‹ Discours et plaidoyers politiques de Me [L] G (volume 2)Chapitre 73 sur 82 · PRÉSENTÉE PAR MM. WALDECK-ROUSSEAU ET FÉLIX FAURE · texte numérisé non relu

PRÉSENTÉE PAR MM. WALDECK-ROUSSEAU ET FÉLIX FAURE

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Dans la séance du 28 février 1882

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs,

L'expérience de ces dernières années, de ces derniers mois surtout, a prouvé que la loi de 1867, tout en entourant la création des sociétés par actions de très sages précautions, est restée impuissante à empêcher les manoeuvres les plus frauduleuses de certains lanceurs d'afifaires, dont les agissements constituent pour la fortune publique et surtout pour la petite épargne un véritable danger.

Confiants dans leur habileté, certains spéculateurs ont imaginé de mettre en actions toutes les entreprises et trop souvent celle qui ne reposent que sur des bases chimériques et sur des estimations mensongères.

Les promoteurs de ces opérations savent toujours attirer les capitaux à Faide d'une publicité très étendue. Ils se conforment à la lettre de la loi de 1867 et atteignent généralement leur but, qui consiste à réaliser des profits considérables sur rémission même.

La souscription couverte, les actionnaires qui ont apporté leur économies, se trouvent en présence d'une affaire dérisoire, dont la caisse n'a reçu qu'une partie de leurs versements.

On peut dire que toutes les entreprises de ce genre ne sont créées qu'en vue de la seule émission des actions :

488 CHAMBRE DBS DÉPUTÉS.

l'affaire en eHe-niême n*est qae secondaire, lorsqu'elle n'est pas fantastique; et les souscripteurs s'aperçoivent trop tard que leur apport n'a servi qu'à enrichir des intermédiaires* sans responsabilité ultérieure, qui ont su abuser de leur con6ante naïveté.

C'est cet état de choses qui a particulièrement éveillé Tattention et qui appelle un remède.

Dans l'examen des mesures qui peuvent être prises, et si louable que soit le dessein de réagir contre la spéculation malhonnête, il ne faut pas perdre de vue que le crédit est l'instrument indispensable du commerce et de l'industrie, et la difficulté consiste à éviter d'apporter la moindre entrave à la formation de sociétés sérieuses, dont les fondateurs doivent faire appel aux capitaux du public.

L'examen attentif de ce qui constitue la spéculation blâmable et frauduleuse des lanceurs d'affaires, dans le sens large du mot, mettra sur la voie de la solution.

Un groupe de personnes décide de faire une émission. Il s'agit de trouver d'abord sous quelle étiquette on va la présenter au public ; la chose est aisée : c'est quelquefois la création d'une banque, d'une compagnie d'assurances; souvent c'est l'exploitation d'une concession illusoire en France ou à l'étranger, d'un établissement industriel qui lie produit plus et que le propriétaire cherche à liquider.

Une fois en possession du nom, le groupe se transforme en syndicat, il se distribue les actions, remplit les conditions exigées par la loi pour que la société soit valablement constituée, et, par la simple présentation à l'ofQcier ministériel chargé de dresser l'acte de société des valeurs représentant le quart du capital social, il établit le versement exigé par la loi.

Or le plus souvent ces valeurs ne font que sortir, moyennant commission, de la caisse d'un banquier, où elles rentrent aussitôt après la numération faite sous les yeux du notaire.

Le moment est venu alors de trouver des actionnaires, ou plutôt des acheteurs, auxquels on cédera les actions suffisamment majorées pour constituer le bénéfice du syndicat créateur.

Une publicité considérable, dont la société doit faire les frais, d'audacieuses réclames, appuyées des noms et des

titres de personnages recrutés spécialement pour cet objet, attirent le public, d'autant plus conGant qu'on lui fait payer plus c)^er son entrée dans la société.

Une fois les actions placées, le syndicat disparaît, gardant comme bénéfice la somme dont les actions ont été majorées, et il reste dans les caisses de la société le versement des acheteurs, diminué, d'une part, du bénéfice des syndicataires; de l'autre, des frais de publicité, d'émission, etc., dont les fondateurs se font largement indemniser. En réalité, le quart du capital n'a jamais intégralement existé autrement que sur le papier.

Si l'affaire est nulle, le souscripteur ne trouve donc plus même son propre apport, puisque 1* intermédiaire qui est intervenu en a confisqué une partie.

En dehors de la somme qu'ils ont ainsi gardée, les syndicataires s'attribuent généralement et vendent le plus tôt possible, même avant que la société fonctionne, un certain nombre d'actions entièrement libérées en dehors du capital d'émission, de sorte qu'il faut pourvoir non seulement à la rémunération des capitaux des actionnaires, mais encore à celle d'un capital qui représente de prétendus apports que personne n'a contrôlés au moment de l'émission, et que les actionnaires doivent bien admettre ensuite, sous peine de perdre les frais énormes d'établissement qui, dans la plupart des cas, égalent le montant de ce qui reste en caisse.

Nous n'hésitons pas à penser que les fondateurs de la société, pas plus qu'aucun souscripteur, ne peuvent réaliser un bénéfice qu'ils n'ont pas réellement acquis par un versement à la société. Ils sont en quelque sorte les gérants provisoires de la société en formation, et c'est celle-ci qui doit être considérée comme le vendeur primitif.

Aussi proposons-nous de décider que les membres fondateurs d'une société doivent, avant de vendre les actions qu'ils créent, les avoir réellement acquises, au regard de cette société, par le versement du quantum exigé par les statuts.

Il est nécessaire de préciser les garanties pour assurer la constatation de ce versement, et, à notre avis, il est indispensable d'exiger le dépôt réel et suffisamment prolongé dans les caisses de la Banque de France, d'une somme égale au quart du capital social.

Oq objectera sans doute qu'une société peut avoir immédiatement besoin des capitaux qu'elle a demandés au public

Mais le dépôt du quart du capital souscrit étant seul prescrit, rien n'empêchera les sociétés sérieuses de demander un yersement plus considérable.

Si les promoteurs d*une entreprise font à celle-ci des apports qui ne consistent pas en numéraire, ils doivent attendre pour en recevoir le prix que la société soit régulièrement et complètement constituée, et que les actionnaires aient pu apprécier le marché offert à la masse. Ils ne doivent pouvoir vendre les actions 'qu'ils ont ainsi reçues que lorsque la société fonctionne.

Enfin, le montant du prix de ces apports ne saurait figurer dans le capital nominal de garantie que la société annonce au public, sans que celui-ci soit mis au courant de la division du capital, en ce qui touche la part affectée au payement des apports qui ne consistent pas en numéraire.

Nous estimons qu'il est possible de se montrer plus exigeant en ce qui concerne le droit de négociation, et nous proposons de l'admettre seulement pour les actions libérées de 50 p. 100 au lieu de 25 p. 100, chiffre fixé par laloi de 1867.

Nous voulons aussi que les titres nominatifs ne puissent être convertis en titres au porteur qu'après entière libération. En effet, malgré la réserve prévue à l'art. 3 de la loi de 1867, qui rend les souscripteurs primitifs responsables pendant deux ans après la conversion des actions libérées de moitié, il est fort difficile, sinon impossible, de retrouver des souscripteurs en cas d'appel de fonds, s'ils ont cédé leurs titres.

Les récents désastres qui ont provoqué une crise sur les principaux marchés financiers d'Europe sont dus en grande partie à la spéculation de certains établissements sur leurs propres actions, aussi trouvons-nous qu'il est sage d'interdire aux sociétés d'acquérir elles-mêmes ou par des tiers leurs propres titres, à moins que ce ne soit dans un but d'amortissement et comme emploi d'un bénéfice régulièrement constaté an dernier inventaire.

Cette disposition laissera aux sociétés la latitude nécessaire pour faire rentrer dans leur portefeuille des titres qui seraient momentanément ou injustement dépréciés. On ne s'explique pas qu'un établissement dont les actions

ne sont pas encore entièrement libérées puisse faire un nouvel appel au crédit, an lieu d'avoir recours aux sommes qui, en réalité, sont dues par les actionnaii'es. Aussi nous considérons qu*ii est possible, sans nuire aux opérations des sociétés, d'interdire toute augmentation du capital nominal avant le versement total du capital primitif.

Enfin, pour donner au public tous les renseignements qai doivent lui permettre d'opérer sûrement, nous pensons que, préalablement à la constitution de la société, les fondateurs qui se disposent à faire appel au public dès cette constitution doivent immédiatement faire connaître le nom, l'objet de la société à créer, le nom de ses fondateurs, la part qu'ils prennent dans cette création et le profit qu'ils se proposent d'en tirer en compensation des apports qu'ils font à la société. De pins, par une modiflcation à l'art. 58 de la loi de 1867, l'extrait publié après la constitution de la société doit contenir copie des délibérations prises par r Assemblée générale de constitution, dans les cas prévus par les art. 4 et 24 de la loi de 1867 relatifs aux apports qui ne consistent pas en numéraire ou aux avantages particuliers faits à l'un des associés, et, pour les sociétés anonymes, la liste nominative des souscripteurs telle qu'elle est prévue par l'art. 55 de la loi du 24 juillet 1867.

Quant aux motifs qui nous conduisent à proposer de déclarer que l'art. 1965 du Code civil n'est pas applicable aux marchés à terme, ils ont été déduits depuis de nombreuses années avec un éclat et une force incomparables, notamment par M. Troplong. L'achat et la vente à terme sont, dans l'état actuel de la société, l'une des formes les plus essentielles et les plus accréditées du négoce.

Ne suffit-il pas d'ailleurs de constater, en fait, que l'exception de jeu n'a ni supprimé ni même diminué le jeu et, en raison, qu'on ne décourage pas la spéculation en proclamant, que, si l'on peut ne pas gagner par la mauvaise foi de celui qui a perdu, on peut toujours ne pas perdre grâce à sa mauvaise foi propre ?

Ce sont ces considérations. Messieurs, qui nous ont conduits à présenter à votre approbation la proposition suivante.

CHAldBRK DES DEPUTES.

PROPOSITION DE LOI

Article premier. — Les articles suivants de la loi do 24 juillet 1867 sont modiOés comme suit :

1« Art. I®'. — Remplacer les paragraphes 2 et 3 par les dispositions suivantes :

ce ... Elles ne peuvent être régulièrement constituées :

« 10 Qu'après que le fondateur on le gérant aura fait au greffe de la justice de paix de son canton une déclaration indiquant le titre de la société à créer, son objet, les noms, prénoms, titres, qualités, domicile des fondateurs et la part que chacun d*eux prend dans la société ; les avantages particuliers stipulés en faveur de ceux des fondateurs ou associés dont l'apport ne consiste pas en numéraire, et la désignation de cet apport. Cette déclaration sera portée à la connaissance du public par voie d'affiches, signées du greffier de la justice de paix, et qui seront apposées à la porte de la justice de paix à la porte du tribunal de commerce, à la porte de la mairie et dans la salle publique de la Bourse.

« Il sera justifié de cette publicité par des certificats dûment légalisés, délivrés par les greffiers de la justice de paix et du tribunal de commerce, par le secrétaire de la mairie et le gardien de la Bourse.

« 2» Qu'après la souscription totale du capital et le yersement par chaque actionnaire du quart au moins des actions par lui souscrites.

« Cette souscription et ce versement sont constatés dans un acte notarié, par une déclaration du gérant et par la présentation d'un récépbsé de la Banque de France, attestant le dépôt à cet établissement, au nom de la société en formation, d'une somme égale au quart du capital social.

« Cette somme ne pourra être retirée des caisses de la Banque de France que sur une délibération prise par l'Assemblée générale de la société et soixante jours après la constitution de la société.

c( A cette déclaration du gérant sont annexés (le

reste comme à l'article 1®'). »

2<> L'article 2 est remplacé par la disposition suivante : ce Les actions ou coupures d'actions sont négociables après le

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versement de moitié et seulement après la constitution définitive de la société. Les actions accordées en compensation d* apports ne consistant pas en numéraire, ne pourront être négociées que six mois après la constitution définitive de la société. »

3« L'art. 3 est remplacé par la disposition suivante :

« Les actions nominatives ne pourront être converties en actions au porteur qu'après entière libération. »

4<» Ajouter au paragraphe 2 de Fart. 58 la disposition suivante, après les mots : fonds de réserve :

« De plus il doit contenir une copie certifiée des délibérations prises par l'assemblée générale dans les cas prévus par les art, 4 et 24, et la liste nominative, dûment certifiée, des souscripteurs avec Vitidication des noms, prénoms, qualités, domicile et du nombre d'actions de chacun d^eux. »

5» Ajouter au paragraphe !•' de Tart. 64, après les mots : et de dénonciation du capital social :

<c En spécifiant la part de ce capital représentée par des apports qui ne consistent pas en numéraire, »

Abt. 2. — Toute augmentation quelconque de capital est interdite aux sociétés par actions avant la complète libération du capital primitif.

Aet. 3.— Il est interdit aux sociétés par actions d'acheter, elles-mêmes ou par tiers interposés, leurs propres actions ou obligations, à moins qu'elles ne soient au-dessous du pair et que ce ne soit comme emploi du bénéfice constaté au dernier inventaire.

Il est interdit aux sociétés par actions d'acheter, ellesmêmes ou par tiers interposés, leurs propres actions ou obligations, sauf dans le but d'amortir leur dette, et au moyen des bénéfices nets constatés au dernier inventaire.

Art. 4. — Toute infraction aux dispositions des articles 2 et 3 sera punie d'une amende de 500 à 10.000 francs sans préjudice de l'application de l'art. 405 du Gode pénal, s'il y a lieu.

Art. 5. — L'art. 1965 du Code civil n'est pas opposable aux obligations résultant de marchés à terme.

Les art. 421 et 422 du Gode pénal sont abrogés.

PROPOSITION DE LOI

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