DES TRIBUNAUX DE DÉPARTEMENT
Art. 67. — Il sera établi un tribunal au chef-lieu de chaque département
§ 1". — Compétence.
Art. 68. — Les tribunaux de département connaîtront, en premier ressort : 1» des affaires civiles qui excèdent la compétence en premier ressort des juges de paix ; 2° des poursuites en contrefaçon, en vertu des lois sur la propriété littéraire, artistique et industrielle. En dernier ressort, des appels formés contre les décisions rendues en premier ressort par les juges de paix, tant en matière civile qu'en matière pénale.
Ils continueront à connaître des actions en nullité ou déchéance de brevets d'invention.
Art. 69. — 11 sera statué en dernier ressort sur les demandes nouvelles qui peuvent être produites en appel aux l.i?rmes de l'article 46 i du Code de procédure civile.
Art. 70. — Dans les arrondissements où il n'existe pas de tribunal spécial de commerce, les affaires commerciales seront jugées par le tribunal de commerce établi dans Tun des arrondissements les plus voisins, conformément au tableau B ci-annexé.
Dans les départemants où il n'existe pas actuellement de tribunal de commerce (Ain, Ariège, Creuse, Hautes-Alpes, Haute-Savoie, Landes, Lozère et Vendée), il sera créé, au chef-lieu du département, un tribunal de commerce dont la compétence s'étendra à tout le département. Il sera également créé un tribunal de commerce à Digne pour toutes les affaires commerciales du département des Basses- Alpes qui ne sont pas attribuées au tribunal de commerce de Manosque.
§ 2. — Organisation,
Art. 71. — Les jugements des tribunaux de département ne pourront être rendus par moins de trois juges, y compris le président ou le vice-président.
Art. 72. — Chaque tribunal de département comprendra le nombre de chambres déterminé par le tableau C ci-annexé et sera composé du nombre de magistrats indiqué au même tableau.
Art. 73. — Dans les tribunaux composés de plusieurs chambres, une ou plusieurs chambres seront spécialement affectées aux jugements des appels de justice de paix en matière pénale et des poursuites eu matière de contrefaçon. Ces chambres pourront également connaître des affaires civiles.
Art. 74. — L'ordre du service dans chaque tribunal sera établi par un règlement du tribunal soumis à l'approbation du garde des sceaux. Ce règlement fixera dans chaque tribunal le nombre et la durée- des audiences et leurs affectations aux différentes natures d'affaires. Si les circonstances exigent qu'il soit formé des chambres temporaires, tant pour les jugements des affaires civiles que des appels de police, ces sections seront instituées par un règlement d'administration publique ; elles seront composées déjuges et de juges suppléants.
Art. 75. — Une chambre détachée du tribunal de département et composée d'un vice-président, de deux juges, de
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deux jages suppléants, d*un substitut et d'un commis grefGer, siégera en permanence à Boulogne, pour les arrondissements de Boulogne et de Montreuil ; au Havre, pour les arrondissements du Havre et d'Yvetot ; à Brest, pour le* arrondissements de Brest, de Châteaulin et de Moriaix ; à Bastia, pour les arrondissements de Bastia et de Calvi.
Deux chambres, composées chacune d'un vice-président, de deux juges et de deux juges suppléants, de deux substituts et de deux commis-greffîers, siégeront en permanence à Montbrison pour les arrondissements de Montbrison et de Roanpe ; à Reims pour les arrondissements de Reims et d*Épemay ; à Valenciennes, pour les arrondissements de Yalenciennes et Cambrai.
Art. 76. — Des juges suppléants, au nombre de deux par chambre, seront attachés à chaque tribunal.
Art. 77. — Les juges suppléants dans les tribunaux composés de plusieurs chambres seront attachés spécialement à une chambre et compris dans le roulement. Ils devront remplacer, selon Tordre de leur nomination, les juges qui seront empêchés de siéger.
Tout juge suppléant qui, sans motif légitime, refuserait le service auquel il est appelé, pourra, après que sa mise en demeure aura été constatée par un procès-verbal, être considéré comme démissionnaire.
Art. 78. — Les juges suppléants pourront assister aux audiences et auront voix consultative ; en cas de partage, le plus ancien des juges suppléants aura voix délibérative.
Art. 79* — Les juges suppléants recevront le traitement de juge, lorsqu'ils seront appelés à remplacer un juge contre lequel une suspension de plus d'un mois aura été prononcée ; ils recevront également ce traitement lorsqu'ils seront appelés à siéger d'une manière permanente comme membre d'une chambre temporaire.
Art. 80. — Des juges d'instruction seront désignés par décret parmi les membres du tribunal. Leur nombre est déterminé pour chaque tribunal, par le tableau G ci-annexé. Des juges suppléants pourront être désignés pour ces fonctions.
Art. 81. — Un juge d'instruction pourra, par arrêté du garde des sceaux, être détaché en permanence dans un dief-lieu d'arrondissement, afin de remplir spécialement ses fonctions dans un ou plusieurs arrondf^sements.
Art. 82. — 11 y aura près de chaque tribunal un procureur de la République et des substituts en nombre déterminé par le tableau G ci-annexé.
Les juges suppléants pourront être appelés à remplir les fonctions du ministère public si le besoin du service l'exige.
Art. 83.— Le procureur de la République pourra déléguer un substitut en résidence dans un chef-lieu d'arrondissement, afin d'exercer, sous son autorité, Taction publique et la police judiciaire dans un arrondissement ou plusieurs arrondissements limitrophes.
Art. 84. — 11 y aura près chaque tribunal un greffier et des commis greffiers en nombre égal au nombre des chambres et des juges d'instruction. Le nombre des commis greffiers est fixé à Paris à 36.
Art. 85. — Lorsque les tribunaux de département auront à statuer en assemblée générale, cette assemblée sera composée de la majorité des juges en titre. Les juges suppléants auront voix délibérative, lorsqu'ils remplaceront un juge.
§ 3. — ConcUtions d'admission et traitement.
Art. 86. — Nul ne pourra être nommé président, viceprésident, procureur de la République, juge ou juge suppléant, s'il n'est âgé de 30 ans accomplis. Les substituts devront être âgés de 22 ans ; les greffiers et commis greffiers être âgés de 25 ans.
Art. 87. — Les présidents, vice-présidents, procureurs de la République, juges, substituts et juges suppléants devront ôtre licenciés en droit; ils devront, eu outre, avoir fait deux ans de stage au barreau. Les agrégés de Facultés de droit, les notaires et avoués, après cinq ans d'exercice, les juges de paix et conseillers de préfecture, après deux ans de fonctions, seront dispensés de justifier de deux années de stage.
Art. 88. — Les traitements des magistrats des tribunaux seront fixés ainsi qu'il suit :
A Paris,
Président et procureur de la République. . 20.000 fr.
Vice-présidents et juges d'instruction . . . 10.000
Juges 9.000
Substituts . 8.000
Greffiers 6.000
Commis greffiers j |g ^ 4.000
Dans les départements,
Président et procureur de la République. . i 0.000
Vice-présidents et juges d'instruction. . . 7.000
Juges 6.000
Greffiers et commis greffiers 3.000
Les substituts seront divisés en trois classes personnelles, en nombre égal dans chacune, et recevront 4,000, 5,000 ou 6,000 francs de traitement. Ils ne pourront être élevés d'une classe à Tautre qu'après deux ans de fonctions dans la classe immédiatement inférieure.
TITRE IV
DES COURS d'appel
Art. 89. — Le nombre des Cours d'appel est réduit à 18, conformément aux indications du tableau D ci-annexé.
Art. 90. — Chaque Cour d'appel comprendra le nombre de chambres déterminé par le tableau D ci-annexé, et sera composée, outre le premier président, du nombre de présidents et de conseillers indiqué au môme tableau. Outre les chambres dont le nombre est ainsi déterminé, les Cours comprendront une chambre d'accusation, constituée conformément au décret du 12 juin 1880.
Si les besoins du service l'exigent, il pourra être formé, par règlement d'administration publique, une chambre temporaire composée de conseillers pris dans d'autres chambres.
Art. 91. — Les arrêts des Cours d'appel doivent être rendus par cinq juges au moins.
Art. 92. — Il y aura près de chaque cour un procureur général et des avocats généraux et substituts en nombre déterminé au tableau D ci-annexé.
Art. 93. — Il y aura près de chaque cour un greffier en chef et des commis greffiers en nombre déterminé par le môme tableau.
Art. 94. — Chaque Cour devra faire un règlement pour
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l'ordre da service et la distribution des causes. Ce règlemeat délibéré en assemblée générale devra être approuvé par le garde des sceaux.
Art. 95. — Les Assemblées générales devront être composées de la majorité des conseillers en fonctions.
Art. 96. — Nul ne pourra être nommé premier président, président de Chambre, conseiller, procureur général ou avocat général s*il n*est âgé de 30 ans. Les susbtituts du procureur général devront être âgés de 27 ans.
Art. 97. — Les traitements des magistrats composant les Cours d* appel seront ainsi 0xés :
A Paris,
Premier président et procureur général . . 25.000 fr.
Président 15.000
Avocats généraux 14.000
Conseillers et substituts 12.000
Greffiers 8.000
Commis greffiers 5.000
Dans les départements,
Premiers présidents et procureurs généraux . i 8.000
Présidents 10.000
Avocats généraux 9.000
Conseillers et substituts 8.000
Greffiers 5.000
Commis greffiers 4.000
TITRÉ V