‹ Discours et plaidoyers politiques de Me [L] G (volume 2)Chapitre 47 sur 82 · DISPOSITIONS TRANSITOIRES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 72. — Les titres I et II de la loi du 15 mars 1850, les lois du 10 avril 1867, du 19 juillet 1875 et du J7 août 1876 et l'article 3 de la loi du 16 juin 1881 sur la gratuité, sont abrogés.

Art. 73. — Chaque année, le ministre de rinstrucUon publique fera connaître, par un rapport présenté aux (Chambres, dans quelles limites les ressources du personnel el du matérit'l lui auront permis d'assurer l'exécution des

7 FÉVRIER 1882. SOTi

diverses prescriptions contenaes aa titre II, chapitre l""' do la présente loi.

Aht. 74. — En ce qui concerne le personnel enseignant des écoles publiques de garçons, aucune nomination nouvelle dlnstituteur congréganiste n*aura lieu à partir de la promulgation de la présente loi.

Dans le délai de deux ans, à partir de la même date, tontes les écoles primaires publiques de garçons devront être conflées à un personnel exclusivement laïque.

Art. 75. — En ce qui concerne le personnel enseignant des écoles publiques de ûlles, il ne sera fait, à partir de la promulgation de la présente loi, aucune nomination d'institutrice congréganiste an poste de directrice d'école, dans le sens où ce titre a été défini par les articles 10 et 20.

Chaque année le ministre fera connaître, par un rapport présenté aux Chambres^ dans quelles limites l'article 18 de la présente loi aura reçu son exécntion.

Abt. 76. — Les directrices d'écoles maternelles publiques, actuellement en exercice, seront assimilées aux institutrices publiques ; celles qui exercent sans diplôme de capacité, en bénéficiant des dispenses prévues par la loi du 16 juin sur les titres de capacité, seront rangées dans les 5^ et 4^ classes.

Art. 77. — Jusqu'au 31 décembre 1881, et pour les communes qui n'auront pu jusque-là se rendre propriétaires des immeubles destinés à leurs écoles, TÉtat pourra continuer de prendre à sa charge tout ou partie de la dépense résultant de la location des bâtiments servant à la tenue des classes ou au logement des maîtres. Passé ce délai, l'article 12 de la présente loi recevra son entière exécution.

Art. 78. — Tout directeur d'école privée actuellement existante devra, dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, faire savoir au directeur départemental si son école doit être classée parmi les écoles maternelles, primaires ou primaires supérieures. Il lui adressera, en môme temps, ses diplômes, son casier judiciaire, et lui indiquera s'il appartient à une association religieuse; les mêmes pièces et indications étant exigées de ses instituteurs-adjoints.

Art. 79. — Pendant le laps de dix années à partir de la promulgation de la présente loi, les instituteurs communaux

pourront être autorisés par Je directeur départemental, le conseil départemental entendu, à exercer les fonctions de secrétaire de mairie dans les communes où cette dérogation à Tarticle 24 aura été reconnue nécessaire.

Art. 80. — Les donations et legs faits sous la condition que les salles d'asile et écoles seraient dirigées par des congréganistes, ou auraient un caractère confessionnel, resteront acquis aux communes, sauf indemnité, s*il y a lieu, en cas de réclamation dans le délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi.

L'État pourra intervenir par voie de subvention dans le payement de cette indemnité.

A l'avenir, les conditions tendant à imposer à une conrimune le choix d'un personnel enseignant congréganiste ou ayant un caractère confessionnel, tomberont sous l'application de l'article 900 du Gode civil.

Art. 81. — Les conseils départementaux, les comités cantonaux, les commissions municipales scolaires, seront organisés dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi. Ne seront admis à prendre part à ces élections que les instituteurs et institutrices titulaires en exercice et munis du brevet de capacité.

Art. 82. — Les inspecteurs d'académie actuellement en fonctions pourront être nommés directeurs départementaux, sans remplir les conditions exigées par l'article 70 de la présente loi.

Aucune condition nouvelle ne sera imposée aux directeurs d'écoles normales et aux inspecteurs primaires actuellement en fonctions.

PROPOSITION DE LOI

AYANT POrR OBJKT

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