‹ Discours parlementaires (volume 2)Chapitre 61 sur 92 · IV · texte numérisé non relu

IV

néanmoins protéger les entreprises rivales au profit desquelles il a été créé, sans qu'il puisse devenir une source de bénéfice pour l'État qui se Test arrogé, pour les capitalistes qui l'ont reçu à titre de concession, pourquoi le conserver encore? pourquoi ne pas briser dès à présent cette combinaison vicieuse, frappée de mort dès sa naissance, qui n'a jamais été pour le fisc qu'un leurre grossier qui, en desséchant les sources de la production, tarit aussi celles de l'impôt, et qui, enfin, périra infailliblement quoi qu'on fasse pour la sauver de ses propres vices?

En effet, quelle est aujourd'hui la situation de la compagnie? Elle annonce hautement que si l'exploitation des eaux salées est permise, elle ne peut plus rester dans les termes, non du traité primitif qui la grevait d'une redevance de 1 ,800,000 francs, mais de celui de janvier 1830 qui avait réduit celte somme à 1,200,000 francs; ajoutez que le nouveau projet de loi présenté dans la séance du 4 janvier va l'obliger de diminuer ses prix de 10 pour 100. Aussi n'hé«ite-t-elle pas à dire que si un monopole complet ne lui est pas concédé, il lui est impossible d'offrir un taux quelconque de bail, de garantir aucun revenu : ce sont les termes exprès du rapport. Les diverses commissions chargées d'arrêter les bases d'une transaction se sont consumées en stériles efforts. Quel que soit leur zèle, elles ne parviendront pas à satisfaire les exigences et à calmer les inquiétudes de la compagnie. Si elle prend un nouvel engagement vis-à-vis de l'État, elle veut descendre à un chiffre si bas que le bénéfice ne vaudra plus la perception; encore faudrait-il qu'on lui permît de prélever avant cette somme le déficit possible dans les dividendes revenant à chaque action Ce n'est pas tout : elle s'alarme des recherches du banc de sel gemme faites dans les départements de Saône-et-Loire et de la Côte-d'Or; et dans le cas où elles seront fructueuses, elle demande à se réserver la faculté de modifications nouvelles, c'est-à-dire d'abaissement de sa redevance déjà si fort compromise. Avec ces dérisoires conditions, tout traité ne serait qu'un jeu de dupes, dans lequel l'État accepterait des avantages chimériques en échange de sacrifices réels qui affectent la production, la consommation, par conséquent l'impôt.

Ainsi, la compagnie substituée aux droits du fisc, investie par lui d'un monopole qui devait être un élément d'inépuisables richesses, tombe de défaillance, et ne peut plus remplir ses engagements. La remise qui lui a été faite en 1830 ne suffit plus à sa détresse; comme tout débiteur aux abois, elle en est réduite aux propositions les plus inconvenantes qu'elle hérisse à son gré de chances variées de nonvaleur. Comment dès lors l'État pourrait-il raisonnablement être tenu de lui conserver des avantages qui n'étaient que la compensation d'une redevance qu'elle n'acquitte plus? Le traité du 31 octobre 1825 ,

celui de janvier 1830 ne sont-ils pas déchirés? Et s'il est constant que de nouveaux et intolérables accommodements ne pourront conjurer la ruine désormais certaine de la compagnie, à quoi bon perpétuer son agonie au grand détriment des contribuables, et surtout des départements frappés par le monopole?

Nous comprenons peu la raison de ces inconcevables ménagements. Lorsque le percepteur déploie contre le pauvre une rigueur impitoyable, et qu'au nom de la loi de fer dont il est l'impassible instrument, il le chasse de sa chaumière et lui prend son chélif mobilier, il est inouï qu'une compagnie de spéculateurs qui a contracté des obligations positives, et dont elle a pu mesurer l'étendue, soit l'objet de complaisances sans fin, et trouve toujours accès là où tant d'autres sont durement repoussés. La Chambre doit mettre un terme à ces injustes exceptions, et ramener l'administration à l'observation des lois dont elle est trop disposée à s'écarter. La question est simple, et selon nous, ne peut être résolue de deux manières. La compagnie est liée vis-à-vis de l'État par un double traité. L'exécution en doit être poursuivie; si elle est impossible, les règles les plus élémentaires du droit nous apprennent qu'il y a lieu de résilier le contrat avec dommages de la part de ceux qui s'y sont soustraits sans excuse de force majeure. Or, la compagnie n'en alléguera aucune. Sa position est la même qu'en 1825, et les événements qui préparent sa chute ne sont que le développement naturel de faits alors en germe, dont elle aurait dû prévoir les conséquences. Elle ne peut donc accuser que sa témérité et le vice de sa constitution, c'est-à-dire ses propres fautes, et l'on n'est pas admis à s'en prévaloir pour se relever d'un engagement.

La loi ne doit donc pas se borner, comme l'a fait la commission, à investir le ministre des Finances des pouvoirs que l'éventualité d'une résiliation rend nécessaires; elle doit lui enjoindre de faire exécuter le contrat ou de le résilier sur-le-champ si la compagnie s'y refuse. Ce n'est pas tout. Ce résultat serait incomplet si l'on ne réglait pas à l'avance la conduite qu'il imposera à l'administration. L'honorable M. Laurence fait entrevoir dans son rapport la possibilité d'une concession nouvelle à une compagnie qui accepterait l'héritage de celle-ci. Cette combinaison nous semble peu probable. L'histoire financière de la compagnie actuellement mourante est assez peu propre à séduire des capitalistes. Néanmoins, à une époque où l'agiotage a opéré de si scandaleuses merveilles, les plus mauvaises affaires peuvent éveiller la cupidité des courtiers qui savent l'art d'exploiter certaines crédulités opulentes, toujours disposées à s'aventurer sur la foi de brillantes promesses. Nous nous rappelons l'incroyable déroute des fonds espagnols, malgré les avertissements sévères de la

presse, auxquels ne manqua pas la publicité de la police correctionnelle. Nous croyons que la législature qui autoriserait ces coupables manœuvres en aurait sa part de juste responsabilité. C'est pourquoi nous demandons, dès a présent, L'abrogation de la loi du 6 avril 1825 et le retour sincère aux principes du droit commun. Plus l'iniquité a été longue et criante, plus il est urgent de lui accorder une solennelle réparation. La loi de 1825 détruite, les dix départements de l'Est cesseront d'être placés sous un régime odieusement exceptionnel et formellement contraire à la loi. Alors l'exploitation des richesses qu'ils renferment ne sera plus soumise qu'aux conditions générales prescrites par la législation sur les mines. Tombée dans le domaine de l'industrie privée, elle sera aussi féconde, aussi vivace que l'action du monopole a été stérile et languissante. L'agriculture, le trésor, les classes ouvrières y gagneront également, et nous aurons ainsi effacé une des plus détestables mesures qu'ait pu imaginer le ministère salué du nom de déplorable par les serviteurs mêmes de la Restauration.

Pourquoi nous est-il interdit d'aller plus loin encore? pourquoi sommes-nous forcés de subir les minutieuses précautions dont la commission a cru devoir compliquer son projet, afin de prévenir la fraude et d'assurer la perception de l'impôt? Cet impôt, qui dans certaines localités dépasse quatre-vingts fois la valeur de la denrée qu'il frappe, n'est-il pas une monstruosité fiscale qu'il serait temps de faire disparaître? S'il est imprudent de le supprimer tout à coup en présence des exigences toujours croissantes du budget, ne pourrait-on pas au moins le réduire de moitié? Sans aucun doute, la consommation augmenterait dans la même proportion, et le trésor ne serait pas lésé; peut-être même obtiendrait-il un excédant de recette; car lorsque l'usage d'une substance s'introduit dans les habitudes d'une population, il tend incessamment à s'y dilater. Plus d'une fois déjà ces idées ont été développées à la tribune. Il serait à souhaiter qu'elles rencontrassent, lors de la discussion qui va s'ouvrir, de nouveaux et intrépides défenseurs. Quand bien même leurs efforts échoueraient contre l'immobilité des conceptions fiscales , ils ne seraient pas tout à fait vains. Il en est des vérités morales comme des grandes découvertes industrielles : ce n'est pas assez pour elles d'apparaître, il leur faut de longues et persévérantes épreuves; et ce n'est qu'après des assauts réitérés contre l'esprit de routine, qu'elles sont appelées à prendre possession du monde.

23 FÉVRIER 1838 (Droit).

D. 1 S A L L Li Y I 0 N S ARTIFICIELLES.

IROPOSITION DE M . J A U B E R T.

La Chambre des députés a, la semaine dernière, offert un spectacle tout à fait digne d'intérêt, ne fût-ce que par sa nouveauté. Elle s'est, durant trois laborieuses séances, presque passionnée pour une question de droit abstrait, dans la discussion de laquelle ses jurisconsultes ont complaisamment déployé tout le luxe de leur brillante érudition. Nul n'en a témoigné la moindre impatience. Les orateurs ont à leur aise disserté sur le Code civil, commenté les coutumes; ils se sont même risqués jusqu'au Digeste, que nous n'osons plus ouvrir à l'audience qu'avec cette pudeur d'embarras qui vous saisit dans le monde lorsque vous vous appuyez sur l'autorité d'un vieil' ami soupçonné quelque peu de radoter; et l'Assemblée, ordinairement si distraite, si prodigue de marques d'honneur et d'inattention, a subi plus docilement que ne l'eut fait un tribunal, les divagations scientifiques de ses docteurs, poursuivant au milieu de subtilités scolastiques une solution dont presque tous ignoraient la portée pratique. Enfin, lorsque l'expérience de sa résignation législative a été assez complète pour que l'on crût ses légèretés passées suffisamment expiées, la Chambre a fermé le tournoi et mis les champions hors de cause, sans prendre parti pour aucun. C'était la plus grande preuve d'intelligence qu'elle pouvait donner.

Toutefois, la prolongation inattendue et la stérilité de cette lutte ont du, comme l'a fort bien observé M. Jaubert, en conjurant la miséricorde parlementaire en faveur de sa proposition, démontrer l'importance de la difficulté et la nécessité de rechercher les véritables principes qui peuvent la trancher. S'il se fût agi de la théorie purement légale, attaquée et défendue à la tribune avec un éclat inaccoutumé, il est probable qu'une décision aurait été prise; mais le problème était plus compliqué qu'il ne le paraissait, sous la forme d'une interprétation juridique se cachait un besoin social nouveau, mal défini encore, timidement accueilli. C'est là ce qui a fait reculer la Chambre, et nous croyons qu'elle a été prudente; car les auteurs de la proposition n'avaient pas, à notre avis, entrevu l'étendue de la question. La discussion n'avait fait que la rétrécir. En pareil cas,

il vaut mieux ajourner une résolution que de lui donner une fausse base.

Peut-être y a-t-il de notre part une témérité à nous exprimer si librement sur la valeur d'une proposition contre-signée de M. Teste. Nous sentons plus que personne l'inestimable prix d'une telle caution; mais plus son autorité est éminente, plus nous devons mettre de soin à faire ressortir la gravité des raisons qui nous ont forcés de nous écarter de son opinion. On nous permettra donc de résumer le débat aussi complètement que possible , de l'éclairer même de lumières nouvelles, et de hasarder ensuite les idées qui nous appartiennent, et qui n'ont à nos yeux d'autre mérite que leur extrême simplicité pratique.

Avant tout, et comme première pièce du procès, voici le texte de la proposition :

» Art. 1er. Lorsque, par l'effet des travaux destinés, soit à rétablissement ou à l'amélioration de la navigation d'un fleuve ou d'une rivière, soit à la défense des propriétés riveraines, des terrains auront été conquis entre l'ancienne rive et les alignements fixés par l'administration, la propriété de ces terrains sera dévolue, savoir :

« Aux syndicats créés en vertu de l'article 33 de la loi du Î6 septembre 1867, soit que les travaux aient été exécutés par eux en totalité, soit qu'ils ne l'aient été qu'avec leur concours, mais dans une proportion préalablement agréée par l'administration;

« A défaut de syndicat, au soumissionnaire qui aura été autorisé à exécuter les travaux avec ou sans subvention de l'État;

« A l'État, si la dépense des travaux a été en entier supportée par l'État.

« Art. 2. Le propriétaire immédiatement riverain conserve le droit de préemption, à dire d'experts, du terrain conquis en face de sa propriété; mais, en cas d'aliénation par le syndicat, le soumissionnaire ou l'État, copropriétaire, ne pourra exercer la préemption que jusqu'à l'expiration du mois qui suivra sa mise en demeure.

« Art. 3. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux travaux d'endiguement des ponts. »

La pensée fondamentale de cette proposition est la dévolution des alluvions artificielles à ceux qui les produisent; c'est donc une interprétation et jusqu'à un certain point une transformation des articles 556 et 557 du Code civil. En effet, d'après l'économie de ces deux dispositions, l'alluvion, quelle que soit sa cause, profite à titre d'accession au propriétaire riverain. Il en est de même des relais. La loi, il est vrai, ne parle que des augmentations insensibles, mais une jurisprudence à peu près constante a étendu le principe à celles qui sont le résultat des travaux d'art, pourvu qu'ils ne soient pas faits

par le propriétaire lui-même dans le but de se procurer un atterrissemenl que le courant naturel des eaux ne lui aurait pas accordé.

M. Chardon, dans son excellent Traité de I'alluvion, en indique le motif. Sous l'empire de la législation romaine, le lit du fleuve était regardé comme la propriété des riverains, grevée au profit du domaine public de la servitude de cours d'eau. La portion laissée libre par la retraite du flot ne pouvait donc être revendiquée par l'État, et les interdits prétoriens portant défense d'entreprendre des ouvrages sur les rivières n'étaient que des mesures de police destinées à maintenir la navigabilité. Or, en matière d'alluvion, les rédacteurs du Code civil ont adopté presque sans réserve l'opinion des jurisconsultes romains. Bien qu'ils aient déclaré que les lits des fleuves font partie du domaine public, ils n'en ont pas moins attribué aux riverains tout ce que le caprice des eaux peut ajouter à leurs héritages Le flot toile et baille, disaient les anciens auteurs. Par la même raison, les conquêtes faites sur les terrains qu'il couvre ordinairement, reviennent de droit à ceux dont il restreignait la propriété. C'est donc une idée nouvelle que de séparer la cause du propriétaire et celle de i'alluvion; de supposer qu'un tiers peut, à l'aide d'un travail d'art, se placer entre le riverain et l'eau courante, et s'emparer, en vertu d'une occupation légale, d'un terrain que les hasards des saisons eussent peut-être donné à celui qui se trouve par là même privé de toute chance d'agrandissement.

Cette révolution a été nettement comprise par les orateurs qui ont pris part à la discussion, et la lutte s'est engagée entre les novateurs, attaquant l'extension donnée par la jurisprudence au droit d'alluvion, et les défenseurs du privilège des riverains. C'est à ces derniers qu'est restée la palme scientifique. Ils ont secoué la poussière de leurs bibliothèques et cité fort résolument la divine prose de Papinien, bien étonnée sans doute de se produire en lieu si indigne, dans ce monde plus favorable aux discours qu'aux savants, et qui n'a vraiment que faire des élégantes subtilités de l'école. Ils se sont appliqués principalement à démontrer le caractère respectable du droit d'alluvion, prenant sa source dans l'équité naturelle, et consacré par une imposante série de décisions législatives et judiciaires. Or, comment se mettre en opposition avec de telles autorités? Comment se résoudre à être plus sage qu'Uipien, plus éclairé que Dumoulin, Cujas, Loyseau et tous ces grands hommes dont les noms et les écrits sont immortels? Le propriétaire jouit de I'alluvion qui profite à son héritage, comme d'un bienfait de ia Providence; il y trouve la compensation des chances désastreuses que lui fait courir son terrible voisin Libéral un jour, le fleuve peut le lendemain être spoliateur; le propriétaire qui accepte cette mobile mitoyenneté en a prévu les effets,

il a passé une sorte de contrat aléatoire dont les avantages éventuels ne sauraient lui être ravis. D'ailleurs, en l'éloignant de l'eau courante, on change arbitrairement la nature de sa possession. Rejeté au milieu des terres, il ne peut plus jouir de la navigation, ses prairies sont privées d'irrigation; la pêche, la promenade sur l'eau, l'aspect majestueux du fleuve, doivent encore être comptés parmi les avantages dont il n'est pas permis de le dépouiller. Telle a été la prudente économie de la loi sous l'empire de laquelle son droit est né. Il serait injuste de rendre sa position plus mauvaise en dérogeant à un principe sur les résultats duquel il a dû compter.

Pour appuyer ces raisonnemeuts, les défenseurs de la propriété ont invoqué les autorités les plus considérables. Leurs adversaires ont été moins prodigues de textes. Mais ils ont fait valoir avec force la nécessité d'encourager les travaux d'endiguement, en attribuant à ceux qui les exécutent les conquêtes faites sur les rivières. Ils ont cherché à repousser la légalité qui leur était opposée par une distinction entre l'alluvion artificielle et l'alluvion naturelle. Celle-ci, procurant à l'héritage un accroissement insensible, doit profiter au riverain. La première, au contraire, doit récompenser l'industrie, dont elle est le fruit exclusif. Le propriétaire ne peut équitablement se plaindre, puisqu'il n'a pas participé au sacrifice : et si par l'événement sa jouissance se trouve modifiée, elle est, par compensation, mise à l'abri des chances d'invasions auxquelles les riverains sont toujours exposés.

Nous ajoutons qu'on se ferait une étrange illusion en regardant le voisinage d'un fleuve comme un avantage dont les propriétaires soient jaloux, surtout lorsqu'il s'agit de ces cours d'eau torrentiels que la proposition avait en vue , puisque les travaux auxquels elle faisait allusion ne sont pas nécessaires pour les rivières naturellement encaissées. Celles qu'il importe, dans l'intérêt de l'agriculture et de la navigation, de maintenir dans les limites artificielles, ne sont, pour les riverains, qu'une source incessante de dangers et de dépenses. Répandues dans les plaines, coulant sans bords fixes, elles inondent quelquefois plusieurs lieues en largeur, et changent des champs fertiles en marécages ou en gravier; si bien que, dans les temps ordinaires, on est forcé de leur abandonner de vastes espaces, qui demeurent vagues et ne servent qu'à la dépaissance du bétail. Il n'est pas un riverain qui n'acceptât volontiers l'échange avec des héritages méditerranés, privés, il est vrai, de chances d'agrandissement, mais aussi garantis des ravages contre lesquels les défenses individuelles sont tout à fait impuissantes. Aussi n'eût-ce pas été sans étonnemenl qu'un cultivateur des bords de la Durance et de la Haute-Loire eût entendu les raisons invoquées par les avocats de l'alluvion pour lui

en conserveries fruits; il eut été, par exemple, presque tenté de regarder comme une dérision les alarmes d'un député sur l'atteinte portée par la proposition à la navigation des riverains, même en écartant la difficulté tirée de la présence de ces landes buissonneuses qui forment, entre le champ exploité et le fil d'eau navigable, une sorte de réserve neutre de plusieurs centaines de mètres. Quelle utilité un riverain peut-il retirer de cette faculté de navigation? Croit-on qu'il suffise d'être borné par une rivière pour embarquer et débarquer, et surtout pour y trouver de l'avantage? Le fait de la navigation, quelque simple qu'il soit, exige cependant des conditions sans lesquelles il devient impossible. Il faut un port où les bateaux trouvent un abri, des jetées qui facilitent le mouvement des marchandises; aussi le bienfait de la navigation, immense pour les villes ou villages situés sur le bord des cours d'eau, est-il sans valeur pour les propriétaires riverains. Si l'on en excepte les terrains où l'on exploite la pierre, la tourbe ou la houille, le transport des récoltes se fait toujours préalablement dans les bâtiments cl habitation, et il y aurait perte de temps et de force de les charrier de nouveau à la rivière , pour les charger sur bateaux et les conduire aux marchés où l'on s'eu défait.

Il est encore plus singulier de réclamer en faveur de la faculté d'irrigation. Dans les cours d'eau non navigables où la pente moyenne est assez forte pour qu'un riverain puisse prendre les eaux au lit du ruisseau, à l'entrée de son héritage, et les y reconduire à la sortie, cette faculté est précieuse; mais pour les rivières navigables le riverain ferait vainement des saignées devant lui; il ne réussirait qu'à s'arroser à deux ou trois mètres au moins, et quelquefois bien davantage en contre-bas de son héritage; aussi, le long de ce cours d'eau, l'irrigation n'est possible qu'à la condition de syndicats entre les propriétaires, et celui sur l'héritage duquel la dérivation a lieu n'en jouit pas, à moins qu'il n'élève l'eau par des moyens artificiels.

Reste le droit de pêche qu'on a fait sérieusement entrer en ligne de compte, ce droit étant affermé par l'État, lorsqu'il est utilement exercé. Il ne s'agit que de la pêche à l'hameçon; récréation fort innocente sans cloute, et tout à fait propre à reposer les intelligences fatiguées des labeurs d'une session, à laquelle toutefois nous n'accordons pas une importance économique telle, qu'elle dut arrêter un instant les scrupules d'une chambre qui ne se préoccupe que d'intérêts sérieux.

Ainsi, par la même raison, nous ne parlerons pas des avantages tout esthétiques que procure au riverain l'aspect du fleuve caressant l'héritage de son flot, et complétant le charme d'un tableau champêtre. En réfutant gravement les paroles infiniment gracieuses d'un homme

dont l'esprit incisif et fin est plus goûté au barreau qu'à la tribune, nous aurions peur de paraître malgré nous tourner à l'idylle, ce qui serait un crime plus capital, s'il est possible, que de citer du droit romain dans une plaidoirie. Les considérations d'agrément peuvent avoir leur valeur pour ceux qui voient dans l'agriculture un honnête délassement, et qui se croient utiles à l'État puur avoir habilement groupé leurs plantations et ménagé les pentes de leurs prairies. Ceux qui iécoudent la terre de leurs sueurs ne sont que fort médiocrement touchés de pareils avantages. Au plaisir de pêcher à la ligne, de leur croisée, ils préféreraient un bon champ bien défendu contre les divagations du fleuve qu'on aime toujours à éloigner de chez soi. Pour eux, une gerbe de blé vaut mieux qu'un point de vue, et de tous les arguments présentés dans la discussion en leur faveur, ils n'auraient certainement compris que celui tiré du bénéfice que leur donnera l'alluvion artificielle, en mettant à l'abri des eaux de vastes portions de territoire aujourd'hui complètement abandonnées ou sans cesse menacées.

C'est donc là la véritable, la seule utilité, et toute la question consiste à savoir si les riverains y ont un droit tellement incontestable qu'on ne puisse faire participer ceux sans lesquels ils n'en auraient jamais joui. Or, selon nous, on a été bien loin en attribuant à l'alluvion un caractère absolu, en l'érigeant en droit naturel universellement reconnu. Dumoulin dit en propres termes, dans une convention sur la coutume de Franche-Comté : Non est locus juri alluviones in flumine Bubii, et sic allavio non est juris gentium proprie sumpti, et in hoc improprie loquitur.

Ce grand jurisconsulte n'était pas le seul à protester contre la doctrine des lois romaines. La coutume de Vie (Auvergne) avait un article ainsi conçu : « La rivière de Cère ne toile, ni ne baille; c'est à savoir que quand elle prend d'aucunes possessions, par inondation ou autrement : petit à petit, deçà ou delà de l'eau, est permis à celui qui perd de suivre sa possession. » La coutume de Bar, article 212; celle du bailliage d'Hesdin, article 47, avaient des dispositions semblables.

Dumoulin avait donc doublement raison de contester à l'alluvion son caractère d'universalité, et son origine de droit naturel. En effet, elle n'enrichit l'un qu'aux dépens de l'autre. Telle qu'elle est établie dans le Code civil, elle peut donner lieu aux résultats les plus iniques. Si on laisse subsister son principe, il faut donc se garder de l'étendre indiscrètement. En droit rigoureux, le propriétaire dont l'héritage s'accroît par alluvion ou relais devrait indemniser le propriétaire voisin ou oppose toutes les fois qu'on peut démontrer que l'héritage de celui-ci est diminué par le même événement. Par un motif iden-

tique, si les travaux d'un tiers ajoutent à sa possession, si des terrains fréquemment inondés sont mis à l'abri et rendus à la culture, il ne doit pas sans indemnité tirer parti des dépenses qu'il n'a pas faites. Le principe de la proposition de M. Jaubert est en cela conforme à l'équité, il ne contrarie qu'un texte et une jurisprudence qui appellent une réforme : il favorise le développement du travail et les intérêts généaux du pays. Malheureusement sa mise à exécution est tellement vicieuse, que ses défenseurs n'ont pu soumettre à la Chambre aucune idée applicable et nette. C'est là ce qui a entraîné le rejet de la proposition.

Nous avons essayé d'établir la légitimité du principe de la dévolution de l'alluvion au profit de l'auteur de la conquête. Jusque-là nous avons été d'accord avec les honorables défenseurs de la proposition que nous discutons. La divergence d'opinion commence quand il s'agit des moyens d'exécution; ceux qu'on a imaginés nous semblent défectueux à bien des titres. Mis en pratique, ils deviendraient la source d'un nombre infini de difficultés administratives et judiciaires dans les entraves desquelles s'épuiseraient les forces d'une génération presque entière.

Dans le système de la proposition, le syndicat des propriétaires formé en vertu de la loi du 16 septembre 1807, à son défaut, l'État ou son concessionnaire, acquerrait parle seul fait des travaux d'endiguement et de canalisation la propriété des terrains soustraits à l'action dévastatrice des eaux. Néanmoins, par une sorte d'hommage contradictoire rendu au droit d'alluvion, chaque possesseur riverain aurait, pendant un temps fixé, la faculté de préemption devant son héritage, de manière à conserver les avantages du voisinage de l'eau courante. Ainsi se concilieraient les exigences de l'intérêt privé et; celles de l'intérêt public. Le riverain jouirait de l'alluvion en la payant Ce sacrifice, qui lui permettrait de continuer ses habitudes, serait amplement compensé par les fruits d'une possession paisible et féconde; d'un autre côté, il formerait la juste indemnité de l'auteur des travaux sans lesquels l'alluvion n'eût jamais été qu'un fait précaire et sans valeur.

Mais c'est ici que se présentent deux difficultés, disons-le, deux impossibilités tellement radicales, qu'il y a lieu d'admirer la préoccupation de la Chambre, qui, au lieu de les saisir et de les examiner, a consacré toute son attention à la discussion du principe abstrait, attaqué et défendu par des arguments de Palais. Admettons pour un instant que les ouvrages d'art aient été exécutés. Des portions considérables de terrains exposés auparavant à de fréquentes inondations, sont maintenant protégées; l'industrie vient de les arracher au caprice violent du fleuve; c'est à elle aies mettre en rapport; ils la payeront

largement de ses avances. Seulement inquiétons-nous de leur distribution. La loi y appelle les propriétaires riverains, c'est-à-dire ceux dont l'héritage se trouvait, avant les travaux, borné par l'eau courante ou par les landes que le flot submergeait et laissait à découvert suivant le hasard des crues. Il faut remarquer, toutefois, que ces crues pouvaient jeter les eaux sur l'héritage sans modifier les droits de son possesseur, sans l'assujettira la servitude d'eau courante, ou, pour parler le langage du Code civil, sans le faire tomber dans le domaine public. La première question à poser est donc celle des limites. Là où finit l'héritage, commence le terrain conquis; car si le travail d'art se borne à défendre les riverains, il n'y a pas de préemption possible; il sera tout au plus convenable de réclamer une indemdilé, mais non plus d'exiger qu'on achète sa propre chose ou qu'on l'abandonne.

Eh hien! cette question des limites est sans contredit une des plus délicates, surtout une des plus fécondes en contestations compliquées et coûteuses. Les lois modernes ne l'ont pas tranchée, et vraiment elle, peut difficilement l'être parun texte. Les théories du droit romain reproduites par nos anciens auteurs fournissent les éléments de solution, en même temps ceux dont l'esprit de chicane et de cupidité ne manque pas de se prévaloir. Ulpien commentant redit du préteur, qui défendait toute entreprise dans le lit des fleuves, se demande d'abord à quels caractères on reconnaîtra le fleuve. C'est, dit-il, à l'ampleur de son cours et à l'opinion des riverains. Le lit est le bassin qui renferme les eaux dans leur état naturel. Si leur volume augmente accidentellement par l'effet des pluies, du reflux de la mer, ou par toute autre cause, le lit ne change point pour cela. Témoin le Nil qui, après ses débordements, rentre dans les limites que la nature lui a creusées. Il en serait autrement si cet accroissement prenait un caractère perpétuel. On applique donc aux fleuves le principe écrit dans les édits pour les rivages de la mer; l'ordonnance de la marine de 1681 les définit : Ce que la mer couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le plus grand flot de mars peut s'étendre. Ainsi la propriété est marquée par un fait de prééminence; ce que les eaux respectent assez pour que l'homme puisse s'y asseoir avec quelque sécurité sans avoir autre chose à redouter que de passagères invasions, c'est l'héritage placé dans le domaine privé; au contraire, le domaine public commence là où les faits de possession de l'homme ne sont plus rares et dangereux. L'eau se retire quelque temps, mais elle n'abandonne pas son empire. Celui qui se hasarderait à y déposer une semence ne recueillerait pas le fruit de son labeur.

La question est donc toute en fait, par conséquent toujours sujette à controverse. Dans les rivières encaissées où les crues irrégulières

sont peu fréquentes, où les bords sont marqués par des talus et des graviers, elle est plus aisément résolue. Cependant, les archives des conseils de préfecture et les greffes des tribunaux sont pleins de dossiers relatifs à des contestations qu'elle a fait naître. Que sera-ce pour les cours d'eau torrentiels, répandus sans rivages fixes au milieu de plaines qu'ils peuvent inonder sans rencontrer aucun obstacle? C'est cependant à ceux-là que s'applique presque exclusivement la proposition. C'est pour eux, en effet, que les endiguements sont nécessaires, soit afin de rendre la navigation possible, soit afin de garantir les champs sur Lesquels les eaux s'étendent à une largeur souvent considérable; ainsi la Durancc, dans un parcours de vingtcinq lieues, a un lit moyen qui varie de quatre-vingts à cinq mille mètres. Le Rhône au-dessus de Lyon, près d'Avignon et d'Arles, la haute Loire entre Roanne et Feurs, l'Allier au sortir des vallées de l'Auvergne, présentent des phénomènes analogues. La canalisation de ces cours d'eau changera complètement à leur égard les résultats de la nature. Mais aujourd'hui, en raison même de leur divagation, ils n'ont vraiment aucun lit tracé, et l'on serait fort embarrassé de déterminer, suivant la règle posée par Ulpien, l'endroit où monte leur flot le plus élevé dans les temps ordinaires. Leurs crues ont une telle soudaineté, elles sont si variées, se jetant tantôt à droite, tantôt à gauche , creusant un ravin , soulevant une île , que les propriétaires eux-mêmes ignorent où s'arrêtent leurs droits. Chacun jouit devant soi comme il l'entend, à ses risques et périls, semant à l'aventure des oseraies, ou profitant des broussailles nées sur la vase dont la grève se couvre; souvent, en quelques heures, tout est balayé par la violence des eaux. Au lieu des maigres pâturages où il parquait ses troupeaux, le riverain n'a plus qu'une immense étendue de galet. Telle est la loi de la possession , et il s'y résigne, l'ayant prévue, et attendant qu'un nouveau débordement lui amène des terrains supérieurs, un limon dont il puisse tirer parti.

On comprend qu'avec un tel état de choses, il sera extrêmement difficile, sinon impossible, de savoir quelle portion du sol formera l'alluvion artificielle sur laquelle devra s'exercer le droit de perception. Les riverains prétendront à la propriété exclusive de tous les terrains conquis, sous le prétexte qu'ils en jouissaient avant les travaux : la plupart du temps ils auront raison en fait. Or, comment les contraindra-t-on ? Par quelle voie résoudra-t-on les contestations, qui seront aussi nombreuses que les héritages riverains? Qu'on les porte devant les tribunaux ordinaires ou devant la juridiction administrative, il n'en faudra pas moins subir les lenteurs des enquêtes, des expertises, et de tous les incidents que ces procédés d'instruction entraînent avec eux. Chaque propriétaire défendra pied à pied son

droit, et la plus nette valeur des améliorations sera dévorée par les frais de justice. 11 n'y aurait qu'un moyen d'échapper à ce grave inconvénient, ce serait d'accorder à l'administration la faculté de fixer elle-même les limites par voie réglementaire. Mais une prérogative si considérable blesserait si vivement toutes les susceptibilités locales, qu'elle pourrait bien provoquer une résistance toujours fâcheuse, lors même qu'elle ne produirait pas des actes de violence matérielle.

Toutefois, allons plus loin: supposons la question des limites tranchée et l'exécution du droit de préemption possible, nous rencontrerons un obstacle non moins grave et plus insurmontable encore. La pensée des auteurs de la proposition a été de faire rentrer l'État ou ses concessionnaires dans le prix de leurs travaux, et même de les encourager à les entreprendre par l'espoir d'un bénéfice. Les acquisitions des riverains sont donc destinées à couvrir les avances et à les rendre fructueuses; si elles ne remplissent pas ce but, l'économie du projet est tout entière dérangée. L'ÉtaUdevra recourir à l'impôt, soit pour exécuter directement, soit pour fournir des subventions aux soumissionnaires; il n'y aura plus qu'un très-médiocre avantage à s'engager dans la longue série des formalités que la préemption des riverains entraîne nécessairement.

Tel serait très-certainement le résultat de la proposition de M. Jaubert. La préemption ne pourrait en effet avoir lieu que sur une estimation eontradictoire des riverains et de l'administration. Or, cette estimation portant sur des terrains incultes et vagues, qui, dans l'état actuel des choses, ont une valeur extrêmement faible, les auteurs des travaux ne trouveront dans ces ventes qu'une compensation tout à fait illusoire. Les riverains y gagneraient seuls, car ils prendraient à cinq ou six francs l'hectare un sol qu'au bout de peu d'années ils pourraient revendre trois ou quatre cents francs. Voudrait-on élever l'estimation en proportion de ce bénéfice futur? Autant vaudrait effacer de suite la faculté de préemption. Nul riverain n'en pourrait profiter si, pour acquérir des terrains incultes qu'il faut défricher, il était nécessaire d'avancer préalablement une somme représentant le gain de l'opération. La proposition aboutit inévitablement à l'un de ces termes : ou la préemption s'effectuera et ne donnera au trésor ou aux concessionnaires que des ressources insuffisantes; ou bien elle sera rendue impossible par le haut prix qu'on exigera des riverains, et tous s'uniront pour attaquer une mesure qu'ils regarderont comme une spoliation flagrante; peut-être même entreprendront-ils de résister à force ouverte. Dans le premier cas, la loi ne serait qu'une déception; dans le second, une source d'injustices et d'embarras. C'est là ce que la Chambre a entendu

vaguement quand elle lui a refusé son assentiment, malgré la sagesse et l'utilité du principe dont elle est la consécration.

Qu'y a-t-il donc à faire pour en faciliter l'application? quelles doivent être les bases de transaction entre l'intérêt général, qui réclame impérieusement l'amélioration des voies de navigation, et les prétentions des propriétaires riverains, appuyées sur la législation, sur la jurisprudence et sur des faits de possession d'autant plus puissants qu'ils sont plus irrcguliers?

La solution de ce problème est simple, lorsqu'au lieu de se perdre dans des idées de détail , on remonte aux éléments du droit public en matière des grands travaux d'utilité générale.

On a beaucoup admiré la magnanimité du grand Frédéric vis-à-vis du meunier Sans-Souci. Le monarque absolu, n'ayant en vue que l'agrandissement de son parc, pouvait bien, par un caprice d'équité, laisser debout une bicoque qui devenait pour ses courtisans un intarissable sujet de flatterie. Mais si, au lieu d'une maison royale, il se fût agi d'un chemin ouvert pour l'avantage commun de la nation, l'entêtement du bonhomme n'eût plus été qu'un acte d'égoïsme qu'il y aurait eu faibiesse à tolérer. Car la propriété tire surtout son importance sociale de la valeur que lui donne l'action individuelle. Si cette action est utilement remplacée par celle de la communauté, le droit individuel doit se transformer et consentir, au profit des intérêts généraux qui se protègent et lui permettent de subsister, une modification reconnue indispensable. Les sacrifices de la propriété privée prennent mille formes variées. L'impôt, les servitudes, les entraves mises à la libre disposition des biens , la législation spéciale relative aux mines et aux carrières, sont autant de preuves de sa subalternité. L'expropriation forcée les résume toutes. Elle a paru exorbitante dans un temps où le droit individuel sur la terre avait une valeur privilégiée. L'opinion tend à se rectifier sur ce point comme sur beaucoup d'autres, et l'époque n'est pas éloignée où l'on ne fera aucune différence entre le service rendu par le propriétaire auquel la société prend un champ moyennant une indemnité, et celui qu'on exige de l'artisan, qu'on arrache à ses travaux pour lui mettre un mousquet au bras et lui confier la défense du sol national.

L'expropriation pour cause d'utilité publique est donc un levier puissant destiné à faciliter les progrès de la civilisation en tournant les résistances qu'un intérêt égoïste opposerait à certaines améliorations matérielles. Elle doit être employée toutes les fois que le droit privé, abandonnée son énergie naturelle, contrarie le droit de tous. Dans la question qui nous occupe, elle coupe court à toute? les difficultés : avec elle, disparaissent les luttes partielles, les pertes de temps, d'argent et d'efforts qu'entraînerait la mise à exécution de la

proposition de M. Joubert. Ou n'aura plus à s'inquiéter ni des limites, ni de la valeur des terrains conquis. Tout se réduira à ces termes fort simples : Mettre les propriétaires riverains en demeure de former un syndicat pour l'édification des travaux ordonnés avec attribution à leur profit et au prorata de leur contribution individuelle des terrains conquis; à leur défaut, appeler l'État ou les entrepreneurs, les autoriser à exproprier les riverains, en comprenant, dans l'estimation des portions de terres cullivées, celles à conquérir et dont la valeur sera toujours très-faible. Avec ces conditions, les travaux seront possibles et profitables. L'État ou ses représentants, après avoir rempli les formalités de l'expropriation, agiront librement sans être incessamment harcelés par des procès. Les propriétaires n'auront pas plus à se plaindre, que ceux dont l'héritage est traversé par une route. La société sera même, vis-à-vis d'eux, dans une position plus favorable. L'ouverture d'une route ne sert que les besoins de communication; elle enlève des parcelles de terre à l'industrie agricole. La canalisation d'une rivière non encaissée satisfait aux mêmes intérêts; mais, par une conséquence inverse, elle rend à la culture les portions de terre que le resserrement des eaux laisse libres. Cette opération est donc de toutes la plus productive et la plus intéressante : ce n'est pas trop, pour faire justice des obstacles qui la rendraient impossible, de recourir au remède naturel de l'expropriation forcée.

Du reste , ce moyen n'a rien d'anormal ni de révolutionnaire : nous le trouvons dans la loi du 16 septempre 1807, relative au dessèchement des marais. Il y reçoit même une vigueur exorbitante, que nous ne réclamerions pas pour la canalisation des rivières. Dans le système de la loi de 1807 , la propriété des marais est environnée d'une foule de p-aranties qui rendent assez illusoire le principe du dessèchement. Ces garanties et la complication de formalités minutieuses, qui leur servent de rempart, sont très-certainement la cause de l'inefficacité de la loi. Cependant, après avoir longuement énuméré les conditions préalables aux opérations, le législateur ajoute que si le propriétaire d'un marais, condamné par l'administration, oppose une résistance trop obstinée, il sera exproprié et l'indemnité sera fixée. Les contestations seront jugées par une commission spéciale, dont les membres sont à la nomination du ministère.

Plusieurs auteurs fort recommandables, entre autres MM. Toullier, Favard de Langlade et Cormeniu, se sont élevés contre cette disposition; ils ont pensé qu'elle était abrogée par la loi de 1810. Mais le conseil d'État et la Cour de cassation persévèrent dans une opinion contraire. Un arrêt rendu le 4 juillet 1833 a cassé un jugement du tribunal de première instance d'Abbeville qui avait refusé de recon-

naître la compétence de la commission spéciale. Nous pourrions citer un grand nombre d'ordonnances dans le même sens. Peut-être serait-il à souhaiter qu'en refondant la loi de 1807, on ramenât aux règles du droit commun l'expropriation qu'elle autorise. Mais le principe doit rester et même s'étendre, afin que le dessèchement devienne possible et nous rende les huit cent mille hectares couverts aujourd'hui d'eaux staganles entretenant des maladies épidémiques, qui moissonnent des populations entières, et dérobent à la France un revenu de quatre-vingts millions.

En résumé, la difficulté qui a fait échouer la proposition de M. Jaubert n'est que dans l'exécution. Tout le monde s'accorde à reconnaître la nécessité de canaliser les rivières et la justice de l'attribution des alluvions artificielles à ceux qui les produisent, plutôt qu'aux riverains dont les propriétés augmentent de valeur à mesure qu'elles s'éloiguent des cours d'eau torrentiels. Il a fallu, pour soutenir une thèse contraire, que certains orateurs se laissassent dominer par d'étroites subtilités, puisées dans une législation éteinte. On eut facilement triomphé de ces objections académiques, mais les auteurs de la proposition se sont engagés dans une série de mesures de détail tout à fait inapplicables. Au lieu de ce système embarrassé, que l'on combine franchement l'expropriation forcée avec des garanties de publicité , de concurrence et de libre option pour les riverains, alors on aboutira à des résultats positifs. La spéculation privée, attirée par les chances d'un bénéfice assuré, se mettra au service des intérêts généraux du pays, et nous pourrons, sans effort, sans froissement, par le seul jeu des émulations individuelles, obtenir pour la France une des plus importantes améliorations que réclament depuis un siècle les publicistes et. les hommes d'État.

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