‹ Discours sur le budget prononcé le 15 mai 1882 [microforme]Chapitre 48 sur 48 · IX.—CoMPAGNIES DE CHEMIN DE FER · texte numérisé non relu

IX.—CoMPAGNIES DE CHEMIN DE FER

(a) Les compagnies de chemin de fer mentionnées dans la cédule de cet acte, vingt piastres pour chaque mille de chemin de fer en opération.

(b) Toutes autres compagnies de chemin de fer, cinq piastres pour chaque mille de chemin de fer en opération.

&, Ces taxes seront payables le premier jour juridique du mois de juillet de chaque année.

5. La taxe principale imposée par cet acte, sera payable annuellement, à l'inspecteur des licences du district du revenu dans lequel la corporation commer-

ciale a son bureau principal ; et dans le cas quelle n’a point son bureau principal dans la province, à l'inspecteur des licences pour le district de revenu de Québec.

La taxe additionnelle sera payable, annuellement, à l'inspecteur des licences du district de revenu dans lequel le bureau, la place d’affaires, la manufacture ou l’atelier, pour lequel elle est faite payable, est situé.

6. Toute semblable taxe annuelle qui ne sera pas payée, pourra être recouvrée par action portée en son nom, au profit de Sa Majesté, par l’inspecteur des licences du district de revenu dans lequelle elle était payable avec l'intérêt légal à compter de la date de son échéance.

7. Toutes actions en recouvrement de ces taxes, seront intentées dans le district judiciaire où elles sont payables soit devant la cour de circuit, soit devant la cour supérieure, selon la compétence dela cour relativement au montant réclamé.

8. Les frais ne seront pas adjugés contre l'inspecteur des licences dans aucune action instituée par lui, en vertu des dispositions du présent acte ; maïs, sur la recommandation du tribunal, le trésorier de la province pourra, à sa discrétion, payer à la corporation commerciale en faveur de laquelle jugement aura été rendu, les frais auxquels il pourra juger qu’elle a équitablement droit.

9. Les greffiers ou les secrétaires-trésoriers de chaque corporation municipale, feront un rapport le ou vers le premier jour de juin de chaque année, indiquant les noms de toutes les corporations commerciales de la nature de celles qui sont mentionnées dans cet acte, établies ou faisant afiaires dans leurs municipalités respectives, spécifiant le nombre des bureaux, place d’affaires, manufactures ou ateliers, d:: chaque telle corporation ; et à défaut de ce faire, les dits greffiers ou secrétaires-trésoriers, seront respectivement passibles d’une amende de vingtcinq piastres, ou d’un emprisonnement de vingt-cinq jours à défaut de paiement.

10. Les taxes imposées par le présent acte, formeront partie du fonds consolidé du revenu de la province.

11. Une partie quelconque de ces taxes, pourra être appliquée, de temps à autre, par le trésorier de la province, d’après les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil, au paiement des dépenses encourues pour la mise en force du présent acte.

12. Le présent acte viendra en vigueur le jour de sa sanction.

La

RE - £e à) principal CÉDULE e Québec.

licences Chemins de fer pour la construction desquels des deniers publics ont été dépensés ou ! sttebe-gu appropriés, sou par cette province ou par la ci-devant province du Canada. | La compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique, pour la partie, dans cette

recouvrée provinte, de son chemin s'étendant de Montréal à Saint: \ s licences Jérôme; Aylmer et la cité d'Ottawa y compris les embran- 1 à compter chements de Saint-Lin et de Saint-Eustache ; \

ji de colonisation de Montréal et des Laurentides ; à

44 de jonction de Pontiac au Pacifique pour cette partie de son chemin ! ns le dis- dans la province ; \ devant la “e de jonction du lac Champlain et du St-Laurent : 1 ‘réclamé. ce de la vallée de Missisquoi ; i 1s aucune # de Montréal, Portland et Boston ; À is, sur la À " de Québec Central ; à iscrétion. de Québec et du Lac St-Jean : À aura “ de Waterloo et Magog ; è

de du Grand-Tronc du Canada, pour la partie de son chemin qui se

: trouve dans la province ;

a munici- « du Nord ; née, indi- L du Sud Est ; ; celles qui LE ‘ « International ; ù nuniCipa- s ufactures ; greffiers L de vingt- L aiement.

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