DEUXIÈME ARTICLE EN REPONSE A M. DURUY SUR LA LOI D'ENSEIGNEMENT
M. Albert Duruy a tenu aux lecteurs de la Revue des Deux Mondes la promesse qu'il leur avait faite le 15 mai dernier : il vient de publier dans le numéro du 1er juin de ce recueil le réquisitoire qu'il s'était engagé à fulminer contre les lois Ferry. Ce travail mérite de fixer l'attention publique, comme le résumé à peu près complet des arguments que peuvent faire valoir les adversaires de ces projets. Il est d'ailleurs écrit avec un véritable talent, et se recommande par une louable modération, sauf quelques aigres personnalités contre le ministre, personnalités assez peu dignes de la gravité du sujet. Enfin il renferme des déclarations d'une haute importance qui nous paraissent singulièrement affaiblir l'autorité de la thèse soutenue par l'auteur. Nous pensons donc qu'il n'est pas inutile, bien que toutes ces questions soient fort connues et bien qu'elles soient enfin éclairées par la lumière souveraine de la discussion parlementaire, d'essayer en quelques mots la réfutation des critiques présentées par le défenseur des congrégations religieuses non autorisées.
Et d'abord nous voudrions faire justice d'une banalité sophistique, élevée par les détracteurs de la société laïque à la hauteur d'un principe et qui consiste à prétendre qu'en exerçant son droit de contrôle et de police sur l'enseignement public, l'État porte atteinte à la liberté de conscience et, par cela même, au droit des citoyens, des familles, des associations.
Nous en sommes encore à comprendre comment une accusation aussi déraisonnable a pu être sérieusement formulée, et comment, à force d'être répétée, elle est devenue une sorte de lieu commun consacré par la polémique. Il faudrait cependant s'en expliquer une fois
pour toutes. La constitution de 1848 a proclamé la liberté de renseignement, et le parti républicain y est constamment resté fidèle. Mais a-t-on jamais entendu que cette liberté ne fût soumise à aucune règle? Une liberté pareille existe-t-elle quelque part? Est-elle compatible avec l'organisation d'une société régulière? Nul ne Ta jamais prétendu. Dans tout État civilisé, la liberté de chacun est limitée par celle de tous et par les nécessités d'intérêt général. Comme toute autre, plus que toute autre, la liberté d'enseignement est assujettie à ces conditions de bon sens et de salut. Cette vérité élémentaire est si évidente qu'elle n'a pas besoin de démonstration, et la constitution de 1848, bruyamment invoquée aujourd'hui par ses intraitables adversaires d'autrefois, ne l'a pas méconnue. Son article 9 l'atteste. Après avoir promulgué dans son premier alinéa le principe fondamental : « L'enseignement est libre » , elle ajoute : « La liberté d'enseignement s'exerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois et sous la surveillance de l'État.
« Cette surveillance s'étend à tous les établissements d'éducation et d'enseignement, sans aucune exception. »
Ce ne fut pas, il est vrai, sans débat que ces dispositions furent votées. La vieille prétention de l'Église, repoussant le contrôle de l'autorité laïque comme impie et comme incompétente, trouva d'illustres et intrépides champions. M. de Montalembert, M. Laboulie, M. l'évêque de Langres revendiquèrent hautement l'indépendance complète de toutes les écoles ecclésiastiques. M. Dufaure n'eut pas de peine à mettre à néant leurs véhémentes invectives ; dédaignant à dessein de venger l'Université qu'elles ne pouvaient atteindre, ii disait en terminant son éloquente harangue : « Nous avons cherché par l'article 9, que vous discutez, à proclamer un principe auquel nous tenons au moins autant que l'orateur qui descend de cette tribune, ie principe de la liberté d'enseignement ; nous l'avons exprimé en termes positifs : L'enseignement est libre. Nous l'avons mis en tête de notre article, nous l'avons mis avec la pleine conviction que cela importe au développement de l'intelligence et de la moralité de notre pays, au respect dû aux droits du père de famille, aux égards dus à toutes les croyances.
<* Mais en même temps nous n'avons pu nous dissimuler ce que tout homme sensé avouera avec nous, qu'en présence de doctrines diverses, l'État dût rester indifférent... Nous n'avons pas pu admettre qu'en présence de la lutte engagée au sein de notre société, l'État dût se croiser les bras, qu'il ne dût avoir aucune surveillance, qu'il ne dût exiger aucune condition de moralité de quiconque veut exercer la noble profession d'instituteur.
« Voilà pourquoi, après avoir proclamé le principe de la liberté
d'enseiguement, nous avons ajouté que cette liberté s'exercerait sous des conditions de moralité et de capacité, et en même temps sous la surveillance de l'État. »
La loi du 15 mars 1850, si chère à l'ultramontanisme, et qui en effet a été si favorable à ses empiétements, loin d'affaiblir le droit de l'État ainsi reconnu, Ta expressément confirmé. L'article 21 charge l'inspection de vérifier dans tout établissement d'instruction si l'enseignement n'est pas contraire à la morale, à la constitution et aux lois. Nulle exception ne fut faite pour les établissements ecclésiastiques, et l'article 70 le dit en termes formels : « Les écoles secondaires ecclésiastiques actuellement existantes sont maintenues, sous la seule condition de rester soumises à la surveillance de l'Etat. »
Lors de la discussion de cet article, M. Barthélemy-Saint-Hilaire signala à l'attention de l'Assemblée une lettre de M. l'evèquede Châlons, publiée dans Y Univers, ti par laquelle ce prélat déclarait qu'il n'accepterait jamais la surveillance de l'État dans son petit séminaire. Il demanda au gouvernement s'il était parfaitement entendu que la surveillance qui serait appliquée aux petits séminaires serait une surveillance efficace : celle à laquelle sont soumis tous les établissements d'éducation sans aucune exception. M. de Falloux, ministre de l'Instruction publique, répondit sans hésitation : « Nous pensons que l'esprit de la loi, lorsqu'elle parle de la surveillance de l'État, emporte cette idée que la surveillance de l'État doit s'exercer à l'égard des établissements secondaires ecclésiastiques, comme à l'égard des établissements libres dans les termes de l'article 21, c'est-à-dire pour vérifier si l'enseignement n'y est pas contraire à la morale, à la constitution et aux lois. »
On nous pardonnera ces citations , peut-être superflues. Elles n'ont pas pour but de démontrer l'existence légale d'une règle de notre droit public qui ne peut plus être contestée, mais d'en dégager clairement la raison essentielle, à savoir la suprématie souveraine, absolue, de la société laïque en tout ce qui touche la morale, l'interprétation et l'exécution djs lois, et la sauvegarde de l'ordre public.
Cette suprématie suppose la compétence exclusive de cette société, et par là même son devoir de l'affirmer et de l'imposer. Elle suppose également un ensemble d'idées acquises, conformes à celles de la nation dont elles sont le patrimoine intellectuel commun, et qui doivent demeurer supérieures aux idées particulières de telle ou telle collectivité, de telle ou telle secte, religieuse, scientifique ou politique. Ainsi, pour préciser notre pensée, la morale de l'État, celle qu'il est chargé de maintenir, celle qui est l'àmodeses lois, n'est pas celle de l'Église romaine, et sur tous les points où ces morales peuvent
être en conflit, c'est celle de l'État qui doit prévaloir, à plus forte raison quand il s'agit des institutions publiques.
Ces propositions sont la conclusion nécessaire et inévitable, nonseulement de la théorie du gouvernement civil, mais encore des dispositions légales reconnues, acceptées, invoquées par nos adversaires. Car nous les défions d'expliquer autrement que par ces propositions le droit de surveillance qu'ils accordent à l'Etat en matière de morale et de politique, sur tous les établissements, même sur les leurs. Nous savons fort bien qu'ils se sont toujours flattés de l'éluder; mais par cela même qu'ils l'ont admis, nous avons le droit d'exiger qu'il ne soit pas un vain mot, et que l'État le rende efficace, ainsi que le demandait M. Barthélemy-Saint-Hilaire et que le concédait M. de Falloux en 1850. Et quelle peut être la sanction de ce droit, si ce n'est l'obligation imposée à l'État d'interdire tout enseignement contraire à la morale, à la constitution et aux lois?
C'est ce que dit excellemment un homme d'école dont la compétence ne peut être contestée : dans un ouvrage publié cette année même et couronné par l'Académie des sciences morales et politiques, il s'exprime ainsi sur cette grave question : « La liberté d'enseignement nous est chère entre toutes; mais comme toutes les libertés, cette liberté, particulièrement précieuse, doit avoir ses limites; il convient même qu'elle soit plus limitée que les autres, car l'enseignement s'adresse, non à des hommes déjà formés et en possession de toute leur raison, mais à des enfants ou à des jeunes gens, à des intelligences dociles, à des volontés faibles qu'on ne saurait sans imprudence exposer à toutes les témérités de l'initiative privée, à tous les dangers de la liberté absolue. 11 faut donc que l'État, qui représente la moyenne des opinions d'un pays et dune époque, intervienne pour protéger ces mineurs contre les iufluences que l'esprit de parti, que les passions aveugles exerceraient trop souvent sur des esprits naissants et non formés. L'État, sans doute, peut remettre à d'autres mains que celles des maîtres qu'il institue le soin d'élever la jeunesse; mais il ne doit se dessaisir ainsi dune partie de ses droits qu'à la condition de surveiller, de contrôler l'enseignement libre, afinde s'assurer que rien n'y est contraire aux principes sur lesquels repose la société moderne. Surtout il ne doit pas être dupe de ceux qui ne réclament en apparence la liberté absolue de l'enseignement que pour en préparer l'asservissement, que pour supprimer la liberté de l'esprit et le soumettre à des autorités illégitimes. De plus en plus, l'Etat, prenant conscience de ses droits, mêlera son action salutaire à celle de la famille pour assurer la marche correcte, le développement régulier de l'instruction. De plus en plus, l'État comprendra que l'éducation est une affaire civile et nationale, et
qu'il ne peut déserter, sans abdiquer ses devoirs pédagogiques '. »
Les droits et les devoirs de l'État étant ainsi, de L'aveu de tous, placés au-dessus de toute controverse, comment leur exercice pourrait-il porter atteinte à la liberté de conscience? Chaque père de famille est, à ses risques et périls, maître de donner chez lui à son enfant l'éducation qui lui semble la meilleure. Mais s'il demande cette éducation à une institution publique, dans le but de profiter des avantages qui y sont attachés et que l'Etat garantit, il doit d'abord se soumettre aux lois; en réclamer à son usage, ou violer celles qui existent, ce serait briser le lien social au moment même où il en revendique le bienfait. Ce serait la révolte déguisée sous le nom de liberté, ce que la puissance publique ne saurait tolérer sans se suicider.
Si donc, indépendamment de l'application toujours possible aux congrégations non autorisées, du droit de dissolution nettement édicté par les lois sur les associations, le pouvoir exécutif élevait la prétention de frapper ces congrégations de l'interdiction d'enseigner, il y aurait lieu d'examiner si leur enseignement n'est pas contraire à la morale, à la constitution et aux lois. Librement et publiquement débattue devant des juges éclairés et indépendants, la question serait facilement résolue dans le sens de la dissolution, non qu'il entre dans notre pensée de méconnaître les mérites individuels des membres de ces congrégations, leur habileté, leur zèle, leur ardeur sincère à répandre l'instruction dans les rangs de la jeunesse qui leur est codfiée ; mais en leur rendant cette justice , nous ne pouvons fermer les yeux à l'évidence et ne pas voir clans l'esprit de secte qui les inspire la négation flagrante de la morale, des principes et des lois de l'État.
li est donc établi, d'une part, que la société laïque se gouverne d'après des règles morales dont les pouvoirs publics sont les gardiens responsables et dont, sous aucun prétexte, ils ne doivent souffrir la transgression ; d'autre part, que ces règles sont ouvertement niées par les corporations auxquelles, par une coupable faiblesse, l'éducation d'une partie de la jeunesse française a été livrée; d'où la conséquence que, sous peine de diviser la nation en deux camps prêts à en venir aux mains, il faut se hâter de faire disparaître ce ferment de discorde civile et de soumettre l'enseignement public à l'unité de doctrine civique et morale qui seule peut assurer l'ordre et la paix.
Sur ce point, l'expérience est faite, et la discussion superflue. La guerre est déclarée entre élèves : elle continuera entre citoyens. Dans nos écoles spéciales supérieures, les jeunes gens qui sortent des
1 Histoire antique des doctrines de l'éducation en France depuis le seizième siècle par Gabrie] Campayré, professeur de philosophie.
mains des religieux font bande à part, et leurs camarades, fils de l'Université, ne cherchent pas à vaincre leur hostilité avouée. Tels ils sont sous les yeux de leurs maîtres, tels ils se retrouveront dans les différentes carrières qu'ils sont appelés à parcourir; et l'habile écrivain de la Revue des Deux Mondes, loin de contester ce redoutable antagonisme, le proclame bien haut et le glorifie avec éclat, donnant ainsi à nos avertissements l'autorité de son témoignage. A la fin de son travail, il trace à grands traits le tableau de l'Église romaine et de ses évolutions. Démocratique à son origine, féodale au moyen âge, oligarchique avec la constitution des principautés européennes, ne perdant jamais une occasion d'affirmer ses prétentions à la souveraineté universelle, ne créant d'autres institutions politiques que celles qui peuvent asservir les peuples à son profit, elle concentre toute sa puissance dans la Société de Jésus, qui devient à la fois l'instrument et l'arbitre de sa domination; et c'est par elle qu'elle atteint au dernier terme de son incroyable despotisme et fait ainsi disparaître toute résistance spirituelle. La France, jusqu'à la Révolution, lui avait opposé le gallicanisme. Au commencement de ce siècle, elle a essayé d'en grouper les glorieux débris. La Société de Jésus s'est chargée de les mettre en poussière, et elle a réussi. Laissons ici parler M. Duruy : « Alors menacée dans son patrimoine intellectuelle seul qui lui reste, l'Église se serre de nouveau, comme au seizième siècle, autour de son chef. Contre la libre pensée cent fois plus redoutable que la réforme , elle appelle à son secours les Jésuites et leur forte discipline ; elle en fait ses soldats et bientôt par une suite nécessaire, ses conducteurs et ses chefs ; elle abdique entre leurs mains , et les dernières résistances de l'esprit gallican viennent se briser auVatican contre l'ultramontanisme vainqueur. L'Église trouve là sa forme suprême, et la proclamation du dogme de l'infaillibilité donne à cette forme son expression définitive. »
Nous n'avons rien à ajouter à ces déclarations dépouillées d'artifice. La société française est mise en demeure, et le dilemme posé devant elle est net : Passer la tête sous le joug ou le briser; en d'autres termes : être ou ne pas être. Yoilà ce qui se débat aujourd'hui à la Chambre, et peut-être est-il téméraire de notre part d'écrire à la hâte ce qui sera dit à la tribune avec une bien plus grande autorité. Nous arrêtons donc là ce travail, sauf à le reprendre après la solennelle discussion à laquelle la nation entière prête une oreille attentive. Nous aurions voulu établir que M. le ministre de l'Instruction publique a été conséquent avec ses principes en écartant du conseil supérieur tout ce qui n'appartient pas à l'enseignement; que, malgré les fantasmagories de statistique, nos lycées sont prêts à recevoir les dix-neuf mille élèves que les congrégations leur légueront; quel'