V.—CoMPAGNIES INCORPORÉES DE NAVIGATION
(a) Cent piastres lorsque le capital versé est de cent mille piastres ou moins ; deux cents piastres lorsque le capital versé est de cent mille piastres à cinq cent mille piastres, avec une somme additionnelle de cent piastres, pour chaque cinq cent mille piastres ou fraction de cinq cent mille piastres du capital versé de la compagnie, au-delà de cinc cent mille piastres ; sans toutefois excéder un maximum de mille piastres.