‹ Discours sur le budget prononcé le 16 février 1883 [microforme]Chapitre 63 sur 83 · AUDITEUR DE LA PROVINCE · texte numérisé non relu

AUDITEUR DE LA PROVINCE

1. L’auditeur dont la charge est créée par la section vingt de l’acte du département du trésor (31 Victoria, chapitre 9), sera appelé : “l’Auditeur de la province de Québec.” ï

2. À même le fonds consolidé du revenu, il sera payé à l'auditeur de la province un traitement de deux mille quatre cents piastres.

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