BOURBON
Zanzibar, le 1821.
J'ai eu une traversée de trente-deux jours par des calmes et des vents contraires ; mais nous ne savons que prendre le cbemin des écoHers. Je compte partir sous huit jours; j'ai plus d'un tiers de ma cargaison; je compte, être auprès de vous fin de mars.
Vous aurez tout disposé pour ne point éprouver de difficultés à notre arrivée, et repartir de suite pour le troisième voyage.
Jouissez de bonne santé ; mes respects à vos dames. Tout à vous d'amitié.
Nous avons reçu vos lettres.
Pour copie fidèle.
Signé W. Telfair , substitut-greffier.
L '^/*/VX;'V^ n/^/VX/^z-V
Prospectus d'armement et cargaison au port du Havre d'une goélette d'environ soixante-dix tonneaux,
reconnue d'une marche très supérieure, destinée pouf faire sur la côte d'Afrique, sous le commandement du capitaine Dentu qui en arrive, la traite d'environ cent à cent cinq mulets dont Tinlroduction aura lieu dans Tune des Antilles. Dans le cas où la cargaison ne pourroit pas compléter le nombre de mulets, le capitaine s'engage à en prendre à fret , au quart de bénéfice sur la vente de chaque.
Mise dehors.
Le navire avec ses agrès et apparaux, doublé en cuivre 1 5,000 fr.
^'ivres pour dix mois et avances à l'équi-
' gaison 25,ooo
arances du capital à 20 p. 100 8,800
Total 62,800
jdi cargaison, composée d'après les demandes que les acipaux habitants du lieu ont faites au capitaine, est mée devoir rapporter un bénéfice de ii5 p. 100, qui Hieroit un capital de 53,700 fr.
Retours présumés.
Cent cinq mulets, à 55o fr 67,760 fr.
Vente des retours.
Le navire traitant cent cinq mulets , on présume qu'on en perdra au plus cinq ; sur-tout quand on emporte de bons vivres et divers rafraîchissements, choses essentielles au succès du voyage. Il en restera donc au moins cent qu'on pourroit , en calculant sur la vente de divers autres navires, porter à 55o piastres chaque. Mais, pour
mettre tout au plus bas, nous ne les estimerons qu'à 5oo : Cent mulets à 5oo piastres 362, 5oo fr.
A déduire.
Mise hors du navire 5*2,800 fr.
Commission du capitaine, à 10 p. 100 26,250
Gratifications , commissions , etc 12,000
Décompte et renvoi des équipages 5,000
96,o5o Bénéfice net, le navire restant à vendre.. i66,/|5o
Conditions du présent prospectus,
La somme de 62,800 fr. , à laquelle la présente opération doit, approximativement, s'élever, sera divisée en actions de 3ooo fr. Chacun des intéressés devra, à la première réquisition, verser le montant des actions poui lesquelles il aura souscrit, aux mains de l'armateur, un tiers comptant, et les deux autres tiers en papier de satisfaction sur le Havre, Rouen, ou Paris, à trois mois.
M. 1. Ferrant, comme armateur, aura la direction de l'opération et le choix des agents qui devront y concourii. H arrêtera avec eux les conditions du voyage. Il donnera au capitaine et au correspondant les instructions qu'il croira nécessaires pour la réussite, sans , toutefois, pouvoir être rendu responsable des fautes, malversations, ou toute autre mauvaise fortune.
L'armateur fera, autant que possible, assurer les capitaux employés à l'opération, pour tous risques, jus-
quà la destination à la colonie (les retours en France ne devant l'être qu'aux conditions d'usage), par quelques chambres d'assurances, et sur quelques places que ce soit, mais sans encourir aucune responsabilité personnelle. Il sera loisible aux intéressés de faire assurer le montant de la prime de leur intérêt dans cette opération, de manière qu'en cas de sinistre, ils soient entièrement couverts.
11 est alloué à l'armateur une commission de deux fi .^r cent sur la mise dehors du navire et sur la cargai- -' n'^ .f:*nsi que sur l**s produits bruts de la vente des rers en France, et ce, indépendamment de celle allouée i' :onsignataire dans le cas où, par un événement ou . se quelconque, le navire relâcheroit dans tout autre de mer. Il percevra, ea outre, deux pour cent de ifcroir pour les ventes à terme, et demi pour cent sur ommes qu'il auroit fait assurer, es comptes d'armement et de cargaison seront re- 11113 aux intéressés un mois après le départ du navire. Ceux de vente, ainsi que les produits nets de l'opération , un mois après la vente finale des retours qui seront effectués, autant que possible, par le capitaine, sur tous navires en destination pour le Havre, et au fret le plus doux qu'il se pourra.
Aussitôt l'arrivée du navire aux diverses destinations où il doit se rendre, l'armateur en préviendra les intéressés , ainsi que de celle des retours dont il poursuivra la vente, s'il juge le moment opportun; ou s'il le trouvoit défavorable, il en feroit part aux intéressés du Havre ou qui y seront représentés, et l'avis de la majorité décidera s'il faut v procéder de suite, ou rajonmer.
Le présent ne deviendra obligatoire que dans le cas où l'armateur trouveroit à remplir la moitié au moins des actions formant le montant de ropération.
Les conditions ci-dessus, convenues entre MM. les armateurs et les intéressés , seront exécutées, de bonne foi, dans tout leur contenu, dérogeant,* de clause expresse, aux lois ou règlements qui pourroient y être contraires. En cas de contestation, elles seront respectivement soumises par les parties à des arbitres clioisis parmi les négociants de la place. Ils auront la faculté de s'adjoindre un tiers, en cas de partage d'opinion.
Monsieur,
Ayant resté plus de vingt années attaché à l'ancienne et respectable maison Barthélémy Duchesne et compagnie de votre ville, où j'ai eu l'avantage de faire votre connoissance personnelle, et de me pénétrer du plaisir que mes anciens patrons avoient éprouvé en établissant des rapports avec vous, comme il me seroit également agréable d'en voir naître entre nous, je me fais un devoir de vous donner avis qu'ayant fixé ma résidence à Nantes, par suite de la dissolution totale de la susdite maison , je viens d'y former un établissement sous mon privé nom, et, en conséquence, j'ai l'honneur de vous faire part que je dispose en ce moment une expédition pour la côte d'Afrique.
Désirant vous y faire participer et vous avoir pour co-intéressé , je vous détaille ci-après mon projet, son cours et le résultat qu'il pourra donner. Ainsi que vous
le remarquerez par le contenu de la présente, on ne courra d'autre risque que celui de gagner, puisque tout sera assuré.
Je vous cTi^oue que c'est vraiment tout ce qu'il y a de mieux à entreprendre aajourd'liui. Ces sortes d'expéditions donnent de très grands avantages, et notre port en offre la preuve par la multiplicité des armements qui s'y font journellement en destination de la côte d'Afrique.
Mon bâtiment est neuf, d'une marche supérieure et ,;ante-dix pieds de tète en tète; c'est un brick, et Ue qu'il y en ait un plus joli en ce port, prix auquel s'élèvera l'armement n'excédera pas > fr. , et le détail dans lequel je vais entrer, vous incra que j'y ai apporté la plus grande attention )lus sévère économie.
bâtiment, du port de cent quarante-cinq tonneaux, nmera la Petite Lille, et sera commande par le capitaine Olivier, homme de son état, connu et recomraandable sous tous les rapports. Je lui donnerai une cargaison de 35,ooo fr., et je suis assuré, ainsi que le capitaine , qu'il sera possible de traiter de deux cent cinquante à trois cents nègres qu'on vendroit , une fois rendus, à plus de 1,000 fr. chaque.
Le navire prêt à prendre son chargement, gréé, équipé, muni d'armes, pourvu de tous recharges nécessaires pour un voyage de long cours, compris avances et œuvres pour cette opération, ainsi que son doublage en cuivre, artillerie, etc., coûtera 495O00 f*'* La cargaison bien assortie étant de 35, 000 fr. , l'entier armement s'élèvera à 84,ooo fr. Je ferai assurer la totalité de la
mise hors, s'il est possible, la prime au sus, afin de couvrir l'entier capital.
Si vous desirez un prospectus avec détail, je m'emppesserai de vous en faire parvenir un, peçsuadé que. connoissantbien la délicatesse de ces sortes d'opérations, vous n'en ferez que l'usage le plus discret. Je vous le confierai avec plaisir et sous le sceau de l'amitié.
S'il entroit dans vos convenances de me charger du soin d'un armement pour votre propre compte pu celui de vos connoissances, je m'engagerois à l'exécuter avec tout le zèle, l'économie et la célérité' possibles, ay'.^ , à cet égard, tous les moyens à ma disposition.
Veuillez, s'il vous plaît, avoir la complaisance de me'' fixer, le plus promptement possible, sur la somme que vous desirez prendre dans mon expédition , son départ devant avoir lieu avant la fin du mois prochain.
En attendant votre réponse, je vous offre mes ser-. vices, en cette ville, pour tout ce qui peut vous être agréable.
J'ai l'honneur de vous saluer bien sincèrement,
Signé Berthier.
P. S. Il ne me reste plus qu'une douzaine de millç francs à placer. Dites-moi, s'il vous plaît, s'il vous conviendroit de les prendre en totalité ou en partie.
Kxtrait du rapport du comité auquel a été renvoyée la partie du message du Président des Etats-Unis ^ reintive à la traite des nègres.
Quelque bien disposées que puissent être les puissances de l'Europe pour l'abolition effective de la traite, il paroît généralement reconnu que, pour arriver" à ce but, dispensable de s'entendre et de se concerter sur n de coopération ; mais malbeureusement , il encore aucun arrangement qui ait obtenu un lient général.
gleterre a fait récemment avec l'Espagne, le Port les Pays-Bas, des traités par lesquels on s'est acéciproquement le droit de visite et de recherche ; t a un caractère spécial et limité , tant par rapport ibre et à la nature des bâtiments, que par rapport à l'espace dans lequel il est circonscrit; et, pour éviter les inconvénients qui pourroient en résulter, il a été stipulé qu'une simple suspicion ne seroit pas suffisante'pour autoriser la détention d'un bâtiment : ce droit est donc restreint au seul fait de la présence des esclaves à bord.
Il est question dans ces traités de la formation de tribunaux mixtes, composés d'un nombre égal d'individus des deux nations contractantes, devant résider, l'un dans un lieu de la domination de S. M. Britannique, l'autre sur le territoire de l'autre puissance contractante; s'il arrive qu'un bâtiment soit visité et détenu , il doit être conduit au tribunal le plus rapproché-, et s'il
est condamné, il doit être déclaré de bonne prise, ainsi que la cargaison, pour être , le tout, vendu au profit des deux nations; les esclaves doivent recevoir un certificat d'émancipation, et être remis au gouvernement sur le territoire duquel la condamnation a été prononcée, pour être employés comme domestiques ou ouvriers libres; chacvm des deux gouvernements s'engage à garantir la liberté de telle portion de ces individus qui lui sera respectivement assignée. Des stipulations particulières déterminent une indemnité, dans le cas où les bâtiments ne seroient pas condamnés, et on règle les instructions spéciales qui seront données aux commandants des v.ii.sseaux investis du droit de visite et de recliercbe dueme^^j^ défini.
Ces puissances se persuadent qu'à moins d'un droit défini de visite et de recherche , il est impossible d'arriver à une abolition réelle et effective de la traite; elles ont donc en vue une association de bâtiments armés, pour former une sorte de police maritime , qui stationneroit principalement dans les mers d'Afrique, où les commandants de vaisseaux seroient à même de coopérer avec harrrtonie et concert au but qu'on se propose.
Les États-Unis Ont été invités avec instance par le principal secrétaire d'état des affaires étrangères du gouvei> nement britannique, à prendre part à ces arrangements ou autres semblables ; et cette invitation a été sanctionnée et appuyée par un vote unanime de la chambre des lords et de celle des communes, de manière à écarter toute espèce de doute sur la sincérité et les bonnes dispositions de cette puissance.
En réponse à cette invitation y le Président des Etats-
Unis a exprimé ses re^jrets que les stipulations qui composent les traités communiqués, fussent d'un caractère tel que la situation particulière et les institutions des l'^tats-Unis ne leur permettoient pas d'y accéder.
Les objections qui s'y opposent sont contenues dans l'extrait d'une lettre du secrétaire d'état, en date du i novembre 1818, où il observe « qu'en examinant les " clauses des traités communiqués par lord Gastlereagh , ru que tous les articles essentiels avoient un carac- [ui ne pouvoit s'adapter aux institutions ou à la on des États-Unis. Le pouvoir qu'on est convenu nner réciproquement aux officiers des vaisseaux îrre de chacune des deux parties d'entrer sur les ?nts marchands de l'autre partie, de les visiter, capturer, de les conduire dans un port pour en der la confiscation; ce pouvoir, quoique défini nnt, se lie de la manière la plus essentielle avec ':ion stipulée dans chaque traité , de deux trimixtes, qui résideront l'un et l'autre dans les « possessions extérieures et coloniales de chacune des 4. deux parties respectivement. Cette portion du système « est indispe'nsable pour donner à tout l'ensemble un «caractère de réciprocité, sans lequel le droit conféré u aux bâtiments d'une nation de visiter les bâtiments de <( commerce de l'autre seroit plutôt utie marque de vas- H selage que d'indépendance. Mais les États-Unis n'ayant u de colonies ni sur la côte d'Afrique, ni aux Grandes- « Indes, c'est précisément à cette partie du système qu'ils a ne peuvent accéder. Par la constitution des États-Unis, u il est statué que le pouvoir judiciaire des États-Unis u sera attribué à une Cour suprême et aux tribunaux in-
u férieurs que le congrès pourra, dans un temps ou dans u un autre, juger à propos d'instituer. La même constiti tution statue que les juges de ces Cours conserveront u leurs offices tant qu'ils s'en rendront dignes par leur «bonne conduite; et qu'ils seront révocables par juge- « ment, lorsqu'ils seront convaincus de crimes et de préci varication. 11 est donc douteux que le pouvoir du gouu vernement des États-Unis soit compétent pour instituer K une Cour chargée de mettre à exécution les lois pénales « américaines hors de leur territoire; une Cour composée u en partie de juges étrangers , non sujets à être dégiv^'^és « pour corruption , et prononçant sans appel d'aprè^ (( lois des Etats-Unis.
« La clause relativ^e à la manière de disposer des nè- « grès trouvés à bord des bâtiments faisant la traite, et <i qui seroient condamnés par ces tribunaux mixtes, ne « peut, continue le secrétaire d'état, être exécutée parles. <( Etats-Unis ; en effet, si les esclaves formant la cargaisori «des bâtiments condamnés par ces tribunaux étoieiit «remis aux Etats-Unis, comme hommes libres, ils ne » pourroient être employés comme domestiques ou ouïe vriers libres que de leur consentement. L'état des noirs , «dans l'Union, étant réglé par les lois municipales de <( chaque état, le gouvernement des Etats-Unis ne peut, u ni garantir leur liberté dans les états où ils ne pour- <c roient être reçus que comme esclaves, ni exercer sur u eux le plus léger contrôle, dans les états où ils sont re- " connus comme libres. Accorder aux officiers des bâtiii ments de guerre étrangers le droit d'entrer à bord des «bâtiments des Etats-Unis et de les visiter en temps de « paix , n'importe dans quelle circonstance , seroit heurter
u l'opinioft publique de ce pays, et exciter un méconten-
« teiuent universel. Il n'y a pas d'apparence qu'aucune
u stipulation de cette nature fût jamais ratifiée , sur l'avis
u et du consentement du sénat. Toute visite exercée par
u des officiers étrangers, même en temps de. guerre, ré-
« pugne tellement aux souvenirs et aux sentiments de la
u nation américaine, que rien ne pourroit les réconci-
» lier avec un pareil droit, quoique limité et restreint au
a temps de paix ; et on le considéreroit sous un jour plus
u odieux encore , si , comme dans le traité avec les Pays-
T^as, il se trouvoit lié avec la stipulation formelle, que
' {Yiéme les bâtiments sous le convoi* des vaisseaux de
u guerre de leur propre nation seroient sujets à la visite
. « des vaisseaux de guerre d'une autre nation. »
Le comité observera, en premier lieu, qu'un droit mutuel de visite paroît indispensable si l'on veut arriver au grand but de l'abolition de la traite ; car tant que les pavillons pourront couvrir ce trafic contre la visite de tout bâtiment autre que ceux de la même 'nation, il y jura beaucotip moins de chance de découverte que si le •droit de visite est étendu aux bâtiments des autres nations ; et du moment qu'une seule nation quelconque viendroit à se relâcher de la vigilance nécessaire pour découvrir les infractions à ses propres lois sur cette matière , les marchands d'esclaves s'empresseroient de s'en prévaloir pour se procurer de fausses pièces de bord, et cacher la véritable propriété de leurs bâtiments, en la couvrant du pavillon de cette nation ; système de fraude qui pourroit être pratiqué avec une telle adresse qu'il seroit facile aux citoyens ou sujets d'un état d'éluder leurs propres lois municipales. Mais s'il existoit un sys-
lime concerté, si l'on s'accordoit mutuellement un droit de visite duemcnt limité, on rendroit beaucoup plus certaine la répression de cette piraterie criminelle , et la connoissance seule de l'existence d'un système de coopération actif et vigoureux suffiroit pour détourner de ce trafic illégal une infinité d'hommes qui n'y verroient plus qu'une tentative hasardeuse et non une spéculation profitable.
Quant aux inconvénients quelconques qui pour résulter d'un tel arrangement, le commerce des Unis est si limité sur la côte d'Afrique, qu'il ne pc en souffrir beaucoup; et relativement à l'éconoi n'en coûteroit pas beaucoup plus pour faire stai quelques bâtiments sur cette côte que pour les ( nir dans tout autre poste.
Le comité ne s'est pas appesanti sur les résuit tiques d'un droit réciproque de visite, en tant qi cerne le commerce des esclaves ; mais il lui rest miner l'objection relative au plus ou moins d' iiance qu'il y auroit à céder ce droit. C'est avec le pluK grand respect pour les lumières du congrès, que le comité entreprend de lui offrir à cet égard quelques observations : il a présenté à son souvenir l'opinion reçue de ce pays sur la visite des bâtiments neutres en temps de guerre; mais il ne sauroit apercevoir le moindre rapport en principe, la moindre liaison entre le droit maintenant en discussion et la question générale du droit de visite. Le droit réciproque n'entraîne aucune offense, et l'on ne peut en tirer aucune conséquence défavorable sur ce sujet ; et même s'il y avoit une affinité quelconque entre les deux cas , la nécessité d'une convention spéciale
îveroit inconciliable avec l'idée de tout droit déjà existant. La proposition même de cette convention , telle qu'elle est faite , est une renonciation formelle de la part de l'Angleterre à toute prétention au droit de visiter les bâtiments des autres nations en temps de paix , et cette question a été décidée négativement et de la manière la moins équivoque par ses cours d'amirauté.
Bien que parmi les objections par lesquelles on renoiKïcp l'arrangement proposé on n'allègue pas qu'il tendonner quelque consistance à une prétention au î.visite en temps de paix, cependant, pour écarter es préventions qui pourroient ^^ever à cet égard ^elques esprits, le comité observera que ce droit e en temps de paix est un droit que ne réclame puissance comme appartenant au droit des gens; ♦ nation ne prétend pouvoir exercer le droit de ît de recherche sur les parties de l'Océan qui sort naine commun, et non approprié à telle ou telle aation , si ce n'est dans le cas où les nécessités de ;rre peuvent donner quelque fondement à cette .wccntion. Une décision toute récente de la cour d'amirauté anglaise, dans le procès du bâtiment négrier fran^ çais le Louisy est claire et décisive sur ce point.
Si l'on passe ensuite au droit réciproque qu'il s'agit de se concéder de nation à nation , tout se réduit à la simpie question de savoir si, dans la pratique, ce droit sera profitable aux deux nations contractantes. Or, l'exercice de ce droit , en tant qu'il s'applique à la détention des bâtiments, détention limitée au seul cas de la présence actuelle d'esclaves à bord , écarte presque la possibilité d'auruq accident fâcheux, on d'ancun inconvénient grave....
A regard de la manière de disposer des bâtiments et des esclaves jje'tenus, il seroit peut-être possible de faire tel arrangement en vertu duquel ils seroient remis aux vaisseaux de la nation à laquelle les bâtiments détenus appartiendroient. Au moyen de cette convention, on disposeroit des bâtiments et des esclaves mis sous la jurisdiction des États-Unis, conformément aux dispositions de notre acte du 3 mars 1819, et un arrangement de cette nature écarteroit toutes les autres objections.
Une concession réciproque du droit de visite, limitée dans sa durée, ou devant continuer comme essai ^- -+ qu'il plairoit ai|^ parties, pourroit être tellemenf j. ► treinte quant à la nature des bâtiments qui seroient soumis à ce droit , et aux mers où il s'exerceroit ; cette concession pourroit être d'ailleurs accompagnée de stipulations si bienveillantes et si amicales, que les puissances (■( maritimes trouveroient leur intérêt à l'admettre.
Les sentiments de notre nation sur la c|uestion générale du droit de visite, se sont manifestés plus d'une foi.'; avec un degré d'exaspération qui démontre l'impossibi lité de les changer ; mais le peuple américain apercevra sans peine combien les deux cas sont différents. Dans l'un , on prétendroit donner à l'exercice du droit de visite une extension qui irritera toujours les esprits, et donnera le signal d'une résistance patriotique ; dans l'autre, il n'y a rien que d'amical et de charitable. Il s'agit d'une entreprise dont la justice et la noblesse sont dignes des efforts combinés de toutes les nations chrétiennes.
Enlever' les habitants inoffensifs d'une contrée, les enchaîner pour les réduire à l'esclavage dans une autre, c'est un crime détestable, empreint de toute l'atrocité
tle la piraterie: et comme tel, nos luis le signalent et le punissent.
Cette tache horrible déshonore le caractère de la portion civilisée du genre humain: la faire disparoitre seroit le plus glorieux triomphe qui pourroit honorer la sainte cause de l'humanité. Les États-Unis en ont ouvert le chemin; ils se doivent donc à eux-mêmes d'aider de leur influence et de leur cordiale coopération toute mesure qui pourra rnener au but de cette grande et vertueuse entreprise ; mais aucun système, l'expérience l'a démonn'amènera ce résultat heureux, si les puissances itimes ne s'accordent pas pour attribuer à leurs bâtiments de guerre respectifs un droit de visite duement pfini. Si cet ensemble de volontés existoit une fois, on la confiance la plus entière qu'il suffiroit même des fforts d'un petit nombre de nations pour .abolir entièbment le commerce des esclaves.
C.'est sur la côte même où cet infâme trafic s'exerce, tie ceux qui s'y adonnent pourroient être attaqués avec Tcès, vu qu'ils sont obligés nécessairement de consu- V beaucoup plus de temps à composer et à embarquer lei rs cargaisons qu'à en faire ensuite la distribution dans les marchés auxquels ils les destinent; voil :e qui fait que la côte est le poste le plus avantageux pour les surprendre. Et d'ailleurs, la côte d'Afrique fréquentée par les bâtiments négriers présente si peu de havres commodes et accessibles, que malgré sa vaste étendue, là vigilance d'un petit nombre de croiseurs suffiroit pour la garder. Au lieu que si l'on permet aux bâtiments chargés d'esclaves de s'échapper de la côte , et de se disséminer dans les différentes parties du globe, ou seroit
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finconséqi^t r aïpVès y avoiHo^
rement rëfif'- . jtë prbpos<
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Bésjlu par le sénat et ta cliumb.
en co^\^rès^ <\- ' '" ' faire tels arrai>>^ -m-;»- - ^[l, . y\iy-'p»Miient8, avec «ne ou pii'>ieuis g , >. limes de rEurope, pour i abolition rffec ii^eiee des pstUves d'Afri ,
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