CHAPITRE PREMIER
Le chapitre premier est consacré à l'établissement de sanctions pénales aux prescriptions établies par les articles organiques, en application de l'article 1*' du Concordat.
Elles frappent les actes caractérisés d'abus, les absences non autorisées, les prédications et instructions contenant des inculpations contre les personnes, les publications non permises d'écrits venant de la Cour de Rome et, en général, tous les faits délictueux non passibles du Code pénal, commis par les ecclésiastiques, dans l'exercice de leurs fonctions.
fiecours pour abus, — L'article !•' règle les conditions de la procédure d'abus et se propose de vider un certain nombre de dirficultés sur lesquelles la jurisprudence hésite encore.
Tout d'abord, il dégage des cas d'abus tous ceux qui, par leur nature même, appartiennent au droit commun el pour lesquels la procédure d'abus constitué souvent un double emiploi, toujours une entrave. En vertu dé notre
texte, le recours n*aara plus rien d'obligatoire; les action» seront libres et indépendantes; chaque parti restera juge de ses droits et de la juridiction qu*il lui plaira de saisir. En outre, nous avons cru rentrer dans Fesprit du Concordat en limitant F abus exercé par le pouvoir civil aux seuls ecclésiastiques qui ont reçu rattache du Gouvernement, qui tiennent leurs pouvoirs temporels de TÉtat, c'est-à-dire aux évéques, vicaires généraux et curés. Le Concordat, en effet, ne s'occupe des desservants et des vicaires, ou plutôt des « vicaires et des desservants », comme il dit, que pour déclarer qu'ils exercent sous la surveillance et la responsabilité des titulaires de diocèse ou de paroisse. L'évèque les nomme et les révoque. L'État ne les connaît à aucun degré ; il n'y a pas de lien entro lui et eux, par conséquent, pas d'engagement de lui à eux. L'évèque est nommé, les vicaires généraux et les curés sont agréés : l'État, qui les nomme ou les agrée, a ainsi quelque chance de faire qu'ils ne soient pas des adversaires de nos institutions : pour les desservants, il n*en a aucune; il est à la merci des choix faits par les évéques. C'est pourquoi, dans le système de sanction que nous vous proposons pour rendre la déclaration d'abus efQcace, nous laissons en dehors le desservant dont les écarts restent soumis au seul pouvoir disciplinaire du ministre.
La déclaration d'abus, les pénalités pour contraventions édictées dans les articles qui précèdent, celles mêmes qui sont portées pour crimes et délits dans les art. 199-208 du Code pénal, manqueraient d'un complément indispensable si l'ecclésiastique légalement frappé pouvait, une fois revenu dans son église, reprendre paisiblement le cours de ses agressions contre les personnes et contre la loi. Noos ne sommes pas ici, qu'on le remarque bien, en matière ordinaire; nous avons affaire à des délinquants qui, par la nature même de leur office, échappent à l'autorité gouvernementale. L'État peut se débarrasser d'un fonctionnaire hostile, qui a manqué à l'honneur professionnel ou trahi la confiance qu'on avait placée en lui; il ne peut, à lui seul, délivrer une paroisse d'un prêtre indigne, ou une commune d'un agitateur incorrigible. Assurer, comme le font les articles que nous venons d'analyser, la répression des actes délictueux, ou simplement abusifs, est certaine-
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ment uoe œuvre nécessairs; mais ce serait s'arrêter à michemin que de ne pas mettre le Gouvernement à même, soit par une suspension de traitement, soit par le retrait de certains avantages concordataires, de rendre efficace la répression encourue.
Sans doute il faut se garder de Tarbitraire ; mais l'accusation d'arbitraire ne peut s'élever quand le fait qui doit donner lieu à la mesure disciplinaire a été instruit et la culpabilité constatée par les juridictions compétentes.
Nous vous proposons donc de déclarer que, dans le cas de condamnations à des peines de droit commun pour faits commis dans l'exercice des fonctions ecclésiastiques, le prêtre condamné pourra être privé de traitement par simple arrêté ministériel pendant une durée qui n'excédera pas un an. En cas de récidive, la privation des avantages concédés par l'art. 72 de la loi organique du Concordat, «•'est-à-dire de l'usage du presbytère, pourra être ajoutée au retrait du traitement. Le ministre doit rester juge de la décision à prendre, en se réglant lui-même d'après la nature et le degré de criminalité des faits visés dans la condamnation.
Les déclarations d'abus, prononcées par le Conseil d'État, visent des faits plus délicats, mais souvent moins graves que les condamnations de droit commun : il est tout juste qu'une déclaration de cette nature puisse également servir de point de départ et de justification à l'action disciplinaire du ministre.
En ce qui concerne les « vicaires et desservants » contre lesquels le recours pour abus ne peut pas être exercé et dont .e traitement, non concordataire, a conservé le caractère d'une indemnité bénévolement octroyée par l'État, ils pourront, après faute grave, administrativement constatée, et deux demandes de déplacement non suivies d'effet, être privés par décision du ministre, et sur l'avis du préfet, de Tallocation qui leur est faite sur les fonds de TÉtat.
Vérification des bulles, — L'indépendance de F autorité civile est protégée par le droit qui appartient au Gouvernement de vérifier, en Conseil d'État, les bulles et autres actes du saint-siège. Cette pratique, qui a existé en France sous tous les régimes, est fondée sur les véritables prin-
An CHAMBRE DES DÉPUTÉS.
ripes du droit politique. Elle n'ea a pas moins été vivement controversée, et elle figurait dans les premières réclamations que le cardinal Gaprara fut chargé de présenter au gouvernement français en 1803. Mais elle fut bientôt retirée par le pape lui-môme et on ne la rencontre plus parmi celles sur lesquelles Portalis a rédigé ses observations du 21 ventôse an XII. Certains polémistes cependant continuent la discussion. Soumettre à la puissance temporelle les bulles du pape, les décisions des synodes étrangers et des conciles généraux qui ont en général pour objet des matières de foi, c*est, disent-ils, rendre celte puissance juge en matière religieuse. H y a là une confusion : la vérification est faite au point de la tranquillité publique, comme le dit expressément l'art. 3. Elle porte, non pas sur le fond, sur les matières religieuses, mais sur la forme, sur la conformité des actes avec les lois de TÉtat. « 11 est difficile, » dit M. Gaudry, dont Topinion en ces matières ne saurait être suspecte, « de contester ce droit au Gouvernement. »
Et, en effet, il ne s'agit de rien moins ici que de la souveraineté nationale : un peuple est maître chez lui où il n'existe pas.
Résidences. — Nous vous demandons de sanctionner lobligation de la résidence, à laquelle sont astreints tous les titulaires ecclésiastiques en vertu, non seulement de la loi organique du Concordat, mais encore de nos lois de finances et des principes généraux de la comptabilité.
Inculpations f annonces, prédications. — Aux termes des articles 52 et 53 de la loi organique du Concordat, les curés ne doivent se permettre, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes reconnus; ils ne doivent faire au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte, sauf celles que le Gouvernement aurait ordonnées. Ces dispositions dont l'objet, dans la pensée du législateur, devait être de maintenir les titulaires ecclésiastiques enfermés dans leur mission spirituelle, sont souveut enfreintes. iNous vous proposons de punir toute infraction d'une amende de 100 à 500 francs.
Les prédications énoncées dans l'article 50 de la même
Joi uiéritent plus encore peut-être d'appelei* Taltention du magistrat politique. Le nombre des chaires dans lesquelles retentit une parole hostile au Gouvernement, est encoi*c considérable, et la magistrature actuelle ne prête pas toujours à Tordre de choses établi le concours qui lui est dû. Dans les premiers temps de Tapplication du Concordat, les prédicateurs étaient agréés par Faulorité civile. Cette manière de procéder qui, alors, ne choquait personne, est aujourd'hui impossible. Il faut s'en tenir au système de la loi qui veut que les prédications solennelles soient autorisées par les évêques seuls. En revancl>e, il ne paraîtra pas excessif d'exiger que les prédicateurs ainsi autorisés observent la même réserve et soient tenus des mêmes obligations que le titulaire ecclésiastique : sans préjudice, bien entendu, des responsabilités que le prédicateur pourrait en outre encourir, aux termes des articles 2(H et suivants du Code pénal.
Des doutes se sont élevés sur le point de savoir si les peines portées par le décret du 2 février 1852, contre le citoyen et le fonctionnaire public qui influencent le vote des électeurs, sont applicables aux ecclésiastiques. Il importe au bon ordre de lever ces doutes, et de ne pas laisser, en dehors de toute répression, des individus qui, sans être précisément fonctionnaires de TÉtat, ont à leur disposition des moyens d'action, différents sans doute, mais non moins effectifs que ceux dont disposent les fonctionnaires puj)lics.