Loi du 3 janvier
« Art. l«r. — Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra accepter, avec l'autorisation du roi, tous les biens, meuDles, immeubles ou rentes, qui lui seront donnés par acte de dernière volonté.
« Art. 2. — Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra également, avec l'autorisation du roi, acquérir des biens immeubles ou des rentes.
<c Art. 3. * Les immeubles ou rentes appartenant à un établissement ecclésiastique seront possédés à perpétuité par ledit établissement et seront inaliénables, à moins que Taliénation n*en soit autorisée par le roi. »
440 CHAMfiRE DES DÉPUTÉS.
qu*en renies sar TÉtat français, conformément aux prescriptions des art. 73^ et 74 ' de la loi organique du Concordat
Art. 2i . — Les dons et legs faits au proût des établissements ecclésiastiques seront acceptés par les trésoriers de ces établissements.
L*art. 3 ' de Tordonnance du 2 arril 1817 est rapporté en ce qu*il a de contraire à la présente disposition.
Tout notaire qui aura passé un acte en infraction aux prescriptions de Tart. 2 ^ de Fordonnance du 14 janviier 1831, sera passible d*une amende de 1.000 à iO.OOO fr. et, en cas de récidive, de la révocation.
Art. 22. — Indépendamment des abrogations contenues dans la présente loi, sont en outre abrogées toutes les dispositions contraires des :
Décret du 23 prairial an XII.— Décret du 18 mai 1806.— Décret du 30 septembre 1807.— Décret du 30décembre 1809. —Décret du 28 février 1810.- Décret du 22 décembre 1812. — Décret du 6 novembre 1813. — Ordonnance du 5 octobre 1814. — Loi du 2 janvier 1817. — Ordonnance du 2 avril 1817. — Ordonnance du 12 janvier 1823. — Ordonnance du 3 mars 1825. — Ordonnance du 14 janvier 1831.
i. t( Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et Texercice du culte ne pourront consister qu*en rentes constiluées sur TEtat; elles seront acceptées par Tévéque diocésain, et ne pourront être exécutées qu*avec autonsation du Qouvemement.»
2. « Les immeubles autres que les édifices destinés au logement et les jardins attenants ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques ni possédés par les ministres des cultes à raison (le leurs fonctions. »