AUDITEUR DE LA PROVINCE
1. L’auditeur dont la charge est créée par la section vingt de l’acte du département du trésor (31 Victoria, chapitre 9), sera appelé : “l’Auditeur de la province de Québec.” ï
2. À même le fonds consolidé du revenu, il sera payé à l'auditeur de la province un traitement de deux mille quatre cents piastres.
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