Cela est bien digne de remarque, surtout
dans ces successeurs immédiats des premiers prédicateurs du christianisme. Cependant nous ne nous arrêterons point là , mais nous examinerons maintenant ce que l'on a fait et ce que l'on a dit après les temps apostoliques dans les conciles généraux , où l'Eglise assemblée nous fait voir clairement ce qu'ont pensé les évéques qui nous ont transmis fidèlement la doctrine de leurs prédécesseurs.
113. Le célèbre concile de Nicée , le premier des conciles généraux, l'an 325, porta son attention sur l'usure, et défendit celle qui, chez les Romains, s'appelait centesime^ c'est-à-dire qui était du douze pour cent l'année sur l'argent, et l'usure encore plus forte sur les grains, sur le vin, l'huile et autres choses semblables prêtés pour un certain temps (1). Qu'il me suffise d'observer ici que cette défense fut faite pour les clercs seulement; et que dans les sept conciles généraux suivans, on ne défendit jamais d'une manière générale l'usure aux laïcs. De sorte que de ces conciles on ne peut rien conclure sur l'injustice intrinsèque de toute usure , ni sur une tradition non écrite, manifestée
(1) Canon 17 : « Quoniam multi sub régula constituti, ava- « ritiam et turpia lucra sectantes, oblitique divinae scripturae « dicentis : quipecuniam suam non dédit ad usuram, mutuum « dantes centcsimas exigunt : juxti censuit sancta et magna sy- « nodus, ut si quis inventus fuerit post hanc defmitionem « usuras accipiens, et ex adinventione aliquâ vel quolibet « modo negotium transigens aut hemiolia ( la moitié ) id est « sexcupla exigens, vel aliud taie prorsùs excogitans, turpis « lucri gratiâ, dejiciatur à clero, et alienus existât à régula. »
par le consentement unanime ou presque unanime des évéques assemblés, laquelle proscrive et condamne toute espèce d'usure. J'observe encore que les pères du concile de Nicée, pour faire cette défense aux clercs , citent en passant un texte d'un psaume, qui peut-être ne regardait que le sacerdoce de la loi mosaïque, et ne produisent aucun passage du Nouveau Testament. Tant s'en faut que nous puissions y voir la suite d'une tradition évangèlique non écrite , qui défende toute usure! Mais comment pourrions-nous l'y voir, si elle n'existe pas dans sa source, comme nous l'avons démontré dans le chapitre précédent?
On fit cette défense aux clercs , parce qu'étant consacrés au Seigneur, on voulait qu'ils s'appliquassent entièrement aux choses saintes , que les fidèles vissent en eux des actions édifiantes , et non des affections terrestres. C'est ainsi qu'on leur interdit le commerce; cependant le commerce n'est pas mauvais par-lui-méme; mais il ne présente pas un modèle digne du lieu saint, il ne convient pas à ceux en qui on ne doit pas voir une ombre d'attachement aux choses de la terre..
114. Si quelqu'un disait qu'il y a des canons contre les clercs fornicateurs et adultères sans aucune mention des laïcs; et qu'il ne s'en suit pas que la fornication et l'adultère soient permis aux laïcs, je le prie d'observer qu'il est dit dans le décalogue, non mœchaberis^ nec desiderahis uxorem ejus : or, on ne lit rien de semblable sur l'usure. Par conséquent, les canons sur les clercs adultères et fornicateurs présupposent la défense relative
aux laïcs sans la répéter r mais on ne peut rien conclure du Décalogue sur l'usure modérée des laïcs à l'égard des riches. D'où il suit que le canon de Nicée sur l'usure, promulgué pour les clercs, ne s'étend point aux laïcs.
115. Il est vrai que dans le second concile général de Latran, célébré l'an 1139, sous Innocent II , on fit ce décret : Porrò delectabilem et probrosam divinis et humants legibus per scripturam in veteri et novo Testamento abdicatam, illam, inquam ^ insatiabilem fœneratorwn rapacitatem damnamus et ab omni ecclesiastica consolatione sequestramus : prœcipientes ut nullus archiepiscopus vel cujuslibet ordinis abbas ^ aut quivis in ordine et clero , nisi cum summâ cautela usurarios recipere prœsumat : sed in tota vita infâmes habeantur j et nisi resipuerint Christiana sépulture priuentur.
Mais il est clair qu'il est question ici des usuriers de ce temps, et de leur insatiable rapacité. C'est cette rapacité que l'on condamne , que l'on prive de toute consolation ecclésiastique, que l'on montre comme proscrite par l'un et l'autre Testament. Et si l'on ôte cette insatiabilité et cette rapacité , compagnes l'une de l'autre, on ne voit plus l'objet de la condamnation. Et l'on peut observer que, dans ce décret, on ne trouve pas même le mot usure. En cela., on se conduit très-prudemment ; parce que chacun voit, chacun accorde que l'Ecriture condamne toute insatiable rapacité : mais tous ne voient pas en un clin-d'œil ce qu'il faut penser de l'usure modérée, et là-dessus tout le
monde n'est pas d'accord : il aurait fallu le discuter avec beaucoup d'attention et de subtilité, et les Pères de ce concile ne voulurent pas s'embarquer dans une discussion très-vaste et nullement nécessaire , la circonstance exigeant proprement que l'on opposât une digue aux déprédations insatiables des usuriers qui, à cette époque, désolaient le monde, comme l'histoire de ces temps nous le démontre, et comme nous pourrons le voir plus au long dans le texte que nous citerons du quatrième concile général de Latran.
1 16. Par conséquent, malgré ce canon qui condamne universellement l'insatiable rapacité et les usuriers qui l'exercent, la discussion sur l'usure fut proprement écartée. Ainsi ces évéques assemblés, après plus de onze siècles depuis l'origine du christianisme , n'ont pas même laissé le plus faible indice d'une tradition divine non écrite qui pros* crive toute usure sans exception. Et il ne faut pas oublier que s'ils condamnèrent quelque chose sur l'excès, ils se fondèrent uniquement sur ce qu'il y a d'écrit, et d'une manière fort générale : tant ils étaient éloignés de penser qu'il y ait des traditions évangéliques non écrites, qui condamnent toute espèce d'usure! tant il était loin de leur pensée de chercher si le texte de saint Luc, chap. 6, d'où l'on tire des argumens contre l'usure , est ou pourra jamais être un indice ou une partie d'une tradition plus ample, suivant laquelle il faut l'expliquer.
117. Quarante ans après, c'est-à-dire l'an 11 79, se tint le troisième concile de Latran , et on y
traita de l'usure comme on le voit au chap. 25. L'an 1215 , sous Innocent III, se tint le quatrième concile général de Latran , et l'on y fit un décret sur l'usure au chap. 67. D'ailleurs, dans ces deux conciles, on prononce des condamnations et des peines contre les usuriers publics , juifs de religion ; mais le vice de l'usure est supposé déjà condamné (1), c'est-à-dire qu'on y agit comme au second concile général de Latran. Et par conséquent on n'en peut tirer aucune conclusion, si ce n'est sur \ insatiable rapacité des usuriers , sur leurs extorsions cruelles et dévorantes; c'est-à-dire que ces excès sont proprement le crimen usurarum^ selon le langage des conciles.
118. Au premier concile général de Lyon , tenu l'an 1245, il fut question des dettes accompagnées d'usure dont les églises étaient grevées, et de la manière de payer ces dettes, avec ordre de n'en plus contracter de semblables, hors le cas
(1) Au chap. 67 : « Quanto ampliùs Christiana religio ab « exactione compescitur usurarum, tanto graviùs super his « Judaeorum perfìdia inolescit : ita quod brevi tempore chris- « tianorum exhaiiriunt facultates. Volentes igitur in hac parte i« prospicere christianisne Judaeis i>w/w«/2iV^r aggraventur, sy- « nodali decreto statuimiis ut si de caetero quocumque prsetextu « Judaei à christianis graves et immoderatas usuras extorserint, « christianorum eis participium subtrahatur, donec de immo- « derato grav amine %îi\À'i>ÎQ(iQvm\. competenter.Christiani quoque, « si opus faerit, per censuram ecclesiasticam, appellatione « postpositâ, compellantur ab eorum comnierciis abstinere. »
« Principibus autem injungimus ut propter hoc non sint « christianis infesti, sed potius à tanto gravam ine Judaeos « studeant cohibere. »
d'une evidente nécessité pour les églises. Ainsi , pour ce qui concerne l'usure, tout reste sur le même pied que dans le second concile général de Latran. H y a plus; les moyens prescrits pour éteindre les dettes avec usure , et la concession faite d'en contracter dans le cas d'une nécessité manifeste, nous portent à conclure que l'on ne regardait pas toute usure comme criminelle. Et nous observons que les deux papes Innocent III et Innocent IV approuvèrent que l'on plaçât des sommes dotales chez des marchands, pour recevoir ensuite la dot entière avec les intérêts au profit des propriétaires (1).
119. Dans le second concile général de Lyon, l'an 1274 , sous Grégoire X, on fit deux canons le 26 et le 27, sur l'usure ; mais l'un et l'autre concernent les usuriers publics, c'est-à-dire les excès auxquels se livraient les usuriers de cette époque.
120. La conduite des Pères de ces deux derniers conciles généraux est d'autant plus digne d'observation , que Lyon est une ville très-considérable , d'un commerce antique et florissant , ayant plusieurs foires de longue durée dans le cours de l'année. Comment donc ces Pères , s'étant trouvés dans la nécessité de parler de l'usure, auraient-ils pu se dispenser de défendre tout intérêt même le plus modéré , provenant du prêt , si cet intérêt est criminel par sa nature et interdit aux chrétiens ? Cependant on n'en a rien fait.
(1) Broedersen, De usuris licitis atque illicitis , co\. 1191 et
Comment donc pourrait-on conclure des décrets de ces conciles l'existence d'une tradition écrite ou non écrite, qui condamne tout intérêt provenant de l'argent prêté pour faire le commerce?
121. Le décret le plus fort que l'on cite contre l'usure est de Clément V, avec l'approbation du concile général tenu à Vienne , en Dauphiné , l'an 1311. Mais on convient aujourd'hui que ce décret n'est pas l'ouvrage des Pères de ce concile , qu'il n'y fut point publié avec leur approbation. Ce décret fut réservé au Pape. Clément le fit et le rédigea, mais après que le concile fut terminé; et même ce décret ne fut pas publié par ce Pape, mais par son successeur Jean XXII après qu'il eut été de nouveau examiné.
Il me parait que selon les règles de la saine critique on doit croire que Clément sollicité par les pères d'un concile de faire un décret sur l'usure, Clément qui a l'air de parler avec l'approbation de ces pères , quand il condamne l'usure, entend et même doit entendre ce que Ton a entendu dans les conciles précédens, c'est-à-dire l'usure excessive qui est proprement contre tous les droits humains et divins, auxquels le saint pontife nous rappelle; je veux dire qu'il se tient au large comme les pères des autres conciles; qu'il ne discute pas proprement , mais qu'il suppose la malice de l'usure (1). De cette manière il nous
(1) Dans cette constitution on lit: « Siquis in illum errorem « incident ut pertinaciter afiirmare praesumat , exercere usu- « ras non esse peccatum : decernimus eum vehit haereticum e puniendum. »
î)8 renvoie à V insatiable rapacité des usuriers, l'unique objet qui eut été condamné dans le second concile de Latran sur l'article de l'usure, et même sans que le nom d'usure fût articulé.
122. Dans le concile général suivant assemblé à Constance l'an 1414, le discours tomba sur la condamnation à prononcer contre l'usure : mais à peine eût-on fait cette proposition que le savant et pieux Gerson s'écria qu'il fallait préalablement définir ce que Ton entendait par usure, afin de ne pas condamner tout à la fois ce qui est permis et ce qui ne l'est pas (!)• Et ces pères s'arrêtèrent, et l'on ne fit aucun décret sur l'usure : ce qui est une preuve manifeste que tout ce que l'on comprend sous le nom d'usure n'est pas également proscrit et condamné; que jusqu'alors on n'en
Ici le décret a proprement pour objet la punition de celui qui affirme opiniâtrement qu'il n'y a point de péché dans l'exercice ou dans le métier de l'usure , métier très-connu à cette époque et exécrable par ses excès.
Si dans ce décret le mot usure s'appliquait à toute usure sans exception , il faudrait aussi condamner les usures compensatoires : cependant tout le monde les approuve. Donc ici, par usure, on entend ce que l'on entendait à cette époque, c'est-àdire lÊ insatiable rapacité.
(1) Tom. 3. op. pag. 185, in tert. part. De contractibus , Gerson raconte lui-même qu'il s'écria ainsi dans ce concile : Deus aequissime! quis'nesciat et Simoniam et usuras nobis omnibus exterpandas esse ? Sed primitus declarandum sub quibus casibus et qualibus intentionibus proprie dicta simonia vel usura committatur, ne damnetur justus cum iniquo... aut ne similiter detur usurai titulus justis et uecessariis contractibus.
avait pas fait la distinction : c'est-à-dire qu'on n'avait pas encore allégué ni reconnu une tradition écrite ou non écrite, qui réprouvât toute usure sans exception. Ou plus clairement encore : tous reconnaissaient qu'il y avait un péché de l'usure, mais en quoi consistait proprement ce péché, suivant la tradition écrite ou non écrite, c'est ce que l'on n'avait pas encore discuté d'une manière définitive, et l'on savait seulement que les lois divines et humaines réprouvaient l'insatiable rapacité des usuriers de profession de cette époque.
123. Dans le cinquième concile de Latran , sous Léon X, on approuva les monts-de-piété établis pour le soulagement de la classe pauvre, dans lesquels on prête de l'argent à un intérêt trèsmodéré, proportionné aux dépenses nécessaires pour soutenir ces monts. Aujourd'hui on soutient aussi ces établissemens en empruntant de l'argent à un taux modéré^pour le prêter (1).
124. Florence et Trente, villes qui ont donné leurs noms aux deux derniers conciles généraux, n'ont entendu aucun canon qui réprouve toute usure sans distinction. Au concile de Florence on traita et l'on conclut la réunion de l'Eglise grecque avec la latine : dans l'Eglise grecque on permettait l'usure, et le concile n'exigea point qu'elle aban-
(2) L'institution des monts-de-piété fut le sujet de longues disputes entre les Franciscains et les Dominicains, étant approuvée par les uns et réprouvée par les autres. Le premier mont-de-piété fut établi à Orvicte, l'an 1463.
donnât celte opinion comme il l'exigea sur plusieurs autres points. Le concile de Trente était assemblé pour arrêter la licence des enscignemens des novateurs; et Calvin, l'un des chefs de la prétendue réforme, enseignait que toute usure modérée n'est pas criminelle, qu'elle l'est seulement à l'égard des pauvres : or cette doctrine ne fut ni réprimée , ni proscrite , quoiqu'elle fît alors de grands progrès.
125. Nous donnerons par la suite, liv. 3, ch. 6, une idée de la conduite successive des papes relativement à l'usure. En attendant nous ne savons pas nous ôter de l'espit cette pensée que tous les papes, comme Clément V, ont suivi l'esprit des conciles, dans tous leurs rescrits, et que par conséquent il faudra toujours expliquer ces rescrits d'une manière conforme au sens des conciles. Et comment pourrait-on concevoir une autre pensée, si les papes ont toujours eu et ont encore une si grande autorité, une si grande influence sur la conclusion d'un concile, et même sur le concile tout entier, puisqu'au pape appartient le droit de le confirmer. '
126. De tous ces faits, de toutes ces observations , il faut conclure qu'il est pleinement démontré qu'il n'a point existé dès l'origine du christianisme une tradition écrite ou non écrite, qui défende toute usure sans distinction. Et que si dans la suite des temps on a défendu ou si l'on doit défendre quelque chose sur cette matière, on a eu égard ou l'on doit avoir égard aux règles uni ver- selles du juste, et l'on a réprouvé ou l'on doit?
réprouver ce qui y est contraire , ou on laisse pleine liberté à ce qui n'y est nullement opposé. Et si jamais on y a ajouté quelque chose qui fût exigé par les circonstances des temps, et non par récriture ni par le droit naturel , nous verrons comment cela fut apprécié au milieu des peuples, et comment les causes de ces ordonnances venant àcesser, Tintérét public se fit entendre, et réclama la liberté dont il jouissait avant qu'on eut mis ces entraves, et comment l'autorité enseignante fit dix)it à ses réclamations sans jamais les condamner.