‹ Discours et plaidoyers politiques de Me [L] G (volume 2)Chapitre 46 sur 82 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

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Art. 62. ~ Il est institué, dans chaque département, un conseil de l'enseignement primaire composé ainsi qu'il suit : 1* Le préfet, président; 2* Le directeur départemental, vice-président;

39f CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

3* Le directeur de Fécole normale d'instituteurs et la directrice de l'école normale d'institutrices.

*• Deux conseillers généraux nommés par le ministre:

5* Un membre nommé par les instituteurs et institutrices titulaires publics dans chaque circonscription dlnspectiou primaire. Ce membre pourra être pris en dehors du personnel enseignant;

6® Deux inspecteurs de renseignement primaire nommés par le ministre.

Les membres élus du Conseil départemental le sont pour trois ans. lis sont rééligibles.

Art. 63. — Dans le département de la Seine, le nombre des conseillers généraux et des inspecteurs primaires sera de six et celui des membres élus par les instituteurs sera de dix, à raison de un pour deux arrondissements.

Art. 64. — Le Conseil départemental nomme, dans sou sein et au scrutin, une Commission chargée de connaître de toutes les questions relatives au personnel, et composée du directeur départemental, président; du directeur de Técole normale d'instituteurs, de la directrice de l'école normale d'institutrices, de deux des membres élus, et d'un inspecteur de l'enseignement primaire, remplissant les fonctions de secrétaire.

Art. 65. — Le Conseil départemental se réunit de droit au moins une fois par trimestre, le directeur départemental pouvant toujours le convoquer, selon les besoins du service.

En outre des attributions qui lui sont conférées par les dispositions de la présente loi, le Conseil départemental :

Veille à l'application des programmes, des méthodes et des règlements édictés par le Conseil supérieur;

Arrête les règlements relatifs au régime intérieur des établissements d'instruction primaire;

Détermine les écoles publiques auxquelles, d'après le nombre des élèves,il doit être attaché un instituteur adjoint;

Délibère sur les rapports et propositions du directeur départemental, des comités cantonaux et des commissions municipales scolaires ;

Donne son avis sur les réformes qu'il juge utile d'introduire dans l'enseignement, sur les secours et encouragements à accorder aux écoles primaires;

Entend et discute tous les ans un rapport général du di-

recteur départemental, sur Tétat et les besoins des écoles publiques et des écoles normales, et sur Fétat des écoles privées; ce rapport et cette discussion sont adressés nu ministre de Tinstruction publique.

Art. 66. — La présence de la moitié plus un des membres du Conseil est nécessaire pour la validité de ses délibérations.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les Conseils départementaux peuvent appeler dans leur sein les membres de l'enseignement et toutes les autres personnes dont Texpérience leur paraîtrait devoir être utilement consultée.

Les personnes ainsi appelées n*ont pas voix délibérative.

Art. 67. — Les membres du Conseil départemental peuvent inspecter tous les établissements d'instruction primaire, publics ou privés, du département.

§ i, — Des comités cantonaux.

Art. 68. — Il est institué dans chaque canton un comilé de renseignement primaire composé comme suit :

Le conseiller général, président;

Le ou les conseillers d'arrondissement;

Un directeur et une directrice d'écoles publiques, élus par tous les instituteurs et institutrices titulaires publics du canton ;

De délégués des communes du canton, à raison de un par cinq communes, sans que leur nombre puisse être inférieur à trois, nommés par l'ensemble des commissions municipales scolaires du canton.

Les membres élus le sont pour trois ans; ils sont i^ééligibles.

Art. 69. — Le Comité cantonal se réunit au moins une fois tous les trois mois, dans une commune du canton.

L'inspecteur et l'inspectrice primaires du ressort ont le droit d'assister à ces réunions, avec voix délibérative.

Les membres du comité cantonal ont leur entrée dans les écoles publiques et privées du canton; chaque école devra recevoir au moins une fois tous les trois mois la visite de l'un d'eux.

:m CirAMBRË DES DÉPUTÉS.

Art. 70. — Le comité cantonal est appelé à donner son avis :

Sur le nombre des écoles communales à ouvrir et sur rétablissement des écoles de hameau ;

Sur la réunion de plusieurs communes pour l'entretien d'une seule école ;

Sur rétablissement des écples primaires supérieures et des écoles maternelles dans les communes où il n'est pas obligatoire;

Sur les autorisations relatives à rétablissement des écoles mixtes quant au sexe ;

Sur l'organisation des cours d'adultes;

Sur la fixation de l'heure et la durée des classes, de l'époque et de la durée des vacances;

Sur les améliorations qu'il juge utile d'introduire dans les écoles primaires publiques du canton.

Il rédige, tous les ans, sur l'état des écoles et de rinstraclion primaire dans le canton, un rapport qu'il adresse au conseil départemental.

Art. 71. — A Paris, il y aura un comité par arrondissement municipal.

Il sera composé :

Du maire, président;

Des conseillers municipaux de l'arrondissement;

De deux directeurs et de deux directrices d'écoles publiques, élus par les instituteurs et institutrices titulaires publics de l'arrondissement.

TITRE V

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