CHAPITRE V
Fabriques. - La réorganisation des conseils de fabriques préoccupe depuis de longues années l'opinion publique. Le dernier Parlement avait même été saisi de propositions diverses émanées tant de l'initiative individuelle que de l'initiative gouvernementale. Après avoir inscrit dani* notre projet le droit de révocation partielle qui semblait contesté, nous avons voulu surtout trancher la question dominante du débat, qui est la question du recours de la fabrique aux communes.
Dans la situation actuelle, la commune est tenue obligatoirement de suppléer à l'insuffisance des ressources de la fabrique : 1® pour le logement du curé ou desservant, ou l'indemnité qui en tient lieu; 2<^ pour les charges portées em l'art. 37 du décret du 30 décembre 1809, c'est-à-dire pour tous les firais du culte.
C'est cette dernière obligation qui soulève des scrupules de conscience et a donné lieu à de nombrenses réclamations.
Il nous a semblé qu'on ferait un départ exact entre ce qui est religieux et ce qui doit rester civil, en n'obligeant
leâ communes que pour les travaux d'entretien, réparations et reconstructions des églises et des presbytères, qui sont propriétés coinmanales, et pour ilndemnité de logement qui tient lien de presbytère quand la paroisse n*en a pas. Le surplus des dépenses du culte serait facultatif, et le^ communes n*y contribueraient que volontairement.
Pompes funèbres. — Ici encore, nous nous trouvons sur «n terrain familier aux hommes parlementaires. Divers projets de loi avaient saisi Tancienne Chambre de la réforme da monopole des pompes funèbres attribué aux fabriques et consistoires par les décrets des 23 prairial an XII et 18 mai i806. La question a été débattue dans la presse, que divers actes d'intolérance avaient mise en éveil, et Ton peut dire qu'elle est aujourd'hui tranchée dans l'opinion : W monopole, tel qu'il a été compris et appliqué jusqu'à ce jour, est condamné. Quant à la solution du problème, celle qui consiste à créer deux services au lieu d'un, le service intérieur laissé aux fabriques et le service extérieur transporté aux communes, semble généralement adoptée. Depuis que la libre pensée a pris une place si importante dans nos opinions et que les cérémonies funèbres purement civiles se multiplient, des motifs de police presque autant que des raisons de conscience ne permettent plus, en effet, de laisser le matériel du transport des corps et des cérémonies extérieures aux mains des représentants des cultes. C'est là un service purement laïque, une sorte de subdivision du service des inhumations qui est mis par le Code sous la responsabilité et la surveillance de l'autorité municipale.
Le produit de cette partie des pompes funèbres nous parait, en conséquence, devoir être rattaché au budget communal.
Enfin, pour compléter la récente loi du 14 novembre i881 qui a sécularisé les cimetières par la suppression de l'article 15 du décret du 23 prairial an XII, nous retirons aux fabriques le produit spontané des cimetières, revenus insignifiants dans la plupart des localités, mais dont l'attribution légale autorise le desservant à retenir la clef du champ de sépulture placée cependant sous la responsabilité unique du maire. Nous supprimons naturellement la charge d'entretien des lieux d'inhumation qui cor»
respondalE à cette ressource, ce dont rarticle 23 du décret de prairial susdit faisait une obligation à la fabrique.