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être autorisés à compléter trois années de service sous les drapeaux.
(c Les hommes appartenant à la cavalerie peuvent être admis à compléter quatre années de service. Dans ce cas le temps de service qu'ils ont à faire dans la réserve de l'armée active sera réduit à deux ans, après lesquels ils passeront dans l'armée territoriale. »
Art.* 28. — L'art. 51 de la loi du 27 juillet 1872 est modifié ainsi qu'il suit :
<c Des rengagements peuvent être reçus pour deux ans au moins et cinq ans au plus.
« Ces rengagements ne peuvent être reçus que pendant le cours de la dernière année de service sous les drapeaux.
<c Us sont renouvelables jusqu'à quinze années de service effectif pour les caporaux ou brigadiers et soldats.
« Les autres conditions sont déterminées par un règlement inséré au Bulletin des lois.
u Les rengagements après cinq ans de service sous les drapeaux donnent droit à une haute paye.
Art. 29. — Les articles 53 , 54 , 55, 56, 57 et 58 de la loi du 27 juillet 1872 sont abrogés.