TOTAUX
Total. . . .
Dans la proposition soumise à vos délibérations nous avons confié au conseil de revision Timportante mission d'établir, après ses opérations cantonales et quand il est réuni au chef-lieu du département, la liste des jeunes gens qui doivent être éliminés.
Aucune autorité n'est plus compétente que le conseil de revision, pour juger les situations et les titres de chacun des jeunes gens désignés par les conseils municipaux pour bénéficier des réductions de service, puisqu'il est à même de réunir tous les documents d'appréciation qui lui sont nécessaires et qu'il prononce pour ainsi dire sur place.
L'établissement de la liste des jeunes gens à laisser dans leurs foyers ou à renvoyer après un ou deux ans de service, se ferait, à l'issue des opérations cantonales, au chef-lieu du département et dans les mêmes conditions que se fait aujourd'hui la désignation des dispensés provisoires à titre de soutien de famille.
Mais, comme la tâche da conseil se trouve sensiblement accrue, nous proposons de lui adjoindre, au lieu de deux conseillers généraux seulement, les sous-préfets et deux membres du Conseil général par arrondissement. (Art. li, 16 et Sa de la présente loi.)
Afin de laisser les membres du conseil de revision en dehors de toute préoccupation sur la catégorie dans laquelle les numéros du tirage au sort auraient placé les jeunes gens qu'ils ont à examiner au point de vue de l'aptitude militaire, nous proposons de fixer la dale du tirage après celle des dernières opérations du conseil de revision. Cette mesure offre, en outre, l'avantage d'écarter du tirage les exemptés, dispensés de l'article 17, jeunes gens portés sur les listes d'élimination, etc... et de n'y faire participer que les hommes qui doivent servir trois ans. (Art. âO de la présente loi.)
Nous ajouterons même que le tirage deviendrait complètement inutile, s'il ne s'imposait par la nécessité de désigner le contingent de l'armée de mer. (Art. 17 et 18 de la présente loi.)
Le renvoi du tirage au sort, après les opérations du conseil de revision, nous a conduit à confier à ce dernier Texamen des tableaux de recensement. L'opération sera faite, au début de la séance, au chef-lieu de chaque canton, et le conseil, après avoir statu(^ sur toutes les réclamations, arrêtera définitivement les tableaux. (Art. S, 5 et 14 de la présente loi.)
La suppression des dispenses conditionnelles de l'art. 20 et de l'engagement conditionnel d'un an obligent à donner aux jeunes gens certaines facilités qui leur permettent de continuer leurs études, soit avant, soit après la période du temps qu'ils doivent passer sous les drapeaux : c'est cette raison qui nous a fait proposer d'abaisser à 17 ans l'âge auquel on peut contracter l'engagement volontaire et de donner
la faculté de renouveler les sursis d*appel pour une 3* année. (Art. 12 et 25 de la présente loi.)
Par analogie avec les dispositions de la loi du 27 juillet 1872, nous avons cru devoir fixer à trois ans la durée de rengagement volontaire.
Afin d'obtenir dans la cavalerie un noyau dliommes spécialement instruits, nous vous proposons de recevoir, dans cette arme, des engagements de quatre ans, et de permettre aux appelés de compléter quatre années de service : dans ce cas, le temps à faire dans la réserve de Tannée active serait réduit pour eux à deux ans, après lesquels ils passeraient dans Tarmée territoriale. (Art. 26 et 27 de la présente loi.)
La nécessité de conserver, notamment dans Tarmée d'Afrique, un certain nombre de vieux soldats, nous a conduit à autoriser des rengagements jusqu'à 15 ans de service effectif, pour les caporaux ou brigadiers et soldats. Ces rengagements ne pouvant être obtenus qu*au moyen de primes, nous demandons l'abrogation de Tart. 2 de la loi du 27 juillet 1872. (Art. 1 et 28 de la présente loi.)
On ne saurait justifier l'état de choses actuel qui consiste à avoir, pour l'entrée au service, une date purement fictive comme celle du 1*' juillet; des considérations militaires justifient, au contraire, l'adoption d'une date coïncidant réellement avec le moment de l'appel sous les drapeaux.
Cet appel ne peut se faire qu'après le départ de la classe la plus ancienne et, par suite, après la fin des grandes manœuvres, et il semble difficile d'adopter une date antérieure au V novembre : du reste, en agissant ainsi, on laisse aux jeunes gens toute latitude pour consacrer toute la belle saison à leurs affaires et à leurs familles.
Nous vous demandons, en conséquence, de substituer à la date du 1" juillet celle du|l" novembre,
pour l'entrée au service des classes auxquelles la nouvelle loi devra s'appliquer.
Dans le projet de loi déposé par le ministre de la guerre, à la date du 22 janvier 1881, se trouvent diverse? modifications de détail dont l'application de la loi du 27 juillet 1S72 a démontré l'utilité. Nous avons cru devoir les introduire dans la présente proposition de loi.
Ces modifications sont relatives :
. P Aux individus nés à l'étranger, aux jeunes gens réintégrés dans la qualité de Français et aux étran* gers naturalisés. (Art. 3 de la présente loi.)
2® A l'application des dispenses aux frères des militaires présents sous les drapeaux, aux frères d'officiers mariniers, aux petits-fils de septuagénaires, etc. (Art. 9 de la présente loi.)
3** A l'application à l'ajourné du bénéfice des dispenses de l'art. 17. (Art. 7 de la présente loi.)
4^ A l'absence simultanée , dans le conseil de revision, du conseiller général et du conseiller d'arrondissement. (Art. 14 de la présente loi.)
5<* Aux omissions qui peuvent se produire dans le tirage au sort. (Art. 18 de la présente loi.)
6® Aux hommes de la réserve à dispenser des manœuvres à titre de soutiens de famille. (Art. 24 de la présente loi.)
Eq résumé, le service de trois ans, appliqué dans les conditions qui résultent de notre exposé des motifs, respecte aussi complètement que possible le principe d'égalité, tout en assurant à l'ensemble de l'armée une bonne moyenne d'instruction.
Mais son adoption nécessitera des mesures toutes spéciales pour la formation de notre armée d'Afrique. 11 faut, en effet, dans une partie de nos possessions africaines, des soldats ayant un âge plus avancé et, par suite, un tempérament plus résistant aux influences du climat que ceux qui sont appelés h constituer notre armée continentale.
Ces mesures feront Tobjet d*une proposition de loi spéciale.
Article premier. — L*art. 2 de la loi du Î7 juillet 1872 est abrogé.
Art. 2. — Est supprimé le dernier paragraphe de la loi du 27 juillet 1872, ainsi conçu : c( Un avis publié dans les mêmes formes indique le lieu et le jour où il sera procédé à Texamen desdits tableaux et à la désignation, par le sort, du numéro assigné à chaque jeune homme inscrit. »
Art. 3. — L'art. 9 de la loi du 27 juillet 1872 est modifié ainsi qu'il suit :
« Les individus nés en France de parents étrangers, les individus nés à l'étranger d'un Français qui aurait perdu la qualité de Français, et les individus nés à l'étranger de parents étrangers naturalisés Français et mineurs au moment de la naturalisation de leurs parents, sont portés, dans la commune où ils sont domiciliés, sur les tableaux de recensement de la classe dont la formation suit la déclaration faite par eux en vertu de Tart. 9 du Code civil et de l'art. 2 de la loi du 7 février 1851. Les individus déclarés Français en vertu de l'art. 1*' de la loi du 7 février 1851 et de la loi du 16 décembre 1874, sont également portés, dans les communes où ils sont domiciliés, sur les tableaux de recensement de la classe dont la formation suit l'année de leur majorité, s'ils n'ont pas établi leur qualité d'étranger, conformément auxdites lois.
« Enfin, les jeunes gens réintégrés dans la qualité de Français par application de l'art. 18 du Gode civil « et les étrangers qui obtiennent la nationalité française par voie de naturalisation, sont portés sur les tableaux de recensement de la première classe formée après leur changement de nationalité.
« Les uns et les autres ne sont assujettis qu'aux obligations de service de la classe à laquelle ils apparr tiennent par leur âge. »
25 Mars 1882. 517
Abt. 4. — L'art, il de la loi du 27 juillet 1872 est modifié ainsi qu'il suit :
« Sont, d'après la notoriété publique, considérés comme ayant l'âge requis pour l'inscription sur les tableaux de recensement, les jeunes gens qui ne peuvent produire ou n'ont pas produit, avant la vérification des tableaux de recensement par le conseil de revision, un extrait des registres de l'état civil constatant un âge différent, ou qui, à défaut de registres, ne peuvent prouver ou n'ont pas prouvé leur âge conformément à l'art. 46 du Code civil. »
Art. 5. — L'art. 13 de la loi du 27 juillet 1872 est abrogé et remplacé par le suivant :
« L'examen des tableaux de recensement est fait, en séance publique, au chef-lieu de canton par le conseil de revision à l'ouverture de la séance.
« Les tableaux de recensement de chaque commune sont lus à haute voix. Les jeunes gens, leurs parents ou ayants cause, sont entendus dans leurs observations. Le conseil statue après avoir pris l'avis du sous-préfet et des maires. Le tableau rectifié et définitivement arrêté est revêtu de leurs signatures *.»
Art, 6. — L'alinéa numéroté : 4*», de l'article 17 de la loi du 27 juillet 1872, est remplacé par le suivant :
« 4* Celui dont un frère sera présent sous les drapeaux, soit comme officier, soit comme engagé volontaire, soit comme jeune soldat accomplissant le service d'activité dont la durée est fixée par le deuxième aliéna de l'article 36 de la loi du 27 juillet 1872, modifié par la présente loi, soit comme engagé breveté ou commissionné, après avoir accompli cette durée de service.
« Ces dispositions sont applicables aux frères des officiers mariniers des équipages de la flotte, appar-
1. Pour les modifications apportées aux art. 14 et 15 de la loi du 27 juillet 1872, voir les art. 17 et 18 de la présente loi.
tenant à Finscription maritime, et servant en qualité de commissionnés. »
Dans le paragraphe du même article commençant par : « Néanmoins, l'appelé, etc... », sont supprimés les mots : « soit au !•' juillet ».
L'avant-dernier paragraphe du même article est complété par l'addition, après ces mots : « par suite du décès d'un frère » de la disposition suivante : « Au petilr&ls unique ou à l'ainé des petits-fils d'un septuagénaire qui, par suite de décès survenu depuis l'incorporation de ce petit-fils, n'a plus ni fils ni gendre. »
Art. 7. — Le paragraphe suivant sera ajouté à l'article 18 de la loi du 27 juillet 1872 :
« L'ajourné reconnu propre au service armé, bénéficie des causes de dispense énumérées à l'article 17 qui existaient au jour où il a comparu pour la première fois devant le conseil de revision, et des motifs d'envoi en disponibilité prévus par les dispositions finales dudit article. »
Art. 8. — L'article 19 de la loi du 27 juillet 1872 est modifié ainsi qu'il suit :
« Les élèves de l'École polytechnique et les élèves de l'École forestière sont considérés comme présents sous les drapeaux dans l'armée active pendant tout le temps par eux passé dans lesdites écoles.
« Les lois d'organisation prévues par l'article 45 de la présente loi déterminent pour ceux de ces jeunes gens qui, après avoir satisfait aux examens de sortie, sont placés dans un service public, les emplois auxquels ils peuvent être appelés, soit dans la disponibilité, soit dans la réserve de l'armée active, soit dans l'armée territoriale ou dans les services auxiliaires.
Les élèves de TÉcole polytechnique et de l'École forestière qui ne satisfont pas aux examens de sortie de ces écoles, ou n'acceptent pas l'emploi mis à leur disposition dans les ser\ices publics, suivent les con-
ditions de la classe de recrutement à laquelle ils appartiennent par leur âge; le temps passé par eux à rÉcole polytechnique ou à l'École forestière est déduit des années de service déterminées par l'article 36 de la présente loi. »
Art. 9. —L'article 20 de la loi du 27 juillet 1872 est abrogé.
Art. 10. — Est supprimée la partie du troisième paragraphe de l'article 2i de la loi du 27 juillet 1872, ainsi conçu :
« Les jeunes gens désignés en l'article 20 ci-dessus, qui cessent d'être dans une des positions indiquées audit article, avant d'avoir accompli les conditions qu'il leur impose... »
Sont supprimés dans l'avant-dernier paragraphe les mots deux fois répétés : « fonctions ou études ».
Art. li. — L'art. 22 de la loi du 27 juillet 1872 est abrogé et remplacé par le suivant :
« Peuvent être, en temps de paix, dispensés à titre provisoire, ou renvoyés dans la disponibilité, après une ou deux années de service, les jeunes gens appartenant à des familles nécessiteuses où se trouvant dans des situations dignes d'intérêt.
« La liste des jeunes gens ainsi désignés par les conseils municipaux de la commune où ils sont domiciliés, est présentée par le maire au conseil de revision.
« Tous les ans, le maire de chaque commune fait connaître au conseil de revision la situation des jeunes gens qui ont obtenu la dispense prescrite par le présent article pendant les années précédentes. »
Art. 12. — L'art. 23 de la loi du 27 juillet 1872 est modifié ainsi qu'il suit :
« En temps de paix, il peut être accordé des sursis d'appel aux jeunes gens qui, avant le conseil de revision, en auront fait la demande.
« A cet effet, ils doivent établir que, soit pour leurs
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études, soit pour leur apprentissage, soit pour les besoins de Texploitation agricole, industrielle ou commerciale, à laquelle ils se livrent pour leur compte ou pour celui de leurs parents, il est indispensable qu'ils ne soient pas enlevés immédiatement à leurs travaux.
(( Ce sursis d'appel ne confère ni exemption ni dispense.
« Il n'est accordé que pour un an et peut être néanmoins renouvelé pour une seconde ou une troisième année.
« Le jeune homme qui a obtenu un sursis d'appel conserve le numéro qui lui est échu lors du tirage au sort, et, à l'expiration de son sursis, il est tenu de satisfaire à toutes les obligations que lui imposait la loi en raison de son numéro de tirage ou de son classement sur la liste départementale. »
Art. 13. — Dans le premier paragraphe des articles 25 et 26 de la loi du 27 juillet 1872, les mots : « Les jeunes gens dispensés à titre de soutiens de famille » sont supprimés et remplacés par les mots suivants : u Lés jeunes gens dispensés aux termes de l'art. 22 de la présente loi ».
Le dernier paragraphe de l'art. 25 de la loi du 27 juillet 1872 est supprimé et remplacé par le suivant :
ce Quand les jeunes gens dispensés aux termes de l'article 22 de la présente loi sont reconnus ne plus être dans les conditions qui ont motivé la dispense, ils sont soumis à toutes les obligations de la classe à laquelle ils appartiennent. »
Art. 14. — Le premier paragraphe de l'art. 27 de )a loi du 27 juillet 1872 est modifié ainsi qu'il suit :
« L'examen des tableaux de recensement est fait, les opérations du recrutement sont revues, les réclamations auxquelles ces opérations peuvent donner iJQu sont entendues, les causes d'exemption et de
dispenses prévues par les articles 16 et 17 de la présente loi sont jugées en séance publique par un conseil de revision composé... etc. »
Le dernier paragraphe de Tart. S7 est complété ainsi qu'il suit :
<( En cas d'absence simultanée du conseiller général et du conseiller d'arrondissement convoqués, le préfet est autorisé à les faire suppléer d'ofûce. »
Art. 15. —L'alinéa numéroté : 3*^, du deuxième paragraphe de l'art. 31 de la loi du 27 juillet 1872, est modifié ainsi qu'il suit :
« 3* Tous les jeunes gens liés au service en vertu d'un engagement volontaire, d'un brevet ou d'une commission, et les jeunes marins inscrits, n
Art. 16. — L'art. 32 de la loi du 27 juillet 1872 est abrogé et remplacé par le suivant :
« Quand les listes de recrutement de tous les cantons du département ont été arrêtées, conformément aux prescriptions de l'article précédent, le conseil de revision auquel sont adjoints les sous-préfets et par arrondissement deux membres du Conseil général désignés par la Commission permanente et réunis au chef-lieu du département, prononce sur les sursis d'appel, et établit, pour le département, la liste définitive et par ordre de préférence des jeunes gens désignés en l'art. 22 de la présente loi.
« Pour la préparation de cette liste, le conseil de revision se partage en autant de sous-commissions qu'il x^ a d'arrondissements. Ces sous-commissions se composent du préfet ou du sous-préfet de l'arrondissement, président, et de deux conseillers généraux étrangers aux cantons formant l'arrondissement. Le préfet peut être suppléé dans la sous-commission de l'arrondissement du chef-lieu par le conseiller de préfecture, membre du conseil.
<c Dès que les opérations des sous-commissions sont terminées, le conseil désigne définitivement les
jeunes gens qui, dans les proportions déterminées par le ministre de la guerre, doivent être portés sur la liste dont rétablissement esl prescrit par le présent article.
« Dans les départements de la Seine et du Rhône, la composition et le fonctionnement du conseil de revision spécial et des sous-commissions d^arrondissement seront réglés par décision du ministre de la guerre. »
Art. 17. — L'article 14 de la loi du 27 juillet 1872 est abrogé et remplacé par le suivant qui prendra le numéro 32 bis :
« Les jeunes gens qui ne sont pas portés sur la liste prescrite par l'article 32 de la loi du 27 juillet 1872, modifiée par la présente loi, prendront part à un tirage au sort, pour la désignation de ceux d'entre eux qui doivent être affectés à l'armée de mer.
« Un avis publié et affiché dans chaque commune dans les formes prescrites par les articles 63 et 6 i du CSode civil donne les noms des jeunes gens qui doivent prendre part au tirage et indique le lieu et le jour où il sera procédé à cette opération.
« Dans les cantons composés de plusieurs communes, le tirage au sort a lieu au chef-lieu de canton, en séance publique, devant le sous-préfet assisté des maires du canton.
« Dans les communes qui forment un ou plusieurs cantons, le sous-préfet est assisté du maire et de ses adjoints.
« Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements, le préfet ou son délégué est assisté d'un officier municipal de l'arrondissement.
« Dans les cantons composés de plusieurs communes, l'ordre dans lequel elles sont appelées pour le tirage est, chaque fois, indiqué par le sort.
« Le sous-préfet inscrit en tête de la liste de tirage
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les noms des jeunes gens qui se trouvent dans les cas prévus par Tart. 60 de la présente loi.
« Les premiers numéros leur sont attribués de droit. Ces numéros sont, en conséquence, extraits de Turne avant l'opération du tirage. »
Art. 18. — L'article 15 de la loi du 27 juillet 1872 est abrogé et remplacé par le suivant qui prendra le numéro 32 ter.
« Avant de commencer l'opération du tirage, le sous-préfet compte publiquement les numéros et les dépose dans Turne, après s'ôtne assuré que leur nombre est égal à celui des jeunes gens qui doivent prendre part au tirage, il en fait la déclaration à haute voix.
« Aussitôt, chacun des jeunes gens appelés, dans l'ordre du tableau de recensement, prend dans l'urne un numéro qui est immédiatement proclamé et inscrit. Les parents des absents, ou, à leur défaut, le maire de leur commune tirent à leur place.
« L'opération du tirage achevée est définitive.
« Elle ne peut, sous aucun prétexte, être recommencée, et chacun garde le numéro qu'il a tiré ou qu'on a tiré pour lui.
« Si, par erreur, et après l'épuisement du nombre des numéros mis dans l'urne, il se trouve encore des jeunes gens inscrits pour prendre part au tirage et qui n'y aient pas participé, le sous-préfet remettra dans l'urne un nombre de numéros égal à celui qu'il y avait d'abord placé et il sera procédé au tirage pour les omis.
« Le numéro qui écherra à chacun d'eux lui donnera rang immédiatement après le numéro semblable dont le sien formera le bis.
« La liste par ordre de numéros est dressée à mesure que les numéros sont tirés de l'urne.
« Elle est ensuite lue, arrêtée et signée par le souspréfet ainsi que par les maires des communes et
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annexée avec le tableau de recensement au procèsverbal des opérations.
« La liste du tirage est publiée et affichée dans chaque commune du canton. »
Art. 19. — L'article 36 de la loi du 27 juillet 1872 est modifié ainsi qu'il suit :
« Tout Français qui n'est pas déclaré impropre à lout service militaire fait partie :
« De l'armée active et de la disponibilité pendant cinq ans, le temps de séjour sous les drapeaux ne dépassant pas trois ans ;
« De la réserve de l'armée active pendant quatre ans;
« De l'armée territoriale pendant cinq ans ;
« De la réserve de l'armée territoriale pendant six ans.
« 1** L'armée active est composée... » (Le reste de l'article sans modifications.)
Art. 20. — Le dernier paragraphe de l'article 37 de la loi du 27 juillet 1872 est modifié ainsi qu'il suit :
« Pour les hommes qui ne proviennent pas de l'inscription maritime, le temps de service dans l'armée de mer est de :
(( Trois ans dans l'armée active, de deux ans dans la disponibilité et de quatre ans dans la réserve.
« Après avoir accompli ces quatre ans dans la réserve, ces hommes passent immédiatement dans la réserve de l'armée territoriale, oîi ils restent jusqu'à l'âge de 40 ans. »
Art. 21. — L'article 38 de la loi du 27 juillet 1872 est modifié ainsi qu'il suit :
« La durée du service compte du 1*' novembre de l'année du tirage au sort.
« Chaque année, au 31 octobre, en temps de paix, les militaires qui ont achevé le temps de service prescrit dans l'armée active et la disponibilité, ceux qui
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ont accompli le temps de service prescrit dans la réserve de l'armée active, ceux qui ont terminé le temps de service prescrit pour Tarmée territoriale, enfin ceux qui ont terminé le temps de service pour la réserve de cette armée, reçoivent un certificat constatant...» (Le reste de l'article sans modifications.)
Abt. 22. — L'article 40 de la loi du 27 juillet 1872 est abrogé et remplacé par le suivant :
« Une décision du ministre, rendue aussitôt après que les opérations des conseils de revision dans les cantons sont terminées, fixe, par département, le nombre des jeunes gens qui peuvent être, en temps de paix, dispensés à titre provisoire et le nombre de ceux qui pourront être renvoyés dans la disponibilité après une ou deux années de service.
c( Ils sont pris, suivant Tordre de leur classement, sur la liste dressée à cet effet par le conseil de revision, et dans la proportion déterminée par la décision du ministre. »
Art. 23. — L'article 41 de la loi du 27 juillet 1872 est abrogé et remplacé par le suivant :
<c Les militaires compris dans la catégorie de ceux pouvant être renvoyés dans la disponibilité avant l'expiration de trois ans de service, mais qui, au moment d'être renvoyés, ne savent pas lire et écrire et ne satisfont pas aux conditions de conduite et d'instruction déterminées par le ministère de la guerre, peuvent être maintenus au corps pendant une année supplémentaire. »
Art. 24. — Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 43 de la loi du 27 juillet 1872 :
« Peuvent être dispensés de ces manœuvres comme -soutiens indispensables de famille, et s'ils en remplissent effectivement les devoirs, les hommes de la réserve désignés par les conseils municipaux de la commune où ils sont domiciliés.
« Les listes en sont envoyées par les maires aux
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généraux commandant les subdivisions, qui prononcent.
« Ces dispenses peuvent être accordées, par subdivision de région jusqu'à concurrence de 6 p. iOO du nombre des hommes de la réserve appelés momentanément sous les drapeaux; elles n'ont d'effet que pour la convocation pour laquelle elles sont délivrées.
« Les dispositions relatives à ces dispenses sont également applicables aux hommes de l'armée territoriale. »
Art. 25. — L'article 46 de la loi du 27 juillet 1872 est modifié ainsi qu il suit :
« L'engagé volontaire doit :
« i^S'il entre dans l'armée de mer, avoir 16 ans accomplis, sans être tenu d'avoir la taille prescrite par la loi, mais sous la condition qu'à l'âge de 17 ans, il ne pourra être reçu s'il n'a pas cette taille;
(( 2^ S'il entre dans l'armée de terre, avoir 17 ans accomplis et au moins la taille d'un mètre cinquantequatre centimètres. »
(Le reste de l'article sans modifications.)
Art. 26. — L'art. 47 de la loi du 27 juillet 1872 est modifié ainsi qu'il suit :
« La durée de l'engagement volontaire est de trois ans.
« Des engagements d'une durée de quatre ans peuvent être reçus dans la cavalerie. »
(Le reste de l'article sans modifications.)
Art. 27. — L'art. 48 de la loi du 27 juillet 1872 est abrogé et remplacé par le suivant :
« Les hommes qui, après avoir satisfait au temps de service pour lequel ils ont été désignés , vont être renvoyés en disponibilité , peuvent être admis à rester dans l'armée active de manière à compléter trois années de service.
« Les hommes renvoyés en disponibilité peuvent