MANDATS SPECIAUX
J’aborde maintenant, M. l'Orateur, la question importante des mandats spéciaux dont le cabinet Mousseau a fait un ei criant sbus,
S'il existe un principe incontestable, c’est bien celui du droit exclusif de l'Assemblée Législative Ge contrôler la dépense publique. Ce principe étant la base même du régime parlementaire, on ne saurait le méconnaître sans mettre en danger tout l'édifice constitutionnel.
Le peuple paie les impôts, mais pas un centin du revenu ne peut être touché sans que la Couronne en fasse la demande, et que l’Assemblée Législative, les Communes, le peuple en un mot, y consente.
Cette union des deux volontés est indispensable et peut seule autoriser le ministère à mettre la main dans le coffre public. Elle constitue la garantie
la plus efficace que les derniers publics .
ne seront ni dilapidés, ni détournés de leur destination ; elle permet au peuple de limiter l'étendue et de détermiper et le caractère et l’objet des dépenses qui seront encourues annuellement.
Mais que deviendraient ce principeet cette garantie siun ministère pouvait se dispenser de l'autorisation préalable de la Chambre, dépenser sous sa seule responsabilité, des sommes considérables, gouverner en un mot sans contrôle et se substituer à la volonté de la nation? Le régime parlementai re ne deviendrait-il pas un leurre et une moquerie trop dispendieux ?
Au mois de juin 1879, l'honorable
M. Chapleau, appuyé par tout le parti :
qui soutient le ministère actuel, déclarait dans une motion :
‘ Que le privilège incontestable de ‘ l’Assemblée des représentants du ‘* peuple est le contrôle qu’elle doit ‘ exercer sur la;destination et l'emploi ‘ des deniers publics ; que toute ap- ‘ propriation de ces deniers par l’Exé- ‘ cutif, sans l’assentiment préalable ‘’ des Chambres,est inconstitutionnelle ‘et une violation de ce privilège et ‘ des droits du peuple. ”
Cette doctrine, vraie en elle-même, souffre nésnmoins un tempérament,
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lorsque des circonstances urgentes et imprévues forcent un gouvernement à agir sans délai et sous sa propre responsabilité, le cas d’un malheur public par exemple. Mais on n’a jamais admis qu’un gouvernement pouvait se passer de l’assentiment préalable de la Chambre quand il s’agit de dépenses ordinaires Ou qui pouvaient être prévues.
Le cabinet actuel est arrivé avec de grandes prétentions et de belles promesses. Le règne des vrais principes constitutionnels devait renaitre; les abus des régimes antérieurs allaient disparaître, et l'âge d'or devenait une bonne fois une réalité.
Voyons si les faits sont d'accord avec les paroles. En consultant le rapport de l’Auditeur qui a été mis de vant la Chambre, je vois que dans les trois mois écoulés du 25 juillet au 18 octobre 1882, des mundats spéciaux ont été émanés pour un montant total de $482.929.97, sur lesquels $410,- 450. 78 ont été dépensées !
Et ce qui rend ce procédé plus injustifiable, c’est qu’à part la somme de 8923 10 payées en novembre pour aubvenir aux besoins des 130 personnes sans ressources, amenées de l'Ile d’Anticosti, il n’y a pas un cenlin qui n'eut dû être prevu dass le budjet que la Chambre avait voté avec tant de lihéralité l'an dernier; c’est qu'une partie importante de cette somme énorme, savoir près de $300,000, a été payée à des entrepreneurs pour des travaux de construction du chemin de fer, entre Hochelaga et Montréal, travaux que le chemin du nord s'était obligé de faire, et le Pacifique de payer, jusqu’au montant de $240,000.
Pourquoi ces sommes n'ont-elles pas été 1uclues dans les estimés suplémentaires de l'an dernier, si ce n’était dans le but de tromper la Chambre sur l'étendue des exigences du service public, en réduisact en apparence '* proportions du budjet?
| Pourquoi «t-on dissimulé ces besoins
de
et effectué ces règlements avec MM.
Beemer et St Louis et autres, sinon pour tromper la Chambre et l'empêcher de scruter et de contrôler ses paiements? Cette conduite est un défi à la Chambre, à l'opinion pu:
blique. Tous ceux qui ont à cœur la dignité du parlement ; tous cenx qui ont quelque respect des garanties constitutionnelles des libertés populaires sauront la réprouver comme elle le mérite.
La loi du Trésor est tellement claire qu’il suffit de la citer. L'acte du département du Trésor, 81 Vict., ch.9, définit parfaitement bien les pouvoirs et devoirs spéciaux de l’Auditeur.
La section 46 veut que l’Auditeur voie à ce qu'aucun mandat ne soit émis pour le paiement d’aucuns deniers publices, pour lesquels il n’y a pas d’appropriation directe de la législature, ou à ce qu'il n’excède pas aucune pattie de telle appropriation dont la dépense a été autorisée par le lieutenantgouverneur en conseil.
La section 47 déclare qu'aucun mandat d'argent ne sera émis, excepté sur le certificat de l'Auditeur, constatant qu’il y a une autorité législative pour faire cette dépense. Les paragraphes 1 et 2 de cette section supposent deux exceptions: Lo que le mandat émane s’il y a un rapport à l'encontre de la pari de l’auditeur et une opinion écrite de l’officier en loi de laCouronne àl’effet que cette autorité existe,et si cette autorité est indiquée ; 20 dans un cas d’ac-
cident survenant à un ouvrage ou bâtisse publique dont la réparation demande une dépense immédiate, s’il yaun rapport spécial du ministre ayant charge de cette branche du service, constatant qu’il y a telle urgence.
Voilà les seuls cas où des mandats peuvent émaner, et je regrette de dire que les mandats dont il est question ont émané de la manière la plus illégale, et que le gouvernement n'est pas en état de ten‘er l'ombre même d'une justification,
11 y a là une telle violation des lois du pays que je croirais manquer à mon devoir sije ne soumettais dans quelques jours une proposition à l'effet de condamner l’émanation inconsidérée et imprudente de ces mandats spéciaux.