‹ Discours parlementaires (volume 2)Chapitre 60 sur 92 · LEGISLATION SUR LES SELS · texte numérisé non relu

LEGISLATION SUR LES SELS

A l'occasion du projet de loi sur les salines de l'Est, nous avons cherché à démontrer les erreurs économiques commises par l'administration de M. de Villèle, qui crut pouvoir sacrifier dix départements aux intérêts des marais salants de l'Ouest et du Midi, ou plutôt aux calculs aussi arides que téméraires d'une compagnie de spéculateurs. Ce fut à son profit que les principes constitutionnels de l'égale répartition des charges furent violés, que les lois conservatrices de la propriété privée, gardiennes de la fortune publique, furent éludées; les richesses minérales déposées dans le sein de notre territoire furent confisquées au mépris des plus simples règles d'équité et de prudence. L'État s'en déclara le maître par le seul droit du plus fort, et l'industrie appelée à vivifier ce domaine si étrangement acquis, fut placée à l'abri d'un odieux monopole qui rendit la situation des populations au milieu desquelles il s'exerçait, beaucoup plus rude que celle des autres contrées moins favorisées de la nature.

Ce fut ainsi qu'en vertu de la loi du 6 avril 1825 , une compagnie privilégiée prit possession des salines de l'Est. Le Trésor lui imposa un fermage de 1,800,000 francs; elle devait, en outre, à l'aide des bénéfices immenses dont elle se croyait assurée , renouveler la face du pays où elle allait opérer, ouvrir des canaux, percer des routes,

fonder des établissements utiles. Ce fastueux programme n'a point été tenu. Les départements de l'Est ont payé une surtaxe annuelle qui ne doit pas être évaluée à moins de trois millions L'industrie particulière, enchaînée par le monopole, y est demeurée stérile; lorsqu'elle a prétendu agir dans les limites que la loi lui traçait, elle a rencontré les persécutions de l'administration. Protégée par les arrêts de la justice, elle a été contrainte de subir les entreprises da la force. La loi de 1825, en dépouillant au profit de l'État les légitimes propriétaires des mines de sel gemme, avait laissé libres les exploitations de sources salées. La compagnie, blessée par leur concurrence, condamnée cependant par l'autorité judiciaire à la subir, l'étouffa brutalement par l'intervention des gendarmes. Le pouvoir lui prêta une main coupable, et les intéressés, traités à la cosaque sur une terre de droit et de franchise , en furent réduits à d'impuissantes protestations.

Malgré ces ressources violentes, la Compagnie a toujours décliné. Chaque année elle a fatigué l'administration du récit de ses misères et de ses demandes en dégrèvement. En 1830, elle a obtenu une réduction de 600,000 francs, sur la redevance qu'elle paye à l'État. Aujourd'hui cette faveur ne lui suffit plus. Elle réclame un changement de législation, sans lequel sa ruine est infaillible. Elle veut que l'exploitation des sources salées soit assimilée à celle des mines de sel gemme, c'est-à-dire qu'elle soit frappée, à son profit, de l'injuste monopole en dehors duquel la loi de 1825 l'a clairement placée. Nous avons dit comment cette exorbitante prétention avait été tour à tour accueillie ou repoussée , selon les mobiles opinions des hommes qui se succèdent au pouvoir. Dans le dernier état des choses, la Chambre des députés a été saisie, à la précédente session, d'un projet qui consacrait l'assimilation. La commission, dont le rapport ne put être discuté, exprima unanimement un avis opposé. Cette année, elle a repris ses travaux; elle a scrupuleusement étudié les plaintes de la Compagnie et des producteurs libres, ses rivaux, et de cet examen approfondi est née , pour chacun de ses membres , une conviction forte et raisonnée, dont M. Laurence a été l'organe dans le lumineux résumé qu'il a présenté à la Chambre le 27 mars dernier.

Le projet amendé par la commission range le sel gemme parmi les substances minérales auxquelles la loi du 21 avril 1810 donne la qualification de mines. L'exploitation en est donc soumise aux conditions imposées par cette loi. Mais il est formellement expliqué que la concession ne peut jamais dépasser l'étendue fixée par l'article 5 de la loi du 28 juillet 1791 , c'est-à-dire six lieues carrées. Si M. de Villèle ne s'était pas, de sa propre puissance , mis au-dessus de ces prescriptions, le traité désastreux du 31 octobre 1825, qui lie le domaine vis-à-vis

de la Compagnie des salines de l'Est, n'aurait pas été conclu.

Quant aux sources d'eau salée, toute entrave autre que la déclaration purement conservatoire, prescrite par l'article 51 de la loi du 24 avril 1806, est textuellement interdite. La fabrication du sel provenant de leur évaporation demeure donc libre, et le projet se borne à l'assujettir à certaines règles de police et de surveillance, destinées à prévenir la fraude qui aujourd'hui frustre le trésor d'une notable partie de l'impôt. Ainsi, tout exploitant sera tenu de produire un minimum annuel de 500,000 kilos, afin que l'importance de la taxe puisse compenser les sacrifices imposés par les nécessités de la prescription. L'enlèvement, le transport, la manipulation des eaux salées devront avoir lieu avec les précautions ordonnées par l'autorité départementale. Le projet s'occupe assez minutieusement des garanties dont les droits du fisc seront environnés , et des sanctions pénales qui les feront respecter parles fabricants de sel. Il maintient la législation existante sur les marais salants, et leur accorde comme privilège la remise de 3 pour 100 à titre de déchet, stipulée par le décret du 10 juin 1806. Cette remise est retirée aux sels ignigènes , qui jusqu'ici en ont joui. M. le rapporteur trouve dans cette innovation une augmentation de 780,000 francs à porter à l'actif du budget. Enfin, par le dernier article, le ministre des Finances est autorisé à consentir, s'il y a lieu, la résiliation du traité passé avec la Compagnie des salines de l'Est, à racheter et à revendre tout le mobilier d'exploitation. La liquidation forcée de la Compagnie est écrite dans cette disposition finale.

C'est précisément pourquoi nous accusons le projet d'être incomplet et timide. Là où il fallait remonter franchement aux principes et rentrer dans la légalité , sans s'arrêter à de misérables objections dont l'expérience passée a démontré la faiblesse, en attendant qu'un avenir prochain la mette tout à fait à nu, la commission a nettement vu la difficulté. Elle a apprécié les souffrances de l'industrie, qui se débat dans les liens d'un odieux monopole : elle a sainement jugé les causes de la décadence progressive à laquelle est condamné ce monopole, que ne peuvent soutenir les sacrifices de l'État; elle a compris les justes doléances de dix départements jetés violemment hors la loi, confisqués dans leur tréfonds malgré les solennelles déclaration du Code civil et les règles plus élevées encore de l'équité naturelle. Les recherches auxquelles elle s'est livrée l'ont convaincue que cet ordre de choses, si ruineux pour la consommation générale, ne profitait pas aux marais salants, qui avaient peine à lutter contre l'industrie du sel gemme et du sel ignigène même ainsi garrottée. Quelle conclusion devait-elle donc tirer de ces faits si décisifs? Puisque le privilège offense la justice, viole la loi, étouffe le travail, sans

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