CHAPITRE V
DBS PEINES DISCIPLINAIRES
Art. 38. — Les peines disciplinaires applicables au personnel de renseignement primaire public sont :
i» La réprimande simple;
2<> La réprimande devant le Conseil départemental ;
3<» La rétrogradation de classe ;
4® La révocation ;
5* L'interdiction absolue.
Art. 39. — La réprimande simple et la réprimande devant le conseil départemental sont prononcées par le directeur départemental.
La rétrogradation de classe est prononcée par le directeur départemental après avis motivé de la Commission permanente du Conseil, le fonctionnaire entendu ou dûment appelé.
La révocation est prononcée par le préfet, après avis motivé du Conseil départemental, le fonctionnaire inculpé ayant le droit de comparaître devant le Conseil et d'obtenir au préalable communication des pièces du dossier.
Le fonctionnaire révoqué peut, dans le délai de dix jours à partir de la signification du jugement, interjeter appel devant le Conseil académique.
Art. 40. — L*interdiction absolue est prononcée par le recteur après jugement du Conseil académique, le fonc-
lionnaire incalpô ayant le droit de comparaître et d'obtenir communication préalable du dossier.
Le fonctionnaire interdit peut, dans le délai de vingt jours, inteijeter appel devant le Conseil supérieur de Tinstructlon publique.
Un décret rendu en la forme des règlements d*administration publique déterminera les règles de la procédure pour rinstruction, le jugement et Tappel.
Art. 41. — Dans les cas graves et urgents, le directeur départemental, s'il juge que T intérêt d'une école exige cette mesure, a droit de prononcer la suspension provisoire d'un instituteur pendant la durée de l'enquête disciplinaire, à la condition de saisir de ralTaire le Conseil départemental dès sa plus prochaine séance.
Cette suspension ne peut emporter la privation de traitement.
Elle ne peut durer en aucun cas plus de deu2 mois.
TITRE III
DE l'enseignement PRIVÉ
Art. 42. — Les directeurs et directrices d'écoles privées sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, sauf ceux qui auront été interdits par le Conseil supérieur de l'instruction publique.
Art. 43. — Tout directeur, toute directrice d'école privée est libre de donner à son établissement le titre et le caractère qu'il lui convient, sous les réserves ci-après :
Aucune école privée ne pourra prendre le titre d'école primaire supérieure, si le directeur ou la directrice, ou au moins un des membres du personnel enseignant, n'est muni du brevet supérieur.
Aucune école privée ne pourra être mixte quant au sexe, s'il existe dans la commune une école publique ou privée spéciale aux filles. Aucune école privée ne pourra recevoir des enfants au-dessous de six ans, s'il existe dans la commune une école maternelle publique.
Art. 44. — Tout instituteur qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir, et lui désigner le local.
Le maire remet immédiatement au postulant un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois.
Si le maire juge que le local proposé ne remplit pas les conditions réglementaires, il forme, dans les trois jours, opposition à l'ouverture de Técole, après avoir pris Tavis de la Commission municipale scolaire, et en informe le postulant.
Les mêmes déclarations devront être faites en cas de changement du local de F école, ou en cas d'admission d'élèves internes.
Art. 45. — La déclaration adressée au maire doit l'être simultanément au directeur départemental; elle est accompagnée, en outre, des diplômes du postulant, de l'extrait de son casier judiciaire, de l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, du plan des locaux affectés à rétablissement, et, s'il appartient à une association, d^une copie des statuts de cette association. Le directeur départemental, soit d'office, soit sur la plainte du procureur de la République, peut former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des mœurs publiques ou de rhygiéne.
En outre, lorsqu'il s'agira d'un instituteur public révoqué et voulant s'établir comme instituteur piivé dans la comnmne où il exerçait, l'opposition pourra être faite dans l'intérêt de l'ordre public.
A défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration du mois, sans autre formalité.
Art. 46. — Les oppositions à l'ouverture d'une école privée sont jugées contradietoirement par le Conseil départemental dans le plus bref délai possible.
Appel peut être interjeté de la décision du Conseil départemental, soit par le directeur départemental, soit par le postulant, dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. Il est soumis au Conseil supérieur dans sa plus prochaine session et jugé contradietoirement dans le plus bref délai possible.
L'instituteur appelant pourra se faire assister d'un conseil ou représenter devant le Conseil dépaiiemental et devant le Conseil supérieur.
L'appel est suspensif de Touverlure de l'école.
ART. 47. — Les écoles ouvertes sans déclaration ou avant l'expiration du délai spécifié par l'art. 44 seront fermées par les soins du maire, soit d'office, soit sur la plainte de l'autorité universitaire.
Art. 48. — Quiconque aura ouvert ou dirigé une école, sans avoir les qualités spécifiées aux art. 4, 5 et 6, ou sans avoir fait les déclarations prescrites par les art. 44 et 45, ou avant l'expiration du délai spécifié en l'art. 45, dernier paragraphe, ou, enûn, en contravention aves les prescriptions de l'art. 43, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné k une amende de 50 à 500 francs.
L'école sera fermée.
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 100 à 1,000 francs.
Les peines spécifiées au paragraphe précédent seront prononcées contre celui qui, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, l'aura néanmoins ouverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou bien au mépris de la décision du Conseil départemental qui aurait accueilli l'opposition.
Art. 49. — Tout instituteur privé pourra, sur la plainte du directeur départemental, être traduit, pour cause de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduite ou d'immoralité, devant le Conseil départemental, et être censuré ou interdit de l'exercice de la profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.
Il peut enfin être frappé d'interdiction absolue par le Conseil académique, dans la même forme et suivant la même procédure que l'instituteur public.
En cas d'interdiction limitée ou absolue, l'instituteur privé peut faire appel devant le Conseil supérieur dans les formes et selon la procédure indiquée à l'art. 40.
Art. 50. — Tout directeur d'école privée qui refusera de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires dans les conditions établies par la présente loi, sera traduit devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement et condamné à une amende de 100 à 1,000 francs.
Eq cas de récidive, l'ameode sera de 500 à 2.000 francs.
Si le refus a donné lien à deux condamnations dans Tannée, la fermeture de l'établissement pourra être ordonnée par le jugement qui prononcera la seconde condamnation.
L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué.
Abt. 51 . — Sont assujetties aux mêmes conditions relativement au programme, au personnel et aux inspections, les écoles ouvertes dans les hôpitaux, hospices, colonies agricoles, ouvroirs, maisons de pénitence, refhge ou antres ^établissements analogues, administrés par des partic4iliers.
Les administrateurs pourront être passibles des peines (^dictées par les articles 48, 49 et 50 de la présente loi.
TITRE IV