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RETRAITE DES INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES PRIIAIRES

(Renvoyée à la CommUsion de renseignement primaire)

PRÉSENTÉE PAR MM. PAUL BERT ET DETHOU Dipuris

Dans la séance du ^8 février 1882

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs,

Les Chambres républicaines ont toujours témoigné le plus vif intérêt à renseignement primaire, et fait en sa faveur les plus importants sacrifices. Cependant , le personnel enseignant a jusqu'à présent peu profité, au point de vue financier, de ces dispositions généreuses. Sans doate la proposition de loi dont j*ai eu l'honneur de saisir la Chambre le 17 février dernier, et le projet à peu près identique déposé consécutivement par le Gouvernement donneront, quand ils seront votés, satisfaction à des besoins urgents et légitimes, sous le rapport des traitements annuels.

Mais les conditions de la retraite n'ont point été modifiées, et restent ce qu'elles sont depuis la loi du 18avril 1776; c'est-à-dire que l'instituteur n'a droit à une pension qu'à l'âge de 55 ans, après 25 ans de service.

Cette loi, dont je m'honore d'avoir eu l'initiative, marquait un sensible progrès sur l'état de choses antérieur. Elle a cependant paru insuffisante, non seulement aca intéressés, mais à tous ceux qui s'occupent d'enseignement primaire.

En réalité, l'ftge de cinquante-cinq ans correspond génért-

lemeot à trente-cinq ans de services. Or c*est là trop demander.

La profession d*instituteur est matériellement fort rade. Les organes respiratoires sont particulièrement sormenés. Quantité d'instituteurs succombent à des maladies de poitrine, et celles du larynx' atteignent la grande minorité d'entre eux, empoisonnent leur Tie, et trop souTent les forcent à quitter renseignement bien avant Tépoque de la retraite.

D'un autre c6té, Tintérét public n*est point toigours satisfait par ce si long emploi d'un même homme. Les matières de l'enseignement augmentent sans cesse, les méthodes se perfectionnent , les livres et le matériel scolaire changent. Toutes ces améliorations restent trop souvent lettre morte pour le vieil instituteur, qu'a envahi et pétrifié la routine. Et alors on voit ce spectacle lamentable d'un instituteur qui a conquis par son mérite une situation importante, puis qui, devenu insuffisant au bout de vingt-cinq ou trente ans, est renvoyé dans des communes de plus en plus petites, les seules où, dit l'Administration, on puisse encore l'utiliser.

Spectacle lamentable pour un vieux et dévoué serviteur qui n'a eu d'autre tort que de s'être usé au service de la nation, plus lamentable encore pour les enfants confiés à ses soins, alors qu'il est découragé et se sent frappé d'une sorte de dégradation. Or, ces enfants, dans ces pauvres villages où les lectures sont rares, où ne pénètre aucune lumière, auraient plutôt droit encore à un instituteur d'élite que ceux des villes, dont l'intelligence trouve mille occasions de stimulation et de développement.

De tout cela il faut accuser le trop longtemps de services exigé pour la mise à la retraite.

On l'a senti depuis longtemps, car le projet de décret de septembre i79i , rédigé par Talleyrand, disait déjà :

« Tout maître d'école primaire aura, après vingt ans d'exercice, son traitement pour retraite. »

En lB3i, le projet de loi déposé par M. Barthe, ministre de l'instruction publique et des cultes, disait dans son article 13 :

u A partir de la promulgation de la loi, les communes verseront annuellement dans les caisses des receveurs d'ar-

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rondissement, une somme égale aa vingtième da traitement Ûxe de chaque institateur; laquelle somme sera placée en rentes sur TÉtat, à Teffet d'assurer les pensions de retraite aux instituteurs, soit au bout de trente ans de services, soit après dix ans au moins de services en cas d'infirmités contractées pendant les fonctions. »

Et peu de mois après, le ministère ayant changé, M. Emmanuel Las Gazes, député, déposait une proposition de loi où la pension de retraite était accordée après vingt années de services.

La loi du 9 juin 1853 a exigé, pour le droit à la retraite, 30 ans de services et 60 ans d'ftge. La pension était basée sur la moyenne des traitements et émoluments de toute nature soumis à retenue dont Tayant droit avait joui pendant les six dernières années d'exercice. Elle était réglée pour chaque année de services à un soixantième de ce traitement moyen. Pour avoir droit à une retraite pour infirmités graves, résultant de l'exercice des fonctions, il fallait avoir 50 ans d'ftge et 30 ans de service.

En un mot, l'enseignement primaire était considéré comme un service sédentaire.

La loi du 17 août 1876 a eu pour but de le faire classer parmi les services actifs. Donc, 55 ans d'âge et 25 ans de services, pour la retraite régulière; 45 ans d'âge et 15 ans de services pour la retraite motivée sur des infirmités.

Enfin, comme le règlement des retraites donnait encore trop souvent des chiffres dérisoires, j'avais demandé et obtenu que le minimum de la retraite régulière fût de 600 francs pour les hommes et 500 francs pour les femmes. Au budget de 1881, un amendement signé par moi et par mes collègues de la Commission de l'instruction primaire a fait établir à 400 francs le minimum de la retraite pour infirmités.

Mais ces améliorations successives me paraissent encore insuffisantes. Exiger d'un instituteur l'âge de cinquantecinq ans pour avoir droit à la pension de retraite, c'est contraindre on grand nombre de ces fonctionnaires, épuisés avant Tâge, à se retirer sans nulle retraite, ou avec la faible pension motivée sur leurs infirmités.

Il me semble que c'est la durée des services qui doit ici entrer exclusivement en ligne de compte quand il s'agit de

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la retraite, et qu'il était bon de se rapprocher du principe de i791. Mais j'ai cru devoir porter à vingt-cinq ans la durée exigée.

En présence de cette amélioration considérable, il n'y avait plus lieu de compter, comme Ta fait la loi de 1876, l'avantage donné aux élèves des écoles normales de voir compter pour la retraite leurs années d'études à l'école après l'âge de vingt ans. Ainsi, l'âge de la retraite possible s'abaissera à quarante-cinq ans pour l'instituteur sorti de l'école normale avant vingt ans.

EnÛn, il m'a paru nécessaire de supprimer également la condition d'âge pour l'obtention de la retraite liquidée pour inûrmités, et de ne garder que la durée des services. C'est une conséquence du principe plus haut posé.

En conséquence, j'ai l'honneur de soumettre â vos délibérations la proposition de loi suivante :

PROPOSITION DE LOI

Article paEMiER. — Les instituteurs et institutrices primaires auront droit à la pension de retraite après vingt-cinq années de services, sans condition d'âge.

Art. 2. — Les années passées dans d'autres services publics compteront pour les vingt-cinq ans de retraite, pourvu que le fonctionnaire ait exercé vingt ans dans l'enseignement public.

Art. 3. — La pension de retraite sera basée sur la moyenne des traitements et émoluments de toute nature, sujets à retenue, dont Tayant droit aura joui pendant les six années qui auront produit le chiffre le plus élevé.

Art. 4. — La pension sera de la moitié du traitement moyen établi comme il vient d'être dit, avec accroissement pour chaque année de services, en sus de vingt-cinq, d'un cinquantième de ce traitement.

En aucun cas, elle ne pourra ni excéder les trois quarts de ce traitement moyen, ni être inférieure à 600 francs.

Art. 5. — Peuvent également être mis à la retraite, s'ils comptent dans l'instruction publique ou dans les services actifs quinze ans de services, les instituteurs et institutrices que des infirmités graves, résultant de l'exercice

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de leurs fonctions, mettent dans Timpossibilité de les continuer.

Dans ce cas, la pension sera liquidée à raison d'un cinquantième du traitement moyen par chaque année de service.

Elle ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 400 francs.

Art. 6. — - La loi du 17 août 1876 est abrogée.

Néanmoins, pour toutes les dispositions de la loi du 9 juin 1853 auxquelles il n'est pas dérogé par celles de la présente loi, les instituteurs restent classés dans le service actif.

PROPOSITION DE LOI

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