LES BONS CHEMINS
L'état suivant représente ce qui a été dépensé jusqu'au 31 décembre 1917, en vertu de la loi des bons chemins, de 1912, telle qu'amendée par 5 George V, chapitre 3 et 7 George V, chapitre 9, pour les travaux faits par les municipalités et pour la construction des chemins du gouvernement ; le montant reçu du produit des emprunts faits sous l'autorité de cette loi, le montant des avances faites à même le fonds du revenu consolidé, le montant accordé aux municipalités, et la balance à payer lorsque les travaux au montant de leurs allocations auront été faits, savoir:
Paiements faits aux municipalités jusqu’à date. $ 9,915,159 89 Paiements pour chemins du gouvernement jusqu'à date... 5,656,388 29
$ 15,571,548 18 Produit net des emprunts. ............. 5,850,805 32
Excédent des paiements sur le produit des emprunts......$ 9,720,742
Montant accordé aux municipalités jusqu'à date. $ 16,309,958 28 Montant payé là-dessus. ........... 9,915,159 89
Balance à payer à mesure que se feront les travaux.......$ 394,798 39
L'état ci-dessus démontre que les paiements faits aux municipalités, et pour les chemins du gouvernement en vertu de la loi des bons chemins, 1912, telle qu'imendée par 5 George V, chapitre 3 et 7 George V, chapitre 9, s'élèvent au montant de $15,571,548.18, ce qui laisse une balance de $4,052.- 586.77 sur le produit des emprunts permanents de $20,000,000 autorisés par la législature.
L'ORDRE-EN-CONSEIL DU DOMINION CONCERNANT L’EMIS- SION DE DEBENTURES, ETC., PAR LES PROVINCES, ETC.
Je ne croirais pas être excusable en traitant de la condition financière de la province, si je ne parlais du différend qui a surgi entre le gouvernement du Dominion et celui de cette province, lorsque le premier a passé l'arrêté ministériel du 22 décembre 1917, soi-disant en vertu de la loi des mesures de guerre de 1914, dans les termes suivants: .
“Attendu qu'il est opportun que le marché des placements au Canada soit réservé pour faciliter l'emprunt des sommes d'argent considérables qui seront nécessaires À la conduite de la guerre et permettre, au besoin, au gouvernement de Son Excellence d'utiliser pleinement la puissance de placement du pays pour les fins suprêmes de la défense nationale, et qu’il est opportun de prévenir l’affaiblissement de ce marché en y prohibant l'offre et la vente de valeurs dans le but de prélever des capitaux pour des fins dont la réalisation peut dans l'intérêt public être retardée jusqu’après le rétablissement de la paix, tout en réservant au ministre des finances le droit de délivrer un certificat permettant l'offre ét la vente ne valeurs que ledit ministre jugera à propos d’excepter de telle prohiition ;
‘‘A ces fins, il plaît à Son Excellence le Gouverneur géneral en conseil, sur la proposition du ministre des finances et en vertu des dispositions de la Loi de 1914 des mesures de guerre, d'établir les règlements suivants, qui sont par les présentes établis et décrétés en conséquence:
‘1. Il sera illégal au Canada pour un gouvernement provincial, colonial ou étranger, une municipalité, une commission, un gouvernement local, une institution, une corporation ou une compagnie autorisée, par eux-mêmes ou par d’autres en leur nom, de vendre, offrir en vente ou annuicer des bons, obligations ou autres valeurs attestant l'obligation de rembourser un emprunt d'argent, qui peuvent être émis à l’avenir par tel gouvernement, colonial ou étranger, telle institution, corporation ou compagnie autorisée comme susdit, ou toutes actions ordinaires ou privilégiées, qui peuvent être émises à l’avenir par telle corporation ou compagnie autorisée, ou d'acheter ou de s'engager à acheter des bons, obligations ou valeurs ou actions tel que susdit, avant que la dite offre ou la dite vente en Canada ait été approuvée au préalable par une autorisation écrite du ministre des finances: pourvu toutefois que rien dans les présents règlements n'affecte l'émission, l'offre en vente, l’annonce, la vente où l'achat de bons, d'obligations ou des valeurs du gouvernement du Canada, ou les négociations portant sur des bons, en vente dans le passé ou dont l'émission et la mise en vente ont été approuvées au préalable par une autorisation du ministre des finances tel que susdit.
“2, Toute émission ou vente faite en contravention de la prohibition susdite sera censée être un abus de l'autorité du gouvernement provincial, colonial ou étranger, de la municipalité, de la commission, du gouverne-
ment local, de l'institution, de la corporation ou de la compagnie autorisée au nom duquel ou de laquelle elle est faite, et peut être interdite au moyen d’une poursuite à la requête du Nolliciteur général du Canada dans l'intérêt public; et de plus, toute personne qui émet, vend, offre en vente, annonce ou achète ou s'engage à acheter de tels bons, obligations, autres valeurs, ou actions ainsi émis, vendus, offerts en vente, ou annoncés, sans l'autorisation telle qu'exigée dans les présents règlements, se rend coupable d’une contravention et passible, sur conviction sommaire devant deux juges ou plus après procédure prise tel que prescrit par la partie XV du Code criminel, à l’'emprisonnement pour un an ou plus, ou à une amende n’excédant pas cinq mille dollars, où à l’emprisonnement et à l'amende au gré du tribunal.
“3. Pour les fins des présents règlements les mots “vente”, “vendre” et ‘acheter’ et leurs dérivés seront considérés et interprétés comme comprenant l’hypothèque, la mise en gage ou l’aliénation d'un droit ou d'un intérêt pour une considération pécuniaire, ou selon le cas l'acquisition, par voie d’hypothèque, de mise en gage ou autrement, d'un droit ou d’un intérêt pour une considération pécuniaire,