DE LA NATURE DE LA PROPRIÉTÉ D'UNE MINE. J
cr Je ne crois pas du tout, comme on l'a dit, que si, par impossible, dans quelque province peu fréquentée , un individu trouvait tout à coup une rivière qui ne fût pas sur la carte, ou un grand cours d'eau, il en fût propriétaire à l'instant même. L'État s'approprierait cette découverte, et même, au lieu de la concéder au prétendu propriétaire, il pourrait en faire l'usage qu'il croirait convenable ; seulement celui qui l'aurait découverte, aurait un litre à la concession. C'est ainsi que l'État fait des concessions sur des courants d'eau , ou sur des rivières , parce qu'il en est propriétaire. Or, qu'est-ce qu'une mine? c'est une propriété souterraine exactement analogue, en principe, à la propriété fluviale ou à la propriété d'une rivière.
« Si , au contraire , on veut partir du principe, que la mine est une propriété individuelle comme une autre , alors j'abonde dans le sens de mon honorable ami, et je demande, comme lui, que la question de compétence soit déférée aux tribunaux civils, parce qu'il n'appartient qu'aux tribunaux civils de prononcer sur une question de propriété individuelle.
« Mais si la mine n'est qu'une propriété de concession, celui qui concède est le vrai propriétaire, et il peut porter les questions qui peuvent intervenir entre le concessionnaire et lui par-devant un tribunal spécial.
« Tels sont les principes qui , selon moi , régissent la matière. Je supplie donc la Chambre de vouloir bien choisir entre l'un ou l'autre de ces deux principes. Je la prie de bien voir que, si elle incline vers la compétence des tribunaux ordinaires, elle juge une question de droit public qui a embarrassé les plus habiles, et qu'elle affaiblit
le droit de propriété de l'État. Si, au contraire, elle résout la question générale de la propriété des mines dans le sens queje viens d'indiquer, elle ne devra pas s'arrêter aux difficultés qui ont été soulevées, et elle n'hésitera point à reconnaître que le véritable tribunal compétent est un tribunal administratif qui prononcera après enquête administrative.
« Quand on s'engage dans une route, un peut reconnaître que le point de départ est vicieux quand on arrive à une impossibilité. Le tribunal, on matière de propriété, juge d'une manière absolue, parce que les questions de propriété ordinaire tombent sous des définitions réglées d'avance. Un tribunal ne peut juger que quand il y a une formule générale à laquelle il se puisse conformer. Mais ici le tribunal est dépourvu d'une telle définition, il n'a pas de règle générale qu'il puisse appliquer à tous les cas. Le tribunal serait donc condamné à se faire conseil d'État, et à faire lui-même une enquête administrative pour savoir si la propriété a été réellement exploitée dans l'intérêt du service général auquel elle est destinée. Il faudra que le tribunal s'en rapporte à des lumières étrangères, qu'il décide sans savoir pourquoi, car il n'est pas composé d'ingénieurs. Au fond, il ne saura pas ce qu'il fait; il sera obligé de croire sur parole, et de prononcer d'après des rapports qu'il ne sera pas capable d'apprécier.
« Mais si je conclus pour la compétence administrative, je n'admets pas, comme paraît le faire le projet de loi, et le projet de la commission , qu'il n'y ait pas d'indemnité à payer. Je ne m'oppose donc pas à ce qu'il y ait des indemnités allouées, et si quelqu'un en faisait la proposition, je m'y joindrais volontiers; mais, quant à la compétence, j*adhère entièrement à l'avis de la commission.
DE LA NATURE DE LA PROPRIÉTÉ d'lîNE MINE. 131
« Je suis enclin à penser qu'on peut mettre d'accord les deux principes que j'ai signalés, sans sacrifier l'un des deux à l'autre. En un mot, je donnerais l'indemnité à l'intérêt particulier, et je laisserais au principe régalien et national la conipélence administrative. »
Convocation obligatoire de la Cour des pairs.
Le projet de loi sur la juridiction et la procédure de la Cour des pairs lui attribuait deux sortes de compétence : l'une, qu'elle partageait avec les autres cours du royaume ; l'autre, qui lui appartenait exclusivement. Dans le premier cas, le droit de convoquer la Chambre ne peut être disputé à la Couronne. Mais , dans le second, celui de la compétence exclusive de la Chambre, celle-ci ne doit-elle pas avoir le droit de décider elle-même qu'elle sera convoquée; en sorte que celte convocation ne puisse pas ne pas avoir lieu, et que la compétence de la Chambre ne soit pas éludée ?
Le projet du Gouvernement disait, art. 15 : « Dans le cas où la Chambre des pairs n'aurait pas été saisie d'un crime de sa compétence exclusive , si elle est réunie en session et que cinq de ses membres en fassent la demande par écrit, le président doit, dans les dix jours , la convoquer. La Chambre délibère en séance secrète s'il v
a lieu de sa part à provoquer sa convocation en cour de justice. »— Art. 16. « Si la Chambre admet la proposition, le président porte la résolution au Roi, qui convoque la Cour des pairs et désigne le procureur général. »
La commission proposait de marquer avec plus de précision la nécessité de la convocation, et le droit d'inilialive de la Chambre.— Art. 15. « La Chambre délibère en séance secrète qu'elle se constitue en Cour de juslice, etc. »— Art. 1 6. « Si la Chambre admet la proposition, elle fixe le jour auquel la Cour sera convoquée. Le président porte la résolution au Roi. Au jour fixé, la Cour, en chambre du conseil , délibère s'il y a lieu d'enjoindre au procureur général de poursuivre ou de rendre compte à la Chambre des poursuites commencées.» — Art. 17. « Dans le cas où, avant la réunion de la Cour, le ministère public n'aurait point été institué conformément à Tarlicle U cidessus, le procureur général près la cour royale du ressort où siège la Cour des pairs, en remplirait les fonctions. »
C'est sur ces deux rédactions que s'engagea la discussion. J'y pris pari pour appuyer les amendements de la commission, plus favorables à la dignité et à l'indépendance de la Chambre.
IVl. Cousin. « Je ne rentrerai pas dans le fond de la discussion. Il est évident que la commission n'a pas entendu que l'amendement qu'elle vous propose empêche la Couronne, après Id démarche de votre président , de convoquer elle-même la Cour des pairs , et qu'ainsi l'action de la Couronne reste tout entière ; la commission ne l'a ja^
mais compris autrement. Mais, d'un autre côté , j'avoue que je n'ai pas entendu sans une profonde surprise M. le garde des sceaux (M.Barthe) supposer que la Chambre des pairs soit obligée, pour exercer sa compétence et les hautes fonctions que la Charte lui attribue, de recourir à l'autorisation du conseil d'Étal, d'après le fameux article 75, comme tout particulier est obligé de s'adresser au conseil d'État pour mettre en accusation un garde champêtre. Je demande quelle serait la position de la Chambre des pairs condamnée à ce triste rôle. En vérité, je souffrirais de descendre dans les détails d'une telle hypothèse. L'article 76 est d'ailleurs excellent ; il ne faut pas donner au premier venu le droit d'attaquer l'administration devant la justice. Maisêtes-vousdonclespremiers venus? Cette noble assemblée ne donne-t-elle pas toutes les garanties, et vous figurez-vous son illustre président portant ses résolutions, quand elles atteindront quelqu'un des fonctionnaires auxquels s'applique votre compétence , non pas au Roi luimême , mais au conseil d'État, et un maître des requêtes assisté d'un auditeur statuant sur vos résolutions? Permettez-moi de ne pas insister sur une pareille condition ; non, elle ne peut vous être imposée.
« Il n'a été nullement répondu au dilemme posé par mon honorable ami M. ViHemain : ou les mots du projet ministériel , le président porte votre résolution au Roi, convoque la Cour des pairs et désigne le procureur général^ sont obligatoires, et dans ce cas vous ne gagnez rien à rejeter l'amendement de la commission ; ou ils ne sont pas obligatoires, et alors on veu. directement ou indirectement soumettre rexécution de la justice à l'arbitraire de l'administration , et cela n'est pas admissible.
i< Il ne peut entrer dans la pensée d'aucun de nous de porter la moindre atteinte aux prérogatives de la Couronne ; mais il faut savoir aussi maintenir les nôtres. Déjà vous avez perdu celui de vos privilèges qui semblait la garantie de tous les autres, un privilège que de grands publicistes et les hommes d'État les plus éclairés ont soutenu nécessaire à votre existence et tutélaire au pays luimême. Ce privilège , vous Tavez généreusement sacrifié à l'opinion de la France. Mais ce ne serait pas un sacrifice capable de vous relever dans l'estime publique, que celui de la seule puissance qui vous reste , celle de votre dignité. Certainement, si le Gouvernement accepte l'amendement de la commission , il n'en paraîtra pas diminué. Au contraire , si cet amendement est rejeté , votre considération recevra un rude échec.
« Dans ces derniers temps, vous avez été appelés à des fonctions pénibles qui ont demandé tout votre courage : quand on accepte de pareilles fonctions, il ne faut être suspect ni de faiblesse ni de complaisance. Il faut savoir braver l'orage quand il vient de la démocratie égarée, et il faut savoir aussi revendiquer votre dignité et la disputer à l'administration. Pour moi , je suis convaincu que, si la Chambre des pairs , après s'être si haut placée par le grand acte qui désormais n'appartient plus qu'à l'histoire, soutient aujourd'hui ses droits avec une égale fermeté , elle honorera encore plus , s'il est possible , sa conduite passée, et elle assurera son avenir; ce jour-là, elle sera un corps vraiment politique, une institution sur laquelle la patrie pourra compter.
Un moment j'avais pensé , et j'ai exprimé cette opinion dans le sein de la première commission dont j'avais
l'honneur de faire partie ; j'avais pensé qu'un procureur général permanent, noiimé par nous et parmi nous, serait une institution digne de la pairie ; et plusieurs des membres les plus illustres de votre commission partagèrent cet avis. A la réflexion , j'ai reconnu que l'existence d'un tel fonctionnaire dans la Chambre des pairs effrayerait le pays, et serait comme une menace permanente de procès. J'y ai donc renoncé. Mais nous demander encore de renoncer à toute évocation spontanée dans l'inaction supposée du Gouvernement, et lorsqu'il s'agit de faits de notre compétence exclusive, c'est vouloir absolument nous dépouiller de la dernière apparence d'indépendance. Je supplie mes collègues , qui peut-être n'ont pas oublié qu'à une autre époque, moi aussi je n'ai pas reculé devant de tristes devoirs , je les supplie de vouloir bien se réunir à nous pour faire entendre au Gouvernement qu'il n'a rien à perdre dans cette affaire , tandis que nous, nous avons beaucoup à gagner, dans l'intérêt de la Constitution et du Gouvernement lui-même. » (Marques générales d'adhésion.)
Le Ministère résista opiniâtrement par l'organe de plusieurs de ses membres aux amendements de la commission. Le ministre de l'intérieur (M. le comte de Montalivet) les combattit avec une grande vivacité, et se jetant habilement sur une proposition de M. Girod (de l'Ain) en demanda le renvoi à la commission.
M. Cousin. « Je ne m'oppose pas au renvoi à la commission ; cependant, puisque j'ai été formellement interpellé, je demande à la Chambre la permission de ré-
pondre, el en même temps de présenter à la commission , puisqu'elle en délibère de nouveau , quelques considérations à l'appui d'une opinion dans laquelle je désire vivement qu'elle persévère.
« M. le comte de Montalivet me paraît avoir singulièrement exagéré la différence des points de vue, et, pour me servir de ses expressions mêmes, des systèmes engagés dans cette discussion , sans doute afin de frapper davantage l'attention de la Chambre, et de lui montrer à quel point la question est grave. Mais, en réalité, je n'aperçois pas tant de systèmes aux prises. D'abord l'amendement de M. Girod (de l'Ain) ne forme pas un système particulier ; il se rattache à la proposition du Gouvernement.
M. GiROO(de l'Ain). « Mais non!
M. Cousin. « Je vous demande pardon : vous combattez le système de la commission et vous appuyez, sauf pour un cas, la proposition du Gouvernement.
M. GiROD (de l'Ain), c Si M. Cousin veut me permettre de lui rappeler en quoi consiste mon amendement, il aura une base plus sûre pour la discussion. D'après mon amendement, il ne doit jamais y avoir lieu à la provocation de l'ordonnance royale. La proposition du Gouvernement est que la Chambre, dans des cas donnés, peut provoquer une ordonnance royale qui la constitue. Dans mon amendement , la provocation est toujours exclue, et je m'y opposerai de toutes mes forces, parce que je la crois inutile dans un cas, très-dangereuse dans l'autre, peut-être même dans tous les deux. Ma proposition est donc que jamais la Chambre des pairs ne puisse poursuivre, lorsque la raison d'État aurait commandé au Gouvernement de ne pas poursuivre.
M. Cousin. « Je croyais avoir bien compris l'amen dément de M. Girod (de l'Ain). Mais depuis qu'il m'en a rappelé les termes mêmes, je suis bien plus sûr encore de l'avoir fidèlement représenté. Cet amendement a pour caractère et pour but de combattre la proposition de la commission, le système de la convocation obligatoire pour les cas de compétence exclusive ; et par conséquent , en thèse générale , c'est à la proposition du Gouvernement qu'il se rattache, sauf un seul cas, avec une nuance à laquelle la Chambre donnera toute son attention, mais qui ne constitue pas un troisième système. 11 ne faut pas ici multiplier les systèmes sans nécessité, afin d'embrouiller la question et d'en rendre la solution impossible. La question est très-grave, mais elle est fort simple, quand elle est réduite à ses véritables termes.
« Il n'y a que deux systèmes en présence, et encore ils ne sont aux prises qu'en apparence. Je maintiens qu'eu réalité, il n'y a qu'un seul et même système, sinon, comme Ta fort bien dit M. le grand référendaire (M. le duc Decazes), dans les explications de tribune, du moins dans les propositions écrites, celles sur lesquelles nous délibérons.
--« En effet, que dit, Messieurs, et c'est véritablement ici une question de grammaire sur laquelle je revendique mon humble compétence; que dit l'article 16 du projet ministériel? Permettez-moi de le relire : « Si la « Chambre admet la proposition, elle fixera le jour auquel a la Cour sera convoquée. Le président porte la résolution « an Roi, qui convoque la Chambre des pairs et désigne «t. le procureur général. »
;..« Eh bien ! je m'adresse à tout homme qui n'aurait pas
entendu noire discussion, et je lui demande quei est le sens clair, précis, indubitable de cette phrase ? Est-il possible qu'il y voie deux sens? iNon, il n'y en a qu'un, et ce sens est celui-ci : De même que dans certains cas, prévus par la Charte, le iloi convoque la Chambre des députés, et qu'il convoque les collèges électoraux, après un certain délai, pour pourvoir à des vacances arrivées dans la Chanabre des députés, de même lorsque votre président a porté la résolution de la Chambre des pairs au Roi, ie Roi convoque la Cour des pairs et désigne le procureur général. Dans ces divers cas, il convoijue veut bien dire qu'il convoque et ne peut pas ne pas convoquer. S'il y avait doute dans un cas, il y aurait doute aussi dans tous les autres qui ne sont pas autrement énoncés ; ou bien les mots perdent leur signification consacrée, et l'ordre constitutionnel s'obscurcit et se dégrade dans les équivoques et les sublihté6 du langage. La phrase est donc claire, et parfaitement claire en elle-même. D'ailleurs, vous avez ici une aulorilé irrécuiiable, celle de l'exposé des motifs, qui interprète et commente la loi. Or, l'exposé des motifs confirme pleinement l'explication naturelle du sens commun. Cet exposé est formel, péremptoire. Je ne k cite pas, parce qu'il est sous vos yeux. Il y a plus : le projet du Gouvernement est issu du projet de ta cominission de l'année dernière, dont j'avais l'honneur de faire partie. Nous avons été unanimes sur ce point; nous avons arrêté la rédaction même qui vous est aujourd'hui soumise. Le Gouvernement a adopiié notre opinion et notre rédaction , et il a reproduit l'une et l'autre dans l'article 1(), qui nous appartient autant qu'à lui. Enfin, il s'est eipliqué dans l'exposé deç motifs de la
manière la moins équivoque. J'avoue que si, après tout cela, dire le Roi convoque ^ c'est dire que le Roi convoquera ou ne convoquera pas, selon qu'il conviendra au Ministère, il ne me paraît plus du tout impossible que réprimer ne signifie prévenir, comme on le disait en 181^. « Et ici je dois relever une expression grave, sortie de la bouche de M. le ministre de l'intérieur, et non pas une fois, mais plusieurs fois. Je la relève, parce que je sais le sens ferme et précis qu'il a coutume d'attacher à ses paroles. Il a dit : L'article 16 de la proposition de l'ancien Cabinet. Je comprends très-bien. Messieurs, qu'un Cabinet, succédant à un autre \ et par conséquent ayant d'autres vues, d'autres maximes, ne peut admettre que sous bénéfice d'inventaire les propositions de lois que cet autre Cabinet lui laisse, et ce n'est pas moi qui m'opposerai à ce que le Cabinet nouveau abandonne beaucoup de lois proposées par le Cabinet précédent. Je comprendrais donc qu'il n'acceptât l'héritage ni de l'article 16 du projet de l'ancien Cabinet, ni de l'explication qu'il en avait donnée ; mais je suis obligé de dire à M. le ministre de l'intérieur qu'hier j'ai entendu M. le garde des sceaux, étranger comme lui au Cabinet du 6 septembre, interpréter dans une pren|ière opinion, comme je le
' Le Cabinet qui avait succédé à celui de M. Tliiers, et qui s'était formé le G septembre 1836, sous la présidence de M. Mole et avec le concours de M. Guizot et de ses amis, avait été ébranlé par l'échec bien mérité de la loi de disjonction à la Chambre des députés, e\ par la résistance opposée, dans la commission de la Chambre des pairs dont je faisais partie, à une loi qui exigeait la révélation de tout crime d'État. Ce Cabinet avait été modilié le 15 avril 1837; m; Guizot, M. Gasparin, M. Persil en étaient sortis; M. Barthe, M. Salvandy et M. de Montalivet y étaient entrés.
fais moi-même, l'article 16; il ne repoussait la proposition (le la commission que comme une interprétation superflue et peu convenable. Pourquoi, disait-il, déclarer, d'une manière peu polie, peu respectueuse envers la Couronne, ({u'elle ne pourra pas ne pas convoquer la Chambre, et que si elle ne convoque pas on passera outre? Il est entendu qu'elle doit convoquer; mais lui dire formellement, et dans un article de loi qu'elle est tenue de convoqueVy c'est l'abaisser en employant à son égard une expression presque injurieuse. J'en appelle aux souvenirs de la Chambre. C'était là ce qu'on avait commencé par dire, et ce langage qui était un engagement solemnel aurait rallié toutes les opinions ; mais après avoir dit oui, on a fini par dire à peu près non, et il en est sorti la vive et longue discussion qui n'est pas terminée.
« Il faut ici s'expliquer franchement. Je m'adresse à la parfaite loyauté de M. le ministre de l'intérieur. Dans le cas où nous consentirions à abandonner l'amendement de la commission et à voter l'article 16 tel qu'il est rédigé, est-il convenu que cet article s'entendra dans un sens obligatoire?
« Si la convocation est obligatoire, je me liens pour parfidtement satisfait, et j'accepte la rédaction qui conviendra le mieux au Ministère.
« Mais si j'ai birn compris le discours que vous venez d'entendre, iM. le comte de Montalivet n'est pas d'avis qu'en aucun cas la convocation de la Chambre soit obligatoire; et c'est là au fond son dernier mot; et pour vous le faire accueillir, par une manœuvre liabile, au lieu d'aborder de front la question, iU'a tournée, et il a tran^s^rlé le débat sur un autre terrain.
CONVOCATION OBLIGATOIRE DE LA COUR DES PAIRS. I4l
« M. le ministre de l'intérieur, un des chefs de l'administration du royaume, nous a reproché de n'avoir vu que la question judiciaire et d'avoir négligé la question administrative. Et ici il a été fort aisément triomphant. Il a défendu avec vivacité contre le projet du Gouvernement et contre celui de la commission l'article 75; il a revendiqué cet article pour les fonctionnaires inférieurs, et quelque chose d'analogue au conseil d'État pour les fonctionnaires supérieurs; il en a appelé à votre expérience , et il l'a comme effrayée en lui montrant le désordre que la proposition de la commission, si elle était adoptée, allait jeter dans toute l'administration. Mais que votre prudence se rassure, car l'habile fantasmagorie déployée par M. le ministre de l'intérieur ne s'applique point à la question qui nous occupe. Je ne l'accepte point telle qu'il l'a faite. Non , elle n'est point administrative, ou si elle peut avoir un côté administratif, elle est et demeure au fond une question judiciaire. Voilà ce que je vous supplie de ne pas perdre de vue un seul instant.
« Je ne veux pas examiner, quoique habitué aux discussions métaphysiques, si nous sommes Cour de justice en tant que nous sommes Chambre des pairs, et en vertu de la même nature , comme on aurait dit à Constantinople au vi^ siècle. Je me contenterai de dire très-humblement qu'aux termes de la Charte, la Chambre des pairs est, dans certains cas définis ou h définir, une haute cour judiciaire : nous sommes alors un tribunal.
« Qu'on refasse la Charte, que jamais la Chambre des pairs ne devienne la Cour des pairs, un corps judiciaire, un tribunal, à la bonne heure ; si on n'ose pas refaire la Charte,
qu'on l'iiiterprèle de telie luaiiière que la Chauibre des pairs n'ait plus de compétence judiciaire exclusive, mais une simple compétence facultative, je dirai encore, à la bonne heure, bien que ce fût là un assez triste rôle judiciaire : mais si on ne conteste pas en certains cas notre exclusive compétence, si, ne fût- ce qu'en un seul cas bien défmi, nous sommes de droit un tribunal, oh! alors je soutiens que, comme le disait hier M. le comte Portails, il faut que nous puissions ollrir toutes les garanties d'un tribunal, et que nous ayons la dignité, la force, l'indépendance d'un tribunal. Si l'on repousse l'analogie avec les cours royales, avec qui donc nous reste- t-il quelque analogie, lorsque nous sommes un tribunal exclusif? J'ai entendu avec étonnement au commencement de celte séance un savant jurisconsulte (M. Tripier) nous contester l'autorité qui appartient à une cour royale , parce que devant une cour royale il ne s'agit, dit-il, que de crimes sociaux, et encore parce que l'organisation des cours royales est complète, et que la nôtre est incomplète. Mais c'est précisément pour que notre organisation cesse d'être incomplète qu'on nous présente cette loi d'organisation. Et en vérité je ne comprends pas comment, parce qu'il s'agirait devant un tribunal de crimes plus redoutables encore que les crimes ordinaires, je veux dire de crimes politiques, et encore de crimes commis par de puissants coupables, on diminuerait la puissance du tribunal. Attachons-nous inébraniabiement à ce principe : En certains cas, nous a\ous une compétence exclusive, nous sommées un tribunal de plein droit; nous en devons avoir l'autorité. Et, comme le remarquait hier avec sa haute raison M, le premier président de la Cour de cassation, il
est aussi par trop étrange de nous proclamer le premier corps politique du royaume, pour venir nous mettre, comme corps judiciaire, quand, conformément à la Charte, nous devenons un tribunal, au-dessous du dernier tribunal digne de ce nom. (Marques d'approbation.)
(' Pour l'article 75 , je dois dire qu'ici M. le comte de Montalivet m'a fait un peu tort : loin d*être l'adversaire de l'article 75, j'en suis le partisan , et je l'ai déclaré hier. Si cet article eût été attaqué , je l'aurais défendu avec l'autorité des fortes paroles que prononça naguère un des prédécesseurs de M. de Montalivet , défendant à la Chambre des députés ce même article 75. (Attention marquée. ) < Ce n'est pas pour les * fonctionnaires supérieurs, disait alors ce judicieux M et courageux ministre (M. ïhiers), que Tarlicle 75 ' est nécessaire. Ces fonctionnaires sont peu nombreux ; « ils sont puissants ; ils jouissent de grands avantages ; « ils peuvent bien en payer la rançon. Mais quelles ga- « ranties auront les fonctionnaires inférieurs si le pre- « mier venu, que leur action régulière aura blessé à « tort ou à raison, peut les traduire directement devant « la justice ordinaire? Alors l'administration tout entière « est compromise et paralysée. Que Ton m'attaque moi « ou les fonctionnaires supérieurs qui m'entourent, sans « autorisation , je le veux bien. Mais quant aux fonction- « naires inférieurs , je les couvrirai de ma poitrine , et « ils ne seront jamais mis en accusation que quand je « le permettrai , de concert avec le conseil d'État ! »
« Voilà, Messieurs, un langage digne de celui qui le tenait devant l'autre Chambre. Oui, l'article 7. 5 doit couvrir les fonctionnaires inférieurs qui composent l'admi-
nistration proprement dite. Mais je prie M. de Montalivet de remarquer qu'il ne s'agit pas ici d'adminiï)tralion et de délits administratifs , mais de crimes politiques, d'attentats contre la vie du Roi ou contre la sûreté de TÉtat. Ce n'est plus ici une question de bon ordre administratif, c'est une question d'État. Or, nous que l'on appelle sans cesse le premier corps politique, j'ose dire que nous sommes tout au moins aussi bien placés que le conseil d'État pour nous autoriser nousmêmes en quelque sorte.
« La question se réduit donc à ces termes fort simples : Les attentais contre la vie du Roi et les attentats contre la sûreté de l'État commis par certains hauts fonctionnaires qui échappent à la juridiction ordinaire ; ces attentats ne doivent -ils pas avoir un tribunal désigné d'avance? Quoi! tout crime, tout délit civil a son tribunal désigné d'avance, et les attentats contre la sûreté de l'État n'auraient point de tribunal obligé! Et s'ils l'ont , ce tribunal non facultatif, mais nécessaire et exclusif, si on ne le saisit pas, ne pourra pas se saisir luimême ! Le tribunal qui seul , d'après la Charte , connaît des crimes capables de perdre la société tout entière et de bouleverser la France ; ce tribunal serait précisément le seul qui n'aurait pas le droit de tous les autres tribunaux ! Messieurs, il m'est impossible ni d'admettre ni de comprendre un pareil système.
c Et devant quoi recule-t-on? Ici je remercie M. le comte de Montalivet d'avoir rendu justice aux intentions de cette Chambre dont il est sorti, de cette Chambre qui a été pour lui une école et pour ainsi dire un piédestal ; je le remercie de n'avoir pas répété des paroles
échappées hier à l'improvisation d'un de ses collègues ( M. Salvandy. ) Non , ce que nous demandons n'est pas une attribution révolutionnaire. Que demande la Chambre? Elle demande à ne pas être une commission. Ce sont bien plutôt les commissions instituées arbitrairement pour juger au criminel en matière d'État auxquelles on pourrait donner le nom que je ne veux pas même répéter.
« Permettez-moi de le dire en finissant : je regrette que l'honorable M. Tripier , qui avait témoigné en commençant une si grande sévérité pour les effets oratoires, ait fini par y avoir recours, et qu'il ait été, comme à plaisir, évoquer des fantômes. Il a dit que si l'article 16 du projet de loi, avec le développement de la commission, était adopté, vous seriez un corps aristocratique formidable, qui ferait échec à la Couronne, et qui serait bien plus puissant que la Chambre des lords d'Angleterre, dans le temps de sa plus grande puissance. En vérité, j'ai cru que le savant jurisconsulte allait nous comparer au sénat de Rome. (On rit.) Rassurez-vous, Messieurs, sur l'excès de votre puissance, telle que la fera l'article 16.
« Pairs de France qui ne tenez pas vos droits de vos pères, ni des libres votes de vos concitoyens, pairs de France qui êtes nommés par le Roi, c'est-à-dire par les ministres, pairs de France qui sortez de je ne sais combien de catégories , et que l'on recrute dans des rangs assez humbles pour que des membres de l'Institut et des professeurs aient pu prendre place parmi vous ; ne croyez pas que, quand vous aurez acquis le droit inhérent au dernier des tribunaux , vous aurez usurpé
une puissance capable d'effrayer la Couronne ni le pays ! Non, non, je le répète, ce sont là des fantômes.
« En résumé, M. le comte de Montalivet vous a dit que la Chambre n'avait rien à craindre de la Couronne. Je le reconnais , comme il doit reconnaître aussi que la Couronne n*a rien à craindre de la Chambre des pairs. Si donc le nouveau Cabinet voulait , pour cette fois seulement, accepter l'héritage du précédent* (Nouveaux rires), s'il voulait se résigner à l'opinion unanime de la commission , deux années de suite fidèle au même système , il n'y aurait aucun péril pour la Couronne , et il y aurait pour nous une garantie d'indépendance qui , bien ménagée, cultivée à la fois par la sagesse et par la fermeté, pourrait peut-être compenser les avantages que nous n'avons plus. Tant de sacrifices, noblement acceptés, ne sont certainement pas un titre pour qu'on vous en demande de nouveaux , et le dernier de tous les sacrifices , celui de votre dignité et de votre considération.
« J'invite la commission, dont j'avais l'honneur de faire partie l'année dernière , à ne point abandonner une opinion qu'elle a deux fois exprimée , et à laquelle je désire vivement que le nouveau Cabinet veuille bien conseatir. »
' Allusion à la loi sur la révélation, que le nouveau Cabinet eut la prudence et l'honnêteté de laisser mourir dans le sein de la commission où je ne l'épargnai pas, en attendant les coups que se proposait de lui porter à la Chambre des députés M. Royer-Collard. Ceux qui ont lu le discours préparé contre cette loi par lïUustre orateur, le mettront avec moi au premier rang des discours qui honorent la tribune française.
RENOUVELER l'EXPÉDITION DE CONSTANTINE. 147
VFII
Qu'il faut renouveler l'expédition de Constantine.
Après la première et malheureuse expédition de Constantine où parut pour la première fois le grand caractère militaire du chef de bataillon Cliangarnier, il ne manqua pas de gens pour blâmer cette expédition et conseiller au Gouvernement le système de l'occupation restreinte. Mes amis et moi nous nous efforçâmes de persuader au Gouvernement une tout autre conduite. A l'occasion du projet de loi relatif aux crédits extraordinaires et supplémentaires de 1836, une vive discussion s'engagea à la Chambre des pairs sur l'Algérie. M. le duc de Mortemart y lit un mémorable discours où éclatait l'esprit français et le vif sentiment de l'honneur national, qui place le noble duc si fort au-dessus de tous les partis. M. le baron IMounier, rapporteur de la commission , tâcha d'affaiblir l'effet des paroles de M. de Mortemart, et d'augmenter encore l'indécision du Ministère. Tout au contraire je m'appliquai à le séduire aux généreuses représailles que réclamaient l'honneur de notre drapeau et la sûreté de notre établissement d'Afrique.
M. Cousin. « Si je prends la parole apiès le discours que vous venez d'entendre , c'est surtout pour que la
chambre ne suppose pas qu'il est Texpression des sentiments de votre commission. M. le baron Mounier a plutôt parlé en son propre nom que comme rapporteur.
M. LE BARON MouwiER. « Je n'ai parlé qu'en mon nom.
M. Cousin. «< C'est ce que j'avais besoin de faire remarquer, afin que les sentiments exprimés par M. le baron [Mounier ne parussent pas sous l'autorité d'une commission de la Chambre des pairs. Il s'est trouvé dans celte commission , dont j 'avais l'honneur de faire partie, plus d'un membre qui s'honorent de partager l'avis de M. le duc de Mortemart, et qui sont heureux d'avoir entendu le noble duc prêter l'autorité de son nom et de son caractère à des opinions aussi conformes aux intérêts qu'à l'honneur de la France.
« Après la faveur unanime qui vient d'accueillir les paroles de M. le duc de Mortemart, elles n'ont pas assurément besoin que je les défende contre les observations de M. le baron Mounier, qui s'est plu d'ailleurs à leur rendre hommage. Toutefois , je prie la Chambre de me permettre quelques observations pour lesquelles je réclame son indulgence.
« Déjà M. le duc de Mortemart a parfaitement expliqué qu'il n'avait nullement l'intention de faire l'apologie de la traite des noirs; et, en vérité, les craintes qui ont été manifestées à ce sujet sont par trop dénuées de fondement. Non, il ne s'agit pas de faire la traite, mais quand des bandes de nègres esclaves sont journellement dirigées du côté de Tunis, il s'agit de savoir s'il ne conviendrait pas de les racheter à vil prix pour employer leurs mains libres et fortes à labourer nos terres d'Afrique, et