NOMINATION ET TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT
Art. 25. — Les instituteurs ou institutrices stagiaires sont nommés et peuvent être déplacés ou révoqués par le directeur départemental.
Ils reçoivent pendant la durée du stage un traitement annuel de 800 à 900 francs.
Art. 26. Le Conseil départemental dresse chaque année et complète s'il y a lieu au cours de Tannée, une liste des instituteurs et institutrices admissibles aux fonctions de titulaire, soit pour être chargés d'une école, soit pour être chargés d'une classe en qualité d'adjoint.
Le directeur départemental, après avis de la commission du personnel dont il est fait mention à l'article 64 , arrête d'après cette liste d'admissibilité les présentations aux postes vacants et les soumet au préfet.
La nomination est prononcée par le préfet.
Art. 27. — Les instituteurs et institutrices titulaires, soit qu'ils exercent comme adjoints, soit qu'ils dirigent une école, sont répartis en cinq classes.
La promotion a lieu à l'ancienneté et de cinq en cinq ans jusqu'à la troisième classe inclusivement; elle se fait au choix pour la deuxième et la première, après trois ans au moins de séjoar dans la classe précédente.
La proportion des instituteurs et institutrices appartenant aux deux classes supérieures ne dépassera jamais le cinquième du nombre total des fonctionnaires. Cette proportion pourra être différente pour les instituteurs et les institutrices.
Le nombre afférent à chacune de ces deux classes pour chaque département sera fixé annuellement par le ministre de rinstruction publique sur la proposition du conseil départemental et d'après les rapports de l'inspection générale, dans les limites des crédits ouverts chaque année par la loi de finance.
Toutes les promotions peuvent se faire sur place.
Art. 28. — Les droits à l'avancement par ancienneté sont constatés et la promotion est prononcée par le direc-
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leur départemental, sur la liste préparée par le Conseil départemental.
En outre, la promotion à la première classe est soumise à Tapprobation ministérielle.
Art. 29. — Aucun déplacement ne peut être imposé aux instituteurs et institutrices de première classe, que par décision du ministre.
Pour les autres classes, le changement de résidence, pour nécessités de service, est prononcé par le préfet en la même forme que la nomination, sur. la proposition da directeur départemental, après avis de la commission du personnel, et sauf recours de Tinstitutenr au ministre de r instruction publique.
Les mêmes règles seront applicables à l'admission à la retraite.
Art. 30. — Le classement au choix dans les deux premières classes sera particulièrement déterminé par la valeur professionnelle des maîtres et par les résultats de leur enseignement. Il sera établi sur le vu de rapports et de propositions émanant des inspecteurs primaires.
Un règlement , délibéré en conseil supérieur, réglera le mode de fonctionnement de Tinspection primaire, ainsi que les procédés de constatation et d'appréciation auxquels elle aura recours.
Art. 31. —Les traitements afférents aux cinq classes d'instituteurs et d'institutrices titulaires sont fixés comme suit :
La 5« classe de 1 ,000 fr.
4« — de 1,300 3° — de 1,600 2« — de 1,900 1" — de 2,200
Les instituteurs et institutrices chargés d'un cours d'enseignement complémentaire, recevront un supplément de traitement de 300 francs, et les directeurs et directrices d'école primaire supérieure un supplément pouvant varier de 300 à 500 francs; le préfet en fixera le chiffre sur la proposition du Conseil départemental et sous réserve de l'approbation du ministre.
Art. 32. — Des suppléments de traitement pourront être attribués aux instituteurs de chaque classe en raison du
mérite, des charges de famille ou de la résidence. Ils seront alloués, chaque année, par le directeur départemental assisté de la Commission instituée, par Tart. 6^.
Ces suppléments de traitement varieront de 100 à 200 fr. dans les trois dernières classes, de 100 à 400 francs dans les deux premières. Ils seront soumis à la retenue.
Une moitié, au plus, des instituteurs de chaque classe pourront recevoir ces allocations supplémentaires.
Art. 33. — Une indemnité fixée par le ministre de rinstruction publique, après avis du Conseil départemental, sera accordée annuellement aux instituteurs et institutrices dirigeant une classe d'adultes.
Un règlement délibéré en Conseil supérieur déterminera les conditions auKjuelles ces classes devront satisfaire.
Art. 34. — Tout instituteur ou institutrice en exercice dans une école publique recevra un supplément de traitement de 100 francs pour Tobtention d'un des titres ci-après désignés :
Brevet supérieur ;
Certificat d'aptitude pédagogique ;
Certiflcat d'aptitude au professorat des écoles normales;
Certiflcat d'aptitude à l'inspection primaire.
Ces diverses allocations pourront se cumuler.
Art. 3o. — L'obtention de la médaille d'argent entraînera une allocation supplémentaire et viagère de 100 francs. Cette allocation sera caduque en cas de révocation ou de démission, à moins que la démission ne soit fondée sur des raisons de santé reconnues valables par le Conseil départemental.
Art. 36. — Les indemnités ou allocations attribuées en vertu des quatre articles précédents, ainsi que tous les suppléments de traitement que pourraient allouer les communes à leurs instituteurs, et la prime accordée aux instit;iteurs algériens pour la connaissance de la langue arabe, seront l'objet de retenues au profit du Trésor public et compteront dans la liquidation de la retraite.
Art. 37. — Le ministre de l'instruction publique peut autoriser le préfet, sur l'avis du Conseil départemental, à nommer un certain nombre d'instituteurs suppléants et d'institutrices suppléantes pour remplacer les titulaires malades.
Les traitements des suppléants sont calculés de la même façon que ceux des autres instituteurs.
Art. 37 bis, — A la demande des Conseils municipaux, et par décision du Conseil départemental, il peut être établi dans les écoles publiques des études surveillées en dehors des heures de classes réglementaires.
Ce surcroît de travail ne peut être imposé à aucun maître.
Les maîtres qui s*en chargeront recevront une indemnité annuelle, dont le taux sera fixé par le Conseil départemental.
L'entretien de ces études constitue une dépense facultative qui reste à la charge de la commune.