compétence des juges de paix et organisent les assises correctionnelles. Le second remplace la règle contenue dans Tart. 2 de la loi du i i ami i838.
Cette règle, qui avait été édictée pour les cas nombreux où les tribunaux d'arrondissement avaient à statuer en premier et en dernier ressort, n'aurait plus aujourd'hui d'application. Les demandes reconventionnelles qui auront été déférées au juge de paix, conformément aux art. ii et 12 qui précèdent, seront nécessairement tranciiées par une décisio définitive du tribunal du département. Celles qui seront formées par un défendeur à des demandes principales de la compétence en premier ressort seulement des juges du département pourront, comme ces demandes principales elles-mêmes, être soumises à la Cour d'appel.
Toutefois,-il est des cas où une demande nouvelle pourra être produite en défense ou accessoirement à une demande portée en appel devant le tribunal de département. Cette demande ne peut être détachée de la demande principale et un appel aurait ce résultat qu'elle serait isolément portée devant la Cour d'appel, incompétente, cependant, pour connaître de l'action même à l'occasion de laquelle elle a été formée.
Art. 70. — La suppression d'un grand nombre de tribunaux et le maintien des tribunaux de commerce expliquent cette disposition. Attribuer le jugement des affaires commerciales au tribunal de département alors qu'il existait dans ce même département, un tribunal spécial de commerce souvent plus rapproché que le tribunal civil eût été une anomalie.
Dans certains départements ii n existe actuellement aucun tribunal de commerce: la création d'une juridiction spéciale, à laquelle seront déférées toutes les affaires commerciales du département, devient désormais indispensable. La loi devait contenir, sur ce point, une disposition afin de pré-
venir toute incertitude sur les intentions du GouTernement auquel il appartient, d^ailleurs, d'instituer les tribunaux de commerce par voie de règlement d'administration publique,
Art. 71. — Cet article reproduit purement et simplement les articles i 6 de la loi du 27 ventôse an VIII et 40 de la loi du 20 avril 1810.
Art. 72. — Le nombre des chambres de chaque tribunal est fixé par un tableau annexé. Les indications de ce tableau ont été établies sur cette base qu'une chambre doit être instituée pour 400 affaires civiles cou trâdictoires jugées par les tribunaux d'arrondissement, d'après la moyenne annuelle des cinq dernières années. Ces chifîres se trouveront nécessairement modifiés par les nouvelles règles de compétence adoptées; ils sont évidemment trop élevés. L'extension de la compétence en premier ressort des juges de paix amènera une diminution très sensible dans le nombre des affaires qui seront déférées aux tribunaux de département. Cette diminution ne sera compensée qu'en partie par les appels des décisions en matière pénale rendues par ces magistrats.
Le but du projet est d'ailleurs de faire disparaître des juridictions dont les magistrats ne trouvent dans leurs fonctions qu'un aliment insuffisant à leur activité. *
Quatre audiences au moins par semaine peuvent être tenues par chaque Chambre; elles suffiront, sauf des circonstances exceptionnelles auxquelles il sera ultérieurement pourvu, à assurer aux justiciables une bonne et rapide justice.
Art. 73, — Le décret du 18 août 1810, articles 3 et 9, a prévu l'affectation d'une Chambre spéciale au jugement des affaires correctionnelles et de police. Cette règle doit être maintenue. Les appels des décisions rendues en matière de police par les juges de paix seront, sans doute, peu nombreux et n'exigeront, en général, que de courts débats. Aussi les juges qui en connaîtront devront-ils, comme leurs collègues, connaître des litiges en matière civile.
Art. 74. — Cette disposition est la reproduction des articles 17, 2^ alinéa, de la loi du 27 ventôse an Vil, 9 du décret du 30 mars 1808, 38 et 39 de la loi du 20 avril 1810, 7 de la loi du H avril 1838.
Aat. 75. — La règle d'un tribunal unique par département comportait quelques rares dérogations. Dans quelques
départements, le nombre des affaires, llmportance de certains chefs-lieux d*arrondissement, rend opportun le maintien d'une seconde juridiction Siégeant en dehors du cheflieu. Même dans ces cas, le principe du projet sera respecté : des Chambres détachées en permanence pourvoiront, sans cesser de faire partie intégrante de la juridiction départementale, à des besoins exceptionnels.
Art. 76 à 79. — Les disposition qui concernent les juges suppléants sont éparses dans les lois des 27 ventôse an VII ; article 12; du 20 avril 1810, article 41; du 11 avril 1838, articles 8, 9 et 10, et dans le décret du 18 août 1810, article 7.
Il a paru utile de les coordonner sans y apporter, d'ailleurs, aucune autre modification que celle concernant le nombre des suppléants fixé uniformément à deux par Chambre.
Art. 80 et 81 . — Les juges d'instruction continueront à être désignés par décret, conformément à Tarticle 55 du Code d'instruction criminelle. Le nombre a été fixé pour chaque département d'après le nombre des affaires émises à l'instruction pendant les cinq dernières années et en prenant, en général, pour base du calcul l'attribution de 250 affaires en moyenne à chaque magistrat. Le nombre des cabinets d'instruction de Paris a été maintenu tel qu'il existe actuellement. Il sera toujours possible de désigner pour ces fonctions des juges suppléants conformément à l'article 56 du Code d'instruction criminelle, modifié parla loi du 17 juillet 18o0. — Les besoins du service rendent indispensable le maintien de cette faculté dont la suppression a été proposée. A Paris, notamment, plusieurs juges suppléants sont appelés en permanence à remplu* les fonctions de juge d'instruction et leur participation présente de sérieux avantages.
Le juge d'instruction prendra rarement part aux travaux ordinaii*es du tribunal ; sa présence à l'audience sera exceptionnelle. Aussi, dans les départements étendus où les communications sont lentes, afin d'éviter les transports fréquents, y aura-t-il avantage et économie de frais à ce qu'un des magistrats chargés de l'instruction ne réside pas au chef-lieu, mais soit détaché pour exercer ses fonctions dans les arrondissements les plus éloignés. C'est pour faciliter
ces délégations que deux juges dMnstruction au moins seront désignés dans chaque tribunal.
Art. 82 et 83. — L'action publique sera centralisée au chef-lieu de chaque département, entre les mains du procureur de la République. Pour exercer cette action a?ec complète efflcacité, ce magistrat pourra distribuer un certain nombre de substituts dans les chefs-lieux actuels d'arrondissement. Sa surveillance pourra ainsi, sans difficulté, s'étendre sur tous les points du territoire du déparlement. En cas de besoin, lorsqu'un substitut délégué sera absent ou empêché, le procureur de la République pourra avoir recours aux juges suppléants, ainsi que Tart. 3 de la loi du 10 décembre 1830 F autorisait.
Art. 84. — Le service de chaque chambre et de chaque cabinet d'instruction exige un commis-greffier spécial. Lorsqu'un juge d'instruction sera en résidence hors du cheflieu, un des commis-grefÛers sera également détaché pour l'accompagner.
Art. 85. — L'art. 11 de la loi du 11 avril 1838 est reproduit par cette disposition.
Art. 86 et 87. — Les fonctions judiciaires exigent, pour les magistrats du siège surtout, une maturité d'esprit que l'âge et l'expérience font, en général, seuls acquérir. On comprendra aisément que le projet ait reporté à 30 ans l'âge avant lequel nul ne peut être nommé juge ou procureur de la République.
Il est difficile de définir à l'avance les conditions de capacité qui devront être exigées de ceux qui peuvent être appelés à exercer des fonctions de magistrature. C'est l'examen consciencieux et éclairé des antécédents de chaque candidat qui permet seul de juger s'il réunit à l'instruction nécessaire dont justifie l'obtention du diplôme de licencié les qualités intellectuelles et morales qui le rendent digne de prononcer sur l'honneur et la fortune de ses concitoyens. Toutefois, les deux ans de stage exigés par l'art. 64 de la loi du 20 avril 1810 seront, avec avantage, suppléés par Texercice de fonctions qui sont, pour celui qui en est investi, la meilleure préparation aux fonctions déjuge ou de membre du ministère public. En outre, l'agrégation obtenue au concours témoigne de connaissances juridiques étendues et permet de dispenser de la pratique acquise au barreau
Art. 88. — Comme le traitement des juges de paix, celui des magistrats du tribunal de département doit être notablement augmenté. Le bon recrutement de la magistrature, rindépendance du juge y sont intéressés. C'est là, d'ailleurs, une nécessité si universellement reconnue, qu'il est inutile d'insister.
A l'exception de Paris, placé dans des conditions toutes particulières, il n'existe aucun motif pour diviser en classes les tribunaux de département. Les inconvénients de cette division en catégories nombreuses de magistrats, inégalement rétribués, ont été souvent signalés. Elle excite les sollicitations fréquentes, elle donne lieu à des déplacements trop répétés.
TITIŒ IV
DKS COURS DAPPKL
Article 89. — Malgré les raisons graves qui peuvent être invoquées contre la suppression d'un certain nombre de cours "d'appel, le projet ne maintient que 18 de ces juridictions au lieu de 26 qui existent acluellement. Quelque intéressantes qu'elles puissent être, les considérations d'intérêt local doivent céder lorsqu'une réforme a pour but l'intérêt général. D'une part, l'article 92 réduit le nombre des magistrats nécessaire pour constituer une chambre; d'autre part, les Cours d'appel n'auront plus à connaître des affaires correctionnelles ni en matière civile des questions de servitude. Dans ces conditions, certaines cours se trouveraient réduites à une seule Chambre. Un nombre de magistrats au*ssi restreint ne paraît pas compatible avec l'existence d'une juridiction souveraine, centre judiciaire important dont les différents membres doivent trouver dans leur réunion même un surcroît de lumière et d'expérience en même temps qu'une émulation pour leur activité intellectuelle.
Article 90. — Chaque chambre d'une Cour peut statuer annuellement sur 200 affaires contradictoires. Ce chiffre a servi de point de départ pour déterminer le nombre des chambres. Aucune Cour cependant n'aura moins de deux chambres. L'organisation des chambres d'accusation n'est
pas modifiée. Ces chambres composées de magistrats compris dans les autres chambres ne sont pas portées ^n compte. A Paris, l'ordonnance du 5 août 1774 prévoit l'existence d'une chambre d'accusation spéciale , le maintien de cette chambre ne paraît plus nécessaire si, comme le projet le prétend, l'étendue du ressort de Paris est notablement diminuée. Les magistrats chargés de ce service peuvent d'ailleurs, en vertu du décret de 1880, être tous attachés à une môme chambre à laquelle seront distribuée* un moins grand nombre d'affaires civiles.
L'organisation des chambres temporaires, prévue déjà par le décret du 6 juillet 1810, article 10, est de nouveau autorisée.
Article 91. — Le motif de l'article 2 du décret du 6 juillet 1810 qui prescrit une composition différente pour les chambres civiles et pour les chambres correctionnelles n'a jamais été compris. Cette distinction a souvent été critiquée ; à plusieurs reprises on a proposé de réduire à cinq le nombre des conseillers nécessaires pour la validité des arrêts. Le projet adopté par la chambre dans la dernière législature, consacrait dans l'article !•' celte modification aux règles précédemment admises.
Article 92 et 93. — Le nombre des avocats généraux, des substituts et des commis-greffiers a été fixé d'après le nombre des chambres de chaque Cour.
Article 94 et 95. — L'article 21 du décret du 6 juillet 1810 soumet à une approbation du Conseil d'État les règlements délibérés par les Cours. En reprenant cette disposition,il a paru qu'il suffisait de soumettre ces règlements à l'approbation du garde des sceaux.
Les assemblées générales, d'après l'ordonnahce du 18 janvier 1846, doivent être constituées par le nombre de magistrats nécessaires pour la composition de chaque chambre. Cette règle, k raison de la diminution du nombre des magistrats, deviendrait d'une application difficile. Elle n'est pas maintenue.
Art. 96. — L'âge exigé pour l'exercice des fonctions judiciaires dans les Cours est mis en harmonie avec celui l\xé par l'article 87 pour les magistrats et les tribunaux de département.
Art. 97. — Les considérations développées ci-dessus jiis-
iifient les traitements proposés pour les magistrats des Cours d'appel.
TITRE V