‹ Discours sur le budget prononcé le 16 février 1883 [microforme]Chapitre 66 sur 83 · CS OO · texte numérisé non relu

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mardat spécial, en inscrivant sous chaque en-tête les montants tirés à compte de ce crédit ou dece mandat spécial, avec les dates et les noms des personnes en faveur desquelles ces mandats auront été émis.

6. Les sous-chefs des différents départements ou les officiers et autres personnes en charge de la dépense des deniers publics, vérifieront d’abord respectivement les détails des comptes des différents services et seront responsables de l'exactitude de cette vé:ification.

7. Tous les comptes publics se rapportant aux recettes ou aux dépenses de la province de Québec, seront apurés par l’auditeur de la province au nom de l’assemblée législative.

Chaque compte pourra être vérifié sous la direction de l’auditeur de la province, par l'officier ou le clerc de la branche de l'audition du département du trésor qu’il chargera de ce soin, et cet officier ou ce clerc certifiera qu’il a régulièrement vérifié ce compte.

L’auditeur de la province certifiera que chaque compte a été apuré par luimême ou sous sa direction et qu’il est correct.

Dans la vérification des comptes de dépense, l'auditeur de la province constatera d’abord si les paiements que le département rendant compte a débités sont justifiés par des pièces ou des preuves de paiement, et ensuite si les sommes dépensées ont été empluyées à la fin ou aux fins pour lesquelles le crédit à même lequel ils ont été faits avait pour but de pourvoir.

8, L’auditeur de la province aura libre accès en tout temps convenable aux registres de comptabilité et autres documents des différents départements et pourra exiger que ces départements lui remettent de temps à autre ou à des périodes régulières les comptes des transactions d'argent de ces départements respectivement.

9. L'auditeur de la province fera rapport à l'assemblée législative, par l’intermédiaire du trésorier de la province, de tout cas dans lequel il lui apparaîtra qu’un crédit a été excédé ou que des deniers reçus par un département et provenant de sources autres que les crédits pour l’année, n’ont pas été employés ou entrés en compte conformément aux prescriptions de la législature, ou que le paiement d’une somme débitée à un crédit n’est pas prouvé par une pièce justifcative, ou qu’un paiement ainsi débitée ne se présente pas durant la période couverte par le compte, ou pour toute autre raison n'a pas été débité d’une manière régulière au crédit sous lequel il est inscrit.

10. Si le trésorier de la province ne soumet pas annuellement à l'assemblée législative avec les comptes publics, à l’époque ci-après fixée, un rapport ainsi fait par l'auditeur de la province, ce dernier transmettra sans délai ce rapport

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11, L'auditeur de la province pourra interroger sous serment ou affirmation toute personne au sujet de toute matière se rapportant à tout compte à lui soumis.

pour l’apurer, et pourra faire prêter ce serment ou cette affirmation à toute personne qu’il désirera interroger.

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