‹ Discours sur la loi de l'instruction publique [microforme]Chapitre 2 sur 9 · la question économique aurait tout à v gagner · texte numérisé non relu

la question économique aurait tout à v gagner

‘D'un autre côté : lo. l’uniformité

‘des livres tuerait l'initiative person-

nelle. Lorsqu'une série de livres aura €té aäñopté® indéfiniment, personne n° songera à étudier, ou à faire profiter les autres de ses talents, de son travail et de son expérience. On aura donc impasé une barrière au génie.

mis des bornes à l'intelligence. Les cénérations d’instituteurs et d’institutrices qui nous suivront se verront d'avance marquées d'incapacité : 20.

ou ne nourrait mettre la loi de l’uniformité en force sans commettre de graves injustices envers les anteurs dont les livres sont actuellement an prouvés : co. Cette nouvelle loi seraitelle plus applicable que celle qui exis-

te déjà et qui décrète l'uniformité par municipalité ?

* Ce qu'il y aurait de mieux à faire, cé scruit : 10, De mettre à exécution, d'une manière sérieuse la loi déjà existante : 20, Choisir avec la plus grande sévérité les nouveaux livres chssiques et reviser sérieusement l'ancienne liste de manière à jeter au panier tous les manuels qui ne sont ras conformes aux règles de la méthedologie ; 30, Indiquer les principes pédugogiques qui doivent présider à la: composition de tout livre de classe luissant à chaque auteur une grande liberté Gaus l'exécution du plan, Ainsi, il y aurait uniformité de méthodes, mais Giversité d'application.

‘ Monsieur Lefebvre est d'avis que l'instituteur doit être libre de se servir de l'outil de son choix: tout ce qu'ou peut exiger de lui, c'est qu'il se conforme aux programines, Du memont que les résultats désirés sont obtenus, on n'a pas à s'inquiéter de la route qui a été suivie, Avant de songer à l’uniformi:. des livres, qne l'on nous donne des programmes clairs, détailés c* accompagnés de conseils pédagogiques.

“M. J, B. Cloutier ne croit pas Île projet réalisalle, Les ennuis de tontes sortes qu'o“casionnerait un changement radical de livres, ne seraient ras Ccompensés par une somme égale de hons résultats.”

Il ressort évidemment de toute cette discussion une condamnation pratique de l'umformité des livres par la conférence des instituteurs.

Mais voici une autorité encore plus haute, Le comité catholique du conseil de l'instruction prbhlique a repoussé énergiquement ce système. En 1881, la législature adopta une loi où se trouvait la clause suivante :

“Sur cette liste (la liste des livres approuvés par le Conseil de l’Instruction ruhlique) il ne devra être inscrit au'un ouvrage par matière d’enseignement, où deux dans le cas où l’un 8craït élémentaire et l’autre plus complot pour les classes avancées, et nul autre ouvrage ou livre ne sera en usage dons les écoles.”’

C'était pratiquement établir l’uniformité des livres. Le comité du couseil Ge l'instruction publique s'6émut de cette législation. Et dans sa séance du 21 octobre 1880, à laquelle assistnivnt Nos Seigneurs les Archevêques

et Evêques Tascherenu, Lafièche, Langcvin, Duhamel, Fabre, Racine, (de Sherhrcoke), Moreau, et Racine, (Chicoutii), les honorables messieurs P, J. U. Chauveau, Jetté, Routhier, MM.

P. $, Murphy, docteur Painchaud, et l'or. M. Ouimet, surintendant, les résoluiions suivantes furent unanimeeut adoptées :

‘“ Considérant qu'à sa dernière session la législature de cette province a passé un acte dans lequel ont été iruroduites des clauses concernant ce Conseil et l'approbation des livres à l'usage des écoles ;

‘Considérant que ces clauses ont été introduites sans que le surintendant m1 les membres de ce Conseil aient été consultés, on aient eu occasion de faire connaître leurs obje:tions ;

‘Qu'il soit résolu que le comité catholique de ce Conseil présente une huinble requête à la dite législature, à la prochaine session lui représentant :

“1o. Que dans l'opinion de ce Conseil l'adoption d'un seul ouvrage pour chaque branche d'étude dans toutes les écoles de même degré présente des difficultés insurmontables dans la prätique ;

“20, Qu'elle tend à froisser les communautés religieuses dont plusieurs ont d'excellents ouvrages propres à leurs classes : à nuire considérablement aux auteurs dont les ouvrages sout déjà approuvés aussi bien qu'aux libraires qui en ont beaucoup à ver!dre et qui d'ici à un an, sont exposés à des pertes considérables et imtnenses par la défense d'employer doréravant ces livres dans les écoles de la province ; à étouffer la louable émulation qu devrait exister entre les diverses institutions d'éducation pour ‘ choix des meilleurs ouvrages ; à arrcter les efforts vers le progrès et l’amélioration des livres et des méthodes :

“30. Qu’'une mesure d'une telle sévérité n’a encore été adoptée dans aucun pays, à ce que croit ce comité, En l'rance, en Belgique, en Prusse, etc., il est laissé une pleine liberté de choisir entre les divers ouvrages approuvés pour chaque matière.

“40 Que si la trop grande multiciplicité d'ouvrages peut offrir peut-être des inconvénients, il est encore plus

dangereux de tomber dans l’excès

contraire en en restreignant le nombre à un seul pour chaque branche.

“50. Que ce comité a déjà passé des règlements obligeant à ne se servir dans chaque école que d’un seul et méme livre pour chaque classe d’'élèves ;

“Go. Qu'il est à propos de tenir compte de la préférence que l'on peut avoir dans les différentes parties de la province pour certain ouvrage plutôt que pour tel autre, l’appréciation des livres étant une chose bien délicate, qui dépend de beaucoup de circonstances de lieux et de personnes :

‘70. Que l'adoption d'un seul ouvrage pour chaque matière donnerait naissance à un monopole odieux et peut-être à des spéculations scandaleuses.”

Ces résolutions furent proposées par Monseigneur l’évêque de Rimouski,— un ancien principal de l’école normale, auteur d’un excellent traité de pédagogie,—-appuyées par Monseigneur de Montréal, et. adoptées ‘“memine contradicente”” C'est-à-dire que des hommes éminents et compétents comme Monseigneur Taschereau, comme Monseigneur Langevin, coinme l’hon. Monsieur Chauveau et tous lenrs collègues se prononcaientpéremptoirement contre l'uniformité des li:

vres. En présence d’une manifestation aussi imposante, les dispositions de la loi 43-44 Victoria. chapitre 16.

restèrent lettres mortes, jusqu'à ce qu'elles fussent formellement rappelées par la loi 51-52 Victoria rhapitre 56, et remplacées par la clause suivante :

“ Les . sections 8-9 et 10 de l'acte 4° 44 Victoria. chapitre 16 sont renmi- 668 par ce qui suit :

* Jhacun des deux comités doit pré- ,», Ar et réviser de temps à autre, J liste des livres de classe. cartes,

hes, modèles, ou objets quelconques À vs à l’enseignement ;

“La liste des livres approuvés doit être revisée tous les quatre ans. et les changements qui y sont faits doivent être publiés par le surintendant dans la ‘Gazette Officielle”” de Québec ;

“Tout livre d'école rayé de la liste ne peut être exclu de l’enseignement ayazt une année à compter de la date de Ta révision de la liste.”

T’uniformité absolue des livres d’6coie, contraire au progrès, - la justi-

mms mali

ce et à la liberté, a donc été condamnéc par des écrivains très compétents, par les représentants du corps enseignant, par le conseil de l'instruction publique, et par cette législature elle-même. Elle n'existe ni en l'rance, ni en Belgique, ni en Allemague, ni en Angleterre, ni aux Etats- Unis. Pourquoi donc le gouvernement de cette province veut-il nous imposer ce régime étroit et exclusif ?... C’est, nous dit-on, pour obvier à un inconvénient dont souffrent bien des familles.

Souvent lorsqu'un enfant change d’école par suite du changement de domicile de sa famille, ses parents sont obligés de lui acheter de nouveaux livres parce que ceux qu’il avait ne sont pas en usage dans Ja nouvelle école où il entre. De là, des dépenses inutiles et relativement très onéreuses pour les familles dont les ressources sont précaires.

J’admets immédiatement qua cet inconvénient peut se produire et qu’il est opportun d’y remédier dans la mesure du possible et du raisonnable ; ruais pour v remédier il ne faut pas violer les principes essentiels ni sortir du droit. Le conseil de l'instruction publique s’est préoccupé de ce griet dont il a été saisi, et il s'est efforcé d'y porter remède. À sa séance du 9 mai 1895, il a adopté la résolttion suivante : “ Que ce comité n'étant pas prêt à adopter le principe de l’uniformité des livres, le rapport (il s’agissait d’un rapport du sous-comitf des livres de classe) soit référé au sous comité, avec instruction de l’étudier de nouveau, et de faire rapport quant aux moyens à prendre por n’avoir dans les écoles que les meilleurs livres, et restreindre autant que possible la diversité des livres dans les écoles d’un même district.” Ceci avait pour objet d'arriver à rendre moins fréquents les changements de livres d'école ; et pour mettre à exécuticn cette idée, le Conseil introduisit dans son projet de refonte des lois scolaires, l’article suivant :

214. J1 est du devoir des commissatres et des syndics d'écoles d'exiger que dans les écoles sous leur contrâle, on ne se serve que de livres autorisés par l’un ou l’autre des comités du Conseil de l'Instruction publique, selon le cas, et déterminer pour chaque matière de l’enseignement, parmi

les livres ainsi autorisés un ouvrage ou uae série d'ouvrages qui doit être le même ou la même pour toute la municipalité et qui seuls peuvent être employés dans ces écoles.”

A'nsi, d’après cet article du projet, on établissait l'uniformité des livres dans les limites d’une municipalité, ce qui est bien différent de l’uniformité décrétée pour tout un pays. On dennait aux commissaires d'école, à Montréal ou à Québec, par exemple, le pouvoir de déterminer l’usage d’un livre uniforme pour chaque branche dans toütes les écoles sous leur contrôle. De cette manière l'enfant de l’'ouvrier qui changerait de quartier, ne serait pas obligé d’acheter de nouveaux livres en entrant dans une nouvelle école. Seulement, comme on voulait respecter tous les droits, on ajoutait. dans cet article 214 du projet de refonte, le paragraphe suivant : “ Cependant, dans le cas d'engagement de membres d’une institution ou corporation enseignante se servant de lIivres ou séries de livres approuvés, les commissaires ou syndics pourront permetire dans les écoles confiées à ces institutions ou corporations enseignantes l'usage de tels de ces livres ou séries de livres.”

Ce paragraphe avait pour objet de protéger la liberté des congrégations enseignantes. En un mot, le conseil de l'instruction publique, tout en n'admettant pas le principe de l’uniformité absolue des livres, allait aussi Join que possible dans la voie d’une uniformité restreinte: afin de venir en aîde aux familles pauvres. D'autre part, il introduisait dans la loi une disposition destinée à Sauveexrder les droits légitimes des conerégations enseignantes. Je ne dis pas que tout cela fût parfait,q ue tout cela fût l'idéal; mon goût personnel et l'étude que j'ai faite de la question m'inclineraient plutôt vers une liberté plus grande, sauf, bien entendu le contrôle de l'autorité compétente au point de vue religieux et moral. Mais je dis que cet article 9114 du projet de refonte était une &oJution raisonnable d'un cas difficile, un “ modus operandi ” dicté par le désir de faire disparaître un sujet de plainte dont assez souvent on ne Saurait contester le bien fondél

Eh bien, qu'a fait le gouvernement ?

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“maire. Plusieurs

Par l'article 215 de son bill, il a mutilé l’article 214 du projet de refonte préparé par le conseil, Il a retranché le paragraphe destiné à sauveogarder les congrégations enseignantes. Ici nous touchons à une question très grave et qui demande à être traitée avec la plus absolue franchise, Il y a dans la province de Québec un grand nombre de congrégations religieuses d'hommes et de femmes qui se consacrent à l’enseignement, non pas seulement à l’enseignement secondaire, mais à l’enseignement pride ces congrégations ont leurs livres, Teurs manuels, leurs méthodes. Ces livres, ces méthodes sont des éléments constitutifs de la formation pédagogique qu'elles donnent à leurs memibres, dams leurs noviciats ou dans leurs juvénats. Iit, après leur temps d'épreuve, ces instituteurs et institutrices congréganistes enseignent naturellement avec les livres et d’après les méthodes de leurs instituts. Il est manifeste que l'Etat n'a aucun droit sur le& constitutions, les règlements, la direction pédagogique de ces congrégations, Mais queïle sera sa position s'il décrète d'uniformité absolue des livres dans toutes les écoles élémentaires ?

H y a dans la province une multitu-

de d'écoles subventionnées, tenues par des frères des Ecoles Chrétiennes, par des frères Marisües, par des frères de St-Viateur, par des frères du Sacré-Coeur.par des soeurs de Charité, par des soeurs «le la Congrésation, par des soeurs du Bon Pasteur, par des soeurs Marianites, par des soeurs de la Proviaence, atic., etc.

La plupart de ces congrégations ont leurs livres et leurs manuels auxquels elles tiennent. Quei cela vous convienne ou non, c’est un fait auquel vous ne changerez rien et qui a pour Jui Ja consécration de la discipline, du temps et de l'expérience. Maintenant, je suppose que votre loi est adoptée ; vous avez lancé l’ukase décrétant votre chère et inflexible uniformité, vous avez fait préparer votre phénomène, ce fameux livre

unique et uniforme qui doit enfanter tant de merveilles, et vous allez l'imposer à toutes les écoles subventionnées. Oui; mais voici cinquante écoles, cent écoles, deux cents co:

les, et des plus importantes, où de-

puis des années des instituteurs et des institutrices congréganistes distribuent l'enseignement pour le plus grand bien des enfants et à la plus grande satisfaction des familles, Lis ue voudront pas de votre livre unique et uniforme. Bt alors, qu'allezvous faire ? Allez-vous ordonner aux commissions scolaires, sous peine de perdre ja subvention officielle, de chasser les Soeurs et les Frères de nos écoles ? Al!ez-vous avoir l'audace d’entrer dans cette voie de ty- ‘annie et d’ostracisme ? Allez-vous avoir le triste courage d'assumer ici de rôle de ces potentats au petit pied qui, ailleurs, ont provoqué tant de luttes déplorables et accumulé tant de ruines ? Je vous le demande, qu’allez-vous faire ? Il vous foudra avancer où reculer : or, dans le premier cas, vous serez odieux, dans le second cas, vous serez ridicules. Persécution ou capitulation, voilä où vous allez avec votre projet.

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