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Discours parlementaires

Contre les conclusions du rapport sur l'élection de M. le comte Walevvski, lequel, quoique sénateur, s'était présenté comme candidat-député aux élections des Landes.

Messieurs,

Je crois que, indépendamment de la raison de droit constitutionnel qui vient d'être tout à l'heure indiquée par l'honorable rapporteur, les circonstances exceptionnelles dans lesquelles s'est accomplie l'élection sur la validité de laquelle vous êtes appelés à prononcer, nécessitent de courtes observations.

Si j'interroge ma conscience, et si je descends dans celle de plusieurs de mes collègues, j'y rencontre un sentiment d'inquiétude qui a besoin, sinon d'être dissipé , au moins d'être exprimé, et, en tout ceci, je n'ai pas besoin de le dire, il ne peut être question des personnes : ce sont les principes seuls qui nous préoccupent. Mais ces principes me paraissent à tel point engagés que, selon moi, l'élection, telle qu'elle s'est accomplie, contient à la fois une infraction à la constitution et une atteinte aux prérogatives de cette Assemblée. Permettez-moi, messieurs, de justifier en quelques mots cette proposition.

La session dernière commençait, quand un événement aussi imprévu que douloureux est venu arracher notre honorable président au fauteuil sur lequel il siégeait depuis plusieurs années avec tant de distinction. 11 était dès lors, messieurs, indispensable de pourvoir à son remplacement. La Chambre n'avait point à se préoccuper de ce m. i'

souci. En effet, la constitution de 1852, différant en ceci de celles qui l'ont précédée, — et, pour le dire en passant, ce n'est pas par là qu'elle nie semble se rapprocher de la constitution soit du peuple américain, soit des peuples qui ont le bonheur de jouir delà liberté... [Interruptions.)

Au moins sommes-nous dans la nécessité de reconnaître que nous ne jouissons pas de celîc-ci. (Bruit.)

La constitution de 1852 a retiré à l'Assemblée qui est issue du suffrage universel le droit de choisir un président. Ce droit a passé dans les mains du souverain-, seulement, il ne peut pas l'exercer dans la plénitude de son pouvoir : il est dans la nécessité de l'exercer dans de certaines limites, en ce sens qu'il doit choisir le président du Corps législatif dans le sein du Corps législatif même. Nul ne contestera que cette limitation ne soit à la fois une garantie et un hommage rendu à la dignité de la Chambre.

Le pouvoir était donc dans l'obligation de pourvoir au remplacement du président que nous avons eu îe malheur de perdre. Et ici, il faut le dire, et je suis à cet égard d'autant plus à l'aise, que la fraction de la Chambre à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir est complètement désintéressée dans la question (on rit), s'il fallait consulter les mérites, l'aptitude, l'intelligence, le pouvoir, en jetant les yeux sur cette majorité, n'avait évidemment que l'embarras du choix. (Rires et rumeurs.)

Cet embarras était réel, et il s'est accusé par le fait le plus significatif, précisément parce fait que le choix ne s'est pas exercé (assentiment autour de l'orateur), et que la session s'est passée sans qu'un président ait été nommé par le souverain.

Je dirai, messieurs, que le dommage en a été médiocre pour la Chambre, grâce à l'intelligence, au dévouement et au zèle de notre honorable vice-président (très-bien! très-bien!), qui a fait comme le philosophe de l'antiquité, c'est-à-dire qui a résolu le problème par le problème lui-même, et qui a prouvé ainsi que nous étions assez grands pour marcher seuls. (Bruit et mouvements divers.)

La session s'est donc terminée dans cet heureux provisoire.

Cependant quelques esprits inquiets, malavisés, s'étaient laissé bercer de cette illusion que, l'exemple nous ayant profité, il pourrait bien être suivi d'une modification qui nous rendrait une liberté tout à fait inoffensive pour nous. Mais il parait que, si elle est inoffensive pour nous, elle n'est pas inoffensive pour d'autres, puisqu'elle ne nous a pas été rendue ; il paraît que le gouvernement, qui assurément est le meilleur juge de la question de savoir s'il est capable de supporter une semblable liberté, a pensé que cela lui était impossible, puisqu'il ne l'a pas accordée.

D'autres esprits, — et ceux-là, j'en conviens, ont rencontré beaucoup d'incrédules, — d'autres esprits ont répandu un bruit qui, tout d'abord, a paru singulier : ils ont exprimé cette pensée que le pouvoir qui veut avant tout, — et c'est de quoi il proteste incessamment par l'organe de MM. les ministres, — le pouvoir, dis-je, qui veut avant tout se conformer à la constitution, trouvait que le meilleur moyen de prendre le président dans le sein du Corps législatif, c'était de commencer par le prendre en dehors (rires approbatifs autour de l'orateur), avec cette combinaison qu'on absorberait l'un de nous au Sénat et qu'une place, ainsi laissée vide, servirait à introduire le président qu'on aurait choisi de la sorte dans le sein du Corps législatif, par un moyen aussi nouveau qu'il est ingénieux.

Voilà, messieurs, le bruit qui se répandit, et, je le répète, il rencontra beaucoup d'incrédules.

Cependant il y a une borne à tout, même à l'incrédulité, et quand on eut prononcé le nom de personnages éminents, notamment celui de l'honorable collègue que le département des Landes nous a donné, il fallut bien se rendre à l'évidence et croire que le gouvernement avait, en effet, songé à cette combinaison.

Mais ici, messieurs, permettez-moi de le dire, nouvel embarras : car enfin quel est celui de nous qui va être l'objet de cette faveur, qui peut être diversement appréciée, puisqu'il s'agit d'abandonner le Corps législatif pour aller au Sénat?

Assurément, messieurs, nous sommes tous très-disposés à croire, sans avoir la prétention téméraire de sonder les motifs qui déterminent le gouvernement dans ses choix, qu'il n'est jamais inspiré que par le mérite de ceux auxquels il confère une dignité. Et dans le programme de la constitution de 1852, le législateur s'est exprimé dans les termes les plus nets à cet égard; car, lorsqu'il a parlé du Sénat, il a dit qu'il y aurait une Assemblée qui prendrait le nom de Sénat, et se composerait des éléments qui, dans le pays, exercent les influences légitimes résultant d'un nom illustre, de la fortune, du talent et des services rendus.

Eh bien, en jetant les yeux sur vous, messieurs, — toujours en ayant soin de nous exclure, — je trouve que l'embarras du souverain devait être fort grand, car je rencontre un grand nombre de mes collègues qui justifient parfaitement les conditions de ce programme. (Rires et bruit.)

Le choix est tombé sur l'un d'eux qui, très-certainement, en était digne à tous égards. Mais admirez quelle coïncidence heureuse et quel miracle fortuné! Il est arrivé que celui qui réunissait tous les mérites qui le désignaient pour cette haute dignité du Sénat avait été nommé par un corps d'électeurs qui, Irès-certainement, ne pré-

sentait pas à celui qui était indiqué comme président éventuel la moindre chance de ne pas èlreé!u.

Que ce soit là, je le répète, l'effet du hasard, je le veux bien; mais enfin, tout le monde en conviendra, le hasard a eu la main infiniment heureuse, et c'est dans ces conditions, qui le désignaient comme devant être le président de cette Assemblée, que notre honorable collègue s'est présenté à la candidature. Les électeurs du département des Landes en ont été charmés, et je le comprends sans peine. Quant à moi, je crois qu'ils en ont été très-charmés, et c'est précisément parce qu'il me paraît tout à fait irrégulier qu'on fasse nommer par les électeurs un candidat, en mettant à l'avance sur son front cette auréole glorieuse d'un titre qui lui permettra de s'asseoir sur ce fauteuil et de diriger vos délibérations.

Il me paraît qu'il y a là un précédent dangereux, qu'on a exercé sur le corps électoral une pression qui atteint l'essence même de l'élection et des pouvoirs qui sont confiés à l'un de nos collègues, et qu'en même temps, j'ai le droit de le dire, parce que c'est la pensée de plusieurs d'entre nous, il y a là une atteinte véritable à notre prérogative.

Il y a, messieurs, deux manières de violer la loi : on peut la violer ouvertement ou indirectement. La violer indirectement, c'est ce qui s'appelle 1 éluder, et de ces deux manières de violer la loi, celle-ci est la plus dangereuse, car elle fausse la conscience publique... {Interruption. — Approbation autour de l'orateur.)

Maintenant, messieurs, laissez-moi ajouter un mot sur la question de droit constitutionnel qui, certainement, est digne de fixer votre attention et qui doit être résolue à la fois par la Chambre et par le gouvernement.

Est-il possible, et je pose ici la question dans toute sa simplicité, est-il possible qu'un membre du Sénat puisse se présenter comme candidat aux élections législatives?

Vous venez d'entendre les raisons qui sont contenues dans le rapport de votre bureau, et qui résolvent cette question par l'affirmative. Ces raisons sont tout entières contenues dans l'article 29 du décret du 2 février 1852. En effet, la constitution et la loi électorale ont déclaré que le mandat de député était incompatible avec des fonctions salariées; mais, en même temps, je le reconnais, loin d'établir qu'un fonctionnaire ne puisse pas se présenter à l'élection, l'article 29 de la loi électorale suppose cette possibilité, car il dit expressément que tout fonctionnaire qui se présente à l'élection et qui est élu est, par cela même, réputé démissionnaire.

Il est donc bien clair que toute la question est de savoir si un sénateur est un fonctionnaire.

Quant à moi, il m'est impossible d'aller jusque-là, et voici ma raison; elle est très-simple :

Le sénateur n'est pas un fonctionnaire, parce qu'il n'exerce aucune fonction, pas plus que n'en exerce un député au Corps législatif; qu'il ne reçoit aucun ordre ; qu'il n'est le mandataire de qui que ce soit; qu'il jouit, dans la plénitude de ses prérogatives, de tous les droits que lui accorde la constitution. Je ne veux rabaisser personne-, j'honore autant que qui que ce soit toutes les fonctions qui concourent au bien de l'État; mais il est incontestable qu'en langage constitutionnel, on est en droit de dire que le député et le sénateur sont au-dessus du fonctionnaire ; ils sont si bien au-dessus que , d'après la constitution, de laquelle je ne veux pas sorlir, puisque j'en réclame la loyale exécution et que je me plains qu'on Tait éludée, d'après, dis-je, la constitution, le sénateur fait partie de l'État, fait partie du gouvernement lui-même, et surtout, ce qui touche davantage à la question spéciale dont vous êtes saisis, il est partie intégrante de la puissance législative.

C'est là, messieurs, ce que disent très-nettement les articles 3 et 4 de la constitution; et, puisqu'il s'agit ici d'une sorte d'interprétation des textes, je vous demande la permission de les mettre sous vos yeux.

« Art. 3. Le président de la République... » aujourd'hui l'empereur, mais ceci importe peu. (On rit.)

Plusieurs voix. Mais si! mais si!

M. Jules Favre. Cela importe peu pour la question qui nous occupe.

« Le président de la République gouverne au moyen des ministres, du conseil d'État, du Sénat et du Corps législatif. »

Voilà pour le gouvernement.

On pourrait dire que le conseil d'État est placé sur la même ligne que le Sénat et le Corps législatif. Je n'ai pas à me préoccuper de cette objection de détail qui trouverait, j'en suis sûr, dans votre sagacité, une solution facile, car l'article suivant me dispense de l'examiner.

« Art. 4. La puissance législative s'exerce collectivement par le président de la République, le Sénat et le Corps législatif. »

Voilà, messieurs, les trois puissances morales qui sont placées au-dessus de la société même, qui la dominent par ce qu'il y a de plus excellent, par le droit de faire la loi. Le Corps législatif est placé sur la même ligne que le Sénat, que le président de la République ou l'empereur; car c'est dans l'exercice de ces trois puissances collectives que se résument les faits les plus considérables de la souveraineté nationale. Or, prétendre que le sénateur qui est placé à cette hauteur puisse jamais être considéré comme un fonctionnaire,

ce serait, suivant moi, offenser les règles du bon sens et de la logique.

Mais ici il y a une autre raison que vous avez très-certainement déjà pressentie, et qui, pour ainsi dire, est encore plus topique. (Jue vient faire , je vous le demande , le candidat qui brigue le mandat de député auprès du corps électoral? Il vient demander que la volonté nationale l'investisse d'une part de la puissance législative. Mais, pour être investi d'une puissance, il faut ne pas la posséder, et il est incontestable que le candidat ne vient demander que ce qu'on peut lui octroyer précisément parce qu'il ne l'a pas. (Rumeurs diverses.)

Comprenez-vous, messieurs?

Quelques voix. Non, nous ne comprenons pas. (On rit.)

M. Jules Favre. Le sénateur qui, au contraire, est placé dans une position inverse, c'est-à-dire qui tient son mandat, non pas de la volonté nationale, mais de la volonté du souverain, — ce qui, dans les termes de la constitution, est exactement la même chose, — le sénateur qui, pour sa part, exerce la puissance législative avec autant d'efficacité que le peut faire le député, et qui agit selon ces principes, que viendra-t-il demander au corps électoral, sinon de lui conférer ce qu'il possède déjà? Et lui, le sénateur, qui appartient à un des grands corps de l'État, lui qui n'est pas un fonctionnaire public, mais qui fait partie du gouvernement, lui qui est législateur, il viendrait réclamer un mandat de législateur, alors que ce mandat lui est complètement inutile !

Et prenez garde ! il faut poser la question pour s'en rendre un compte exact. (Bruit.)

On dit qu'on fera au sénateur, comme à tout autre fonctionnaire, l'application de l'article 29 de la loi électorale, et que, par cela seul qu'il sera élu député, il cessera d'être fonctionnaire.

Oui, s'il le peut; mais s'il ne le peut pas !

Si la constitution Fa placé dans une situation telle qu'il lui sera impossible de dépouiller sa dignité de sénateur, il est incontestable que l'article 29 n'a pas été fait pour lui.

Or, recourez à l'article 20 de la constitution, et vous y verrez qu'il y a des sénateurs de droit qui sont sénateurs par le fait de leur situation prééminente : les cardinaux, les amiraux, les maréchaux. De sorte que s'il avait plu au souverain de choisir pour président du Corps législatif un maréchal , ce maréchal n'aurait pas pu donner sa démission de sénateur, car il est sénateur de droit; et alors nous aurions vu cette situation anormale d'un président qui eût été député et sénateur à la fois , et il n'aurait pas dépendu de lui, selon la constitution, de dépouiller sa qualité de sénateur. Il se serait assis sur les deux sièges, participant aux travaux des deux Assemblées (bruits divers) ; au moins il en aurait eu le droit.

25 JANVIEa 1866. 7

Voilà ce que la constitution ne saurait permettre. Et, en vérité, qui pouvait imaginer qu'on fût jamais dans la nécessité de discuter de pareilles questions? Est-ce que cela n'est pas plus clair que la lumière du jour? Est-ce qu'il n'est pas évident que, sous peine de confondre tous les pouvoirs et d'arriver à une sorte d'anarchie {exclamations), les sénateurs ne peuvent pas se présenter au suffrage universel?

Les sénateurs ont leurs pouvoirs propres qu'ils tiennent du souverain, qu'ils exercent dans une condition égale à la nôtre, mais qu'il ne faut pas confondre avec la nôtre.

Et je termine en faisant remarquer qu'il est indispensable que vous vous prononciez sur cette question. Car il peut arriver qu'un pouvoir qui voudrait peser sur le suffrage universel, lui fasse présenter un grand nombre de sénateurs, et alors nous aurions non-seulement les candidats officiels, mais les candidats sénateurs, mais les candidats présidentiels. Ce n'est pas là assurément l'exécution loyale de la constitution.

On parle beaucoup du respect qu'on nous porte, on nous fait force compliments. Les compliments, je les aime quand ils s'adressent à un corps tel que celui dont je fais partie; mais je ne les aime pas alors qu'ils mettent de côté le droit, et qu'ils sont la transgression détournée de la loi. [Quelques voix : Très-bien! — Bruit.)

L'élection de M. de Walewski fut validée.

PRONONCÉ^AU CORPS LÉGISLATIFJ

Contrelanouvelleloid'extradiUon.entre la Franceet l'Angleterre, après laldénonciulion par la France de la convention de 1843.

Je vous demande la permission d'appeler votre attention sur un acte du gouvernement qui, étranger à la politique, en apparence du moins, a soulevé cependant dans l'opinion une émotion vive, profonde et légitime. Il s'agit de la résolution par laquelle l'Empereur a ordonné à ses ministres de dénoncer le traité du 13 février 1843, qui réglemente les conditions d'extradition entre la France et la Grande- Bretagne.

Nul ne peut contester que cette résolution ne fasse une situation anormale, nouvelle et périlleuse; qu'elle ne constitue forcément une atteinte à la morale et à la sécurité publiques; qu'elle ne doive avoir pour conséquence d'augmenter la criminalité dans les deux pays et de refroidir entre eux ces relations d'amitié sur lesquelles on a insisté avec tant de complaisance.

11 est donc intéressant de savoir quels ont été les motifs de cette résolution, et, si nous interrogeons les documents qui nous ont été distribués, nous n'y puisons qu'une insuffisante lumière.

Nous y rencontrons, en effet, une dépêche de M. le ministre des Affaires étrangères à la date du 29 novembre 1865, dans laquelle la France signale certaines difficultés à l'exécution de l'extradition quand elle la demande, et qui détruiraient, à son détriment, la réciprocité qu'elle est en droit d'attendre de son alliée.

Au surplus, la dépêche ne cite qu'un seul exemple, et cet exemple, que je vous demande la permission de ne pas discuter quant à présent, ne me semble pas justifier la résolution rigoureuse à laquelle le gouvernement a abouti.

Je dis, messieurs, « rigoureuse », et il n'est pas besoin d'insister longtemps pour vous en faire comprendre la gravité.

L'extradition est, en effet, le droit commun actuel de l'Europe; elle est une des nécessités les plus impérieuses des sociétés civilisées. Elles ont toutes un intérêt de premier ordre à prévenir le mal, à le réprimer quand il se produit, et, pour cela, à saisir et à châtier son auteur. Mais, avec la perfection des voies de communication, il faut en convenir, les malfaiteurs ont rencontré des facilités que le passé ne leur offrait pas, et la vapeur, les chemins de fer deviendraient leurs complices, s'il n'était pas possible qu'au point même où ils les déposent, la justice sociale pût intervenir pour les rendre à la juridiction qui doit prononcer sur leur sort.

C'est là, messieurs, le but du traité d'extradition. Ce but a son origine dans un besoin que ressentent également toutes les sociétés.

Seulement, si ce but est commun, les moyens par lesquels on peut l'atteindre ne le sont pas tous au même degré. En effet, il ne suffit pas qu'un traité d'extradition ait été fait et qu'il soit exécuté : son exécution même est de la part de la puissance qui s'y livre un acte de souveraineté au premier chef. Si une nation a le droit et le devoir de réprimer le mal, elle a non moins impérieusement le droit et le devoir de respecter sa propre législation, qui est le fruit de ses mœurs, de ses habitudes, qui correspond à ses traditions.

Or, il est impossible qu'elle accomplisse cet acte de souveraineté qu'on appelle l'arrestation d'un individu, quel qu'il soit, sans se conformer aux principes de cette législation; et si tout à l'heure je signalais comme étant commun et universel le besoin de reprimer le mal, je suis dans la nécessité de signaler aussi comme un lait indiscutable cette variété de législations auxquelles il est indispensable de se conformer dans l'exéeulion de l'acte d'extradition. Cette variété de législations correspond très-exactement, en ce qui concerne cette matière de l'arrestation d'un citoyen ou d'un étranger présumé coupable, au degré de liberté dont jouit la nation.

C'est là, en effet, une remarque très-judicieuse et très-vr;;ie de Montesquieu, que le degré de liberté d'un peuple peut se mesurer très-exactement à la législation criminelle.

Là, messieurs, où ont prévalu les traditions du pouvoir souverain, l'individu s'efface, sa personne n'est entourée d'aucune garantie, le pouvoir plane sur lui et dispose de lui, de son foyer domestique, de son domicile; il appartient à la société tout entière, dont il est pour ainsi dire la chose. Dans les pays libres, au contraire, l'individu est entouré de toutes les garanties qui le protègent; et si la législation reflète exactement ces deux tendances, vous voyez que là où prévaut le principe de l'autorité, et là où prévaut le principe de la liberté, on

rencontre nécessairement des différences de législation telles qu'il est impossible de n'en pas tenir compte. (Très-bien! autour de l'orateur.) Et j'insiste, messieurs, permettez-moi de le faire, sur cette idée que l'acte par lequel une nation, en vertu d'un traité d'extradition, livre l'étranger qui s'est réfugié sur son territoire, est particulièrement, au premier chef, un acte de souveraineté qu'on ne peut, sous aucun prétexte, dépouiller des formes qui accompagnent la manifestation de la souveraineté.

Et qui pourrait douter de l'exactitude de cette proposition? N'est-il pas certain que chaque nation est maîtresse chez elle? que tous les êtres qui naissent, à mesure qu'ils s'y épanouissent, à mesure que leur intelligence s'y développe, sont soumis à ses lois, bien que cependant, en ce qui les concerne, la Providence seule ait présidé à leur origine?

Mais il en est autrement en ce qui concerne les étrangers. Quand l'étranger aborde le sol d'un territoire qui n'est pas le sien, il peut y être poussé par des événements de plus d'un genre , souvent par sa libre volonté, souvent aussi, messieurs, par le malheur, quelquefois par sa vertu, sa vertu civique, et il peut arriver que cette vertu soit, dans le pays qu'il abandonne , un échec et un ombrage à celui qui a violé les lois au profit de son ambition. (Autour de l'orateur : Trèsbien! très-bien!)

Il est donc, messieurs, très-intéressant, et c'est là que l'acte de souveraineté se dessine et se caractérise, que l'arrestation ou du citoyen ou de l'étranger ne puisse s'opérer que d'après les formes mêmes de la législation du pays qui la fait; et la nation qui, en vertu même d'un traité d'extradition, et sur les réquisitions d'une puissance amie, consentirait, sans examen, à arracher de son sol l'étranger qui s'y serait réfugié, blesserait profondément toutes les lois de la conscience humaine.

De là, messieurs, cette nécessité qui apparaît à tous les esprits et qui, d'ailleurs, est devenue la règle de tous les peuples civilisés, que l'on est dans l'obligation de se conformer à la législation de la nation à laquelle on s'adresse quand on veut obtenir d'elle l'exécution de l'extradition.

Je disais tout à l'heure que ces législations criminelles, au point de vue des garanties, pouvaient offrir de très-grandes dissemblances. Nous n'avons pas besoin de sortir du sujet qui nous occupe pour en trouver des exemples.

11 est certain, en effet, qu'en France, la liberté individuelle n'existe que de nom.

La liberté individuelle n'existe que de nom, car elle n'a pour garantie qu'un magistrat dont l'autorité est souveraine. Je suis bien

loin, messieurs, de dédaigner celles que peuvent offrir sa moralité, son respect de lui-même, son esprit religieux, sa ferme volonté d'accomplir son devoir; mais je dis, avec tous les esprits sérieux et avec tous les hommes sensés, avec toutes les législations qui se sont succédé, que ces garanties sont insuffisantes, et qu'à côté d'elles il faut placer les institutions libérales. Et partout où le magistrat peut disposer de la liberté d'un de ses concitoyens sans que sa responsabilité soit le moins du monde engagée , on peut dire que la liberté individuelle n'existe pas , et c'est là précisément le régime que nos codes ont établi dans notre pays.

Je suis loin de contester l'intégrité, les bonnes intentions des magistrats; mais personne ne pourrait dire qu'ils sont infaillibles, et quand ils se trompent, c'est le citoyen qui expie leur erreur : il peut être privé de sa liberté, il peut voir son domicile envahi, ses papiers les plus intimes livrés aux regards de la police, la désolation et le deuil jetés parmi ceux qui sont l'objet de ses affections et de son culte. Quand l'erreur est constatée, la ruine a pu remplacer la prospérité dans sa maison; il n'en est que cela, et personne ne vient la réparer. (Très-bien! très-bien! autour de l'orateur.)

Voilà la législation française, en ce qui concerne les Français; car, en ce qui concerne les étrangers, elle est bien plus simple encore.

Je rappelais tout à l'heure, pour les Français, les garanties que je trouve insuffisantes, de la personne et de la moralité du magistrat; mais, en ce qui concerne les étrangers, il n'y en a aucune ; l'étranger est placé sous le règne absolu du bon plaisir ; il appartient à l'administration, et quand bien même il est depuis longtemps au milieu de la société française, quand bien même il y est assis par son alliance, par ses propriétés, par son travail, il suffit du bon plaisir d'un ministre qui peut êlre trompé, qui peut obéir à une pensée capricieuse, pour qu'il soit condamné à abandonner cette terre devenue pour lui inhospitalière, et qu'il ne compte plus au nombre de ceux qui peuvent l'honorer et la féconder.

Voilà le régime des étrangers, et dès lors vous vous étonnerez fort peu que lorsque la France est sollicitée d'exécuter l'extradition, elle ne rencontre aucune espèce d'obstacle dans sa législation, d'autant plus que, par une exception avec ce qui se passe dans d'autres pays, c'est le pouvoir administratif seul, sans le contrôle du pouvoir judiciaire, qui est appelé à examiner dans quelles conditions l'extradition doit être accomplie.

Je suis dans la nécessité de reconnaître, et personne ne me contredira, qu'en Angleterre les choses se passent tout autrement. Là, la liberté individuelle n'est pas abandonnée au hasard ou au caprice ; elle est protégée par des institutions anciennes et bien assises. La

liberté de la défense, la publicité de tous les degrés de l'instruction, même quand il s'agit du plus grand coupable, tiennent constamment l'opinion en éveil contre de fâcheuses erreurs. Et alors, messieurs, vous vous étonnerez peu qu'en Angleterre on ne comprenne pas nos façons d'agir en matière d'arrestation.

Ce que je disais tout à l'heure, en ce qui concerne les étrangers, est bien plus saillant quand on examine ce qui se passe à cet égard en Angleterre. Là, messieurs, nous rencontrons quelque chose du sentiment si touchant et si sacré d'autrefois qui faisait considérer aux nations, même ennemies, l'étranger qui venait leur demander asile comme une sorte d'épave à laquelle il était interdit de toucher. L'Angleterre environne l'étranger de prérogatives particulières qu'elle n'accorde pas à ses propres concitoyens.

Ainsi, quand il est accusé, elle n'a pas l'impertinence de déclarer que les Anglais sont infaillibles pour le juger ; elle va chercher dans la nature des choses, dans le cœur humain, ce qui fait les véritables garanties, c'est-à-dire la sympathie, c'est-à-dire la pitié pour le malheur; et c'est un jury composé à la fois et d'Anglais et de nationaux de l'accusé qui est appelé à prononcer sur son sort. Voilà, messieurs, la leçon que nous donne la libre Angleterre et de laquelle, dans l'intérêt de la vérité et de la religion, nous ferions bien de profiter.

Ce n'est pas, cependant, ce que semble dire le gouvernement français; car, rencontrant précisément dans les différences de législation entre l'Angleterre et la France des difficultés à l'exécution de l'acte d'extradition, il s'en irrite, il s'en plaint, il ne veut pas se soumettre à la législation étrangère, et il déclare que, s'il le faisait, il humilierait la France, et il aime mieux nous faire retourner vers la barbarie, en déchirant le traité d'extradition, que d'accepter la loi de tous les peuples policés, c'est-à-dire de se conformer à la législation de la Grande-Bretagne.

Cependant, messieurs, et c'est là une réflexion qui très-certainement ne vous a pas échappé, ces inconvénients, qui sont signalés dans la dépêche du 29 novembre 1865, que je viens de résumer, n'ont point toujours paru tels qu'ils vous sont indiqués, et la longue exécution de cette convention, sans réclamations fondées, peut bien nous faire croire que la pensée du gouvernement n'est pas tout entière dans la dépêche à laquelle je faisais allusion. La convention d'extradition date du 3 février 1843; elle a été exécutée pendant vingt-trois ans; et je ne sache* pas que cette exécution ait jamais présenté des inconvénients sérieux. On ne peut pas citer des malfaiteurs connus qui aient pu se soustraire à l'action des lois, et, dès lors, on est porté à se demander : A quoi bon la France vient-elle aujourd'hui dénoncer

et déchirer celte convention au grand détriment de tous ses intérêts?

Il y a ceci de remarquable que la convention a clé exécutée de 1843 à 1852 sans que jamais la France ait songé à se plaindre, et que c'est précisément à cette date de 1852 qu'ont commencé avec l'Angleterre ces négociations que je vous faisais connaître et qui ont échoué.

Or, le moment paraissait assez mal choisi, car, après les événements de 1851, le pouvoir, en France, s'était vu dans la nécessité de proscrire un certain nombre de citoyens, et beaucoup avaient cherché un refuge en Angleterre. C'est alors que le gouvernement français a pensé que les conditions d'extradition devaient êlre facilitées, et qu'il importait de donner à la France plus de moyens d'action sur l'Angleterre ; et, à la date du 28 mai 1852, une convention est passée entre noire ministre des Affaires étrangères et lord Malmesbury, qui fait triompher la prétention de la France, constamment repoussée jusque-là, d'obtenir l'extradition sur un seul mandat de justice.

Il est vrai, messieurs, que lord Malmesbury, qui comprenait qu'il rencontrerait devant le Parlement une opposition redoutable, exigea que la convention portât une réserve en ce qui concerne les délits politiques. Ce fut l'objet de l'article 7, et cet article stipula que si un citoyen français, arrêté en Angleterre par suite du traité d'extradition et conduit en France, était poursuivi pour un délit politique, il y serait de droit acquitté.

Il semblait au ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne que cette garantie était suffisante. Telle ne fut pas l'opinion des honorables membres de la Chambre des lords, qui examina la question dans la séance du 8 juin 1852. Car ici encore, messieurs, je signale avec une pensée damer regret une différence notable entre la France et l'Angleterre. Il s'agit ici, personne ne le contestera, d'intérêts qui sont le plus chers à la nation, qui touchent à sa moralité, à son repos, à sa dignité. En France, le pouvoir stipule pour tous dans son isolement. En Angleterre, il est obligé de venir au milieu des représentants du pays, et sa volonté n'a de force que par l'expression de la leur.

Qu'arrive-t-il ? La France accepte la convention du 28 mai 1852. En Angleterre, le pouvoir exécutif l'avait acceptée aussi ; mais la nation, représentée par ses Assemblées, la repousse, et sur les observations de lord Brougham, on fait remarquer que cet article 7 pourrait bien être un piège et un leurre, que la convention ne saurait être reconnue devant les tribunaux, et que lorsque les accusés y auront été traduits, on invoquera contre eux la loi souveraine et on les fera condamner.

En même temps, on s'inquiétait d'une innovation qui était préparée

en France et qui avait, à bon droit, éveillé l'attention des hommes d'État d'Angleterre.

En même temps, et ceci est digne de remarque, que le gouvernement cherchait à faciliter les conditions de l'extradition, il aggravait notre législation pénale, il présentait au Corps législatif une loi qui, en contradiction des principes contenus dans notre Code d'instruction criminelle, autorisait la poursuite et la condamnation des Français résidant à l'étranger pour des crimes ou des délits commis sur le territoire étranger; et lorsque les orateurs de l'opposition, en Angleterre, firent allusion à cette tendance du gouvernement français, le premier ministre, lord Malmesbury, tout en défendant son projet, fut dans la nécessité de l'abandonner à peu près, car voici ce qu'il disait :

« ,1e crois qu'il serait extrêmement dangereux pour le gouvernement de Sa Majesté d'insister en ce moment auprès de la Chambre, pour l'adoption de la convention. Il paraît qu'une nouvelle loi qui vient d'être passée en France confère au gouvernement français le pouvoir de poursuivre et de réclamer un accusé dans quelque partie du monde qu'ait été commise l'offense dont on l'accuse, c'est-à-dire alors même que le fait incriminé n'aurait pas eu lieu en France et que l'accusé ne serait pas Français. »

Sur cette observation, on ajourna la discussion, et savez-vous ce qui se passa dans l'intervalle ?

La loi avait été votée par le Corps législatif; elle n'avait rencontré que l'opposition de cinq députés. La loi cependant, qui était devenue un acte de l'État, fut abandonnée par le pouvoir exécutif, et le pouvoir exécutif proposa au gouvernement de la Grande-Bretagne cette violation de sa propre constitution, à huis clos, il est vrai, afin d'obtenir la convention dont il sollicitait la consécration.

Devant la Chambre des communes, dans la séance du 23 juin, la discussion recommença. Lord Malmesbury annonça solennellement que le gouvernement français avait renoncé à la loi qu'avait votée le Corps législatif, ce qui ne lui appartenait plus cependant, si la séparation des pouvoirs n'est pas un vain mot. Après quoi le gouvernement eut le malheur de perdre deux fois la partie : sur la loi, qu'il avait abandonnée, et sur la convention, qui fut rejetée.

C'est ainsi que nous profitâmes de la liberté qui existe en Angleterre, ce qui prouve que la liberté ne fait pas seulement du bien à ceux qui la possèdent, mais encore qu'elle en fait quelquefois par contagion. (Approbation autour de l'orateur.)

C'est ainsi que la convention de 1852 a été abandonnée, et depuis qu'elle a été abandonnée, où sont donc les abus graves, les scandales, les malfaiteurs impunis que M. le ministre des Affaires étrangères

peut nous signaler pour expliquer comment il a déchiré la convention d'extradition qui nous protégeait?

Si vous voulez recourir à ce document, vous y trouverez qu'à propos d'une poursuite intentée contre l'un des accusés du Fœderis Arca, l'avocat général du gouvernement et les avocats de la couronne, — je cite textuellement, — « ont déclaré que, pour autoriser l'arrestation et le renvoi en France du fugitif, il aurait fallu joindre un mandat d'arrêt des copies des dépositions déjà reçues dans l'information el dont l'authenticité aurait été attestée par le serment de la personne qui les aurait exhibées, de telle sorte que le magistrat de police de Calcutta pût constater si le fugitif était prima facie coupable du crime pour lequel son extradition était réclamée > .

Ainsi, vous le voyez, c'est bien là la différence qui sépare les deux cabinets; le cabinet français veut que celui de Londres renonce à sa. législation, et celui de Londres entend la maintenir.

Je n'ai point à m'expliquer, bien entendu, messieurs, sur la prééminence de l'un ou de l'autre ; mais je puis dire, en ce qui touche cette question d'extradition, que le cabinet de Londres ne se contente pas de maintenir avec fermeté ses principes, mais qu'il se soumet à ceux des autres nations, même quand ces principes pourraient le gêner.

Ainsi, dans une circonstance récente et qui est encore présente à tous les souvenirs, quand l'Angleterre a été épouvantée par un abominable forfait qui avait ensanglanté une de ses lignes de fer, la police anglaise et les témoins anglais se sont transportés en Amérique. Là, messieurs, on n'a pas consenti à livrer le grand scélérat sans examen. On a fait la part de la possibilité des erreurs humaines. Une discussion s'est engagée, et la police anglaise, la justice anglaise, triomphant cette fois, au nom de la vérité et de la justice, ont ramené leur captif à demi convaincu devant le jury de Londres qui frappe le coupable.

Quant au gouvernement français, avec ses formes enveloppées, secrètes, qu'il veut maintenir en dépit des lumières de la civilisation [murmures)^ il en est encore à chercher un criminel; et la mémoire d'un magistrat crie vainement vengeance. (Cest vrai! — Très-bien! très-bien! sur quelques bancs.)

Voilà ce qui vous prouve comment on peut encore faire respecter les lois et le pouvoir, comment on peut encore faire respecter la justice en demeurant fidèle aux règles de la liberté et en ne prétendant pas imposer ses maximes aux autres.

Je ne dis pas, messieurs, à la France, dans une discussion de cette nature, qu'elle devrait s'inspirer de ce qui se passe en Angleterre, bien que, à coup sûr, ce soit mon sentiment ; mais ce que j'affirme et ce que répéteront avec moi tous les hommes de sens, c'est qu'il est

absolument impossible à la France, si elle veut conserver chez elle le règne de l'arbitraire en ce qui touche l'arrestation de ses citoyens, de vouloir de force importer de l'autre côté du détroit son système et faire violence aux libres institutions de l'Angleterre. Cela a été cependant sa prétention, et c'est parce qu'elle y a échoué qu'elle a déchiré le traité.

De deux choses l'une : ou les traités d'extradition sont nécessaires, ou ils ne le sont pas ; s'ils le sont, à quoi bon les déchirer pour une susceptibilité d'autocratie? Ce qu'il y a de plus triste, c'est que cette volonté souveraine du pouvoir, elle est conforme à la constitution, et quand même vous seriez tous de mon sentiment, quand même la Chambre tout entière se lèverait pour blâmer cet acte, pour le répudier; quand même le pays vous imiterait, 40 millions d'hommes ne prévaudraient pas contre la volonté d'un seul qui nous ferait sentir, la main sur la constitution, tout ce qu'il est, et le peu que nous sommes. [Rumeurs.)

Messieurs, on vous demande souvent à quoi bon réclamer les libertés politiques. Ah! vous le voyez, ce sont elles qui contiennent toutes les autres garanties. Il ne s'agit pas ici d'un droit qui puisse inquiéter les conservateurs timorés, il s'agit de faire respecter chez soi la vie, la sécurilé de tous, de les mettre à l'abri des entreprises des assassins qui n'ont que six heures de distance à franchir pour trouver la terre que vous aurez faite hospitalière, de décourager ces assassins et de les mettre dans l'impuissance de nuire.

Eh bien, ce vœu si légitime, il nous est interdit ; nous avons beau l'exprimer, notre parole n'est rien ; la volonté d'un seul prévaut contre elle et nous montre que, vis-à-vis de lui, nous ne sommes, de par la constitution, qu'une poussière obéissante. (Très-bien! autour de l'orateur. — Murmures sur plusieurs bancs.)

Après la réponse de M. Rouher, ministre d'État, M. Jules Favre parla en ces termes :

Messieurs,

Je demande qu'il me soit permis de répondre quelques mots à M. le ministre d État; je n'abuserai pas de la patience de la Chambre. (Parlez! parlez !)

Les questions qui viennent d'être soulevées par M. le ministre d'État et que j'avais pris la liberté d'indiquer moi-même, sont assez graves pour qu'on s'y arrête.

En terminant son éloquent discours, M. le ministre d'État, faisant

un retour sur le passé, y rencontrait, à l'appui de sa thèse et contre celle que j'ai eu l'honneur de soutenir, deux objections :

« D'abord, a-t-il dit, comment est-il possible de se prévaloir de la rigueur d'une législation qui a été maintenue par ceux-là mêmes qui l'attaquent? Ensuite, comment peut-on dénoncer comme excessif le pouvoir d'un seul, quand il a été établi par des constitutions précédentes et qu'on semble regretter? »

Voilà bien, si je ne me trompe, messieurs, les deux objections, et j'y réponds d'un mot :

Quant à la première, il est incontestable qu'elle ne peut avoir une grande valeur morale, car tous les jours nous sommes l'objet des

attaques les plus vives (Rumeurs sur plusieurs bancs.)

Je me suis servi, j'en demande pardon à la Chambre, d'une expression qui a pu jeter quelque confusion dans sa pensée, et c'est ma faute. Quand je dis « nous », je veux dire le pouvoir auquel l'honorable M. le ministre d'État voulait bien tout à l'heure associer ma trêshumble personne.

Nul ne contestera que ce pouvoir ne soit tous les jours accablé : il a commis toutes les fautes possibles ; on n'a pas contre lui assez d'injures!

Et cependant M. le ministre défend sa loi précisément en invoquant les actes de ce pouvoir.

Permettez-moi d'ajouter que l'argument, qui n'a pas de valeur morale, n'a pas même une valeur historique. En effet, M. le ministre d'État se souvient trop bien des choses de ce temps auxquelles il a été mêlé avec des sentiments qui ne paraissaient pas être tout à fait

ceux qui l'inspirent aujourd'hui (mouvements divers), pour ne pas

se rappeler parfaitement que le premier soin des hommes qui avaient la charge de conduire, à cette époque agitée, les destinées de leur pays, a été de s'occuper des réformes à introduire dans la justice. Il ne doit donc pas avoir oublié qu'une commission a été nommée, et qu'elle a fonctionné au ministère de la justice. M. le ministre d'État pourrait en rechercher les procès-verbaux, et peut-être ne les lirait-il pas sans quelque étonnement. Il y verrait des opinions qui combattent diamétralement les siennes et qui sont soutenues par des hommes qui, à cette époque, paraissaient tout à fait en mesure de le faire. Il y verrait que, notamment en ce qui concerne l'instruction criminelle, le système de la publicité absolue avait été soutenu par eux-, que la matière était en élaboration lorsque les destinées du pays ont été troublées par des événements qui n'admettaient pas de réflexions paisibles; que nous avons été dans la nécessité d'opposer nos poitrines à l'émeute, et qu'à partir de cette époque déchirée par la lutte, l'Assemblée qui représentait la France a été dans la néces-

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