‹ Discours et plaidoyers politiques de Me [L] G (volume 2)Chapitre 33 sur 82 · DES ASSISES CORRECTIONNELLES · texte numérisé non relu

DES ASSISES CORRECTIONNELLES

§ i•^ — Établissement des tribunaux d'assises correctionnelies.

Art. 35. — Des assises correctionnelles seront tenues au chef-lieu judiciaire de chaque arrondissement pour le jugement de tous les délits actuellement déférés aux tribunaux

s FÉVRIER 188^. 343

correctionnels, à F exception de ceux attribués aux juges de paix par Tarticle 24 et des délits de contrefaçon résultant des infractions aux lois sur la propriété littéraire, artistique et industrielle.

Art. 36. — Le tribunal d'assises correctionnelles sera tenu sous la présidence d'un juge de paix, au chef-lieu d'arrondissement. 11 se composera du juge de paix président, et de quatre jurés assesseurs, du procureur de la République ou d'un de Ses substituts, et du greffier de la justice de paix.

S'il y a plusieurs juges de paix au chef-lieu, chacun d'eux présidera le tribunal à tour de rôle.

Art. 37. — Le tribunal prononce sur le fait et ses circonstances, l'application de la peine et les demandes en restitution et dommages-intérêts. Le juge de paix, président, statue seul sur les exceptions et les incidents.

Art. 38. — La tenue des assises correctionnelles aura lieu une fois par mois au moins dans chaque arrondissement.

Les tribunaux d*assises pourront être divisés en plusieurs sections siégeant simultanément dans les villes où les besoins du service l'exigeront.

La division des tribunaux en sections et le nombre des sessions dans chaque arrondissement seront fixés par le garde des sceaux. Les présidents des tribunaux de département fixeront les époques d'ouverture des sessions : ils pourront aussi ordonner la tenue de sessions extraordinaires.

§ 2. — De la formation du jury.

Art. 39. — Une liste annuelle des jurés appelés à composer les assises correctionnelles sera dressée par les soins des commissions organisées par la loi du 21 novembre 1872, aux époques et selon les formes prescrites par cette loi. la commission d'arrondissement sera présidée par le juge de paix du chef-lieu, ou le plus ancien d*entre eux, dans les villes qui ne seront pas le siège d'un tribunal ou d'une délégation permanente.

Art. 40. — Cette liste comprendra : !• les jurés figurant sur la liste annuelle de l'arrondissement dressée pour la foimation des cours d'assises; 2® un nombre de jurés désignés spécialement pour la formation des tribunaux d'as-

sises égal à autant de fois deux cents jurés qu'il y aura de sessions par mois dans l'arrondissement.

Le nombre des sessions, dans chaque arrondissement, sera flxé conformément à Tarticle 39, par le garde des sceaux, un mois au moins avant la formation des listes.

La répartition des jurés par canton sera faite conformément à l'article 7 de la loi du 2J novembre 1872 proportionnellement au tableau officiel de la population.

Art. 41. — Les jurés figurant sur la liste annuelle dressée pour la formation des cours d'assises, qui auront été désignés par le sort pour la formation d'un jury d'arrondissement seront remplacés, pour l'année courante sur la liste du jury de département par les premiers jurés de la liste du jury d'arrondissement dans Tordre de leur inscription.

Art. 42. — Une liste spéciale de jurés suppléants pris parmi les jurés de la ville où se tiennent les assises sera aussi formée, chaque année, en dehors de la liste annuelle, conformément à l'article 15 de la loi du 21 novembre 1872. Elle comprendra neuf cents jurés pour Paris et de vingt à deux cents jurés par arrondissement dans les autres départements.

Art. 43. — Seront dispensés, pour l'année, des fonctions de juré d'arrondissement ceux qui auront rempli une fois lesditçs fonctions ou celles de juré de département. Seront dispensés également, pour l'année, des fonctions de juré de département ceux qui auront rempli lesdites fonctions depuis moins de deu]ç ans ou, depuis moins d'un an, les fonctions de juré d'arrondissement.

Art. 44. — Huit jours au moins avant l'ouverture des assises, le président du tribunal de département tirera au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de dix jurés qui formeront la liste de la session. Il tirera, en outre, deux jurés suppléants sur la liste spéciale.

Art. 45. — Si, au jour indiqué pour le jugement, le nombre des jurés est réduit à moins de huit, par suite d'absences ou pour toute autre cause, ce nombre est complété par les jurés suppléants suivant l'ordre de leur inscription.

En cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale.

Subsidiairement, parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.

Art. 46. — Les jurés seront convoqués au moins cinq jours à Tavance par lettres recommandées signées du greffier. Les jurés désignés conformément au dernier paragraphe de Tarticle précédent seront convoqués par une réquisition du président qui leur sera transmise par Thuissier d'audience.

Art. 47. — La liste des jurés sera notifiée à chaque prévenu la veille du jour déterminé pour la formation du tableau.

Art. 48. — Tout juré qui, sans excuse valable, ne se sera pas rendu à son poste, qui se sera retiré avant Texpiration de ses fonctions ou qui n'aura pas été présent à l'appel de chaque affaire, sera condamné à une amende qui. sera : pour la première fois de 100 francs; pour la deuxième fois de 200 francs; et pour la troisième fois de 300 francs.

Le jugement sera imprimé et affiché à ses frais.

Art. 49. — Tous les jurés de session seront présents à l'appel de chaque affaire.

Il sera procédé immédiatement avant l'ouverture des débats et en audience publique, au tirage au sort du jury du jugement. Le prévenu premièrement ou son conseil et le ministère public récuseront tels jurés qu'ils jugeront à propos, à mesure que les noms sortiront de l'urne.

Le prévenu, son conseil ni le procureur de la République ne pourront exprimer leurs motifs de récusation. Le jury de jugement sera formé à l'instant où il sera sorti de l'urne quatre noms de jurés non récusés.

Art. 50. — Les récusations que pourront faire le prévenu et le procureur de la République s'arrêteront lorsqu'il ne restera que quatre jurés.

Art. 51. — Le prévenu et le procureur de la République pourront exercer un nombre égal de récusations; et cependant, si les jurés sont en nombre impair, les prévenus pourront exercer une récusation de plus que le procureur de la République.

Art. 52. — Dans le cas de pluralité des prévenus, il sera procédé entre eux aux récusations conformément aux articles 402 à 40i du Code d'instruction criminelle.

Art. 53. — Les jurés prêteront one seule fois en audience publique, pour toute la durée de la session, et à l'ouverture de la première audience, le serment prescrit par Tarticle 312 du Gode d'instruction criminelle.

% 3, — De la procédure du jugement et des voies de recours.

ART. 54. — Sont applicables aux tribunaux d'assises correctionnelles les articles 267 à 270 du Gode d'instruction criminelle relatifs aux pouvoirs du président.

Art. 55. — Le président posera les questions résultant de la citation, de l'ordonnance ou de l'arrêt de renvoi ainsi que des débats et celles relatives aux faits d'excuse, et an discernement si le prévenu est âgé de moins de seize ans. 11 en donnera lecture ainsi que des articles de la loi applicables au prévenu.

Art. 56. — Le président prononce la clôture des débats. Le tribunal se retire alors dans la chambre du conseil pour y délibérer.

Le tribunal pourra néanmoins, du consentement unanime de ses membres, délibérer dans la salle même de Taudience lorsqu'il le jugera convenable; mais il sera tenu de se retirer dans la chambre du conseil, si un membre le demande à un moment quelconque de la délibération.

Art. 57. — Si le prévenu est déclaré non coupable, le tribunal prononce son acquittement.

Art. 58. — Si le prévenu est déclaré coupable, le tribunal délibère sur l'admission des circonstances atténuantes et l'application de la peine, ainsi que sur les restitutions et les dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Art. 59. — Le tribunal statue, à la majorité des voix du juge de paix président et des jurés assesseurs, tant sur les questions posées que sur l'admission des circonstances atténuantes, l'application de la peine et les restitutions et dommages-intérêts.

Art. 60. — Le jugement énonce, à peine de nullité :

1 ® Les noms du juge de paix président et des jurés assesseurs ;

*2» Les nom, prénoms, âge, profession et domicile du ï>rt'¥enu ;

3' La prestation de serment des témoins ;

^^ Les réquisitions dn procurear de la République ;

5® La mention que le prévenu et son conseil, s'il en a, ont été entendus dans la défense et ont eu la parole les derniers ;

60 La lecture des questions ;

7® Les questions et les décisions avec la mention qu'elles ont été prises à la majorité ;

8® Le texte de la loi appliquée ;

9^ La publicité des séances ou la décision qui a ordonné le huis clos ;

\0** La publicité de la prononciation du jugement par le président.

Le jugement fait en outre mention de toutes les décisions rendues sur les exceptions et les incidents.

Il est écrit par le greffier et signé, sans désemparer, par le président, les jurés assesseurs et le greffier.

Abt. 61. — Si le prévenu ne comparaît pas, il sera jugé par défaut.

S'il a été présent à l'appel des jurés, il ne pourra plus faire défaut, quand bien même il se serait retiré pendant le tirage au sort. En conséquence, le jugement qui interviendra sera définitif, quand bien même le prévenu se retirerait de l'audience ou refuserait de se défendre.

Art. 62. — La condamnation par défaut sera comme non avenue, si, dans les cinq jours de la signification qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu'au plaignant. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine. L'opposition vaudra citation à la première audience utile. Les frais de l'expédition, de la signification du jugement, de l'opposition et de la réassignation pourront être laissés à la charge du prévenu.

Art. 63. — Toute demande en renvoi, pour quelq^ue cause que ce soit, tout incident sur la procédure suivie, devront être présentés avant l'appel des jurés à peine de forclusion.

3i8 CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

Art. 64. — Les jugements des tribunaux d'assises correctionnelles seront en dernier ressort et ne pourront ^tre Tobjet que d'un recours en cassation dans les conditions et les formes prescrites par la loi.

Les jugements rendus par le juge de paix président sur les exceptions et les incidents seront de même en dernier ressort. Aucun pourvoi ne pourra être formé contre ces jugements qu'après le jugement définitif et en môme temps que le pouiToi contre le jugement, à peine de nullité.

Art. 65. — Dans le cas d'acquittement ou d'absolution du prévenu, l'annulation du jugement ne pourra être poursuivie que conformément aux articles 409 à 412 du Code d'instruction criminelle, et dans le délai ^j.é par l'article 374 du même Code.

Art. 66. — Continueront à être observées toutes les dispositions du livre II, titre I, chapitre II du Code d'instruction criminelle, sur les tribunaux en matière correctionnelle, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi.

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