CHAPITRE VII
DOCIJMENS ET FAITS INSIGNES QUI PROUVENT QUE DANS LES DOUZE PREMIERS SIECLES DE l'ÉGLISE l'uSURE MODÌrÉE ÉTAIT REGARDÉE. COMME PERMISE A l'ÉGARD DES RICHES.
127. Non-seulement^ous ne trouvons point dans les assemblées universelles de l'Eglise de défense générale qui proscrive toute usure sans distinction, mais nous trouvons dans les douze premiers siècles ^ époque à laquelle appartiennent les saints Pères, des documens et des faits qui prouvent que l'on ne faisait point un crime aux laïcs de prêter à usure aux riches, pourvu que cette usure fût exempte de fraude et d'excès. Et ici je reviens aux Pères du concile de Nicée, dont les actes sont d'autant plus dignes d'observation qu'ils sont plus près de l'origine du christianisme^
IJij mois avant la convocation de cette célèbre assemblée Constantin-Ie-Grand, zélé protecteur de FEglise, avait prescrit par une loi que quand on prêterait des grains, des liquides et autres ckoses semblables, l'usure serait de la moitié du capital; etquandon prêterait de l'argent, qu'elle serait de la centième partie soit de un pour cent par mois(l). Or dans ce concile, auquel Constantin assistait, les Pères ayant porté leur attention sur la morale, défendirent aux clercs les deux espèces d'usure dont nous venons de parler (§113).
128. Il est évident qu'ici on fait allusion à la loi de Constantin, et qu'après l'avoir examinée, on la restreint par rapport aux clercs : donc on la laissait dans son intégrité pour les laïcs : c'est-à-dire qu'on leur laissait plein pouvoir de s'y conformer. C'était certainement la conclusion qui devait se présenter à l'esprit de Constantin, des clercs, et de tous ceux qui, parmi les chrétiens, étaient capables de raisonner. Or tant s'en faut qu'il y ait là une défense, qu'au contraire il y a une permission manifeste. Cela étant, comment pourrait-on courir de siècle en siècle pour chercher une tradi-
(1) « Qiiiciiniqae fruges humidas vel arentes indigentibiis
< mutuas dcderint, usurae nomine, tertiam partem superfluam
« consequantiir : id est ut si summa crediti in duobns modiis
«■ fiierit, tertium modium ampliùs conseqnantur. Quòd si con-
« ventus créditer propter commodum usurarum , debitum re-
« cipere noluerit, non soliini usuris, sed etiam debiti quanti-
« tate privandus est. Quae lex ad solas pertinet fruges. Nam
'-( pro pecunia, ultra singulas centesimas creditor vetatur ac-
i cipere. î> Codex Theodos. lib, ii, tit. 33, De usuris.
tioii divine qui proscrive toute usure sans exception, quand un concile general, qui a traité expressément cette matière , permet ouvertement l'usure à tous les laïcs, sauf toujours les règles générales de la charité et de la justice?
129. Peu d'années après ce concile^ florissail saint Basile , archevêque de Cesaree en Cappadoce, célèbre dans tout l'Orient par la profondeur de sa doctrine. On trouve au tom. 3 de ses œuvres, pag. 250, édition de Paris 1730, trois lettres, la cent septième et les deux suivantes, qui nous montrent que l'usure modérée à l'égard des riches était en usage parmi les clirétiens laïcs de son temps, sans qu'elle fût frappée d'aucune prohibition.
Julitte, dame d'une naissance distinguée et parente du saint, devenue veuve et tutrice de son fils, se trouvait débitrice d'une somme considérable avec des intérêts. Comme elle ne paya ni les intérêts, ni le capital au terme fixé, on lui demanda le tout. Saint Basile s'intéressa pour elle , et il fut convenu par écrit en sa présence, et en présence du créancier, que la dame rendrait le capital dans un temps déterminé, et qu^on lui ferait grâce des intérêts : on ajouta de vive voix qu'on lui accorderait encore un plus long délai. Mais à peine le terme fut-il écoulé sans paiement, que le créancier insista avec dureté pour être payé et de la somme et des intérêts. Le Saint, touché de compassion, écrivit à Julitte, au créancier et au comte Elladius, homme de bien et jouissant d'un grand crédit auprès du préfet, afin de consoler la dame et de venir à son secours.
11 est à observer qu'une somme considérable avait été prêtée à intérêt, entre chrétiens; qu'elle avait été ainsi prêtée sans qu'il paraisse aucun blâme dirigé contre cet acte; sans aucune réclamation sur les intérêts mal perçus du vivant du mari de Julitte, si toutefois ils furent perçus, ni quand on les abandonnait par condonation au cas que le capital fût payé au terme convenu. Saint Basile, en écrivant au créancier, a recours, pour le toucher , aux motifs de la religion , à la miséricorde dont Dieu usera envers lui s'il exerce luimême la miséricorde, mais il ne lui dit pas un mot pour lui montrer que les intérêts n'étaient point dus, comme étant injustes. Cependant si ce motif eut existé, c'était le premier qu'il fallait rappeler. Certainement c'est ainsi que se conduiraient aujourd'hui ceux qui condamnent toute espèce d'usure, d'autant plus qu'ils prétendent qu'elle est contraire au droit naturel. Le Saint a aussi recours à la médiation d'Elladius, afin que la dame , après avoir rendu le capital comme elle l'avait promis, ne soit pas molestée relativement aux intérêts. C'était encore le cas de lui rappeler que l'usure est contraire et à la loi évangélique et à la loi naturelle. Mais il ne dit rien de tout cela pour l'émouvoir de compassion. Nous voyons donc l'usure en usage parmi les chrétiens des premiers siècles , sans qu'on lui fasse aucun reproche d'injustice.
Le saint , il est vrai , désire , recommande qu'on ait pitié de cette femme à cause des afflictions» des pertes , des malheurs qui lui sont survenus :
mais cela achève de nous convaincre qu'abstraction faite de ces circonstances, qui sont étrangères au prêt, il n'y a aucune raison de condamner toute usure sans exception.
130. Saint Jean Chrysostôme , qui appartient à la fin du quatrième siècle et au commencement du cinquième, nous apprend aussi que l'usure modérée à l'égard des riches, était commune de son temps, et qu'elle n'était point regardée comme injuste. Nous avons de ce grand homme deux passages mémorables sur cette matière dans ses commentaires sur saint Matthieu *, l'un dans l'homélie 66, l'autre dans l'homélie 15. Il disait dans lapremière(l) : « D'où (2) vient en vous tant de parce cimonie à l'égard des pauvres? Est-ce peut-être « que vous voulez laisser de grandes sommes d'arec gent à vos enfans ? Je vous dis au contraire que a vous devez les préparer à recevoir en échange , « de la part de Dieu, tout ce que vous aurez dis- « tribué aux pauvres. Car si vous aviez de Fargent « prêté à usure, et si le débiteur était un bon
(1) T. 7. oper. pag. 660. A Antioche. Car les Homélies de saint Chrysostôme sur saint Matthieu, au nombre de 90, ont été prononcées à Antioche, grande ville voisine de la mer, et regardée comme la capitale de l'Orient.
(2) A la fin de l'homél. 66 sur saint Matth. « Nam si argentum haberes ^£^avei(7[JLevov yat to)(^ouç (pspov mutuo datum et usuras ferens, et debitorprobus esset, maies certo [J^u^icf.'/iç av iCkox) syngrapham, quàm aurum filio relinquere ut inde proventus ipsi esset magnus, ne cogeretur circumire et querere alios ubi posset collocare. Nuncchirographumhnjusmodi filiis dato, et Deum ipsis relinque debitorem. «
« payeur, vous aimeriez mille fois mieux laisser « à votre fils non l'argent, mais le titre de ce prêt, « qui lui procurerait un revenu abondant , de a sorte qu'il ne serait point obligé de chercher « de tout côte quelqu'un qui voulût recevoir ce « prêt. Laissez donc à vos enfans le billet d'un « prêt fait à Dieu en donnant aux pauvres, laissez- « leur Dieu pour débiteur : c'est un excellent (c payeur. »
Ici il est dit qu'il faut prêter à Dieu en donnant aux pauvres, parce que Dieu saura bien payer par toute sorte de récompenses, et qu'il faut prêter ainsi, précisément comme un père prête à usure à de bons payeurs au profit de ses enfans. Ce discours suppose que comme il n'y a point d'injustice à prêter à Dieu en donnant aux pauvres pour recevoir de lui des récompenses , de même il n'y a point d'injustice à prêter à usure aux riches ou à de bons payeurs. Qu'on me montre ce qu'il y a de défectueux dans cette manière de raisonner : pour moi , je ne sais pas le voir. Ces mots : vous aimeriez mieux mille fois , etc. , font voir combien ces placemens d'argent étaient recherchés : et ce que l'on ajoute , que l'on ferait ainsi , afin que les enfans ne fussent pas dans la nécessité de chercher partout quelqu'un qui voulût recevoir de semblables prêts à intérêt , montre que cette pratique était très-commune soit dans les pères, soit dans les enfans; et même qu'elle était également commune et nécessaire. J'observe encore que si le saint docteur avait regardé ces prêts à intérêt comme injustes, il n'aurait jamais dit
qu'un père aimerait mille fois mieux les laisser à son fils, sans blâmer un penchant si violent à prêter de cette manière. Cette expression est un signe manifeste d'approbation dans celui qui parle.
Nous voyons donc qu'en Orient , dans les premiers siècles du christianisme, la coutume de prêter à usure aux riches était très -commune parmi les chrétiens , qu'elle était même regardée comme nécessaire, sans que personne l'accusât d'injustice.
L'autre passage du même saint docteur, tiré de la quinzième homélie, n'est pas moins convaincant. Là il recommande de ne point craindre la médisance, pourvu que l'on vive d'une manière régulière ; mais il dit qu'il faut la craindre, si l'on tient une conduite déréglée. Car qui pourrait se défendre auprès des ennemis de la foi quand on dirait : « IN'avez-vous pas entendu combien de ce grands préceptes Jésus-Christ a imposés? Or, « comment pourrez-vous en accomplir seulement « un seul, lorsque, renonçant à toute autre pensée, « vous courez de tous cótés,recueillant des usures, « entassant prêt sur prêt, trafic sur trafic, ache- « tant des troupeaux d'esclaves, des vases d'arec gent, des champs, des maisons, des meubles à « l'infini? et plût à Dieu que vous vous arrêtassiez ce là. Mais si à tant de soins superflus vous ajoutez ce l'injustice, usurpant tantôt les terres, tantôt les (c maisons de vos voisins, opprimant les pauvres (c et augmentant leur misère, quand pourrez-vous
« seuleinent approcher de ces prf'ceptes sii- « blimes? (1). »
Or ici l'on déplore l'état de ceux qui abandonnent toutes les saintes pensées, qui se jettent tout entiers dans les usures, dans les prêts, dans les négoces, dans les achats, parce que tant de soins superflus nous ôtent les forces nécessaires pour observer les divins conimandemens , et non parce que toute usure est par elle-même une injustice. Aussi le Saint ajoute : Si, à tant de soins superflus, vous joignez V injustice, etc. Donc, il parle de manière à faire entendre que l'usure était trèsfréquente, et que cependant elle n'était point injuste , comme tout négoce , tout achat n'est pas injuste. Or, voilà précisément ce que nous avons à prouver, que l'usure n'est pas par elle-même une injustice.
131. Aux témoignages de ces deux docteurs de l'Eglise grecque nous ajoutons un texte de saint Jérôme, compté parmi les docteurs latins, quoiqu'il ait principalement écrit en Orient. Dans son commentaire sur le 18^ chap. d'Ezéchiel il nous
(1) T. 7. pag. 197. : « Non audisti qiialia et quanta Christus jusserit ? Quando ergo poteris vel unum ejus implere praeceptum,cùm praetermissis omnibus (TravTa açei;) circumeas, usuras coUigens, fœnus fœnori addens, negotiationes instituens, servorum grèges emens, argentea vasa comparans, a gros , domos, suppellectilem immcnsamPEt utinani id solum ageres! Cùm vero hìs intempectivis injustitiam quoque addas, terram finitimis abstrahas, domos spolies, pauperes atteras, famem augcas; quando poteris ad h<Tc liniina accedere ? «
donne clairement à entendre que l'usure modérée à l'égard du riche n'était point criminelle. Car quelques-uns, pour justifier l'usure à l'égard de tous sans exception disaient, ce sont les paroles de saint Jérôme (1) : fai donné une mesure de grains, laquelle étant semée en a produit dix mesures. Comment donc ne sera-t-il pas juste que je reçoive une demi-mesure en sus de ce que fai donné , puisque le cultivateur par ma libéralité en gagne neuf et demi?
Le saint pensait qu'il fallait distinguer si l'emprunteur était riche ou pauvre, que ce raisonnement ne valait jamais rien à l'égard du pauvre , mais seulement à l'égard du riche. Voici sa réponse (2). Ne vous trompez pas , dit l'apôtre, on ne se moque pas de Dieu, que le préteur bienfaisant me dise nettement à qui il a prêté, au riche ou au pauvre? Habenti ^ an non habenti? S'il a prêté au riche, sans doute il n'était pas obligé de le faire, utique dare nondebuerat. C'est-à-dire, voilà le cas d'exiger l'usure. Mais s'il a prêté à celui qui est comme n'ayant pas, ou au pauvre, il y était obligé; pourquoi donc exige-t-il un intérêt comme
(1) « Soient argumentari ac dicere : Dedi unum modiumqui « satus fecit decem modios. Nonne justum est medium modium t de meo plus accipiam; ciim ille meâ liberalitate novem et « semis de meo habeat ? »
(2) « Nolite errare, inquit apostolus : Deus non irridetur : « respondeat enim nobis breviter fœnerator misericors , « utrum habenti dederit, an non habenti. Si habenti; utique « dare non debuerat. Sed dcdit quasi non habenti. Ergo quare « plus exigit, quasi ab habenti ? »
du riche? Ergo quare plus exigit quasi ab haben^ ti? Le blâme a donc lieu quand on exige l'usure du pauvre , parce que nous sommes obligés de le secourir. Mais quand on prétait sans y être obligé, c'est-à-dire quand on prétait au riche, on ne faisait point un crime d'exiger l'usure. Ce passage est simple et clair : les adversaires ont cherché à l'obscurcir. Quand on examine le contexte, les obscurités disparaissent. Il résulte donc de ce passage de saint Jérôme qu'il était défendu de prêter à usure au pauvre , mais non au riche.
1 32. Le langage de saint Jérôme se trouve encore dans saint Grégoire de Nysse : voyez son discours contre les usuriers, tom. 2, pag. 225 et suiv. A la fm de la page 229 on lit : Tu vero ceris et auri^ rerum parere non solitarum ^ ne quœre fœ^ nus, ncque coges paupertatem ea quœ sunt divitum prœstare , neque pendere illum qui sortent petit. Vous ne forcerez pas à payer l'usure celui qui vous demande même que vous lui fassiez grâce du capital. Donc il ne fallait pas obliger les pauvres à payer l'usure, parce que c'était les obliger à faire ce qui ne convient qu'aux riches. C'est-àdire que les riches empruntaient à usure, payaient l'usure, et que cela était réputé comme une chose qui leur était propre. Tant s'en faut que l'usure à leur égard fût regardée comme injuste, à moins que l'injustice ne provînt d'ailleurs, comme de fraude ou d'excès.
133. Il nous reste du cinquième siècle un fait très-important pour la discussion qui nous occupe. Maxime, d'abord officier du palais, ensuite
ëlu archevêque de Toulouse à cause de la sainteté de sa vie, avait , étant encore laïc , prêté une somme d'argent à intérêt. Le débiteur ayant négligé pendant dix ans de payer les intérêts, ceuxci égalaient et même surpassaient le capital. Et parce que selon les lois quand la dette des intérêts était égale au capital, les intérêts ne couraient plus-, Maxime, par ses agens, insista vivement dans le lieu où se trouvait le débiteur pour être payé , et pour ne pas perdre les intérêts à venir. Mais le débiteur ayant éprouvé des pertes et étant tombé malade, pria Sidoine Apollinaire, homme d'une grande sainteté et son ami , de se transporter auprès de Maxime à Toulouse, afin de le conjurer de lui accorder un délai pour son paiement. L'homme de Dieu accepta cette commission et s'en acquitta. Maxime, touché de l'état de son débiteur, lui accorda l'espace d'une année pour la restitution du capital, ajoutant qu'il s'en contenterait, et lui ferait remise des intérêts. Cependant le débiteur étant mort, Sidoine écrivit le tout à Turnus son fils, et l'engagea à payer exactement le capital à l'échéance du terme , afin que si Maxime faisait ai^ec bonté condonation des intérêts , il ne se trouvât pas dans le cas de les redemander a^^ec justice (1).
Par ce récit nous voyons , au cinquième siècle,
(1) « Cùm habet talis persona contractum, quae velit inc- « dium relaxare cùm totum possit exigere, si raoram patitnr V quidquid propter misericordiam concesserat piè , juste re- « poscit propter injuriam. »
dans Maxime un homme de bien qui prête à usure à une personne riche, qui ensuite devenu evéque fait répéter les intérêts par la voie des tribunaux, même afin de ne pas en voir interrompre le cours. Donc cet homme, malgré sa probité, ne condamnait l'usure à l'égard des riches, ni lorsqu'il était simple laïc, ni lorsqu'il fut devenu évêjque. Et il faut conclure que telle devait être l'opinion commune; autrement il aurait rougi dans le poste éminent où il était élevé de répéter l'usure par la voie des tribunaux. Sidoine Apollinaire, avec toute sa sainteté, n'interpose ses bons offices que pour demander un délai en faveur du débiteur, afin qu'il puisse payer sa dette; tandis que si l'usure était criminelle , il aurait aussitôt fait valoir ce crime auprès de Maxime à la décharge du débiteur. Maxime en relâchant les intérêts dit qu'il le fait par bonté et non par justice : Quœ per usurœ nomen accreçit^ indulgeam : et ce nom veut dire ici titre; ce qui est à observer dans une réponse de cette nature : Maxime reconnaît encore son titre, et cependant il fait condonation. Sidoine écrit au débiteur que Maxime abandonne les intérêts cùm totum possit exigere. Donc Sidoine regardait aussi ces intérêts comme justement dus. Etilfinit par dire au débiteur que s'il diffère de payer au-delà du nouveau terme, Maxime peut avec justice répéter ce dont il avait fait remise par commisération. Donc on croyait que ces intérêts étaient justes dès le commencement, le délai ne pouvant pas rendre justes des intérêts qui étaient injustes.
Ce fait est très-propre à nous faire connaître
(ju'au cinquième siècle les gens de bien étaient persuades que l'usure modérée à l'égard des riches n'est point un péché. On trouve ce fait et la lettre de Sidoine discutés avec beaucoup de soin dans Broedersen, De usuris Ucitis, etc., col. 675; dans Scipion Maffei, Impiego del danaro , liv. 2, eh. 2 : enfin dans le cardinal de la Luzerne , Dissertations sur le prêt de commerce^ t. 2 , p. 174 et 272.
134. Dans le siècle suivant on lit le fait plus grave et plus connu de Didier, évéque de Verdun, en faveur de son peuple. Ce peuple se trouvant sans argent, et cependant étant dans le cas de gagner beaucoup s'il avait eu de l'argent pour faire le commerce, députa Didier auprès de Théodebert , comme étant un prince bon et clément envers tout le monde , pour lui demander de l'argent à emprunter, à terme fixe, lui promettant l'usure légitime. L'évéque obtint sept mille pièces de monnaie d'or, et les distribua aux habitans de sa ville , qui les firent valoir et parvinrent à un état prospère. Enfin Didier renvoya la somme convenable. Mais Théodebert en fit condonation, satisfait de voir que les bons offices de l'évéque et sa libéralité souveraine avaient tiré ce peuple de la misère et l'avaient mis dans un état florissant. Le fait est raconté par saint Grégoire de Tours, dans son histoire des Francs, liv. 3, ch. 3. Maintenant raisonnons : Didier , évéque d'une rare piété , demande de l'argent à usure, non pour subvenir aux nécessités de la vie des habitans de sa ville episcopale , mais pour les enrichir par le commerce. Et en demandant decettemanière,il
n'entend ni ne craint des reproches ni dans sa ville, ni à la cour. On \oit donc ici la coutume de l'usure, qui n'est point regardée comme injuste, quand on la demande et qu'on la paie pour des entreprises commerciales. ïhéodebert lui-même ne la regarde point comme injuste, et Didier l'appelle légitime , non-seulement parce qu'elle est conforme aux lois humaines, mais sans doute parce qu'elle est conforme aussi à la loi divine; car il demande à emprunter ainsi au souverain, à cause de sa bonté et de sa clémence : Bonitatem et clementiam circa omnes Theodeberti régis cer^ Tiens, et il ajoute : Si pietas tua habet aliquid de pecunia nobis commodes ,.... pecuniam tuam cum usuris legitimis reddemus. Or, il n'y a ni bonté, ni clémence à faire ce qui est injuste aux yeux de Dieu. Saint Grégoire de Tours rapporte ce fait sans exprimer une syllabe de reproche. Et même comme la narration est de lui, et que cette manière de prêter y est présentée comme un trait de bonté et de miséricorde, j'en conclus que telle était la manière de penser du saint auteur.
135. Passons maintenant à saint Grégoire, un des papes les plus illustres, un des plus beaux ornemens de la ville de Rome sa patrie. Dans la lettre 38 du livre 9 de saint Grégoire-le-Grand, nous lisons un passage qui nous donne aussi à entendre que cet illustre pontife ne regardait pas toute usure comme injuste : nous allons le démontrer.
Un certain Maurus avait pris chez Félix , homme de qualité , des marchandises pour la somme de quatre cents pièces d'or, payables non de suite,
mais à terme fixe, avec les intérêts courans, lesquels étant réunis , donnaient cent autres pièces de la même valeur. Maurus , à l'échéance du terme , paya le capital , soit les quatre cents pièces d'or, et de plus dix pièces pour les intérêts; mais il ne put rien faire de plus, à cause , disait-il, des dépenses trop fortes que lui avaient occasionnées les marchandises. Néanmoins Félix insistait et pressait son débiteur pour être payé intégralement. Maurus, n'ayant aucun moyen de payer tous les intérêts, recourut à saint Grégoire afin qu'il intercédât pour lui auprès de Félix , et qu'il obtint la condonation de ces intérêts. Saint Grégoire , touché de compassion , écrivit à Antémius, son diacre, afin qu'il s'employât dans ce sens avec l'évêque du lieu et avec d'autres personnes , si le fait était tel que Maurus l'exposait. « Fugace gez Félix , écrit-il , à se conduire dans cette « affaire comme il convient à un chrétien et à un « homme de qualité, de manière à consulter plus la « bonté que la rigueur, plus la miséricorde que « la stricte justice : engagez-le à ne pas tirer profit « de la perte d'autrui, mais à se contenter du « capital qu'il a reçu, parce que le Dieu tout « puissant lui rendra avec abondance, comme il « l'a promis , tout ce qu'il aura cédé en faveur du a pauvre (1). »
(1) « Agere studeat ut in hac re sicut christianum decet no- « bilem, plus benignus qiiàm rigidus, plus misericors esse « debeat quàm strictus; et lucrum de damno alterius non ex- « pectet, sed receptâ sit pretii sorte contentus; quatenus quid- « quid pauperi cessent, omnipotensei Deus, multiplicatâ, sicut « promisit, restitutione compenset. »
WG
Ici Ton voit des marchandises livrées et reçues pour de l'argent, l'argent accepté pour un temps déterminé avec des intérêts à payer. Et l'on ne voit aucun blâme dirigé contre cette manière de faire. Saint Grégoire demande grâce pour Maurus : mais si toute usure est injuste, il fallait surtout rappeler cette injustice pour obliger Félix , homme vraiment chrétien , personnage noble et magnifique, à ne pas exiger les intérêts. Il est donc évident qu'on stipulait des intérêts, et qu'on ne les regardait pas tous comme entachés d'injustice. De plus, saint Grégoire écrit à Antémius de s'intéresser pour Maurus , si tout s'était passé comme il le racontait. Cela signifie que si l'affaire était autrement, Antémius ne devait pas s'en mêler: c'est-à-dire , si Maurus n'avait pas fait des pertes, s'il n'était pas dans la détresse , il fallait le laisser payerions les intérêts ; donc ces intérêts n'étaient pas regardés comme injustes. Maurus avait déjà payé dix pièces d'or d'intérêt, et l'on n'en parle point comme d'un argent reçu injustement et qu'il faille restituer. Le grand motif que l'on allègue pour engager Félix a abandonner le reste des intérêts , cest la récompense ou la j^estitution qu'il recevra de Dieu pour toute la bienfaisance qu'il aura exercée envers un pauvre. Or, si toute usure était injuste, quelle bienfaisance y aurait-il à ne pas exiger ce qui n'est pas dû ? Quelle récompense devrait-on à celui qui se bornerait à ne pas commettre une injustice? Il est donc visible que dans le sixième siècle les chrétiens étaient en usage de prêter aux riches à des intérêts mo-
dérés, et que cet usage n'était point réputé injuste.
136. On le démontre encore par les conventions solennelles et répétées qui eurent lieu dans le dixième et le onzième siècle entre les évéques de Liège et les abbés de Saint-Richer. Ingelard, abbé de Saint-Ricber, ayant quelques terres dans Tévéché de Liège , les engagea , comme trop éloignées de sa résidence, pour vingt ans, àrévéque de cette ville et à ses successeurs , en recevant en échange , en une seule fois, 33 denariorum lihras\ en sorte que l'abbé jouit de l'argent, et les évéques du revenu des terres (1). La convention fut ensuite renouvelée par un acte authentique entre Durand, autre évéque de Liège, et Angibran , nouvel abbé. Ces contrats sont souscrits de chaque côté par des personnes fort recommandables.
Voilà donc de l'argent prêté et à intérêt, avec un grand appareil, et plusieurs fois, avec la pleine connaissance et approbation des évéques et de leur église , des abbés et de leur monastère. Le calme et la facilité avec lesquels on fait ces actes , démontrent non-seulement combien cet usage était fréquent et commun , mais encore combien nos ancêtres étaient éloignés de voir dans de pareils contrats une ombre d'injustice.
137. Ajoutons à ces faits un trait singulier de la vie de la bienheureuse Juvette, écrite par le
(1) Chronicon centulense, lib. Z, cap. 3. Spicielg. Tom. 3, pag. 329.
moine Hugues (1). Cette femme devenue veuve l'an 1187, continua à vivie dans la pratique des œuvres saintes jusqu'à Fan 1227. Elle élevait ses enfans dans la crainte de Dieu , lorsque voulant pourvoir pour l'avenir à ses besoins et à ceux de ses enfans, conformément au conseil et à la volonté de son père, elle convertit en argent comptant tous ses petits avoirs , prêta cet argent à des négocians (2), afin cVa^^oir part à leurs profits, comme avaient coutume de faire, dit l'historien , plusieurs personnes honnêtes selon le siècle, d'ailleurs non sans péché : quoique alors ce péché fût regardé comme véniel ou même nul, au lieu qu'aujourd'hui ce péché paraît évidemment grave et mortel.
Sur quoi nous observons que ni la bienheureuse, ni son père, qui était aussi un homme de bien, ni ceux qui les dirigeaient, ne virent aucun mal à prêter cet argent à usure à des négocians : nous ne voyons point que cette sainte femme ait jamais appris qu'il y eût là un péché. De plus, l'historien lui-même, quoique opposé à
(1) Cette vie est rapportée par les Bollandistes sous le 1 3 de janvier. Acta sanctorum januarii, t. \ , pag. 868.
(2) « De volimtate et Consilio patris consensit in hoc ut pe- « cunia quae sibi proveniebat de substantiolâ sua publicis ne- « gociatoribus commodaretur, ut supervenientis lucri ne- <e gotiantium particeps esset, sicut multi et honesti secundum « seculum viri, idem facere consueveraijt, licet non absque « peccato , nec sine quaestùs emolumento. Quod tamen peccaff tum, quamvis modo quàm grave et grande sit evidenter 'f apparet; tune tamen temporis aut omnino veniale aestima - :< batur aut nullum. » Vita B. Juvettse, cap. 9.
Î19 rasure, avoue expressément qu'auparavant, e'esl^ à'dire pendant les douze premiers siècles, le prêt à usure n'était pas regardé comme un péché, ou n'était regardé que comme un péché léger.
Au reste , on voit ici transpirer manifestement l'ignorance de l'écrivain. Car si l'usure était un péché, on devait leregarder non comme léger, mais comme grave à proportion du tort que l'on faisait à celui qui la payait. Ainsi, comme il avoue que l'usure n'était pas regardée comme un péché ou qu'elle n'était regardée que comme un péché léger, il faut croire que cette légèreté est complètement fausse', il faut la regarder comme une gradation de teinte, employée par l'historien pour rendre moins invraisemblable une si grande variété d'opinions introduite dans l'espace d'environ trente ans, de sorte que ce qui n'était pas un péché auparavant , parait alors un péché grave et énorme.
1 38. Nous voyons aussi dans les divers royaumes de la chrétienté, l'usure réglée et réduite à un taux fixe d'après le vœu des évêques. Alaric , roi des Yisigoths, dans la Gaule narbonnaise, dans l'Aquitaine, etc., publia, l'an 506, pour ses sujets romains, la plupart catholiques, un code revu d'abord et approuvé par les évéques comme on le lit dans le préambule. Egica, roi des Visigoths dans les Espagnes, publia aussi un autre code, examiné et approuvé l'an 693, par les évéques du seizième concile de Tolède (1). Cependant ces
(1) Forez le décret de Gratien, prem. part. Dist. 10, ch. 13.
deux codes fixent le taux de l'usure. Ces évêques auraient-ils fait cela si toute usure sans distinction était un péché? Léon IV, parvenu au souverain pontificat Fan 847 , écrivit à l'empereur Lothaire en le suppliant de retenir les lois romaines ; et les lois romaines admettaient l'usure et en fixaient le taux(l).
139. Voilà donc des faits successifs et nombreux qui, loin de prouver la défense universelle de toute usure sans distinction, font voir au contraire que l'usage de prêter à usure aux riches était fréquent, et n'était point regardé comme une injustice, ni comme un péché.
140. On trouve bien que les saints Pères ont combattu l'usure à l'égard des pauvres, et l'usure oppressive, c'est-à-dire accompagnée de fraude ou d'excès, à l'égard de tous ; mais ce n'est pas de cette espèce d'usure que nous voulons parler, quand nous disons que l'usure n'est point défendue.
(1) Dans le Digeste, qui est la première partie des lois romaines réduites en un corps par Justinien , sont renfermées les décisions des anciens jurisconsultes : il y est parlé de l'usure sous un titre particulier. Tous les jurisconsultes qui y sont cités supposent qu'il est permis de stipuler l'intérêt de l'argent prêté à terme fixe. Or Justinien donna force de loi à ce recueil. Le code, seconde partie des lois romaines, comprend les constitutions des empereitrs, et les lois qu'il contient sur l'usure en autorisent la stipulation. Si promissio usurarum rectè facta probetur... opt'imo jure dehentur, Cod. lib. 4,tit. 32, leg. 1 et leg. 25. Pro auro et argento licitas solvi usuras jussiitiiis. Les novelles de Justinien, qui sont des lois ajoutées aux précédentes, ne sont pas moins favorables au prêt à intérêt , comme on peut le voir dans Rossignol. De l'usure ,TwY\n 1803,