‹ Discours sur le budget prononcé le 16 février 1883 [microforme]Chapitre 55 sur 83 · EMPRUNT · texte numérisé non relu

EMPRUNT

45 Vicr., Car. XVIIL.

Acte autorisant l'émission de débentures. dits (Sanctionné le 27 Mai, 1882.)

| TTENDU qu’il est nécessaire et à propos de pourvoir au paiement de la dette flottante de la province, de ceriaines réclamations résultant de la construc-

tion du chemin de fer de Québec, Montréal, Ottawa et Occidental, et des subventions auxquelles certains chemins de fer pourront avoir droit, etaussi pour l’achevement des édifices des ministères et des chambres ; En conséquence, Sa Majesté par et de l’avis et du consentement de la Législature de Québec, décrète ce qui suit.

1, Le lieutenant-gouverneur en conseil pourra autoriser le trésorier de la province à obtenir des deniers pour les usages de la province, jusqu'à un montant n’excédant pas trois millions de piastres, au moyen d'obligations ou débentures qui serant émises sur le crédit de la province, et dont il sera disposé, de temps à autre, selon que les besoins de la province le demanderont et selon que l'opportunité s’en présentera.

2, Le produit de l'émission de ces obligations ou débentures, sera appliqué au paiement de la dette flottante de la province, des réclamations résultant de la construction du chemin de fer de Québec, Montréal, Ottawa et Occidental et des subventions qui pourront devenir payables à des compagnies de chemins de fer en vertu d’octrois faits par la législature, et pour la construction des édifices des ‘ministères et des chambres.

8. Ces obligations ou débiotuess seront émises pour des montants de cinq j cents piastres chacune, et porteront intérêt à compter de leur émission, au taux de cinq pour cent-par, année, payable semi-annuellement, le premier jour de janviër et le premiet j our de juillet de chaque année, à l'endroit dans la province où ces obligations su depentures pnanr* été respectivement enregistrées, tel que Live Pourvu.

2 4, ces obigations ou (4 ebentpres porteront toutes la date du premier juillet, mil ‘huit cent quatre. yingt-deux, etaprès l'expiration de trente-années de cette date, ælles seront rachetables entout temps, à option. du gouvernement de lap ce.

Le trésorier de la province donnera avis dans la Gazette Officielle de Québec, de

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re»)

PART 220 CRT ARR Da ADO

l'intention du gouvernement de racheter ces obligations ou débentures ; et à compter de l'échéance semi-annuelle de l'intérêt suivant l'expiration d’une année à dater de la publication de cet avis, jour auquel les obligations ‘ou débentures

deviendront exigibles, l'intérêt cessera de courrir sur ces obligations ou débentures.

&, Ces obligations ou débentures seront émises dans la forme et d'après les .

conditions que, dans l'intérêt de la province, le lieutenant-gouverneur en conseil jugera à propos de prescrire.

6. Ces obligations ou débentures (excepté dans le cas ci-après pourvu), seront mominatives, et devront être enregistrées dans des livres tenus à cet effet, aux endroits qui seront prescrits par le trésorier de la province ; et tous les transports qui en seront faits, seront faits nominativement, et seront enregistrés dans le registre dans lequel les obligations ou débentures transportées ont été enregistrées.

-Toutporteur d’une obligation ou débenture pourra transférer cetenregistrement du registre tenu dans un endroit, à celui tenu dans un autre endroit. Tous les détails concernant l'enregistrement et le transport des obligations ou débentures

auquel il saura pas été pourvu par le présent acte, pourront être prescrits par ordre

du lieutenant-gouverneur en conseil.

7. Néanmoins, le porteur de toute obligation ou débenture enregistrée, pourra réclamer et obtenir en échange, un titre au porteur avec des coupons d'intérêt y

-attachés ; et le porteur de tel titre pourra l’échanger pour un titre nominatif. Le

lieutenant-gouverneur en conseil pourra déterminer les conditions, le mode et les frais d'échange des titres.

8. Le présent acte viendra en vigueur le jour de sa sanction.

46 Vicr., Car. XI.

Acte pour autoriser le prélèvement, par voie d'emprunt, d'une somme additionnelle pour les besoins de la province.

[Sanctionné le 30 mars, 1883.]

A MAJESTÉ, par et de l'avis et du consentement de la Législature de Québec, décrète ce qui suit :

A, En sus de la somme qui reste actuellement à emprunter et négociable sur d'emprunt autorisé par le statut 45 Victoria, chapitre 18, le lieutenant-gouverneur

Lt a A a 7 AN ET a

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en conseil pourra autoriser le trésorier de la province à prélever par voie d'emprunt, pour les besoins de la province, de la manière exposée dans le statut ci-haut mentionné, une somme additionnelle de cinq cent mille piastres.

2, Cette somme additionnelle sera censée former partie de l'emprunt autorisé par le statut ci-haut mentionné, et sera prélevée de la même manière et sujet aux mêmes dispositions que si elle avait originairement formée partie de cet emprunt et que si cet emprunt avait été autorisé jusqu’à concurrence d’un montant de À trois millions cinq cent mille piastres.

3. Les obligations ou débentures pour le montant restant à emprunter, en au-

cun temps, sur l'emprunt ci-haut mentionné et pour le montant additionnel autorisé par le présent acte, pourront, nonobstant les dispositions de la section trois du. statut ci-haut mentionné, être émises en cours sterling pour des sommes de cent

livres chacune, et pourront être enregistrées à n'importe quel endroit dans le b Royaume-Uni. \ : :

4, Nonobstant les dispositions de la section trois du statut ci-haut mentionné, a!

ces obligations ou débentures pourront porter inté:êt au taux de quatre pour cent, par année, »t elles pourront être émises pour tel montant nominalement additionnel et proportionnel qui sera requis de temps à autre.

5, Le présent acte viendra en force le jour de sa sanction.

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