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Discours prononcé

Quand , au déclin du dernier siècle , quelques hommes vertueux osèrent attaquer publiquement le commerce des noirs, leur entreprise paroissoit insensée, leurs espérances sembloient chimériques. Ils étoienten petit nombre; la plupart d'entre eux étoient pauvres , ignorés , sans support. La traite subsistoit depuis près de trois cents ans , par-tout autorisée per les lois , partout encouragée par des primes et des récompenses ; sur la foi d'une semblable protection , d'immenses capitaux étoient engagés dans ce trafic; de riches cités se glorifioient de lui devoir leur grandeur et leur opulence; la mer ^toit couverte de leurs navires; les cruauté*

abominables qui accompagnent, soit Facquisltion des nègres sur la côte d'Afrique, soit leur transport aux Indes occidentales, étoient couvertes d'un voile épais ; ceux-là seuls que la cupidité avoit jetés sur les vaisseaux négriers en pos,sédoient le déplorable secret ; enfin tous les esprits étoient profondément imbus de ce préjugé, que le sort des principaux États de l'Europe dépendoit de la prospérité de leurs colonies, et celle-ci de Faccroissement rapide de la traite, de l'augmentation continuelle d'une population esclave qu'il étoit impossible de recruter autrement.

Tel étoit l'état des choses en 1786; tels les obstacles à surmonter.

, Ceux que le devoir appelle désormais à plaider la cause des Africains, sont dans une position bien plus favorable. Leur tâche semble comparativement douce et facile ; grâce aux efforts de leurs devanciers , l'œuvre de la religion et de riiumanité est presque accompli. En droit et en principe , la traite des noirs ne conserve plus de défenseurs; les horreurs qu'elle traîne à sa suite ont été étalées à la barre du parlement d'Angleterre , et démontrées avec une irrésistible évidence. En fait elle est abolie ; tous les peuples du monde civilisé se sont accordés sur

( 5 ) ce point; leurs souverains, réunis au congrès de Vienne, ont dévoué ce fléau à Texécration du ^enre humain, dans un acte authentique et solennel. Une expérience de quinze années a justifié les prédictions des hommes versés dans l'économie publique, et prouvé que les colonies pou voient prospérer sans le secours d'une importation d'esclaves toujours renouvelée et toujours croissante. Les négociants qui, poussés par une honteuse avidité, s'efforcent aujourd'hui de faire renaître ou de perpétuer de semblables besoins, n'ont réellement aucune excuse; ils se montrent rebelles aux lois de leur pays, autant que sourds à la voix de leur conscience; ils ne méritent ni égards, ni ménagements, ni pitié.

Il semble donc qu'en prenant aujourd'hui la parole dans la ferme résolution de dénoncer devant vous des pratiques si criminelles, et d'en demander la répression, je ne devrois ni ressentir ni inspirer de méfiance. Je ne viens point en effet essayer de surprendre la religion du Gouvernement; je ne viens point provoquer à des innovations téméraires. Je me présente, tenant d'une main des traités souscrits par le Roi , de l'autre des lois sanctionnées par vous-mêmes ; je viens vous dire: Les engagements jDris au

(fi)

nom de FÉtat ne sont point accomplis; les lois que vous avez rendues n'ont pas atteint leur but; il faut maintenir Thonneur de la France aux yeux de 1 étranger; il faut faire respecter vos volontés par les citoyens. Certes , un tel langage ne renferme rien dliostile ni de menaçant; il n'est point de nature à soulever les passions ; la tranquillité publique n'a rien à en redouter.

Et pourtant je ne me dissimule pas combien de préventions m'attendent au passage. J'y suis résigné d'avance, et je les conçois.

Les désastres qu'une philanthropie imprudente a fait fondre, il y a près de trente ans , sur la plus importante de nos colonies , préoccupent encore, et à juste titre, d'excellents citoyens. Il en est dont le cœur ne se ferme point d'ailleurs au sentiment de la compassion, mais qui ne sauroient entendre sans quelque frémissement une parole proférée en faveur des noirs ; tout accent de commisération envers ces malheureux, toute mesure propre à soulager leur misère, apparoît à ces esprits épouvantés comme une torche incendiaire, qui va de nouveau traverser les mers , embraser les habitations , et donner le signal du massacre des colons.

Mais est-ce bien sous ce point de vue qu'il

(7) convient crenvisàg^er le sujet dont je viens vous entretenir? S a(3^it-il d'intervenir dans le régime intérieur des colonies? sa^it-il de relâcher les liens de Tesclavap^e? Est-ce là ce qu'ont voulu les Souverains de l'Europe, en proclamant l'abolition de la traite , en flétrissant ce fléau , qui , selon leu r énerg^ique et noble langage , avoit trop long-temps désolé l Afrique, dégradé l'Europe et cijfUgé (humanité? Non, sans doute, ils savoient trop bien que l'esclavage est uti mal, dont la liberté n'est pas le remède immédiat , un mal , dont il faut , pendant bien des années encore , détourner les yeux en gémissant: ce qu'ils ont voulu, ce qne je demande après eux, c'est qu'un terme soit mis enfin aux déprédations et aux brigandages qui infestent la côte de l'Afrique ; ce qu'ils ont voulu, ce que je demande ^près eux , c'est que des peuples, éclairés par la lumière dti christianisme, riches des bienfaits de la civihsation, n'apparoiçsent plus au milieu de hordes barbares , dans l'unique but d'y propager le rapt, le pillage et le massacre. A l'égard des colons , le strict maintien des lois qui prohibent la ti^ite, ne petit, avoir qu'un seul résultat, c'est de les engager? au nom de leur propre intérêt, à traiter leurs esclaves avec douceur et ménagement, à favoriser entre eux les mariages , à les assister dans

l'éducation de leurs enfants; à préparer ainsi, par une gradation insensible et volontaire, les nouveaux rapports qui doivent exister quelque jour entre les maîtres et les esclaves.

Mais ce seroit peu d'avoir calmé ces inquiétudes respectables ; ce seroit peu d'avoir disculpé par avance les mesures que je dois soumettre à votre examen, de toute tendance à porter le trouble dans nos colonies ; je demeure exposé, je ne l'ignore pas , à. rencontrer pour adversaire un autre sentiment, non moins digne d'égards, un autre sentiment, qu'en toute occasion je tiendrois à honneur de partager moimême : l'orgueil national, l'aversion de toute mesure qui nous sembleroit imposée par un peuple rival et jaloux, la crainte de l'aggrandir à notre détriment.

Il faut bien en convenir; c'est l'Angleterre qui , la première , a prohibé la traite ; c'est elle qui poursuit maintenant son ouvrage, auprès de toutes les autres nations , avec une constance infatigable; ce zèle ne cache-t-il pas quel- (Jue arrière-pensée? Peut-on s'abandonner sans témérité à ses sollicitations et à ses instances?

Je répète ces paroles parcequ'elles ont mille fois frappé mon oreille; je les répète parceque souvent je les ai recueillies de la bouche d'hom-

( 9 ) mes exempts d'ailleurs et crintérêts personnels, et de passions politiques. Mais en bonne foi, je ne saurois les comprendre; je ne conçois pas comment cette jalousie patriotique seroit ici de saison. Ne diroit-on pas, en effet, qu'il nous reste encore à délibérer sur l'abolition de la traite? Ne diroit-on pas que cette question est encore douteuse, et qu'il dépend de nous de la décider dans le sens qui nous paroîtra le plus opportun?

A coup sûr, s'il en étoit ainsi; si j'avois à la discuter en présence de la Cbambre qui ino fait l'bonneur de m'entendre, je n'éprouverois aucun embarras :

Je dirois à ceux qui seroient tentés de regarder Fabolition de la traite, comme un piège que nous tendle commerce de l'Angleterre : mais le commerce anglais n'a jamais sollicité cette abolition ; il ne s'en est jamais montré le fauteur ni l'appui. Tout au contraire; c'est contre lui qu'elle a été prononcée; il a livré, pendant vingt ans, les plus rudes combats pour le maintien de la traite. Il ne s'en est laisse dépouiller qu'après avoir lutté sans rclâcbe , après s'être épuisé en efforts et en imprécations. Aujourd'hui même encore, si quelques négociants anglais osoicnt élever la voix , peut-être ne de-

( 'o) tnanderoient-ils pas qu'on rendît la traite impossible sous pavillon étranger; peut-être regretteroient-ils qu'on enlevât à leurs détestables spéculations leur dernier déguisement et leur dernier refuge.

Je dirois, à ceux qui accusent le ministère anglais de n'être guidé, dans ses représentations et dans ses démarches, que par un sordide intérêt: mais considérez quels sont les hommes qui dirigent aujourd'hui le cabinet britannique? D'où leur seroit venue cette pensée que l'abolition de la traite est, pour l'iVngleterre, une source de prospérités , un avantage immense sur les nations voisines ? Depuis ([uand auroit-elle germé dans leurs têtes? IS'ont-ils pas figuré pendant vingt ans parmi les adversaires les plus signalés de cette sainte cause ?]N'ont-ils pas voté des derniers dans les dernières minorités , qui ont persisté jusqu'au bout dans leur opposition? N'ont-ils pas prédit, comme une conséquence inévitable de cette mesure, et la désolation des colonies, et la banqueroute universelle? Assurément ils se trompoient; les hommes sages l'affirmoient dès-lors comme ils l'affirment encore aujourd'hui ; assurément il étoit écrit déjà, dans les décrets delà Providence, qu'en cette occasion , comme en tant d'autres

que nous oublions trop aisément, la justice et l'utilité bien entendue seroient sœurs et se tiendroient par la main. Mais n'en est-ce pas assez du moins pour absoudre aujourd'hui les ministres anglais d'un misérable machiavélisme? Est-ce leur politique qui triomphe? est-ce leur ouvrage dont ils assurent le succès? Non, sans doute; en travaillant à la destruction définitive du commerce des noirs, ils font en quelque sorte amende honorable de leurs erreurs passées ; ils ont été vaincus par l'ascendant de l'opinion publique , par la force de la raison et de la vérité ; c'est encore aujourd'hui l'ascendant jd^ l'opinion publique, c'est encore aujourdhui la force de la raison et de la vérité qui les pousse et qui les domine.

Je dirois enfin à tous les hommes sensés: s'il est désormais bien reconnu dans les colonies anglaises que l'importation des esclaves peut être heureusement suppléée, soit par la fécondité naturelle des mariages , soit par le perfectionnement des machines, pourquoi en seroitil autrement dans les nôtres? Leur sol est-il différent? Sont-elles situées sous un autre ciel? sont-elles soumises à d'autres influences? Allons plus loin; n'est-ce pas une vérité, et une vérité à jamais déplorable, que toutes ont appartenu

plus OU moins lonj^-temps à rAu(^leterre? Jouissoient-elles alors cVun régime particulier? L'Angleterre a-t-elle eu successivement sur ce sujet deux poids et deux mesures ? Quand elle possédoit nos colonies, y permettoit-elle la traite? Comment le même état de choses qu'elle y avoit établi alors, apparemment parcequelle le jugeoit utile et sage, leur deviendroit-il nuisible et funeste, par cela seul qu'elles ont repassé sous la domination de la France?

Reconnoissons ici toute l'absurdité d'un véritable préjugé; ce que le gouvernement anglais Sollicite de nous au nom de l'humanité, et sans autre titre que d'avoir le premier ouvert la carrière, il n'a pas balancé à l'exécuter lui-même. Les inconvénients passagers qu'entraîne l'abolition de la traite, il les a supportés ; il faut bien que nous les supportions à notre tour ; les biens durables qui en résulteront, il les recueillera avec le temps; préparons-nous à les recueillir aussi : il n'y a ici ni dessein caché, ni arrièrepensée possible.

Tel seroit mon langage. Messieurs ; c'est là le terrain sur lequeljeplacerois sans hésiter. Mais à quoi bon les suppositions et les hypothèses? Que serviroit désormais de s'épuiser en récriminations et en conjectures? Tout est décidé, la

question est traiicliée ; que Ton impute, si Ton veut, des intentions eonclamnables à TAnglcterre; on n'en sauroit imputer de semblables au Roi de Franee , et c'est lui qui a pris librement, volontairement , au nom de FEtat , Tengaf^ement solennel de prohiber la traite; il Fa renouvelé à deux reprises différentes à la face de toute FEurope. Depuis quatre ans des lois sont intervenues à Fappui de cette promesse. Ces lois étant une fois rendues, faut-il qu'elles soient observées? qui oseroit en douter? Devons-nous souffrir qu'on les élude avec malice, ou qu'on les enfreigne avec insolence? Qui oseroit ouvrir un pareil avis?

Ceci posé, nos lois sont-elles d'une exécution possible? La prévoyance du législateur a-t-elle été suffisante et complète? C'est là l'unique question que nous ayons à résoudre ; c'est du moins la seule que je me propose d'agiter.

Cette question n'est pas nouvelle pour la Chambre des Pairs ; ce n'est pas la première fois qu'elle est débattue dans cette enceinte.

Vous vous en souvenez en effet, Messieurs.

Dans le cours de la dernière session , un pétitionnaire, le sieur Morenas , ex-employé à la colonie du Sénégal, a porté plainte aux deux Chambres. Il a voit résidé quelque temps sur la

côte d'Afrique, et là, témoin d'une foule d'acte» qui lui avoient paru, ou des malversations criminelles, ou des infractions odieuses aux lois existantes, et notamment à celles qui prohibent la traite , il a cru sans doute remplir, en vous les déférant, les devoirs d'un bon citoyen.

Sa pétition est devenue, dans le sein de l'un de vos comités, le sujet d'un examen sérieux; elle a donné lieu à un rapport sévère dans son lang^age, plus sévère encore dans ses conclusions. Après avoir entendu ce rapport, vous avez disposé, par un ordre du jour, et des plaintes et des réclamations du sieur Morenas.

Mon dessein n'est pas précisément de m'inscrire en faux contre les motifs de cette décision ; mon dessein n'est pas d'en attaquer éf^alement toutes les parties.

La pétition dont je viens de parler traitoit d'objets très divers; son auteur sembloit avoir des réclamations à former contre le Gouvernement; vous avez jugé que ces réclamations n'étoient pas fondées : soit; je n'ai rien à dire sur ce point : il attaquoit avec beaucoup d'amertume tous les agents de l'autorité dans nos établissements d'Afrique ; il leur imputoit non seulement le maintien de la traite , mais une foule d'abus et de vexations de tout genre; vous avez

pensé que ces attaques étoient téméraires; je ne suis nullement disposé à les renouveler ; mais il énonçoit des faits qui vous ont été présentés comme incertains ou exagérés, et sur lesquels il m'importe de revenir , des faits importants dont il est possible d'administrer des preuves évidentes, et contre lesquelles une décision prise incidemment par la Chambre ne sauroit prévaloir.

C'est sur ce point seulement que j'interjette appel , et j'en ai le droit. Nul doute en effet que de semblables décisions, rendues sur des infor^ mations plus ou moins incomplètes, ne soient, de leur nature , provisoires et sans conséquence.

Qu'il soit donc bien entendu qu'en ceci le rejet de la pétition du sieur Morenas ne sauroit m'être opposé sérieusement ; qu'il soit bien entendu qu'à cet égard il n'y a point chose jugée. Du reste, je ferai de ces faits un autre usage que le sieur Morenas ; mon but est à-lafois plus direct et plus restreint que le sien.

Je me propose uniquement de démontrer aux plus incrédules que la traite des noirs subsiste encore; qu'au mépris des lois que vous avez rendties, en dépit des précautions que vous avez prises, elle se continue sans interruption ,

( i6 ) au grand jour, presque sans avoir besoin de dé-

guisement.

Que si je réussis à établir solidement ce fait j];énéral , non pas à la vérité sur des preuves juridiques , sur des preuves de légiste et de jurisconsulte , ceci n'est au pouvoir de personne , mais sur des preuves morales et substantielles telles que la conscience ou la pudeur d'aucun bomme ici présent n'osera les révoquer en doute, il en faudra tirer nécessairement Tune de ces deux conséquences : ou bien nos lois sont impuissantes , elles n'ont point armé le Gouvernement de moyens de répression suffisants et efficaces ; ou le Gouvernement cbargé de les mettre à exécution a manqué de vigilance et d'habileté.

Veut-on nier cette dernière proposition? j'y consens pour ma part. Veut-on soutenir que le Gouvernement a fait jusqu'ici tout ce qu'il a pu et dû faire? ne disputons point, je l'accorde. Plus vous lui attribuerez de mérite, de soins, d'attention, de sévérité courageuse, plus ma tîièse principale acquerra de force et de puissance. Si malgré cette vigilance, ces soins, cette sévérité si vantée , la traite des noirs se perpétue, si. elle s'étale en quelque sorte avec complaisance aux regards du monde indigné, nos lois sont donc bien défectueuses; l'autorité est

( '7 ) Jonc bien désarmée ; la nécessité de refondre ces lois et de les fortifier est donc bien urj^fente et bien impérieuse?

La conclusion est inévitable. Je la presserai , pour peu qu'on l'exige, jusqu'à la dernière rigueur. J'admettrai docilement que pas une seule faute n'a été commise , pas une seule précaution négligée, pas un seul acte de surveillance oublié ou mal exécuté; j'admettrai surtout volontiers, et cette fois sérieusement, et non plus sous forme de concession, que des récits plus ou moins vraisemblables , même des récits de témoins oculaires (lorsque ces témoins sont absents et appartiennent à une autre nation que la nôtre), que des preuves recueillies par-devant des tribunaux étrangers , quoique très suffisantes pour établir sans contestation l'existence et la réalité de certains faits , ne sont pas cependant de telle nature , qu'il soit j uste d'en arguer contre le Gouvernement et les agents qu il emploie. Autre chose est d'affirmer que la traite des noirs subsiste et se continue, autre d'accuser l'autorité de la tolérer sciemment , ou même d'y conniver et de la favoriser. C'est seulement la première de ces deux propositions que j'ai dessein de mettre au grand jour ; le temps et l'opinion prononceront sur la se-

( i8 ) conde : mon unique vœu est d'obtenir qu'eu ce qui concerne labolition du commerce des noirs, force demeure aux lois et a.\î\ traités qui ont reçu la signature royale; je n'entends nullement incriminer des hommes que je ne connois point, et sur la conduite desquels je n'ai aucun moyen de m'ëclairer. Ce n est pas une question de parti que j'élève ici, c'est une question d'humanité, de justice et de dignité publique.

Je vais maintenant procéder à l'exposition des faits qui constatent Texistence et la continuation de la traite. Mais avant de me livrer à cet examen, il est nécessaire que j'indique , en très peu de mots, d'une part Télat général de la législation du monde civilisé, le droit public européen sur cette matière ; d'une autre part l'état de la législation française en particulier.

On peut distinguer diverses périodes dans l'histoire de l'abolition de la traite.

Jusque vers les dernières années du dix-huitième siècle la traite a été autorisée universellement, sans conditions, sans limites: les négociants de toutes les contrées avoient droit d'acheter des nègres sur toutes les côtes de l'Afrique, et d'en trafiquer entre eux avec pleine liberté.

Graduellement, et lorsque la nature de ce commerce odieux a été mieux comprise , plu-

( '9 ) sieurs gouvernements se sont décidés à le soumettre à certaines restrictions : ceux-ci ont interdit toute opération dont le but seroit d'importer des esclaves dans les colonies des autres gouvernements; ceux-là, portant encore plus loin le scrupule, ont prohibé toute acquisition de nègres faite ailleurs que dans leurs propres établissements , sur la côte d'Afrique : presque par-tout labolition complète a été précédée de quelque abolition partielle.

Voici quel a été le progrès des événements : Aux termes du pacte , sur lequel se fonde la confédération des État-Unis , il étoit enjoint au congrès américain de laisser l'importation des esclaves libre au moins jusqu'à l'expiration de l'année 1807. Mais dès le 22 mars 1 794 , un acte fut passé, àl'effet de défendre à tout citoyen des Etats-lfnis et à tout individu y résident, de prendre aucune part au commerce des noirs , lorsque ce commerce n'auroit pas pour but le recrutement de la population esclave des États- Unis eux-mêmes ; lorsqu'il se dirigeroit vers des pays étrangers, vers des colonies européennes; acte qui a depuis été confirmé et développé par un autre acte du 10 mai 1800. De plus, trois autres actes , le premier du 3 avril 1 798 , le second du 28 février i8o3,le troisième du 26 mars i8o4,

prohibèrent toute importation d'esclaves dans les territoires nouveaux du Mississipi et de la Louisiane, qui ne se trouvoient point compris dans les stipulations du pacte fédératif.

L'Angleterre suivit cet exemple. Antérieurement à l'abolition complète, le 2 3 mars 1806, sir Arthur Piggot, alors procureur général de la couronne, proposa et fit adopter deuxbills, dont le but étoit d'interdire aux sujets anglais toute participation au commerce des noirs lorsqu'il seroit entrepris pour le compte et au profit d'une puissance étrangère.

Après avoir ainsi préludé à la destruction entière et définitive de ce commerce, ces deux grandes puissances maritimes, ces deux puissances alors souveraines des mers ne tardèrent pas à achever leur ouvrage.

Le même mois de la même année (^ mars 1807; -26 ^^^rs 1807) l'abolition entière fut proclamée à Londres et à Washington.

A cette époque la guerre et le système continental interdisoient toute navigation à la plupart des puissances de l'Europe ; le Portugal seul, en sa qualité d'allié de l'Angleterre , et les colonies espagnoles du sud de l'Amérique, étoient en position de continuer la traite ; mais celles-ci étoient alors en proie à desrévolutions terribles ,

et qui ne sont pas encore entièrement apaisées.

Le 1 9 février 1 8 1 o un traité fut conclu entre sa majesté Britannique et le prince régent de Portugal, en vertu duquel le commerce des noirs, en tant qu'il se poursuivoitsous pavillon portugais, reçut une première limitation.il fut interdit aux Portugais de se procurer des nègres ailleurs que dans leurs propres établissements sur la côte d'Afrique , et de faire la traite sur d'autres navires que ceux qui auroient été construits dans des ports soumis à la domination portugaise.

A-peu-près à la même époque, la junte qui présidoit au gouvernement de la province des Garracas , proclama l'abolition de la traite , et son exemple fut suivi de près (3 mai 1812) par le gouvernement républicain de Buenos- Ayres.

Enfin le 3 mai i8i3 , en vertu du traité qui cédoit à la Suède la colonie de la Guadeloupe , cette puissance s'engagea à prohiber toute importation d'esclave , soit dans cette île , soit dans aucune autre de ses possessions aux Indes occidentales.

Tel étoit l'état des choses au moment où le continent de l'Europe secoua le joug qui l'accabloit depuis long-temps.

La paix de 1 8 1 4 rouvrit les mers à toutes les puissances de l'Europe.

Le premier soin de TAngleterre fut d'interposer alors ses soins et sa médiation , pour empêcher que le renouvellement du commerce du monde ne fût en même temps , pour l'Afrique, le renouvellement des scènes de dévastation et de carnag^e qui Tavoient désolée si longtemps.

Ce rôle appartenoit de plein droit au gouvernement anglais. Le premier, en Europe, il avoit prononcé la destruction de ce trafic odieux; le premier, il en avoit signalé toute l'infamie; et quelle qu'ait été depuis , sous d'autres rapports , la conduite de ce gouvernement ; quelque profonde douleur que tout Français, que tout ami de la liberté et des droits des nations doive ressentir , en contemplant l'état actuel de l'Europe, et les fruits amers de la politique du cabinet britannique, justice cependant doit être rendue à qui il appartient; en ce qui touche le sort des noirs, les efforts de ce cabinet ont été sincères et persévérants.

Il conclut, le 1 4 janvier i8i4 : nn traité avec le Danemarck, aux termes duquel la traite étoit interdite à tous les sujets de ce royaume.

A sa sollicitation , le nouveau roi des Pays- Bas rendit, le 1 5 juin de la même année, un décret portant semblable interdiction à ses propres sujets.

Les efforts du cabinet britannique ne furent pas aussi beureux à 1 égard de la France, du Portugal, et de TEspagne.

Toutefois la France prit rengagement, par un article additionnel au traité du 3o mai 1814, d abolir la traite à l'expiration de la cinquième année, à dater du jour où le traité sefoit ratifié; et pendant cet intervalle, de ne la permettre qu'à l'effet d'assurer le recrutement de la population esclave des colonies françaises.

L'Espagne , par un autre traité signé le 1 5 juillet de la même année, s'engagea pareillement à prohiber toute traite qui n'auroit pas pour objet l'entretien et le service de ses propres colonies , et de plus à la prohiber entièrement dans un intervalle de huit ans.

Bientôt après , le 8 février 1 8 1 5 , les souverains réunis au congrès de Vienne, soit en personne, soit par leurs ambassadeurs, souscrivirent la fameuse déclaration que j'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion de rappeler: déclaration qui contient une protestation unanime, énergique et solennelle, contre le commerce des noirs,

sous quelque nom qu'il se déguise, dans quelques limites qu'il se renferme.

Et cette déclaration n'est pas demeurée stérile.

A la vérité , en ce qui concerne la Prusse , FAutriche et la Russie, elle n'a entraîné ni pu entraîner aucune conséquence pratique, puisque les deux premières puissances n'ont point de marine, et que la dernière ne possède aucune colonie.

Mais dès le 22' janvier de la même année , le Portup^al avoit souscrit un nouveau traité, aux termes duquel il s engageoit à ne plus permettre que la traite se continuât au nord de Féquateur. Son ambassadeur promit en même temps formellement que, même au sud de Féquateur, elle seroit définitivement prohibée dans un intervalle de huit ans.

Cependant les événements du 20 mars ne tardèrent pas à venir consterner la France, à jeter l'effroi en Europe. Un des jDremiers actes du pouvernement des cent jours fut l'abolition complète de la traite, soit qu'il espérât par-là désarmer l'Angleterre et se concilier l'opinion publique en ce pays , soit qu'il fût guidé par d'autres motifs ; mais, quelle qu'ait pu être son intention , il a rendu un véritable service à l'humanité.

car, à partir de cette époque , toute expédition conçue dans le but d'extraire des nègres de l'Afrique, et de les porter aux Antilles ou à Tîle Bourbon , est devenue véritablement illicite. Une lettre du Ministre des affaires étrangères du Roi, M. le prince de Talleyrand, adressée à lord Gastlereagh le 3o juillet i8i5, nous ap~ prend , en effet , qu'un des premiers soins de S. M. , à son retour dans ses États , a été de donner des ordres pour le maintien de la prohibition, résolution qui bientôt a reçu une confirmation authentique et publique parle traité du 2 o novembre 1 8 1 5 .

Enfin par un traité conclu avec l'Angleterre le 23 septembre 1 8 1 7, le roi d'Espagne s'est engagé d'une part à l'abolition immédiate de la traite au nord de l'équateur, de l'autre, à son abolition définitive et complète à dater du 3o mai 1820.

Il résulte de cet exposé:

En premier lieu , que la traite est aujourd'hui complètement prohibée au nord de l'équateur.

D'autre part, qu'au sud de l'équateur elle n'est permise qu'aux Portugais, à charge par eux de ne se procurer des nègres que dans leurs propres établissements d'Afrique ;

Troisièmement, (jue ce dernier débri d'un

trafic universellement abandonné doit disparoître lui-même dans le cours de Tannée prochaine ;

Enfin, qu'en ce qui concerne la France, la traite supprimée, en fait depuis près de trente ans par suite des événements de la guerre , n a pu s'exercer légitimement que pendant un intervalle de dix mois (du 3o mai 1 8 1 4 au 29 mars 1 81 5) ; et qu'à dater de cette dernière époque, toute expédition faite dans ce but a été contraire aux vœux et aux ordres exprès du Gouvernement.

Toutefois ces dix mois n'ont pas été négligés ; durant ce court espace de temps la traite s'est renouvelée avec un degré d'ardeur et d'activité sans exemj)le; les villes de Nantes, du Havre et de Bordeaux entre autres multiplièrent singulièrement leurs expéditions : on le sait à n'en pouvoir douter; car, par suite de la déclaration de guerre à laquelle donna lieu l'invasion des cent jours, un certain nombre de ces bâtiments, étant tombé entre les mains des Anglais , ils ont été l'objet de transactions diplomatiques , et ont été depuis restitués à leurs propriétaires.

A dater du 3o mars 1 8 1 5 , la traite , ainsi que je viens de le dire, n'a plus été permise.

Le décret du 29 mars la prohiboit sous peine

( ^7 ) de confiscation du navire et de sa cargaison. Quelques doutes s'étant élevés sur la validité de ce décret, rendu pendant les cent jours, une ordonnance royale a pris sa place le 8 novembre 1 8 1 "7 : cette ordonnance prononçoit en outre, contre tout capitaine de navire négrier, l'interdiction de son emploi ; elle a depuis été convertie en loi le i 5 avril 1 8i 8 ; mais les dispositions sont demeurées les mêmes. Aujourd'hui ces deux derniers actes constituent l'ensemble de notre législation sur cette matière. C'est à constater quel est leur degré d'efficacité, que je dois consacrer cette discussion.

Il est deux moyens d'apprécier la bonté et l'énergie des lois répressives; lun est d'examiner en point de fait si les actes prohibés j^ar ces lois ont cessé depuis leur promulgation , ou si au contraire ils se perpétuent et se renouvellent malgré leurs injonctions ; l'autre est de rechercher en principe si les sanctions pénales dont elles sont armées , possèdent réellement quelque vigueur.

J'emploierai tour-à-tour chacune de ces deu\ méthodes.

Entre le 3o juillet i8i5 , et le 3o juillet 182 1 , six ans se sont écoulés. Qu'est-il arrivé dans cet intervalle ? .Te l'exposerai sans déguisement .

( 28) sans exag^ération , sans réticence. Les autorités dont je m'appuierai, les sources où je puiserai les faits, sont de diverse nature; les unes peuvent être regardées comme à-peu-près officielles ; les autres présentent moins de motifs de confiance. Je pense qu'on peut regarder comme véridiques et à l'abri de toute contestation sérieuse :

En premier lieu , les rapports faits au gouvernement français par ses propres agents ;

D'autre part, les jugements rendus par les tribunaux , tant français , qu'étrangers ;

Enfin , les rapports faits aux divers gouvernements de l'Europe , par des gouverneurs de colonies , des cbefs de station , des juges ou autres autorités constituées, lorsque ces rapports officiels eux-mêmes ont été officiellement publiés , et lorsque celui qui rend compte, énonce des faits dont il a été témoin oculaire.

Sans doute si nous étions formés en tribunal , s'il s'agissoit en ce moment de porter des condamnations, nous ne nous contenterions pas de semblables preuves; nous exigerions que ces preuves nous fussent administrées sous une forme authentique et régulière , que les dépositions fussent orales , contradictoires , et faites sous la foi du serment. Mais c'est ici qu'il est

( 29 ) nécessaire de rappeler et d'admettre cette distinction fameuse entre la conviction de l'homme et celle du ju^e , distinction dont naguère cette enceinte a si souvent retenti. Pour que le juge prononce, pour qu'il inflige des peines, il faut non seulement qu'il soit convaincu , mais il faut encore qu'il le soit par toutes les voies de droit, selon toutes les méthodes rigoureuses que la législation a prescrites. Pour que l'homme, pour que le législateur ajoute foi à l'existence d'un certain nombre de faits, il suffît que ces faits lui soient déclarés en termes précis et catégoriques , par des autorités respectables, et à portée de les bien connoître. Exiger davantage, ce seroit exiger ce qui ne se peut. Demander exclusivement des preuves juridiques, ce seroit s'obstiner dans un cercle vicieux. Ceux en effet qui affirment que la traite des nègres se continue en dépit des lois, affirment en même temps , par cela seul , que les lois sont impuissantes pour procurer la condamnation des coupables. Ce ne sont donc pas de semblables condamnations qu'or peut leur demander d'apporter en preuve de la continuation de la traite.

Indépendamment des autorités que je viens d'indiquer, il en est d'autres qui peuvent nous fournir d'utiles renseignements.

Ainsi, par exemple, ia société africaine établie à Londres, et qui consacre depuis quinze ans ses soins et ses travaux à la civilisation de l'Afrique, a, sur tous les points où la traite peut s'exécuter, de nombreux agents, des correspondants très assidus. On peut se méfier, jusqu'à un certain point, des rapports de ces correspondants et de ces agents ; on peut les soupçonner d'un peu d'exagération et de partialité dans une cause à laquelle ils ont dévoué leur vie; mais ils sont cependant des témoins oculaires, des témoins respectables, des témoins pécuniairement désintéressés ; il est bon de les consulter.

Plusieurs Français qui ont résidé, sous des titres différents , dans nos établissements coloniaux, ontlivréau public depuis quelque temps le tribut de leurs observations sur le sujet qui nous occupe ; on ne doit sans doute recevoir leur témoignage qu'avec précaution ; ils peuvent avoir des intérêts ou des passions à satisfaire; ils peuvent être aigris, exaspérés; mais ils peuvent aussi dire la vérité , et il est juste de les entendre.

Enfin , on trouve dans quelques ouvrages récents des détails sur ce même sujet ; il en estsur-

( 3. ) tout qui nous révèlent des faits d'autant plus précieux, que leurs auteurs écrivoient dans un but étranger, ou même directement contraire au nôtre.

En consultant ces divers documents, nous aurons soin de les confronter, d'en apprécier la véracité , et d'indiquer le degré de foi qui peut leur être dû.

Suivons les feits d'année en année, depuis l'abolition régulière de la traite, jusqu'aux dernières nouvelles qui nous sont parvenues des climats lointains qui sont le théâtre de ces événements déplorables.

Le fait le mieux constaté, entre ceux qui se rapportent à la première de ces époques, est celui qui concerne le navire le Louis. Ce bâtiment avoit été armé à la Martinique ; il en étoit parti le 3 janvier 1 8 1 6 , pour faire un charge^ ment de nègres sur la côte d'Afrique ; surpris dans cette expédition par le vaisseau anglais la Reine Charlotte^ il a été capturé après un engagement assez vif, près du cap INIesurado; conduit ensuite à Sierra-Leone, où il y a subi un jugement et une condamnation, pour fait de contravention aux lois qui prohibent en France la traite. Un appel ayant été interjeté depuis

par-devant la haute-cour d'amirauté , siégeant à Londres, le jugement a été cassé, comme contraire aux principes du droit des gens , qui défendent à tout gouvernement étranger de s'immiscer dans l'exécution des lois d'un autre gouvernement; et le navire a été restitué à ses propriétaires.

11 seroit difficile de révoquer en doute un fait aussi notoire ; les correspondants de la société africaine nous en indiquent un assez grand nombre d'autres, que je néglige, parcequ'ils ne reposent que sur leur seule autorité. Mais ils produisent à l'appui de ces allégations des pièces singulières et frappantes , et à l'égard desquelles toute méprise est impossible; ce sont des affiches qui , s'il faut les en croire , tapissoient à cette époque les murs des principales villes de nos colonies ; affiches dans lesquelles on annonçoit sans déguisement, sans aucune précaution, l'arrivée et la mise en vente de cargaisons de nègres nouvellement débarqués. En voici un exemple entre autres, qui semble justifier pleinement toutes les conjectures qu il est possible de former à cet égard.

« Mardi prochain, 3 décembre, les soussignés « ouvriront dans leur magasin la vente de cin-

( 3i ) « quante superbes nègres, de la cote, pour les- '( quels ils se proposent d'ofFrir aux acquéreurs f toutes les facilités qu ils pourront espérer.

<< Pointe-à-Pitre, le 29 novembre 18 16.

« Victor Raisgé et ( les noms sont déchirés. ) »

Nos établissements sur la côte d'Afrique ont été remis au Gouvernement français le 26 janvier 1817. Ce moment étoit impatiemment atsoubaité par les habitants ; il paroît même qu'ils ne l'attendirent pas pour se livrer de nouveau au commerce des esclaves ; il paroît qu'une expédition eut lieu avant l'évacuation de Gorée par les Anglais , et que les expéditeurs furent obligés d'attendre , sur la terre ferme , qu'ils pussent reparoître sans encourir les peines terribles que la législation anglaise inflige à ceux qui se rendent coupable^ de ces spéculations criminelles.

Entre cette époque du 2 5 janvier 1817, et le ^ 8 novembre de la même année , les correspondants de la société africaine nous signalent diverses expéditions ; ils nous apprennent les noms des bâtiments, leur destination, le moment de leur départ.

C'est un bâtiment espagnol parti de Gorée le

3 mars avec un chargement de cent cinquanteun noirs;

C'est lElisa de Bordeaux, l'Jstrée de Nantes, le Sylphe de Nantes.

Les mêmes correspondants ajoutent que le 8 novembre 1 8 1 y , l'Eljsée de Bordeaux et le Zéphyr de Ja Martinique étoient en rade avec un chargement d'esclaves.

Ces faits, Messieurs, sont incontestables, car le gouvernement anglais les ayant dénoncés au nôtre par l'intermédiaire de son ambassadeur, leur exactitude parfaite a été reconnue par celui de mes honorables amis qui occupoit alors le ministère de la marine. Ses déclarations à ce sujet sont consignées dans une dépêche de l'ambassadeur d'Angleterre, en date du i8 janvier 1 8 1 8 , qui a été officiellement communiquée au parlement. Voici les propres termes de cette dépêche:

'< Deux jours après cette conversation , M. Mo- <lé. Ministre de la marine, m'informa que le ^^Gouvernement français ayant pris des informations relativement aux faits contenus dans les dernières communications remises à M. le duc de Richelieu, il avoit eu la douleur de « trouver que le résultat de cette information Miconfirmoit pleinement les faits allégués par

«votre Seig^ncurie, et qu'il ne mettoit aucun u doute que la violation de l'ordonnance royale « de la part des autorités françaises sur la côte « d'Afrique n'eût rendu nuls les plans formés « pour la civilisation des naturels du pays. »

Ces aveux sont précieux sous plusieurs rapports : d'une part, ils nous font voir la traite comme universellement pratiquée dans le courant de l'année 1 8 1 y ; d'une autre part, ils nous attestent que les renseig^nements fournis par les correspondants de la société africaine sont en général bien fondés et dig^nes de foi.

Nous apprenons de la même source que dans les premiers mois de l'année 1818 le Zéphyr de la Martinique, l'Elysée de Bordeaux, l'Elisa du Sénégal, un autre Elisa de Bordeaux qui avoit déjà f^it une expédition du même genre en 1 8 1 7, et la Marie de Marseille, avoient mis à U voile avec des cargaisons de nègres.

Les mêmes correspondants nous affirment qu'à la date du 1 8 mars 1 8 1 8 le Sylphe de Nantes, déjà employé au même usage en 181 7 ; la Reine Caroline de Nantes, l'Elysée de Bordeaux, également à son second voyage; le Zéphyr de Nantes et le Postillon ^ étoient stationnés dans la rivière du vSénégal en chargement d'esclaves. Ces faits j comme les premiers, sont hors d&

( 36 ) doute : nous en avons encore pour garants le Gouvernement français lui-même. En effet , au mois de septembre 1819, M. le baron Mackau a été envoyé de Paris au Sénégal pour examiner la vérité des assertions contenues dans les communications du ministère anglais. M. le baron Mackau est reparti du Sénégal le 3 janvier 1 820. Voici ce qu'on trouve dans un passage de son rapport au Ministre de la marine, lequel passage est extrait d'une note de l'ambassadeur français, communiquée au parlement d'Angleterre : « M. le baron Mackau est remonté à l'ou rigine de chaque fait, et il a trouvé vrais la u plupart de ceux rapportés dans un imprimé

< publié en Angleterre, et ayant pour titre: u Exposé défaits relatifs à la traite des noirs dans le " voisinage du Sénégal; ainsi il est démontré que u les navires la Reine Caroline, HE Usa, CAstrée^ le « Sylphe, le Zéphyr, un autre E Usa, la Marie, ont ;< enlevé des noirs au Sénégal du 2 5 janvier 1 8 1 7

< au 1 5 juillet 1 8 18; qu'à Gorée particulièrement i( on s'est livré à ce commerce avec une ardeur t et une publicité très remarquables , etc. »

Ainsi donc jusqu'au 1 5 juillet 1 8 1 8 nous sommes certains , de l'aveu même du Gouvernement français , que la traite s est faite avec ardeur et avec publicité.

A peu près vers cette époque le vaisseau te Postillon j surpris avec un chargement de nègres , fut détenu par les autorités françaises , et a depuis été condamné.

Il paroît que ce premier exemple de sévérité produisit quelque effet, car aucune expédition de ce genre ne nous est signalée pendant les cinq derniers mois de 1 8 1 8.

Toutefois , nous lisons dans la note transmise par Tambassadeur de France à lord Gastlereagh ^ le 12 février 1821 , que le navire le Sylphe de Nantes a été poursuivi le 20 août 1 8 1 8 à la Guadeloupe pour introduction d'esclaves, et acquitté en première instance et en appel.

Je ne me permettrai aucune réflexion sur ce jugement, mais je ferai seulement remarquer que ce même navire avoit déjà fait deux voyages antérieurs dans l'unique but de transporter des nègres aux colonies , ainsi que cela est constaté par les déclarations mêmes du Ministre de la marine et du baron Mackau.

Vers la fin de 1 8 1 8 , ce même navire , nouvellement acquitté , a remis à la voile pour la côte d'Afrique; il a chargé trois cent quatrevingt-huit esclaves à ta rivière de Bonny, pour la Guadeloupe. Vers le septième degré cinquante minutes de latitude , il a été capturé par

{^ Jb )

le vaisseau anglais le Redwing , et conduit à Sierra-Leone. Il y a été condamné le 1 9 février 1 8 1 9,

Le fait est constant en lui-même, car cette capture étant contraire au droit des gens est devenue, de la part du Gouvernement anglais, Tobjet d'une réparation authentique, faite au nom de ce gouvernement par son ambassadeur le i5 octobre 18 19.

La nature de la cargaison est constatée par le jugement rendu par la vice-amirauté de Sierra-Leone. Et de plus la procédure a servi à faire connoître la nature du voyage pour lequel le Sylphe a voit été récemment acquitté , et à donner des détails curieux sur les moyens employés pour débarquer les nègres à la Guadeloupe. ■i Le Sylphe avoit dans ce voyage débarqué ses

< noirs à un petit village nommé Saint-Thomas , « ayant une anse de sable située sous le vent de « la Pointe-à-Pitre. Alors l'armateur ou celui à

< qui la cargaison étoit consignée , étant averti à ic point nommé de l'arrivée du navire, s'étoit .( rendu sur-le-champ au lieu du débarquement « afin de se charger des esclaves et de leur don- « ner un local , en attendant que la vente en fût « effectuée. Le navire avoiit paru alors à la Pointe- « à-Pitre, où il s'étoit dit venu des côtes d'Afri- « que, et avoit débarqué une petite quantité d'i-

(39) « voire et autres productions africaines qu'il « avoit à son bord. »

L'épouvantable histoire du navire le Rôdeur se réfère à peu près à cette époque. Vous savez , Messieurs, par quel concours de circonstances bizarres cette histoire est parvenue à la connoissance du public.

Trois savants respectables , M. le docteur Guillé, directeur - général et médecin en chef de l'institution des jeunes aveugles à Paris, et MM. les docteurs Dupuytren et Pariset en ont publié le récit dans un recueil intitulé: Bibliotliècjiie ophtalmologique^ ouRecueil d'observations sur les maladies des yeux, faites à la clinicjue de l'institution royale des jeunes aveugles. Le but de ce recueil est purement scientifique; les circonstances relatives à notre sujet n'y ont été insérées que pour éclaircir certaines observations médicales; et il est tellement vrai que l'intention des auteurs étoit étrangère à toute vue politique, que, s'étant aperçus que la première édition con tenoit un fait atroce, mais sans rapport avec l'avancement de la science, ils se sont hâtés de retirer cette édition et d'en substituer dans le commerce une seconde, dans laquelle ce fait «toit supprimé. Je tiens à la main la premièj e

édition aussi bien que la seconde; voici ce que je copie littéralement dans la première :

« Le navire le Pi6deui\ capitaine B... , du port « de 200 tonneaux, partit du Havre le 24 janvier « 1 8 1 9 pour la côte d'Afrique , et arriva à sa des- « tination le 1 4 mars suivant. Le navire alla « mouiller devant Bonny, dans la rivière de Ka- « labar , pour y faire la traite des nègres, L équipage « qui étoit composé de vingt-deux hommes jouit « d'une bonne santé pendant la traversée et le « séjour à Bonny, qui se prolongea jusqu'au 6 « avril. On n'avoit remarqué aucune trace d'o- « phtalmie parmi les habitants de la côte , et ce " ne fut que quinze jours après s'être mis en« «mer pour le retour, et lorsque le navire se " trouva à peu près sous la ligne , qu'on ressen- « tit les premières atteintes de cette effroyable « maladie.

« On s'aperçut que les nègres qui étoient au u nombre de cent soixaate entassés dans la cale « et dans l'entrepont a voient contracté une rou- « geur assez considérable des yeux , qui se com- « muniquoit avec une rapidité singulière des uns aux

(1) Les passages écrits en leUres italiques indiquent les changements ou suppressions faites dans la seconde édition.

; autres. On ne donna cependant pas dans l'ori- « gine une grande attention à cette maladie , « qu'on crut être occasionée seulement par le « défaut de renouvellement de Tair dans la cale " et par la disette d'eau qui commençoit déjà à « se faire ressentir ; on étoit alors rationné à « huit onces par jour, et plus tard il n'en fut " distribué qiiïin demi-verre.

« D'après l'avis de M. Maignian, chirurgien «du bâtiment, on fit monter successivement « sur le bord, afin de leur faire respirer un air <« plus pur , les nègres qui étoient demeurés « jusqu'alors dans la cale • mais on fut obligé de « renoncer à cette mesure, toute salutaire qu'elle « étoit, parceque beaucoup de ces nègres affec- « tés de nostalgie ( le désir de revoir leur pays » natal) se jetoient dans la mer en se tenant em- « brassés les uns les autres. La maladie se déve- « loppoit parmi les Africains dune manière eft< frayante et rapide, et ne tarda pas à devenir cou- « tagieuse pour tous et à donner des craintes pour « l'équipage. Le danger de la contagion et peut- " être la cause qui Tentretenoit furent augmen- « tés par une violente dyssenterie , attribuée à « l'usage qu'on avoit fait de l'eau de pluie. Le « premier homme de l'équipage atteint par la " contagion fut un matelot qui couchoit sous le

« pont tout prêt du panneau grillé qui coniniu- « niquoit avec la cale. Le lendemain un novice « fut affecté, et dans les trois jours qui le sui- « virent, le capitaine et la presque totalité de « l'équipage furent frappés aussi

« Les douleurs augmentoient dejour en jour, « ainsi que le nombre des aveugles, en sorte que « l'équipage déjà saisi de la crainte d une ré- « volte parmi les nègres, étoit frappé de la ter- « reur de ne pouvoir diriger le bâtiment pour « se rendre aux Antilles , si le dernier des mate- « lots , qui seul n'avoit pas été atteint par la con- « tagion , et sur lequel se fondoient toutes les " espérances , venoit à cesser de voir comme les « autres.

« Un pareil événement étoit arrivé à bord du «Zebn, bâtiment espagnol qui croisoit devant « le R6deut\ et dont tout l'équipage devenu aveu- « gle avoit été obligé de renoncer à diriger le «navire, et se recommandoit à la charité du u Rôdeur , presque aussi malheureux que lui. « Mais les marins qui montoient ce navire n a- « voient pu ni abandonner leur bord pour aller ^' sur le bord espagnol , à cause de la cargaison « des nègres, ni recevoir l'équipage de ce na- « vire, le leur étant à peine suffisant pour eux.

«Arrivé à la Guadeloupe le 21 juin 181 9,

« l'équipage étoit dans un état déplorable

« Parmi les nègres , trente-neuf sont devenus « aveugles et ont été jetés à la mer, élouze sont « borgnes , et quatorze ont des taches plus ou »( moins considérables sur la cornée , etc. »

Je m'abstiendrai de toute réflexion sur cet effroyable récit. Mais, je le demande, peut-on raisonnablement douter de faits ainsi énoncés par des hommes dignes de foi , étrangers à toute controverse politique , racontant ce qui leur a été déclaré par les acteurs mêmes d'un si horrible drame? et que doit-on penser d'un état de choses dans lequel de telles révélations peuvent être faites à la face du public, sans que personne semble s'en étonner, sans que la vindicte publique s'éveille pour en tirer une éclatante venp^eance? Je dois ajouter que cet événement ayant retenti Tannée dernière à la tribune de la Chambre des Députés , M. le docteur Guillé a inséré dans les journaux une lettre par laquelle il proteste de la pureté de ses intentions , et de son dévouement à la Famille royale , mais sans démentir aucun des faits énoncés dans la Bibliotliècfue ophtalmologique.

Poursuivons.

Vers le mois d'août 1 8 1 9 , le navire la Scholastujue de Marseille partit du Sénégal pour la

Guadeloupe, avec vingt -cinq nègres à bord. Le iait fut dénoncé au procureur du Roi; le navire fut poursuivi et condamné par défaut, le 8 septembre 1819. Il n'en débarqua pas moins sa cargaison à la Martinique. Mais ayant reparu au Sénégal, le jugement par défaut a été converti en jugement définitif. C'est un fait que constate le rapport même du baron Mackau.

Indépendamment de ces trois faits qui sont à labri de toute contestation, beaucoup d'autres sont signalés dans la correspondance de la société africaine de Londres. — Un bâtiment, dont le nom est ignoré, niais qui avoit pris à son bord , le 28 février 1 8 1 9 , cent trente nègres sauvés de la cargaison confisquée du Posttllon; le sieur Morenas, dans sa pétition en confirmant ce fait, nous apprend le nom du vendeur (M. Bart Valentin);

LAiicjuste , du Havre , parti de Saint-Louis du Sénégal au commencement de mai de la même année, avec douze esclaves à son bord;

Le Narcisse du Havre , parti vers la fin du même mois , ayant à son bord cent trente-cinq esclaves pris à la factorerie portugaise du Gacheo ;

Les deux Sœurs, du Havre, qui se seroient

arrêtées à Saint-Louis pour y prendre une cargaison d esclaves pour les Indes occidentales:

Plusieurs autres bâtiments du Havre et de Bordeaux, dont les noms sont ignorés;

L'Africain (autrefois la Marie-Paul de Saint- Malo), ayant pris charge de cent nègres, tant à Gorcé qu'au Sénégal.

A regard du premier et du dernier de ces bâtiments, les assertions des correspondants de la société africaine sont confirmées par le témoignage du baron Mackau , c[ui affirme que ces deux navires ont été, de la part des autorités françaises, l'objet d'une vigilance et d'une poursuite infructueuses (i). En ce qui concerne les autres navires, le gouvernement français déclare qu'il a fait des recherches qui ne Font conduit à aucun résultat ; mais il faut convenir que l'exactitude des renseignements fournis jusqu'ici parla société africaine, est un grand préjugé en faveur de la véracité de ses correspondants.

L'année 1820 a vu se renouveler ces scènes de désolation et de misère avec une égale persévérance.

(i) Voyez le Rapport fait par M. Courvoisier à la Chambre des Députes, le 29 juin 1820.

Vers le commencement de cette année, les navires la Marie , la Catherine , et la jeune Estelle ont été visités et capturés par les Anglais.

Les faits relatifs à ces trois bâtiments , sont extraits des rapports adressés à l'amirauté anglaise, par le Commodore sir George Collier, et qui ont été déposés sur le bureau du parlement.

Le navire la Marie avoit cent six nègres a son bord, lorsqu'elle fut capturée, le 20 janvier 1 820 ; elle a été conduite à Sierra-Leone ; là, les nègres ont été débarqués; le navire a été condamné etrenvoyé au Sénégal. Le gouvernement anglais a fait faire à la France réparation de cet acte contraire au droit des gens ; on ne l'envisage ici que sous le rapport du fait de la continuation de la traite; et ce fait est si peu contesté, que voici quelles ont été les protes^ tations du capitaine de la Marie, par-devant les autorités de Sierra-Leone.

Protestation du capitaine de la Marie.

12 mars 1820.

« Moi , Auguste Lepelletier, second capitaine « de la goélette française la Marie, commandée « par M. V. Guyot, et armée à Saint-Pierre de la

» Martinique, le i " juillet 1 8 1 9, pour un voyage « à la côte d'Afrique ;

« Considérant qu'ayant été arrêté avec cent

< six esclaves sur la rade de Gàlinas, le 2 1 janff vier 1820, par la corvette la Morgiana, capi- ^ taine Sandiland , et conduit ensuite à Sierra- « Leone , par la goélette le Myrmidon, l'on dé- « barqua nos cent six esclaves , sans ordre ' comme sans jugement, et qu'ensuite le capi- ' taine Guyot ayant fait toutes les démarches « qu'il croyoit nécessaires , et n'ayant pu obtenir

< du président , ou de toute autre personne le

' représentant, de savoir ce qu'on vouloir faire

«de son bâtiment, ni même lui donner les

« pièces pour le mettre en régie avec les arma-

« teurs, il tomba malade et mourut de chagrin

« en peu de jours ; et que moi, second capitaine,

. ayant voulu continuer les démarches du capi-

'< taine, et n'ayant jamais pu obtenir que des

'< réponses vagues sur le sort de la goélette , qui

<^ dépérissoit de jour en jour, se trouvant même

incapable d entreprendre la mer, n'ayant ni

< vivres, ni bois, etc., j'ai cru devoir, par un acte

< formel , protester contre l'arrestation du navire ., le droit de visite ayant été refusé à l'An-

« gleterre au congres d'Aix-la-Chapelle, dji mois « de novembre 1818; contre le débarquement

(48 ) " des esclaves , enfin contre le retard et la perte « entière de Fexpëdition , en faisant un abandon « général, et déclarant que je poursuivrai ou « ferai poursuivre le capitaine Sandiland, pour « l'arrestation de mon bâtiment ; et le gouver- « neur de Sierra-Leone , pour avoir fait débar- « quer les esclaves détenus , et fait tomber en ' pure perte Fexpédition du bâtiment, qui reste (' sur ma charge.

« Fait double à Sierra-Leone, les jour, mois ' et an que dessus. »

Le navire la Catherine, arrêté comme la Marie, dans cette supposition qu'il avoit commis un acte de piraterie , qui le plaçoit hors de la protection du droit des gens , a été également conduit à Sierra-Leone ; il y a subi un jugement; les nègres qui étoient à bord y ont été débarqués et mis en liberté ; le navire la Catherine a depuis été reconduit au- Sénégal sous l'escorte du Myrmidon.

Quant à la jeune Estelle, voici ce qui a été publié officiellement à son sujet, et déposé sur le bureau de la Chambre des communes.

" Le 4 mars 1820, après une longue pourf suite , les chaloupes du vaisseau de S. M. le " Tartar , commandé par sir Georges Collier , « abordèrent un navire qui fut jDrouvé être la i^ jeune Estelle de la Martinique , commandé

( 49 ) f' par Olympe Sanguines. Après l'abordage, San- « guines déclara qu'il avoit été arrêté et dépouillé " des esclaves qu'il avoit à bord, et quil ne lui « en restoit pas un seul. L'agitation et l'alarme « qu'on remarquoit dans la contenance de tous » les gens du navire , excita des soujDçons , et on '< procéda à la visite du bâtiment. Pendant cet « examen , un des hommes de l'équipage du c Tartar ayant fi appé sur un baril qui paroissoit « très soigneusement fermé , on entendit sortir « une voix , comme les gémissements d'une per- « sonne expirante. Le baril fut immédiatement « ouvert, et on y trouva entassées deux jeunes « négresses d'environ douze ou quatorze ans , qui « étoient dans le dernier état de suffocation , et « qui , grâces à cet heureux hasard , furent ainsi « arrachées à la plus affreuse mort.

« Dès que ces deux jeunes infortunées furent '' arrivées à bord du Tartar, une personne qui « avoit été faite prisonnière sur un autre bâti- « ment négrier , les reconnut comme ayant aj^- « partenu au capitaine Richards commandant «le schooner le Sivift de New- York. Une en- « quête ayant eu lieu à ce sujet, il fut reconnu « que le capitaine Richards, contrebandier amé- " ricain , étoit mort à un endroit de la côte d'Ac' frique appelé Trade Town , laissant quatorze

« esclaves dont ces deux jeunes négresses fai- « soient partie. Après sa mort, Sanguines des- « cendit à terre avec son équipage , armé d epées « et de pistolets , s'empara des quatorze esclaves « et les embarqua à bord de la jeune Estelle. Sir « George Collier pensant que les douze autres « esclaves , procurés par cet acte de piraterie , « dévoient être cachés dans le navire , ordonna « une nouvelle visite. Cette visite eut pour résul- " tat d'arracher encore à la mort un noir, qui « ne faisoit cependant pas partie des douze que « Ton cherchoit. On avoit ménagé sur les ton- « neaux qui contenoient l'eau du navire , une « espèce de plateforme composée dais détachés , ^c ayant la forme d'un entrepont de vingt- trois « pouces de hauteur. C est dans cet espace que " dévoient être entassées les malheureuses vic- " times que Sanguines avoit dessein de se pro- « curer sur la côte d'Afrique. Sous cette plate- « forme , le corps couvert de l'un de ces ais , « pressé entre deux tonneaux , fut trouvé l'in- - fortuné noir dont on vient de parler. Ce fut « pour tous les témoins de cet affreux spectacle « un grand sujet d'étonnement que de le trou- ^' ver vivant encore dans une situation sembla- « ble. Sir George Collier vouloit l'emmener à « bord du Tartar , comme il avoit fait jwur les

( 5. ) i( deux négresses , mais Sanguines ayant prouvé « que ce malheureux Africain avoit été dûment " acheté pour la somme de 8 dollars , payés en « fer et en eau-de-vie , Sir George ne se crut pas " autorisé à l'emmener. Si le navire eût été en « état de faire route pour le Sénégal , il l'y eût « conduit et l'eût remis à M. Schmaltz pour le « faire juger ; mais il n'en étoit point ainsi.

« Cependant Ton se demande ce que sont de- <( venus les douze autres esclaves enlevés à force a ouverte à Trade-Town. Sur ce point, on n'a au- '< cun renseignement positif; on n'a que Tasser- " tion de Sanguines , assertion qu'il n'a cessé de « soutenir avec force , savoir : que ces esclaves « lui avoient été enlevés par un corsaire espa- « gnol. Mais, les officiers du Tartar se rappe- ;< lèrent avec un sentiment d'horreur , que lors- '< qu'ils avoient commencé à donner la chasse à « la Jeune Estelle , ils avoient aperçu plusieurs a barils flottant derrière eux ; et ils soupçon- « nèrent c(ue chacun de ces l^arils contenoit un « ou plusieurs de ces malheureux , dont on s'é- <c toit ainsi défait pour éviter qu'on ne découvrît " l'acte de piraterie par lequel on se les étoit pro- « curés. Malheureusement , cette poursuite les « avoit conduits si loin sous le \ei\t , qu il n'étoit « plus possible de vérifier le fait. En outre , le

( 5?. ) u temps qu'il falloit nécessairement employer à « retourner contre le vent à l'endroit où la chasse « avoit commencé , ne permettoit pas d'espérer « qu'on pût revoir les barils qu'on avoit déjà « vus , et , encore moins , qu'on pût retrouver « encore vivants les malheureux qu'on y suppo- <' soit renfermés. Si les douze esclaves dont on « n'a rendu aucun compte satisfaisant , ont été "jetés à la mer, il est évident qu'on a dû, en « même temps , imaginer de leur donner des " barils pour tombeaux , sans quoi leurs cada- « vres , flottant sur les eaux , auroient sans doute « frappé la vue de quelqu'un des gens de la fré- " gâte anglaise , et cette circonstance eût suffi " pour découvrir toute cette horrible catastro- " plie. Au reste , les barils qu'on avoit aperçus « furent déclarés être des tonneaux d'eau qu'on « avoit jetés à la mer pour alléger le navire.

« Quoi qu'il en soit , on ne doit pas oublier " que Sanguines , quand Sir George Collier lui x « reprocha qu'il l'avoit trouvé en violation des " lois de son pays , répliqua que , s'il étoit cou- « pable , il connoissoit plus de quarante capi- « taines de navires , sous pavillon français , qui « étoient dans le même cas que lui. »

Le 4 octobre de la même année, le navire la Louise^ expédié du Sénégal à la Guadeloupe,

à la consignation de MM. Dclislc et Rancé , entra par erreur dans le purt dWntigoa ; il y fut saisi comme essayant d'introduire des nêfjres dans cette colonie cpii appartient à FAngleterre ; il y lut traduit en jugement et condamné , et les nègres qu'il avoit à bord mis en liberté. Ainsi ce fait, énoncé dans le quinzième rapport de la société africaine , repose encore sur l'autorité d'un jugement.

Je néglige tous ceux qui ne sont attestés que par des individus sans caractère public , ou ceux qui , indiqués par les amiraux et chefs de stations anglaises, n'ont pu être complètement vérifiés par eux.

Nous ne possédons que peu de reiiseignements sur les événements de l'année qui vient de finir; mais ce que nous en possédons est précis, et bien digne d'attention.

Le navire français le Dauphin^ capitaine Saint- Macary, est parti de Bonny dans le commencement de cette année, pour les Indes occidentales, avec un chargement de noirs. La gazette de Sierra-Leone qui lannonce sur le récit de ces témoins oculaires, donne en même temps une pièce singulière et bien propre à constater l'authenticité de Fassertion; c'est d'une part l'état des droits payés par ce bâtiment au roi de ce

pays- de l'autre l'état des différents objets que le capitaine du Dauphin a délivrés en échange de chaque nègre.

Voici maintenant ce qui a été déposé publiquement , sous la foi du serment, dans le courant de juillet 1821 , par-devant les magistrats de Sierra-Leone.

Le navire espagnol la Car Iota , a été expédié de la Havane pour. la côte d'Afrique dans le courant dé 1800. Arrivé à Gallinas, l'équipage y demeura un mois; là le navire fut capturé et emmené par le commodore anglais sir Georges Collier, qui le relâcha bientôt après. Revenu à Gallinas, l'équipage ne trouva plus son capitaine qui y étoit pourtant demeuré ; celui-ci étoit parti sur un vaisseau négrier français, avec un chargement complet d'esclaves. Dans cet embarras , le lieutenant du navire , qui est l'un des déposants , alloit repartir à vide pour la Havane, lorsque son navire fut frété pour la Guadeloupe, par Antoine Fera, commandant d'un autre vaisseau négrier français ; ils chargèrent cent seize esclaves. Après dix-neuf jours de navigation leur bâtiment périt près du cap Mount ; ils se sont sauvés sur une chaloupe.

Vers le commencement de l'année , le navire la Phylis a été saisi à Cayenne par ordre du gou-

venieur de la colonie , et son commandant accusé d'avoir introduit cent un nègres à la Guyane française. Quinze nègres ont été saisis en même temps comme faisant partie de la cargaison. Il a été prouvé, par-devant les tribunaux du pays, que ce bâtiment avoit réellement enlevé cent un noirs à la côte d'Afrique; mais il n'a pas été prouvé que les quinze nègres saisis fissent partie de la cargaison; en conséquence, la confiscation du bâtiment a été prononcée, mais les nègres ont été relâchés : le ministère pu])lic s'est pourvu en cassation sur un incident, et l'affaire ayant été portée à la Cour suprême, celle-ci a cassé l'arrêt, et a renvoyé les parties par-devant la cour royale de Bordeaux.

Le dernier fait dont j'ai à vous entretenir s'est passé sur d'autres parages. Il offre un exemple curieux de l'impunité avec laquelle la traite peut s'exercer dans ces climats lointains.

Le navire le Succès^ appartenant au sieur***, négociant à Nantes , a mis à la voile de France pour l'île Bourbon, dans le courant de février 1820. Il est arrivé à l'île Bourbon , et en est reparti pour la côte de Mozambique dans le courant de juin de la même année. Revenu dans le mois d'octobre à l'île Bourbon, il y a été poursuivi comme avant introduit des nép.rcs dans cette

( 56 ) colonie; acquitté une première fois dans'le courant de novembre , acquitté de nouveau par le conseil de révision en décembre , il est reparti pour la côte d'iVfrique, et a été capturé à son retour par le vaisseau anglais le Menais capitaine Moresby, et conduit à Tîle de France , où il a été mis en jugement.

Je tiens à la main la minute de ce jugement, qui constate d'une part (^ue ce navire étoit chargé de trois cent vingt-quatre nègres ; d'une autre part, qu'il doit être considéré comme propriété française, dans laquelle les négociants de Tîle de France n'ont aucun intérêt, et qui le condamne néanmoins à la confiscation, attendu que ni le capitaine ni le propriétaire n'ont jugé à propos de le réclamer.

La nature et le but du voyage sont assurément bien attestés par ce jugement; mais c'est peu : les papiers de bord qui ont été saisis siir ce navire, et dont je tiens ici une copie certifiée, nous apprennent de quelle nature étoit le premier voyage du Succès, et quelle opinion il faut avoir du jugement qui l'a acquitté.

Si le temps me permettoit, Messieurs, de mettre sous vos yeux toutes les pièces dont se compose cette correspondance, une telle lecture seroit mille fois plus instructive que tous

( 57) les faits que je pourrois citer : il y ré^^ne une bonne foi si parfaite, une naïveté si incomparable, toutes les circonstances qui accompa^^jucnt rintroduction des esclaves dans la colonie y sont énoncées avec tant de simplicité et de bonbomie, qu'il est impossible, après avoir terminé cette lecture, de conserver le plus léger doute. Vous y voyez les autorités constituées tournées en dérision comme entacbées d'anglomanie et de pbilantnropie ; les j uges achetant u ne portion de la cargaison des noirs sur le sort de laquelle ils doivent prononcer; les négociants et les capitaines du navire prenant leurs mesures pour éluder les lois; convenant de leurs signaux, préparant leurs expéditions,, racontant celles qui ont réussi, se félicitant de leurs succès, et en préparant de nouvelles : tout s'y trouve. Je déposerai ces pièces sur le bureau de la Gbambre; chacun pourra les consulter à loisir.

Voilà les faits, Messieurs; ils sont nombreux et variés, ils sont évidents et irrécusables; j'ai laissé de côté tous ceux qui pourroient devenir l'objetde quelque contestation plausible.Amoins qu'on ne se décide à arguer de faux des dépositions reçues sous la foi du serment, des jugements authentiques et contradictoires, à moins qu'on ne veuille accuser d'imposture des boni

( 58 ) mes éniinents en di.ofnité ou respectables par leur caractère et par leurs talents , lorsqu'ils expliquent, en les affirmant, des événements dont ils ont une parfaite connoissance ; il faut admettre ces faits comme constants; et combien d'autres n'en supposent-ils pas dont les preuves manquent? Combien la société africaine, par exemple, n'en a-t-elle pas sig^nalés que je me suis imposé le devoir de passer sous silence, de crainte que quelque inexactitiide accidentelle ne prit préjudicier à la cause que je défends devant vous.

Maintenant oublions ces faits , supposons que rien n'ait été prouvé, supposons que rien ne nous ait éclairé sur le peu d'efficacité de notre législation en ce qui concerne la répression de la traite, examinons cette législation en ellemême, et voyons quels résultats un bomme sage peut s'en promettre.

Il est d'abord une observation que nous ne devons pas perdre de vue.

En France , l'abolition de la traite n'a été précédée d'aucune intervention de l'opinion publique.

Lorsque cet événement s'est accompli en Angleterre, déjà depuis vingt ans les bons citoyens, les amis de l'bumanité avoient solen-

( 59) nellement averti le public des crimes atroces, des cruautés affreuses dont ce commerce est Tinévitable promoteur ; des centaines de témoins avoient été entendus sur ce sujet à la barre du parlement ; les plus beaux génies du siècle avoient déployé en faveur des noirs toute la puissance de leur éloquence; des dessins, des gravures représentant soit l'état de ces malbeureux sur les vaisseaux négriers, soit les borribles tortures auxquelles ils étoient soumis , avoient été répandus avec profusion dans les trois royaumes ; la question étoit devenue populaire à tel point, que dans Te cours de l'année 1792, au-delà de 3oo,ooo personnes se privèrent volontairement de tout usage des denrées coloniales, afin de ne pas concourir même indirectement aux forfaits dont l'existence venoit de leur être révélée.

En France il ne s'est rien passé de semblable.

La traite a cessé, pendant vingt-cinq ans par suite des revers de notre marine; elle a depuis été défendue en vertu d'un simple décret rendu par le Gouvernement français a une époque de désastreuse mémoire. C'est là tout l'événement.

Aussi ne faut-il pas s'étonner si la jDluparî des négociants de nos ports trouvent dans cette probibition quelque cbose de capricieiyt, d'ar-

( 6o ) ])itraiie, d anti-national. Aussi ne faut-il pas s'étonner si la conscience les avertit foiblement de Findignité des spéculations auxquelles ils se livrent; ils suivent d'anciennes traditions; rien ne leur fait honte ; en comparant leurs bénéfices aux reproches queies philanthropes leur adressent, ils sont portés à regarder ces reproches comme des exagérations nées dans quelques cerveaux désordonnés.

D'un autre côté ces bénéfices sont immenses.

Un des correspondants de la société africaine, dont la lettre est datée de Saint-Louis du Sénégal, no\is apprend qu'un nègre, qu'on nomme en termes techniques une pièce d'Inde^ peut être évalué de 3oo à 3^0 fr. à la côte d'Afrique ; et qu'il se vend dans nos colonies de 1 5 à 1 800 fr.

Un prospectus d'armement et cargaison d'un navire du Havre, qui a circulé dans nos ports, et dans lequel le véritable ]^ut de l'expédition estgrotesquement déguisé sous le nom de traite de mulets, porte le prix d'achat de chaque 7nulet, c'est-à-dire de chaque nègre, à 5 00 fr. , et le prix de vente à 2,y5o fr.

Un semblable prospectus , également rendu public , et adressé par un négociant de Nantes , le sieur Berîhier, à un citoyen respectable, que

( G, ) je suis autorisé à nommer , si la Chambre désire le connoître, évalue deux cent cinquante nègres de prix d'achat à 35,ooo francs, ce qui donne i4o fr. par tête, et de prix de vente à 2,000 IV. pièce.

Je trouve dans un récit inséré dans les nouvelles Annales des voyages (livraison i25, pag. 118), que le prix d'achat de chaque nègre peut s'évaluer entre 200 et 3 00 fr. au Sénégal ; et des renseignements divers qui m'ont été fournis paT des hommes bien informés , portent le prix d'un esclave parvenu à l'âge adulte, dans nos colonies des Antilles, à i4oo fr. au moins, à 2,000 fr. au plus.

Cette variété dans les prix ne doit pas surprendre lorsqu'on considère en premier lieu que les achats s'opèrent sur quelques milliers de lieues de côte , et dans des marchés plus ou moins bien garnis d'esclaves; d'autre part, que les ventes s'effectuent dans des colonies différentes ; troisièmement enfin qu'il s'agit ici d'un commerce interlope, par conséquent irrégulier , dans lequel les demandes et les offres affluent tour-à-tour, sur divers points, sans permettre jamais qu'aucun nivellement s'établisse.

Suivant le calcul le plus avantageux à ceux

qui entreprennent le commerce, ces bénéfices pourroient s'évaluer à plus de treize capitaux pour un. Suivant le plus modéré, ils pourroient être évalués à-peu-près à cinq capitaux pour un ou à 4oo pour 100. Arrêtons-nous à ce dernier calcul.

Sur ces bénéfices il est juste d'opérer une réduction notable.

Il faut déduire premièrement l'entretien des nègres depuis leur départ jusqu'au moment de la vente; mais cette déduction doit être fort peu de chose, si l'on considère que ces malheureux sont entassés sur les vaisseaux à-peu-près nus, et que leur nourriture est très grossière, et fournie en très petite quantité. Dans le premier des deux prospectus dont je viens de parler, les vivres, les avances à l'équipage sont évalués à 4,000 fr. ; le navire est destiné à transporter io5 nègres qui doivent par approximation être vendus 262,600 fr. Cette somme de 4,000 fr. représente d'abord les avances diverses à l'équipage, et ensuite l'entretien de ce même équipage; le reste représente la nourriture et l'entretien des nègres.

Il faut déduire en outre les pertes qui surviennent dans la traversée ; et Ton sait qu'en général le quart ou même le tiers delà cargaison

succombent aux maladies que le transport occasione, soit à bord, soit après le débarquement.

Faisons une large part à ces motifs de réduction .

Ne portons les bénéfices présumés qu'à moitié de l'évaluation ci-dessus énoncée : mais faisons remarquer en revanche que ces profits de près de 200 pour cent peuvent se recueillir plusieurs fois dans la même année, la traversée des côtes d'Afrique aux Antilles étant assez courte. Nous avons vu plus haut des bâtiments qui avoient fait au moins deux fois le voyage dans cet intervalle.

Des bénéfices aussi énormes sont , il faut en convenir^, un appât bien puissant pour le coinmerce ; il ne sauroit être contre-balancé que par un péril non moins grand , et non moins prochain.

Voyons maintenant quel est ce péril. Voyons de quelles menaces le législateur emprunte le secours pour détourner nos négociants d'entreprises aussi lucratives.

L'ordonnance du 8 novembre 1 8 1 7 , d'accord sur ce point avec la loi du 1 5 avril 18 ï8, prononce deux sortes de peines contre ceux qui se livrent au commerce des noirs ; en premier

lieu , la confiscation du bâtiment et de sa cargaison : c'est une peine qui jDorte sur Funiversalité des coaccusés; d'autre part, Finterdiction de navi(^uer, c'est une peine qui ne retombe que sur le capitaine du navire.

En ce qui touche la première de ces deux peines , il est une observation qui doit frapper à rinstant tout homme habitué à réfléchir.

Perdre son navire et la cargaison dont il est porteur, c'est un danger auquel demeure exposé quiconque se livre au commerce maritime. Ce danger est plus ou moins grave, plus ou moins mena(;ant, selon la nature de la cargaison , la bonté du navire, la longueur de son voyage, la'saison dans laquelle il l'entreprend, les mers qu'il doit traverser. Ce danger peut être évalué par approximation et réduit en chiffres ; il ne reste plus alof s qu'à comjjarer les chances de perte avec les chances de bénéfice. Si les premières l'emportent sur les secondes, l'expédition est abandonnée; dans le cas contraire elle se poursuit nonobstant le péril.

Maintenant que fait la loi du i5 avril 1818 ; elle ajoute une nouvelle chance de perte aux chances que courent déjà , par la force même des choses , les négociants qui font la traite ; elle grève ce commerce d'un nouveau risque mari-

time. Cela posé, si ce nouveau risque est tel qu'il remporte sur les chances de (j^ain, le commerce des nmrs cessera ; dans le cas contraire il se continuera sans difficulté.

Quel est ce risque?

C'est d une part celui d'être capturé par une escadre de quelques vaisseaux qui croise sur une étendue de côte d'une c[uarantaine de lieues , en face de nos établissements d'Afrique, tandis que la traite peut se faire sur une immense étendue de cotes. C'est de plus le danger d'être surpris en flagrant délit, lorsque l'on débarque des esclaves dans nos colonies : car vous jDOuvez voir en examinant les papiers de bord du navire le Succès, que les agents de l'autorité ne sont plus en droit de se saisir de nègres une fois mis à terre , lorsque la cargaison a dépassé ce qu'on nomme les pas géométriques , c'est-à-dire environ 5o toises du littoral.

Je viens de dire que ce risque étoit susceptible d'évaluation.

En effet, il n'est personne qui ignore qu'en général les risques maritimes ne sont point supportés par les armateurs des navires; tout le monde sait que , depuis des siècles , ils sont devenus l'objet d'un contrat particulier, que l'on nomme contrat d'assurance, et en vertu du-

{ 66) quel les chances de perte sont transférées, moyennant une prime plus ou moins forte, à la charge de compagnies qui garantissent à l'armateur et à ses associés la restitution de leur capital en cas d accident.

Ceci étant entendu, le seul effet de la loi doit être d'augmenter la prime d'assurance, payée par les négociants négriers, et par conséquent de réduire d'autant leurs bénéfices.

A combien s'élève cette augmentation? Si elle n'absorbe pas les bénéfices, si elle ne les réduit pas au-dessous du taux ordinaire du commerce, il est certain que la loi sera sans aucune efficacité, et que la traite se continuera sans aucun obstacle.

Selon le cours des primes d'assurance , arrêté par les compagnies d'assurance de Paris , un navire partant du Havre, par exemple, pour le Sénégal, et se rendant de là aux Antilles, doit payer, s'il se charge d'une cargaison licite, quatre et trois quarts pour cent de prime.

Des personnes dignes de foi^ des citoyens de Genève, qid avoient pris, en 1819, des actions dans une compagnie d'assurance qui opéroit à Bordeaux , sous la direction d'une des premières maisons de cette ville , m'ont déclaré que, dans les feuilles qui leur étoient remises

chaque trimestre, Us ont trouvé, à deux ou trois reprises différentes , la note de primes d'assurance acquittées par des vaisseaux qui partoicnt pour faire la traite des noirs.

Cette raison les a déterminés à se défaire de leurs actions.

A cette époque, la prime s'élevoit de trente à trente-trois pour cent.

Ilparoît que depuis, on s'est aperçu que le danger avoit été d'abord évalué beaucoup trop haut : car, aux termes de l'un de ces deux prospectus, que j'ai déjà cités, un navire, qui part du Havre pour se rendre aux Antilles, en touchant d'abord à la côte d'Afrique, et en prenant au Sénégal une cargaison de nègres, doit payer une prime de vingt pour cent.

Le risque particulier qui résulte de la publication de la loi du 1 5 avril peut donc être évalué à quinze un quart pour cent; en sacrifiant sur des bénéfices de deux cents pour cent environ , quinze un quart pour cent; la traite peut se faire sans aucun autre risque en ce qui touche l'armateur et ses associés.

La seconde espèce de peines, ainsi que nous l'avons indiqué , ne porte que sur le capitaine du navire; elle se résout en interdiction de naviguer, c'est-à-dire, dans la perte de son état.

Si les capitaines des bâtiments négriers étoient des militaires ; si l'interdiction de navig^uer étoit accompagnée de circonstances plus ou moins infamantes ; s'il en résultoit une sorte de dégradation , on pourroit trouver cette peine encore trop légère ; mais enfin se seroit une peine réelle.

Elle ne présente aucune de ces conditions; le poste de capitaine de vaisseau marchand ne donne point nécessairement un rang dans la marine militaire; ce n'est qu'éventuellement, et selon la volonté du Gouvernement, qu'un capitaine de vaisseau marchand est appelé k servir sur les vaisseaux de l'Etat. I/interdiction de naviguer n'a rien d'infamant; elle n'emporte ni dégradation, ni destitution; elle se résout, comme je viens de le dire , purement en peine pécuniaire ; c'est pour celui qui en est frappé la perte de son état, la nécessité de consacrer son travail et son intelligence à l'exercice d'une autre profession.

On ne peut donc raisonnablement se flatter qu'une telle peine opère comme moyen de prévention à l'égard de la traite; si ce commerce présente des bénéfices assez considérables, pour que ceux qui l'entreprennent puissent entrer en arrangement avec les capitaines de navires

marchands et leur assurer un dédommafjement suffisant dans le cas où la loi les atteindroit, la peine est éludée , et le commerce peut se continuer sans difficulté.

Le prospectus dont j'ai déjà fait mention plusieurs fois nous apprend cpi'une commission de dix pour cent suffit pour procurer au capitaine d'un navire négrier un dédommag^ement convenable. Il paroît même que postérieurement on s'est encore aperçu que le danger étoit peu de chose , car nous trouvons dans les papiers de bord du navire le Succès le décompte fait au capitaine de ce bâtiment , et la commission n'y est évaluée qu'à sept pour cent.

Ainsi donc, si l'on déduit de bénéfices évalués à quatre cents pour cent, premièrement vingt pour cent de prime d'assurance, secondement dix pour cent au plus de commission au capitaine, plus la nourriture des nègres jusqu'au moment de la vente, et si nous défalquons en outre les pertes qui surviennent dans la traversée, il reste un profit de plus de cent soixante pour cent à partager entre l'armateur et ses associés, profit qui n'est plus compensé par aucune chance deperte^ puisqu'en cas de confiscation le capital leur est remboursé par les assureurs.

Tel est exactement le résultat des lois que nous

( 70) avons rendues ; telle est leur efficacité répressive.

Peut-être se demandera-t-on maintenant d'où procèdent des bénéfices si considérables; par quelle raison de tels profits sont attachés au commerce des noirs.

C'est une question à laquelle il seroit difficile de répondre avec exactitude et précision j il faudroit disposer pour la résoudre de documents complets et détaillés sur Fétat de nos relations avec les divers établissements que les EurojDéens possèdent sur les côtes d'Afrique, ou aux Antilles, et avec nos propres colonies.

Toutefois j'indiquerai en passant une des causes les plus naturelles de ce phénomène commercial, parceque cette cause se rattache étroitement au fond de mon sujet.

On ne change pas les habitudes des peuples aussi facilement qu'on change leurs lois.

L'abolition de la traite est très récente. Les hommes, et sur-tout ceux qui ont passé leur vie dans l'indolence sous le ciel des colonies , se départent difficilement de leurs coutumes ; ce n'est qu'à la dernière extrémité qu'ils se résignent à lutter contre la nécessité. Que l'importation des esclaves puisse être heureusement remplacée dans les îles par la fécondité naturelle de l'espèce noire qui s'y trouve déjà accli-

( 7' ) matée, ccst un lait déboimaû à l'abri de toute contestation ; mais pour que ce principe puisse ap^ir et porter ses fruits, certaines conditions sont indispensa])les.

11 faut introduire parmi les nègres quelques principes de religion et de moralité; il iaut favoriser entre eux les mariages ; il faut bannir sévèrement la dissolution des mœurs et protéger le lien conjugal; il faut garder envers les négresses dans le temps de leur grossesse des précautions et des ménagements; il faut soigner les enfants à leur naissance, et faire des avances assez considérables pour les élever et les entretenir ; il faut enfin changer entièrement le régime intérieur des habitations.

Or, ces soins et ces précautions , ces avances , apparoissent encore aux colons comme une gène insupportable, comme une tyrannie odieuse; ils trouvent encore à-la-fois plus court, pkis simple et plus économique , de laisser leurs esclaves se détruire graduellement par la misère, la fatigue, la débauche, et le défaut de bons traitements, et de réparer ces pertes par l'achat d'autres esclaves tout élevés et parvenus à lage adulte.

(>es sentiments ne sont point particuliers aux colons français; ils sont communs aux colons de tous les pays.

D'un autre côté la France est le seul état qui n'ait point sanctionné labolition de la traite par des peines corporelles et graves , qui n'ait pris aucune précaution efficace et vraiment menaçante , pour prohiber le commerce des esclaves.

Il suit de là que c'est aujourd'hui vers la France que doivent se diriger la plus grande partie des capitaux destinés à ce commerce; c'est de nos ports que doivent partir la plus grande partie des expéditions , dont le but est de pourvoir d'esclaves les colonies de toutes les autres nations ; il est permis de penser qu'il y a déjà en quelque sorte concurrence pour placer ces expéditions sous l'abri du pavillon français; et que nous sommes en position de faire payer cher cette immunité odieuse à ceux qui sont disposés à nous l'acheter.

Que le pavillon français couvre ainsi la traite étrangère; qu'il serve à mettre les négociants anglais, espagnols , ou hollandais, à l'abri de la rigueur des lois de leur propre pays ; c'est un malheur dont il ne nous est guère permis de douter.

Le Gouvernement français n'en conserve luimême aucun doute; il n'a cessé, dans ses communications diplomatiques, de signaler au ministère anglais un immense commerce de noirs,

( 73 ) qui selon lui étoit fait par des sujets britauiiiques, tantôt pateinment et au grand jour, tantôt de concert avec des négociants français. Quant à la première partie de ces assertions, à l'examen , elle s'est trouvée à-peu-près démentie par les faits. Les navires, signalés d'abord comme anglais , se sont trouvés être des navires français surpris sous pavillon anglais, après avoir employé cette ruse pour se mettre à couvert contre des vaisseaux de guerre français qui leur donnoientla chasse. Mais en ce qui concerne la part prise par des capitalistes anglais au commerce qui se poursuit sous notre pavillon , il n'est que trop vraisemblable que le ministère français a raison , et le gouvernement anglais ne le dément pas sur ce point, ou du moins il n'insiste que foiblement. Telle estHniperfection de l'état actuel de notre législation, que non seulement elle laisse le Gouvernement français désarmé , mais qu'elle prévient encore l'exécution des lois rigoureuses que d'autrea gouvernements ont jugé à propos de porter contre ceux de leurs sujets qui participeroient à la continuation de la traite. Les lois anglaises punissent de la déportation tout sujet britannique qui concourroit à l'assurance d'un vaisseau négrier, quelque fût le but de l'expédition , dans quelque

( 74) lieu que ce vaisseau fût frété. Mais le moyen que ces lois puissent atteindre un capitaliste anglais <|ui place ses fonds à cet effet dans une maison française, lorsque les lois de France ne permettent pas qu'il soit fait aucune recherche , lorsqu elles ne donnent ouverture à aucune perquisition pour constater les opérations de cette maison ? Où seroit la vraisemblance, où seroit la possibilité, que des négociants anglais entreprissent le commerce des noirs à leurs risques et ])érils, sous pavillon anglais, s'exposant ainsi de gaieté de cœur à quatorze ans de déportation , lorsqu'ils peuvent se procurer précisément les inêmes bénéfices sans aucun danger en faisant passer leurs capitaux au Havre, à Nantes, ou à Bordeaux? Mais en revanche, combien n'est-il pas vraisemblable qu'ils exploitent avec empressement ce moyen de s'enrichir, si simple , si facile, et si peu périlleux?

Les papiers de bord du navire le Succès ^(^ue j'ai mis sous les yeux de la Chambre , lui ont appris que ce navire se proposoit de se rendre de la côte d'Afrique à Cuba , et lui ont signalé de telles expéditions comme fréquentes et nombreuses; d'accord en ce point avec la déposition de l'amiral anglais, sir George Collier, qui atteste dans ses rapports avoir vu un grand nom-

( 75 ) bre de vaisseaux né.[jriers sous pavillon français dans le port de la Havanne.

Une lettre datée de Déméi ara, le 1 8 août 1820, et qui fait partie des pièces communiquées officiellement au parlement d'Angleterre , nous apprend que le commerce d'esclaves qui existe entre les Antilles françaises et l'Afrique n'est pas uniquement destiné à l'approvisionnement de ces îles, et que la Martinique est un lieu d'entrepôt d'où un grand nombre de cargaisons de noirs sont journellement réexpédiées pour Surinam, et pour les autres colonies hollandaises ; c'est un fait qui nous est d'ailleurs pleinement confirmé par les rapports officiels faits au gouvernement anglais, par ses juges-commissaires siégeant à Surinam.

Que s'il en est ainsi déjà, lorsqu'à peine la plupart des lois rendues dans les diverses contrées de l'Europe relativement à l'abolition de la traite ont reçu un commencement d'exécution , lorsque ces lois sont encore imparfaites, lorsque les mesures prises pour les mettre pleinement en vigueur sont encore incomplètes et défectueuses, que sera-ce quand l'union qui existe entre les diverses puissances maritimes aura achevé d'en consolider et d'en multiplier les effets. Nous voyons par les papiers déposés sur

îe bureau de la chambre des communes en Angleterre, qu'un grand commerce d'esclaves s'est encorepoursuivi malgré les lois sous les pavillons espagnols , hollandais et portugais ; mais nous voyons aussi que de nombreuses condamnations sont déjà intervenues; que les points obscurs ou litigieux qui favorisent encore la fraude , sont entre ces puissances et TAngleterre l'objet d'une correspondance active et d'une condescendance réciproque ; que de nouveaux décrets sont rendus quand le besoin s'en fait sentir; que les lois et les traités sont interprétés, dans leurs parties sujettes à équivoque, selon l'esprit généreux et humain qui les a dictés. A mesure donc que des liens de cette nature se resserreront entre les Etats-Unis, l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Espagne, et le Portugal ; à mesure que les moyens de répression se fortifieront par leur influence l'un sur l'autre, et se perfectionneront par l'expérience, la traite faite sous les pavillons de ces gouvernements deviendra de plus en plus périlleuse; bientôt elle cessera tout-à-fait; elle se concentrera sous le pavillon français ; nos colonies deviendront un marché général d'esclaves où toutes les autres colonies pourront s'approvisionner selon leurs besoins, et, à l'aide d'une courte navigation interlope , éluder les croisières

( 77 ) et les stations placées sur les côtes de l'Afrique ; nos navires deviendront le véhicule universel de cette marchandise universellement proscrite, universellement demandée ; et la France jouira enfin de Fexécrahle monopole de ce commerce de chair humaine et de sanj^ humain, de ce commerce , l'opprobre des siècles et des peuples civilisés.

Comment échapper à cette humiliation? Comment éviter ce déplorable avenir?

Le remède est simple et facile.

Il faut suivre l'exemple des nations qui nous environnent; il faut marcher d'un pas aussi ferme qu'elles dans la route qu'elles ont frayée ; il faut s'armer comme elles de moyens de répression énergiques , et combiner sur le modèle qu'elles nous offrent un système de précautions exact et bien dirigé. Il ne s'agit point ici de donner carrière à l'esprit d'innovation ; il ne s'agit point de tenter des voies inconnues; lépreuve est faite, et l'expérience peut désormais nous éclairer tout autant que le raisonnement.

Ces moyens de répression , il seroit trop long sans doute de les discuter ici selon leur mérite : je me bornerai à les indiquer rapidement, en faisant remarquer qu'il n'en est aucun, absolument aucun, que la France ait adopté jusqu'à présent .

Ainsi, par exemple, dans tous les pays qui ont aboli le commerce des noirs , le législateur s'est appliqué à donner une définition exacte et détaillée des différents actes qu'il entendoit prohiber; il n'a pas crti suffisant de dire, comme le porte notre loi du 1 5 avril 1 8 1 8 , que toute part quelconque prise au commerce connu sous le nom de traite des nègres étoit interdite ; il s'est fait un devoir d'énumérer, d'énoncer, d'expliquer tous les actes interdits ; distinguant soigneusement ceux qui se consomment dans la métropole, tels que larmement, l'affrètement, l'asstirance, de ceux qui se réalisent en Afrique ou dans l'intérieur des colonies ; prévoyant tout, pourvoyant à tout , déjouant d'avance toutes les ruses. C'est ainsi que sont rédigés i^ les statuts passés en i8o6, en 1807 et en 181 1, par le parlement d'Angleterre ; 2° les statutspassés par le congrès des États-Unis en 1817, en 1818 et en 1 820 ; 3^ le décret rendu par le roi de Portugal le 26 janvier 1 8 1 8 ; 4" celui que le roi d'Espagne a rendu en décembre 1817; 5^ enfin celui que le roi des Pays-Bas a sanctionné le 20 novembre 181 8.

En second lieu , après avoir prohibé les actes ci-dessus énoncés, le législateur n'a pas hésité à les ériger en crimes , et à les frapper de peines sévères.

( 79 ) Aux termes des trois bills, que j'ai cités plus haut, la Grande-Bretagne punit tous ceux qui ont participé au commerce des noirs, à tout autre titre que comme bas officiers ou matelots servant sur un navire négrier, des travaux forcés pour cinq ans au plus , ou de la déportation pour un temps qui ne peut excéder quatorze ans ; quant aux bas officiers et aux matelots, ils sont passibles d'un emprisonnement qui peut s'étendre jusqu'à deux ans.

Par un acte du i5 mai 1820, les États-Unis viennent de prononcer la peine de mort, indistinctement, contre tout citoyen américain qui auroit fait partie de l'équipage d'un navire employé au conimerce des noirs , ou contre toute personne quelconque, dans le cas où le navire auroit été frété pour le compte d'un habitant des États-Unis. Les autres faits , relatifs à ce commerce , sont punis , en vertu d'un acte antérieur, d'un emprisonnement qui peut durer jusqu'à sept ans , et d'une amende qui peut s'élever jusqu'à 100 mille francs.

D'après le décret rendu par le roi de Portugal , le capitaine , le subrécargue , et le pilote de tout vaisseau portugais, saisi en contravention aux lois qui règlent ou prohibent la traite, doit être puni de cinq années de déportation à

la côte de Mazambique, et les assureurs doivent être condamnés à payer trois fois le montant de l'assurance.

En vertu du décret rendu par le roi d'Espagne , Tarmateur, le capitaine, le contre-maître et le pilote de tout vaisseau négrier espagnol , doivent être condamnés à dix années de déportation aux îles Philippines.

Enfin, en vertu du décret du roi des Pays- Bas, quiconque participe, à quelque titre que ce soit, au commerce des noirs, doit subir la peine de réclusion pendant cinq années , sans préjudice d'une amende de 5,ooo florins.

Après avoir ainsi prononcé des peines plus ou moins sévères contre les divers actes, compris sous le nom générique de traite des nègres, on s'est occupé, dans plusieurs pays, de favoriser et d'assurer la découverte de ces actes , en répartissant entre les capteurs ^es bâtiments négriers, entre ceux qui signaleroient ces fraudes homicides , une partie notable du jDroduit des confiscations. L'Angleterre distribue ainsi des sommes considérables , savoir : 1,000 francs, ou environ, par tête de nègre qui feroit partie d'une cargaison introduite en contrebande; 800 francs par tête de négresse; 2 5o francs par tète de jeune nègre ; les Etats-

( 8i ) Unis, et le Portu(jal , font abandon d'une moitié du produit total.

Mais, de toutes les précautions , la plus prudente, la plus sûre, la plus humaine, la plus efficace, n'a encore été prise que par l'Angleterre; c'est Toblif^ation imposée aux colons et aux gouvernements des colonies, de faire procéder au dénombrement complet , au recensement exact et détaillé de la population esclave, existante à une époque déterminée, dans chaque colonie et dans chaque habitation , en désignant avec précision chaque individu , par son nom, son âge, son sexe, son emploi, Thabitation sur laquelle il réside, etc. ; le tout devant être soigneusement enregistré dans un bureau public, et chaque mutation par naissance, décès, vente, échange, ou toute autre transaction , constatée officiellement sur le

même registre.

Les avantages de cette mesuré sont incalculables; elle seule peut prévenir, efficacement, lintroduction de nouveaux esclaves dans les colonies. Aujourd'hui dans nos îles, il est impossible de découvrir la fraude, dès l'instant qu'elle est consommée ; tout esclave , trouvé dans Ihabitation ou la demeure d'un colon , est présumé de plein droit lui appartenir; c'est

au Gouvernement à prouver l'introduction illég^ale, et comment réussiroit-il en entreprenant cette preuve? il ne peut faire comparoître comme témoins c{ue les parties intéressées dans la fraude, ou des nég^res, dont le témoignage n'est admis , en aucun cas, en justice , et ne sauroit sur-tout l'être contre leurs maîtres.

Mais , du moment que fétat de la population esclave seroit exactement constaté dans chaque colonie, dans chaque habitation; du moment c| ue le mouvement Qt les mutations seroient régulièrement annotés au fur et à mesure qu'ils s'opéreroient, tout survenant dont l'origine ne pourroit être régulièrement justifiée seroit de plein droit présumé introduit en fraude : toute transaction à son sujet seroit nulle de plein droit : Yonus probandl seroit toujours du côté du possesseur ; et chaque fois qu'il ne pourroit exhiber sa justification, les registres de la colonie à la main, il encourroit les peines portées par la loi.

Cette mesure, introduite d'abord par la seule autorité du gouvernement anglais dans celles des îles qu'il a conquises pendant la guerre (la Trinité, Sainte-Lucie, Maurice), étendue depuis à toutes les colonies anglaises par l'intervention des législatures coloniales, a depuis reçu un nouveau degré de perfection par la

( 83 ) création d'un bureau .général d'en re^jistrement érijjé à Londres , et dans lequel sont relevés et centralisés les enregistrements partiels ; bureau dont les écritures servent désormais de base nécessaire à toutes les transactions dont les noirs peuvent devenir l'objet.

Parmi les mesures propres à assurer la destruction de la traite , une des plus simples , une des plus naturelles, celle qui se présente à l'esprit la première, c'est incontestablement l'établissement d'un certain nombre de stations, d'un certain nombre de croisières destinées à intercepter au passage les navires négriers. Toutes les nations l'ont adoptée, la France elle-même n'a pu s'en dispenser.

Toutefois, si cette mesure est simple et facile, elle est par malbeur à peu près illusoire.

En temps de guerre, c'est un principe du droit des gens (principe cependant qui n'est pas à l'abri de toute contestation) , que les vaisseaux des puissances belligérantes ont le droit de visite sur les vaisseaux de toutes les autres puissances, à charge de réciprocité; mais en temps de paix ce droit s'éteint et cesse d'exister.

Il suit de là que tout navire négrier qui se voit près de tomber au pouvoir d'une croisière de sa propre nation. a soin d'arborer sur^-le-

champ pavillon étran^^er; et, à Fabri de ce pavillon, il se dérobe aux recherches et au châti« ment.

Pourdéjouer ce stratagème, pour rendre inutile cette ruse dont le succès n'est que trop facile, quatre des premières puissances de l'Europe ont eu recours à un expédient qui présente au premier coup d'œil quelques inconvénients, et sur le mérite duquel je n'entends émettre en ce moment aucune opinion.

Cet expédient, c'est de maintenir en temps de paix le droit de visite mutuelle, tel qu'il existe en temps de guerre.

L'Angleterre et le Portugal ont souscrit à cet effet un traité, le 28 juillet 181 7. Un traité semblable a été souscrit entre FAngleterre et l'Espagne, le 28 septembre 181 7; un autre de même nature Ta été , le 4 mai 1818, entre TAn^ gleterre et les Pays-Bas.

Afin qu'une telle convention n'impliquât aucune subordination d'un pavillon envers lau-r tre, le droit de visite a été stipulé libre, volon-^ taire et révocable • il a de plus été stipulé sur le pied de la plus parfaite réciprocité.

De crainte que ladisproportion qui existe entre la marine anglaise et celle des autres pays, ne plaçât en fait ceux-ci dans une position d'infé-

riorité , il a été convenu que le droit de visité ne seroit accordé qu'à un nombre de vaisseaux de guerre parfaitement égal de part et d'autre. Enfin, pour prévenir toute gêné inutile envers le commerce , il a été réglé qtie ce droit dé visite ne s'exerceroit que dans certains parages ^ et sous certaines latitudes.

Par suite de ce droit de visite mutuelle , la saisie ne peut avoir lieu qu'autant qu'un chargement d'esclaves est matériellement trouvé à bord du navire visité, auquel cas ce bâtiment est conduit sans délai par-devant une commission mixte , composée en nombre égal de juges appartenants à chacune des deux nations contractantes. L'arrêt de cette commission est définitif, quant au sort du bâtiment; les délinquants sont ensuite délivrés au Gouvernement auquel ils appartiennent pour être jugés respectivement selon les lois de lear pays.

En vertu de chaque traité, deux commissions mixtes sont instituées; chaque partie contractante désigne le lieu où doit siéger Tune des commissions.

Telle est la substance de ces divers traités.

L'Angleterre, à pi usie tirs reprises, a cru devoir offrir aux États-Unis d'entrer dans cette confédération fondée s^ur un principe d'iuima-

( 8G ) nité. Jusqiiici, le chef de ce gouvernement républicain s'y est refusé, en alléguant pour ses motifs qu'une telle convention excéderoit peutêtre les pouvoirs dont le congrès est investi aux termes du pacte constitutionnel. Toutefois , cette question a été depuis par lui soumise à la Chambre des représentants, par un message, en date du 9 janvier 1 82 1 ; la Chambre des représentants Fa discutée dans un rapport lumineux , tant sous le point de vue de l'honneur national que sous celui des intérêts du commerce. J'ai ici ce rapport pul)lié le 9 février, il conclut à une résolution adoptée depuis, et qui tend à autoriser le président à négocier avec l'Angleterre sur les bases proposées par cette puissance.

Un dernier point a dû occuper l'attention des divers gouvernements qui ont aboli la traite ; c'est le sort des malheureux nègres saisis sur les vaisseaux qui les transportent en contrebande. Que faut-il en faire? que doivent-ils devenir?

A cet égard la législation française a été plus imprévoyante encore que sous tout autre rapport, et je me sers ici, comme on va le voir, du terme le plus doux qu'il soit possible d'employer.

L'ordonnance du 8 novembre 18 19 dispose

que le Gouvernement prendra possession Je ec^ infortunés, et les emploiera aux travaux forcés clans les colonies; de plus, un voyajyeur nou suspect nous apprend que, pour éviter que ces esclaves rentrent dans le commerce, ils sont marqués avec un fer rouge. ( Voyage aux colonies orientales i par Auguste Billard. )

Je le demande : y eut-il jamais un état de choses plus absurde et plus odieux? Quoi ! le Gouvernement français se reconnoît impuissant à prévenir le crime ; il est hors d'état d'empêcher qu'on n'arrache des malheureux à leur pays, qu'on ne les enlève à leurs familles; et quand le sort les livre entre ses mains , quand la fortune les lui remet, de quoi s'avise-t-il? Il s'associe aux criminels , il se fait volontairement leur complice; et, comme le chien de la fable, inhabile à remplir son devoir, incapable de tenir tête à ceux qu il devroit combattre et terrasser, il prend sa part dans le butin.

Ce n'est pas là du moins l'exemple que lui ont donné les nations étrangères.

L'Angleterre émancipe les esclaves qu'elle arrache aux mains des négriers ; s'ils sont en état et en disposition d'adopter le service militaire ou maritime , ils y sontreçus ; ils y jouissent d'un traitement qui diffère peu de celui dont jouis-

sent les soldats anglols. Dans le cas contrair^K ils sont placés en apprentissage pour un temps plus ou moins long^ , chez des manufacturiers , ou des négociants ; enfin FAngieterre a plus fait encore : elle a fondé une colonie destinée à propager la civilisation en Afrique; c'est dans cette colonie que sont aujourd'hui recueillies les victimes de la traite ; c'est là qu'elles reçoivent une éducation chrétienne et morale; c'est là que s'étahlissent et se forment aux arts de la vie ces hommes qu'on nous représente comme des hrutes, lorsqu'on a pris soin de les ahrutir ; cette colonie prospère sous l'abri des lois anglaises ; elle a ses magistrats, ses jurés, son gouvernement civil, et si la barbarie des Européens ne réussit pas à letouffer, elle présentera bientôt le spectacle d'un degré de liberté et de bonheur auquel pourront porter envie bien des peuples qui figurent depuis long-temps dans l'histoire.

Les États-Unis ont pris un autre parti. L'acte de 1 80 y avoit d'abord abandonné le soin des nègres saisis sur des vaisseaux en contrebande aux soins des états particuliers. Quelques abus étant résultés d'une semblable disposition , ces nègres sont maintenant remis , en vertu d'un acte spécial, a la disposition du président, qui

( «9 ) est cliar(>é d en prendre soin , et de les faire réexporter en Afrique ; les États-Unis ont acquis à cet effet un territoire , ou sont déposés à leur débarquement les nègres ainsi délivrés, et le gouvernement américain fait ensorte qu'ils soient dirigés vers les peuplades auxquelles ils appartiennent, et qu'ils échappent cette fois à la rapacité des Européens.

Enfin, en vertu des traités que j'ai cités toutà-l'heure, il a été stipulé entre l'Angleterre, les Pays-Bas, le Portugal, et l'Espagne, que les nègres , délivrés par décision des commissions mixtes seront placés en apprentissage pour un temps déterminé, par le soin du gouvernement dans les possessions duquel siège la commission qui a prononcé , et qu'à l'expiration de ce temps, ils jouiront de tous les droits de la liberté.

Telles sont les précautions prises par les nations étrangères. Telles sont les mesures que nous avons toutes, je dis toutes sans exception ^ omises, négligées ou repoussées.

En avons-nous pris du moins quelques autres? Existe-t-il quelques actes du Gouvernement qui attestent son zèle ou sa prévoyance? A-t-il tenté de favoriser l'éducation des noirs dans les colonies? S'est-il efforcé d'attirer à ses desseins les colons par des changements dans la législation

(90) propres à les éclairer et à les gagner? Non , Messieurs ; encore aujourcFliui la plupart des dispositions législatives qui s^opposent à toute réforme dans le régime intérieur des habitations subsistent et sont en vigueur? Encore aujourd'hui les lois permettent que le propriétaire , ou à son défaut Tordre des successions, le cours des expï'opriations forcées , séparent les familles de noirs, entraînent le mari loin de sa femme, enlèvent au père ses enfants en bas âge? Encore aujourd'hui le fisc appréhende impitoyablement , et soumet à la capitation le jeune nègre lorsqu'il n'est encore qu'une charge pour son maître ; la négresse, que son état de grossesse rend incapable de travail. Quel bien un gouvernement qui s'arroge le droit de réformer la législation des colonies par des ordonnances , n'auroit-ilpas pu faire? Quels services n'atiroitil pas pu rendre à la cause de l'humanité? Rien n'a été opéré jusqu'ici. Aucun dégrèvement n'a été offert au propriétaire qui essayoit de se conformer à la loi ; aucun encouragement ne lui été présenté. On s'est contenté de crier bien haut que l'Angleterre pouvoit facilement opérer l'abolition de la traite parcequ'elle avoit été plus prévoyante que nous, parcequ'elle y avoit

( 9- ) préparé de loin ses colonies ; mais on n a j usqu a

présent rien fait pour l'imiter.

Il finit cependant que notre Gouvernement se décide. J ai mis sous ses yeux le tableau des efforts faits par les puissances qui nous entourent; je n'ai pas la présomption de le guider dans son choix ; parmi les moyens de répression que j'ai indiqués , il en est peut-être qui ne sauroient être adoptés sans de sages précautions ; mais à quelque parti que le Gouvernement s'arrête, il est nécessaire qu'il le déclare ; quelque résolution qu'il prenne , il est nécessaire qu'il agisse et qu il se montre ; depuis assez longtemps nous sommes en butte à des reproches outrageants; depuis assez long-temps on nous représente à l'Europe comme des hommes sans humanité, indifférents à la foi des traités; favorisant en secret ce que nous condamnons tout haut ; ce sont là des affronts que nous ne devons pas souffrir; ce sont là des incriminations sous le poids desquelles nous ne devons pas demeurer.

Je termine ici cette longue discussion ; il ne me reste plus qu'à m'excuser auprès de la Chambre d'avoir tant abusé de son indulgence. ,T'ai du moins tâché de m'en rendre digne , en évitant de mettre enjeu les passions , et de soulever aucune question de parti. Il m'eiit été bien

( 92 ) facile d attaquer avec aniniosité, soit l'administra tioii précédente , soit ladmiriistration actuelle ; j aurois pu , j au rois dû peut-être appeler la vengeance du ciel et des hommes sur ceux des agents de l'autorité dont la mollesse et l'insouciance ont sans doute efficacement contribué à perpétuer des horreurs dont la seule idée fait frémir. J'aurois pu, j aurois dû peut-être laisser crier contre eux le sang innocent. Je me suis fait violence; je me suis abstenu de toute incrimination personnelle; je n'ai voulu parler qu'à votre raison.

Cependant la justice et l'humanité ont leurs droits. Une semblable question ne sauroit être décidée , abstraction faite de tout sentiment de charité , de sympathie , de commisération. Suppléez , Messieurs , à mon silence ; faites ce que je me suis interdit de faire. Rappelez à votre mémoire ces scènes horribles que vous avez tous lues sans doute dans les relations de tous les voyageurs qui ont visité le continent de TAfriqiie; rappelez à votre mémoire ces récits épouvantables qui ont soulevé d'indignation toute l'Angleterre, alors même que la terreur qui régnoit en France étaloit à la face du monde d'autres tableaux de désolation et de carnage , et sachez bien, dites-vous bien quil aest aucun de ces forfaits qui ne soit chaque jour surpassé par

(93) ceux que le commerce des noirs enfante aujourd'hui.

Je dis surpassé, et je le dis avec assurance j car, "entre les crimes dont ce commerce exécrable est la cause lorsqu'il est permis, et ceux qu'il entraîne lorsqu'il est imparfaitement prohibé, on ne peut établir aucune comparaison. Quand les négociaiits négriers (je ne saurois leur donner un autre nom) pou voient acquérir librement des noirs sur toute 1 étendue des côtes de l'Afrique , leurs demandes se répartissoient sur un immense territoire; elles se divisoient entre une multitude de peuplades ; on pouvoit croire qu'elles se proportionnoient, jusqu'à un certain point , à la quantité d'esclaves déjà existants dans chaque peuplade; et néanmoins il a été prouvé , j usqu'à la dernière évidence, que ces demandes avoient le funeste résultat de développer et d'exalter tous les vices et toutes les passions de ces nations barbares, de pervertir leurs institutions grossières, et d'empoisonner leurs relations domestiques. Il a été prouvé, jusqu'à la dernière évidence, que, (jràce à l'intervention des Européens , les petits tyrans de ces contrées étoient chaque jour entraînésà condamner pêle-mêle des familles entières pour des délits légers ou imaginaires, dans l'unique but de s'emparer des personnes qui composent ces familles , et

( 94 ) de les échanger contre de la mauvaise poudre et de méchants fusils ; à poster en emb uscade leurs soldats sur les routes , avec ordre de se jetei*sur le voyageur désarme et de le charger de chaînes ; à fondre , la nuit , sans déclaration préalable, sur des villages plongés dans le sommeil, entraînant en esclavage les hommes, les femmes , les jeunes gens déjà en âge de servir, massacrant sans pitié les vieillards et les enfants. Il a été prouvé, jusqu'à la dernière évidence, que la famine, les dévastations, les guerres continuelles entreprises uniquement dans le dessein de se procurer des prisonniers , étoient la conséquence inévitable de la présence des vaisseaux négriers sur les côtes, et que les Européens assistoient à ce spectacle de désolation , fournissant des armes, alimentant les haines , entretenant les divisions.

Que doit-il donc arriver aujourd'hui que le ' danger des croisières et la crainte d'être enlevé par elles dans tel ou tel parage, obligent les contrebandiers à concentrer à-la-fois toutes leurs demandes sur les points les moins exposés? Que doit-il arriver aujourd'hui que la nécessité d'à-bréger les traversées , et d'en diminuer le nombre, contraignent les vaisseaux négriers à s'ap-^ provisionner tous ensemble et en même temps

(95 ) dans les nicmcs lieux? Que doil-il arriver aujourd liui qu'il faut rouvrir de nouveau ces sources de misère à demi fermées , à demi taries par le laps de temps et la désuétude du crime ?

Pendant le cours des sept années qui se sont écoulées entre labolition de la traite par les Anglais et les Américains, et la paix de i8i4, ces vastes régions de l'Afriqne qui s'étendent entre les tropiques a voient été rendues à un état comparatif de prospérité , de calme , et de bonheur; les peuplades africaines vivoient en paix entre elles ; les efforts des généreux fondateurs de Sierra Leone étoient couronnés de quelque succès ; quelques germes d'industrie se laissoient apercevoir ; la religion faisoit des conquêtes , et la civilisation des progrès. Mais depuis que le renouvellement de la paix en Europe a donné le signal du renouvellement de la traite, la scène a changé complètement.

Les malheureux Africains ont recommencé à s'entre-déchirer ; les parents à vendre leurs enfants ou leurs proches , le mari sa femme , le frère son frère; tous les liens de famille ont de nouveau été dissous.

De même aussi quand la traite s'opéroit au grand jour et sans contrainte, les gouvernements pouvoient exercer quelque surveillance

hiir l'état intérieur des vaisseaux neg;riers , ré* gler la quantité de nègres que chacun seroit admis à transporter, selon son tonnage ; pourvoir jusqu'à un certain point à la nourriture de ces malheureux , leur assurer une quantité deau suffisante, et des aliments salubres ; les mettre enfin plus ou moins à l'abri de la barbarie de leurs tyrans. Aujourd'hui que ce commerce est entièrement prohibé , ceux qui l'exercent ont un double intérêt, un intérêt direct et immédiat à entasser les nègres dans les entreponts de leurs navires en aussi grand nombre que l'espace peut le permettre , et pour les contenir dans cette position intolérable, à les accabler de coups, à les soumettre à des tortures odieuses ; ils s'épargnent par la et les frais et les dangers des traversées multipliées. Vous avez vu par les détails que j'ai mis sous vos yeux que lorsque les capitaines négriers sont serrés de trop près par les vaisseaux qui les poursuivent , ils ne se font aucun scrupule de jeter leurs nègres à la mer comme des objets de contrebande ; vous avez vu que lorsque ces malheureux tombent malades ils s'en défont par le même expédient , comme de marchandises avariées.

Enfin les mœurs féroces auxquelles ce com-

(97 ) merce façonne nécessairement ceux qui Texercent , sont, dans l'état actuel des choses , irritées par la résistance et exaltées par le dan(jer; les individus qui composent les équipa[];cs des vaisseaux négriers , joi^^nant maintenant à leur qualité d'Iiommes qui trafiquent de la chair et du sang de leurs semblables , celle de contrebandiers à main armée, sont toujours prêts à se porter à tous les excès ; ils sont toujours prêts à devenir de véritables forbans ; et la plupart des faits que nous si^jnalent des témoins oculaires dont j'ai plus d'une fois emprunté les récits , sont accompap^nés de circonstances de piraterie qui, à elles seules, seroient dio^nes du dernier supplice.

Qui pourroit donc porter un gouvernement civilisé, un gouvernement humain et chrétien , à fermer les yeux sur de semblables atrocités? Quand la rigueur des châtiments a-t-elle été mieux justifiée par l'énormité des attentats? Quelle pitié désastreuse et barbare pourrbit Taveugler ou l'attendrii?

Jamais , disoit il y a vingt-cinq ans M. Wilberforce au parlement d'Angleterre , jamais un système plus complet d'injustice et de cruauté ne s'est manifesté sur la terre. Vers quelque portion de ce commerce odieux que vous tour-

niez vos regards, vous ne trouvez ni consolation ni soulagement. Les horreurs qui accompagnent Fenlévement des Africains ne sont comparables qu'aux horreurs de la traversée ; cellesci ne sont égalées que par les horreurs de l'esclavage lui-même. Par une bienveillante dispensationde la Providence, d'ordinaire, dans Tordre moral comme dans Tordre physique , quelque bien surgit à côté du mal : les ouragans purifient l'air; la persécution échauffe l'enthousiasme pour la vérité ; Torgueil , la vanité , la profusion , contribuent souvent indirectement au bonheur de Tespéce humaine. Rien de si odieux qui n'ait son palliatif: le sauvage est hospitalier, le brigand est intrépide; la violence est en général exempte de perfidie, et l'iniquité de bassesse; mais ici rien de semblable : c'est le privilège de ce détestable trafic de dépraver également le bien et le mal , et de souiller même le crime ; c'est un état de guerre que le courage n'ennoblit point; c'est un état de paix qui ne préserve ni de la dévastation ni du massacre; ce sont les vices des sociétés policées , sans la délicatesse des mœurs cjui les tempère ; c'est la barbarie primitive de l'homme, dépourvue de toute innocence ; c'est une perversité pure et complète, pleine et ^ achevée, parfaitement dégagée de tout senti-

(99 ) meut honorable et de tout avautaj^c , (|u ou puisse contempler sans indignation ou contésser sans mourir de honte.

Que pourrois-je ajouter, Messieurs, à ces admirables paroles? Rien, sans doute; et pourtant le grand homme de bien qui les pronoucoit étoit dans l'erreur. Ni la longue existence de la traite, ni sa destruction, n'auront été inutiles à la cause de l'humanité. La Providence a permis l'une et Fautre pour nous servir d'enseignement ; pour nous apprendre avec quelle effroyable facilité l'homme civilisé pouvoit reprendre la férocité du sauvage ; pour nous apprendre aussi quelle est, chez un peuple libre , la toute-puissance de la justice, de la vertu et de la persévérance courageuse; pour nous démontrer, par un éclatant exemple, combien sont petits et misérables , combien sont foibles et honteux, en présence de la vérité, et les intérêts les plus solidement établis, et les préjugés les plus invétérés. Moins de quarante ans se: sont écoulés depuis qu'un jeuneecclésiastique,incon' n u, sans amis, sans fortune, a le premier dénoncé le commerce des noirs , dans une dissertation Llinc adressée à l'université de Gambridjjo; sept ans plus tard, tous les hommes de génie de

FEuiope étoient ligués dans cette cause; il y à déjà quinze ans qu'elle a triomphé dans les deux mondes. Ceux qui ont mis à fin des travaux si glorieux sont comptés aujourd'hui parmi les hienfaiteurs de l'espèce humaine : leurmémoire ne périra point, mais leur ouvrage peut encore périr. Il dépend de nous, il dépend de notre criminelleinsouciancej d'enlever aux Granville- Sharp, aux Glarkson et aux Wilherforce , le fruit de leurs efforts et de leurs veilles. Est-ce à ce titre que nous voudrions nous associer à leur renommée? Consentirons-nous à nous charger de cette ignominie aux yeux de la postérité, qui de leur vivant a déjà recueilli leurs noms, pour les transmettre à l'admiration et à la reconnoissancedes générations les plus reculées? Je conclus à ce que S. M. soit humblement suppliée :

1° De se faire représenter les traités en vertu desquels la France a pris l'engagement d'abolir la traite des noirs, aussi 'bien que les lois et ordonnances intervenues depuis sur cette matière.

2° De se faire rendre compte des faits qui donnent lieu de croire, que, nonobstant ces lois et ordonnances, la traite se continue sous pavillon français.

3° De faire préparer dans ses conseils toutes

■ ( >oi ) les mesures qui sembleroient propres à mieux assurer Fentière abolition de ce commerce.

Cette proposition a été combattue par M. le Ministre de la marine, et par M. le Ministre des finances ; elle a été soutenue par M. le comte d'Ar^îOut, par M. le comte Mole, et par M. le baron de Barante. M. le comte de Pontécoulant, et M. le comte de Polignac ont présenté diverses réflexions sur la forme dans laquelle cette proposition étoit rédigée ; le dernier a demandé que la prise en considération fût ajournée.

Avant la clôture de la discussion, M. le duc de Broglie a obtenu la parole et a répliqué à peu près en ces termes :

Après avoir, au début de la séance, mis à une si rude épreuve l'indulgence de la Chambre, mon devoir en ce moment est de resserrer mes observations : je serai court. Deux sortes d'objections vous%nt été soumises; les unes portent sur le fond même de la proposition sur laquelle vous délibérez; les autres ne l'attaquent que dans sa forme extérieure. Commençons par les premières. M. le Ministre des finances vous a

dit : Je regarde celte proposition comme iiti acte d accusation contre les Ministres ; car de deux choses Tune : ou l'on vous invite à supplier le Roi de prendre de nouvelles mesures Durement administratives , et ceci implique négligence de notre part; ou l'on vous invite à solliciter de sa Majesté de nouvelles lois, et ceci suppose , dans l'état de la législation , des vices que nous serions coupables d'avoir méconnus.

A ce dilemme ma réponse est simple.

Sans doute dans un pays où le Monarque exerce à-la-fois et la plénitude du pouvoir exécutif et l'initiative des lois, toute démarche spontanée de la part des Chambres implique une censure plus ou moins directe du ministère, car son devoir étoit à la rigueur de tout faire et de tout prévoir. En cette occasion je n'ai pas dissimulé que je croyois le ministère blâmable, et d'avoir négligé de prendre des mesures administratives propres à mieux assurer l'abolition de la traite, et d'avoir différé jusqu'ici de nous présenter des lois nécessaires. J'ai exposé mon opinion avec une modération ^ut-etre trop grande, avec des ménagements peut-être exagérés. Permis à M. le Ministre des finances de se servir de grands mots , et de qualifier ma proposition d'acte d accusation; Jiiais ce n'est pas là

une fin de nou-iccevoir (lu'il puisse raisonnablement opposer à la justice de mes réclamations ; et vous, Messieurs, vous pouvez les admettre, ces réclamations , en toute sûreté de conscience, et sans courir aucun risque de renverser par-là l'administration actuelle.

Ce même Ministre vous a dit encore que ma proposition avoit quelque chose d'anti-national ; qu'elle faisoit mention des traités conclus sous de funestes auspices , et qu'il étoit imprudent de rappeler en quelles circonstances la France avoit consenti à Fabolition de la traite. Une telle insinuation a droit de me surprendre. J'ai rappelé les traités de 1 8 1 4 et de 1 8 1 5 , parceque , désirant que sa Majesté se fît rendre compte de l'état de la législation, je n'ai pu me dispenser de parler des dispositions qui en sont la base : ma pensée n'alloit pas au-delà. Sans doute ces traités retracent à l'esprit des temps malheureux ; sans doute ils renferment des clauses dont l'orgueil national a droit de s'indigner ; mais qu'ont de commun ces clauses avec celles que j'ai rappelées? rien sûrement. C'est par un libre effet de sa volonté que le Roi a proclamé l'al^olition de la traite ; il eût tenu sans dout^ le même lan-

papfe à la tête d'une armée victorieuse , et jamais le respect pour la justice et pour les droits de

rhumanité ne lui a été imposé à titre de sacrifice.

J ai recueilli une dernière parole bien digne de remarque de la bouche des conseillers de la Couronne. Ils nous ont dit, en termes formels, qu'ils regardoient la législation actuelle comme pleinement suffisante ; ainsi les promesses de leurs prédécesseurs, ces promesses dont je me bornois à accuser la lenteur, ils les démentent aujourd'hui. Je viens de prouver par des calculs qu'on n'a pas même essayé d'ébranler, que les menaces contenues dans nos lois pouvoient se résumer comme il suit : Négociants de France, il vous est interdit , à peine de 5oo fr. d'amende , de vous livrer à des spéculations qui vous rapporteront 20,000 fr. de bénéfice. Et c'est là la législation qu'on nous présente comme propre à nous satisfaire ! Et quels arguments encore emploie-t-on pour nous convaincre? A-t-on nié un seul des faits que j ai rapportés? Non ; mais on nous a dit avec une généreuse longanimité qu'il ne falloit pas y regarder de si près ; que les meilleures lois n'atteignoient pas complètement leur but ; qu'il y avoit des lois sévères contre le vol et contre le meurtre , et que cependant il y avoit encore des lùeurtres et des voh*^ Voilà qui est admirable ; et si le metirtre et le vol n'étoient

( 'o5 ) punis que d'une amende de quelques milliers de francs, croit -on qu'il n'y en auroit pas davantage ?Et si les brigands ini'cstoientles grandes routes de France; si les rues de Paris étoient autant de coupe-gorges ; si les assassins se promenoient le front levé insultant à la justice et à l'indignation publique, ne trouveroit-on pas quelque chose à reprendre à une législation c[ui toléreroit de tels attentats? On n'a pas craint d'ajouter qu'il falloit bien se garder de punir tout l'équipage d'un vaisseau négrier, de crainte qu'il ne se trouvât plus de témoins pour déposer contre le capitaine. Que diriez-vous d'une loi qui décideroit en principe que dans une bande de brigands on ne punira que le chef, afin que les simples voleurs puissent être produits en justice et déposer contre l'auteur principal des crimes? La parité seroit parfaite, et le raisonnement est le même.

Quant au doute que M. le Ministre des finances a manifesté sur la conduite des Ministres actuels de S. M. Britannique , lors de l'abolition de la traite, je réponds par le fait. Que M. le Ministre des finances se fasse représenter les débats du temps; il verra figurer dans les dernières minorités lord Liverpool , alors lord Hawkesbury, et lord Gastlereagh. La minorité

( ^oCy ) de la Chambre des Pairs , si ma mémoire ne me trompe pas , n'étoit plus que de vingt membres , et celle de la Chambre des communes n'étoit plus que de quinze.

Je ne dirai qu'un mot sur la forme même de ma proposition. Parmi les mesures qui me paroissent nécessaires pour assurer l'abolition de la traite , il en est qui sont du ressort de l'administration ; il en est d'autres qui sollicitent Tintervention de la législature ; les premières peuvent être prises sur-le-champ ; les autres ne sauroient être mûries ni adoptées dans le cours de cette session, ,1'ai cru devoir les provoquer toutes également ; j'ai cru qu'il importoit d'obtenir dès à présent ce qu'il est possible de réaliser aujourd'hui; j'ai cru qu'il flilloit même supplier sa Majesté de faire préparer toutes les lois nécessaires pour porter le plus promptement possible la législation au degré de jDcrfection désirable. On m'oppose l'article 19 de la Charte , et Ton prétend que toute demande de loi doit être rédigée sous forme de résolution , et envoyée à l'autre Chambre pour obtenir son assentiment ; sans doute toute demande de loi spéciale , toute demande précise et déterminée doit être soumise à vos délibérations dans cette forme; mais autre chose est de présenter

( '07 ) à sa Majesté un projet de loi tout rédijjé, et qu'il n'ait plus qu'à revêtir de son initiative ; autre de la supplier de prendre en considération l'état de la lé.<jislation , et de faire préparer dans ses conseils les lois et autres mesures nécessaires pour Faniéliorer et la compléter. Ceci peut être la matière d'une adresse, et je ne connois aucune limite au droit constitutionnel de présenter des adresses. Il suffit cependant que quelques membres conçoivent des scrupules à cet égard , pour que je ne veuille pas priver de leur assentiment le fond même , et la substance de ma proposition ; je consentirai donc volontiers à l'ajournement demandé, sauf à reproduire cette même proposition autrement libellée, s'il est bien entendu qu'on ne décide ici qu'un point de forme , et que la question demeure entière.

T^'ajournement a été prononcé.

PIECES JUSTIFICATH ES('). '

Extrait des registres de la Cour de la Vice-Amirauté de lile Maurice et territoire en dépendant.

l^E mardi, 8 mai 182 1, en présence de George Sm.itli, esq"", officiai principal et commissaire général et spécial en ladite Cour, juge et président d'icelle, au lieu des séances de la Cour, situé rue du Gouvernement, à Port- Louis, en l'île Maurice.

Présent, William Telfair, greffier.

Pour F. Moresby, contre le brick le Succès.

Qu'il plaise au procureur-général de sa Majesté en la Cour condamner le susdit bâtiment, ses canons, chaloupes, agrès et apparaux, ses munitions, effets, marchandises et les individus au nombre de trois cent vingtquatre , comme ayant été esclaves au moment de la saisie dudit bâtiment, traités, transportés, gardés et détenus, comme esclaves , saisis et poursuivis par Fairfax Moresby , esq', capitaine du bâtiment de sa Majesté le Menai.

Le juge ayant entendu l'instruction de cette affaire,

(i) Mon intenlion ciant de signaler et de constater des f-iiis, mais non de dénoncer des personnes , j'ai supprime les noms propres , qui se trouvent en toutes lettres dans les pièces que j'ai entre les mains.

et aussi Gooper, avocat pour le saisissant et poursuivant en faveur de sa partie, après avoir observé qu'il s'agissoit d'une affaire dans laquelle une demande spéciale auroit dû être formée, au nom de la couronne, par le procureur du Roi, à l'appui de laquelle Tavocat du Roi auroit dû être appelé à parler, a exposé qu'il s'agissoit du brick français appelé /ci^uccè^, chargé d'esclaves, qui a voit été chassé et amené par le bâtiment de sa Majesté, le Menai; et abordé sans opposition ou résistance par M. Grevillé, premier lieutenant, par l'ordre de son commandant le capitaine Moresby, ici poursuivant, à qui ledit brick, aussi sans opposition ou résistance, avoit été rendu par le capitaine français ***, et étoit maintenant conduit en ce port avec sa cargaison par le capteur qui en poursuivoit l'adjudication.

Qu'il paroît, d'après la déposition de M. Greville, que lorsque le bâtiment chassé fut découvert ils étoient, suivant la supputation du Menai, à onze ou douze lieues de distance sud-est de l'île d'Alphonse , et à environ dixsept milles seulement, en prenant la moyenne entre la supputation du brick français et celle du Menai^ et de plus qu'on n'aperçut aucune terre soit pendant la chasse, jjoit avant d'atteindre l'ile Maurice ; faits qui , dans l'opinion de la Cour, détruisent l'allégation du mémoire dans lequel il est dit que ce brick auroit été d'abord aperçu dans inie partie quelconque de l'Océan , c[ui pourroit être considérée d'après les règles ordinaires de courtoisie entre nations, ou pour toute autre cause, comme une appropriation de la Grande-Bretagne.

Qu'il paroît en outre, d'après les pièces trouvées à l)ord dutlii brick, et déposées au greffe de la Cour, qu'il est

bonâjide bâtiment français , appartenant exclusivement à des sujets français et monté par des hommes de cette nation ; qu'il est la propriété d'un sieur ***, habitant de Nantes, en France, auquel port il a été équippé, et expédié delà pour Bourbon et l'Inde au mois de février 1820.

Il paroît de plus qu'ayant exécuté son voyage à Bourbon , il s'expédia de cette île, le 6 juin 1820, pour la côte de Malabar. Il paroît toutefois, par la correspondance trouvée à bord du Succès entre le subrécar(jue ***, le propriétaire ***, et les agents à Bourbon, ***, que le commerce des esclaves étoit l'objet réel de l'expédition , et que pour remplir cet objet le Succès, au lieu d^ se rendre sur les côtes de l'Inde, fit voile en droiture pour la côte-est d'Afrique et l'île de Zanzibar, et que de ce dernier lieu il retourna directement à Bourbon, avec une cargaison de plus de deux cents esclaves qu'il débarqua dans cette colonie sans éprouver la moindre difficulté.

Que le plan de l'expédition étoit que ce bâtiment retourneroit de suite à Zanzibar, où l'on avoit calculé qu'il arriveroit assez à temps pour prendre un autre chargement d'esclaves , avec lec^iel il pourroit se rendre par le cap de Bonne-Espérance à la Havanne, et de là, après avoir disposé de son chargement, revenir en Europe au port d'où il étoit parti.

Qu'il paroît que ce bâtiment ayant attiré l'attention du Gouvernement français à Bourbon, comme faisant la contrebande des esclaves , une procédure avoit eu lien rontrelui dans les tribunaux de cette colonie; et que bien qu'il eût été définitivement acquitté, les délais et les dilftcultés que cette procéduielui avoit occasionés, joints

à une navigation beaucoup plus longuequ'on ne s'y ctoit attendu pour retourner à Zanzibar, avoient rendu peu sûre pour lui l'entreprise d'un voyage à Cuba , et de là en France, dans la saison où l'on se trouvoit, et qu'en conséquence il avoit été décidé que Ton continueroit le commerce des esclaves de Zanzibar à Bourbon jusqu'au retour de la saison favorable pour doubler le Cap.

Qu'il paroît d'une manière plus particulière encore par la correspondance entre ^*****, que le chargement d'esclaves à bord du Succès, à l'époque de la saisie de ce bâtiment, étoit destinépour Bourbon, et non pour une colonie anglaise quelconque, et que malgré les insinuations contenues dans la lettre du propriétaire ***, lettre écrite en mai 1820, sur la possibilité d'introduire en fraude de nouveaux esclaves dans l'ile Maurice, et de les y vendre, on n'y a jamais pensé sérieusement, et que ce plan n'a jamais été adopté par ses agents dans ces mers : que dans cet état de choses la Cour ne considère la saisie en question que comme celle d'un bâtiment français chargé d'esclaves pour un port français; et qu'en appliquant les principes posés dans le cas du Louis à l'espèce présente , elle ne rentre sous aucune des provisions spéciales de l'acte d'abolition de la quaranteseptième année du règne de feu sa Majesté d'après laquelle la Cour put être autorisée à condamner ledit brick au profit des capteurs aux termes de cet acte; mais considérant qu'il s'agit d'une tentative de contrebande également en contravention aux lois d'x\ngleterre et à celles de France, sur laquelle il n'a été présenté aucune réclamation de possession ou de propriété, mais oii toutes les personnes qui pourroienty avoir un intérêt quelcon*

1 llû )

que ont abandonné cet intérêt; la Cour, sur ces motifs, condamne ledit bâtiment, ses canons, agrès, apparaux et effets quelconques, ensemble îes esclaves et autres articles quelconques de sa cargaison, au profit de sa Majesté exclusivement, de ses héritiers et successeurs, pour en être disposé ainsi qu'il semblera bon et expédient à sa Majesté, conformément aux lois du pays.

Signé William Telfair.

Greffier.

Pour copie conforme ,

Signé William Telfair.

Greffier.

Correspondance extraite des pièces trouvées à bord du Succès, et déposées sous ofjidavit à la Cour de la Vice -Amirauté de l'île Maurice, le ii avril 1821, et certifiée exacte par le juge et le greffier de cette Cour.

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