‹ Discours sur le budget prononcé le 16 février 1883 [microforme]Chapitre 64 sur 83 · LOG · texte numérisé non relu

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8. L'auditeur de la province restera en charge durant bonne conduite, mais

pourra être destitué par le lieutenant-gouverneur sur une adresse du conseil législatif et de l'assemblée législative.

4, L’'auditeur de la province pourra faire de temps à autre des ordonnances et

règlements pour la régie des affaires intérieures de la branche de l’audition du département du trésor, sujet cependant à l'approbation du bureau de la trésorerie.

En l'absence du trésorier de la province, il pourra suspendre de l’exercice de ses fonctions, tout employé de la branche de l’audition qui refusera ou négligera d’obéir à ses ordres ou dont il trouvera la conduite blämable.

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