II. La République n en salarie aucun
III. Elle ne fournit aucun local ni pour 1 exei cice des cultes ni pour le logementdes ministres.
IV. Les cérémonies de tout culte sont intei dites bois de 1 enceinte choisie pour leur exercice.
V. La loi ne reconnoit aucun ministre de culte. l\ul ne peut parôitre en public avec les habits , ornemens ou costumes afîêctés à des cérémonies religieuses.
VI. Tout rassemblement de citoyens pour ] exercice d’un culte quelconque est soumis a la surveillance des autorités constituées.
Cette surveillance se renferme dans des mesures de police et de sûreté publique.
VII. Aucun signe particulier à un culte ne peut être placé dans un lieu public ni extérieurement , de quelque manière que ce soit. Aucune inscription ne peut désigner le lieu qui lui est affecté. Aucune proclamation ni convocation publique ne peut être faite pour y inviter les citoyens.
VIII. Les communes ou sections de communes , en nom collectif , ne pourront acquérir ni louer de local pour l’exercice des cultes.
IX. Il ne peut être formé aucune dotation perpétuelle ou viagère, ni établi aucune taxe pour en acquitter les dépenses.
X. Quiconque troubleroit par violence les cérémonies d’un culte quelconque , ou en ou t rage roi t les objets, sera puni suivant la loi du £2 juillet 1791 , sur la police correctionnelle.
XL II n’est point dérogé à la loi du 2. Sans -Culottide , deuxième année , sur les pensions ecclésiastiques , et les dispositions en seront exécutées suivant leur forme et teneur.
XII. Tout décret dont les dispositions seroient contraires à la présente loi , est rap* porté.
De l’imprimerie de Gueffier. ? rue Git-le-cceur ,