‹ Discours sur le budget prononcé le 16 février 1883 [microforme]Chapitre 67 sur 83 · COMPTES PUBLICS ANNUELS · texte numérisé non relu

COMPTES PUBLICS ANNUELS

12. L’auditeur de la province, aussitôt que possible après l'expiration de chaque exercice, révisera et remettra au trésorier de la province, pour les soumettre à l’assemblée législative, les comptes publics de cet exereice avec un état des crédits permanents et annuels et de tous les mandats spéciaux pour cet exercice et des sommes dépensées à compte de chaque erédit ou de chaque mandat spécial.

13. Le trésorier de la province soumettra à l'assemblée législative les comptes publics et l’état des crédits préparé par l’auditeur le ou avant le trente et unième: jour de décembre suivant l’expiration de l'exercice auquel ils se rapportent, si la législature est en session, et si elle n’est pas en session, alors dans le cours d’une semaine après sa réunion.

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