CHAPITRE
Immeubles affectés au culte. — Tout établissement, ètru moral, doit avoir son état civil comme tout être réel. L'ordre public Texige. Cependant un grand nombre de lieux de cultes sont ouverts sans autoiisation, en infraction à Tart. 44 de la loi organique, de l'art. 8 du décret de 1812 et même de Tart. 294 du Code pénal. Nous ne ferons pas ressortir les dommages pécuniaires qui en résultent pour les fabriques et subsidiairement pour les communes. L'intérêt est plus haut : tant qull n*aura pas été procédé à un recensement exact de tous les lieux de culte à Teffet d'arriver à la fermeture de ceux qui ne sont pas autorisés, l'application du pacte concordataire, dans sa lettre et dans son esprit, restera difficile. A côté du culte célébré dans les églises paroissiales, sous l'autorisation des évêques et la surveillance du Gouvernement, il y aura le culte des chapelles, célébré sans aucun contrôle des pouvoirs publics, sous l'autorité de congrégations non autorisées ou de toutes autres individualités irresponsables. D'où un double clergé, l'un officiel, attitré, légal; l'autre oc-colte, en quelque sorte, et échappant aux dispositions de la loi. C'est à cette situation qu'il convient d'aviser. La fermeture des lieux de culte non autorisés ne saurait, d'ailleurs, porter atteinte au droit qui appartient à l'autorité diocésaine de fixer le nombre des prêtres dits habitués dans les églises, en sus du clergé
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salarié par l'État, et, par suite, la liberté d'action de cette autorité n'est point en question.
L'attention publique a été éveillée pai' les discussions du Parlement sur l'importance et la quantité des immeubles mis, aux différentes époques, à la disposition des évéques ou des congrégations. Ces immeubles, qui appartiennent tantôt à l'État, tantôt aux communes, tantôt aux départements, représentent un capital considérable, et ils sont affectés, la plupart du temps, à des établissements auxquels aucune subvention n'est due : tels sont les grands et les petits séminaires, les congrégations, les maîtrises^ etc.
Comment expliquer cette^prodigalité quand on songe à la parcimonie avec laquelle certains autres services, notamment l'instruction publique, sont encore dotés ? Comment repousser, d'autre part, les justes réclamations des propriétaires, communes et départements, qui demandent à mettre fin à des concessions faites dans d'autres temps, sous l'empire d'autres idées, avec des clauses résolutoires depuis longtemps arrivées à effet.
11 est temps de mettre un terme à ces anomalies et de permettre qu'il soit donné satisfaction aux besoins nouveaux. Rien que pour les propriétés de l'État, il y a, de ce seul chef, une valeur improductive de plus de 10 millions. C'est d'ailleurs un simple principe que nous vous demandons d'inscrire dans la loi, sauf à 1 État, aux départements et aux communes d'en user suivant leurs convenances, ou suivant l'intérêt des services publics auxquels ils auront à pourvoir. Des décrets seront rendus en Conseil d'État provisoirement sur chaque espèce.
Dans le même ordre d'idées, les communes qui seront libres d'affecter comme bon leur semble leurs biens communaux, doivent pouvoir opter, quand il s'agit du logement du prêtre, entre une indemnité en argent et un immeuble. Il ne faut pas que la commune qui possède un presbytère, soit placée dans une situation plus onéreuse que la commune qui n'en a pas. Il y aura cependant une distinction à faire, quand il s'agira d'un presbytère rendu après la mainmise nationale. On se trouve là en présence d'une affectation concordataire, et la commune propriétaire ne peut reprendre que la partie superllue. Toutefois, ce caractère constaté, l'administration municipale doit rester libre
as CIIÂMBKK DES DÉPUTES.
d'assigner tel emploi que bon lui semble à la partie distraite. Nous vous proposons, en conséquence, d'abroger lordonnance du 13 mars 1825, dont les dispositions insoutenables ont amené tant de difflcultés entre les communes et les fabriques.
La jurisprudence relative aux conflits qui peuvent s'élever relativement à la jouissance des édiOces consacrée au culte, église ou presbytère, commence seulement à se fixer, quoique certains tribunaux retiennent encore, en dépit du principe de la séparation des pouvoirs, les affîBLires de cette espèce, et prétendent interpréter les actes administratifs et quelquefois concordataires qui sont la base de ces affectations. Nous vous demandons d'affirmer la jurisprudence la plus rationnelle et aussi la plus répandue. Vous mettrez ainsi un terme aux nombreux débats, toujours aigres, qui s'élèvent au sein des populations sur ces questions mixtes, de clochers et de clefs d'églises.