CHAPITRE IX
CONCLUSION DE l'oUVRAGE.
G7G. Nous voici à la fin de notre discussion. Il en résulte 1. Que selon la loi ancienne toute usure même modérée était défendue aux juifs à l'égard des juifs pauvres, surtout à l'égard de ceux qui habitaient le même pays; mais que l'usure modérée n'était pas défendue aux juifs à l'égard des riches, soit juifs , soit étrangers.
2. Il résulte que le nouveau Testament défend tout ce qui viole la charité, ou tout ce qui viole la justice par des fraudes et des excès; et que par conséquent tout prix de l'usage de l'argent exigé d'un pauvre, ou exigé d'un homme quelconque avec fraude et excès, est toujours défendu selon les règles générales. Du reste, que les premiers dépositaires delà foi n'ont ni reçu, ni enseigné une doctrine évangélique qui proscrive universellement toute usure, ou tout prix de l'usage de l'argent sans exception.
D'où il suit que si l'on voulait dans l'Église , en se dirigeant par les lumières de l'évangile, donner une définition générale concernant l'usure modérée à l'égard des riches , ou plus clairement, sur le prix proportionnel de l'usage de l'argent lorsqu'on ne donne pas cet usage gratuitement et qu'on n'est pas obligé de le donner de cette
manière, il suit, dis-je, que Ton pourrait definir que la doctrine évangélique nVst point opposée à cette usure ou à ce prix de Tusage, mais on ne pourrait pas définir que cette usure est permise selon le nouveau Testament, parce qu'il n y a pas non plus sur ce point une doctrine évangélique précise et formelle.
3. En troisième lieu, de Texamen attentif de la loi naturelle sur cette matière il résulte que la monnaie a un usage qui lui est propre, un usage distingué d'elle-même; qu'il y a une différence visible et très-grande entre le cas où Ion donne cet usage, oii on doit le donner, comme aux pauvres , surtout à ceux qui sont parens ou amis, et le cas où l'on ne donne pas cet usage , où Ton n'est pas obligé de le donner, où l'on déclare formellement que l'on ne veut pas le donner; que dans le premier cas on ne peut rien stipuler, ni exiger, ni recevoir au-delà du capital, mais qu'il n'y a aucune injustice à exiger un prix proportionnel pour l'usage de l'argent cédé pour un certain temps, quand on ne donne pas cet usage gratuitement et qu'on n'est pas obligé de le donner de cette manière.
Ainsi la discussion ramenée à ce qu'elle est dans sa nature intime marche rapidement vers une décision claire et solide; elle se termine sans s'embrouiller avec les termes de prêt ou d'usure, termes qui sont la source principale de la confusion qui s'est introduite dans cette matière, et que nous ne pourrons éviter qu'en laissant pour toujours de côté ces expressions fameuses, comme
on laisse , on ne découvre pas , on ne remue pas dans les tombeaux les grands du monde qui ont autrefois occasionné sur la terre des troubles et des désordres.
G77. ISéanmoins pour satisfaire tout le monde, nous avons malgré nous examiné et résolu la question en faisant usage des termes invétérés de prêt et d'usure, et nous en avons vu découler la même conséquence; c'est-à-dire que quand on ne donne pas gratis l'usage de l'argent et qu'on n'est pas obligé de le donner ainsi, cet usage est susceptible d'un prix proportionnel , d'un prix conforme à la justice, sans qu'il y ait aucune difficulté ni du côté de la doctrine évangélique ni du côté du droit naturel.
678. Ensuite les rescritsdes souverains pontifes sont d'accord avec cette conclusion ; et nous n'en doutons nullement surtout depuis l'Encyclique Fix pervenit àe Benoît XIV, qui, plutôt que d'insister sur ce qui était de droit positif sur cette matière , après avoir mis en sûreté le prêt pur et simple, dans lequel on ne calcule point l'usage de l'argent, ou dans lequel on doit le donner gratuitement, et après avoir défini le péché de l'usure, qui consiste à violer ces règles, a ensuite abandonné à la liberté de la discussion , a laissé intact , n'a point défini tout ce qui concerne le cas où l'on ne donne pas gratis l'usage de l'argent, et où l'on n'est point obligé de le donner de cette manière.
679. Tout cela fournit, ce me semble, des lumières suffisantes pour distinguer entre un cas et
un autre cas, et pour agir sans inquiétude et sans crainte. Et je doute que l'on trouve des règles aussi sûres pour tant et tant d'autres opérations (|ue l'on se permet sans scrupule.
680. Néanmoins surla fin du dix-huitième siècle, qui fut précisément le siècle de Benoit XIV, et au commencement du siècle actuel, la dispute sur l'usure s'est reproduite en plusieurs contrées tantôt de manière à donner à peine des signes de vie , tantôt avec les éclairs d'un esprit qui brille plus qu'il ne sanctifie. La dispute s'est surtout échauffée en France depuis l'apparition de la loi sur l'intérêt du prêt, et l'on y a demandé de nouvelles décisions avec des instances réitérées. Plusieurs personnages d'une sciçnce eminente regardent le taux légal comme un titre pour percevoir l'usure, et plusieurs autres également pleins de savoir n'admettent pas ce litre (1).
681. Cependant la controverse est telle qu'elle était ; elle n'a pas proprement changé d'état ni de caractère. On dispute aujourd'hui comme par le passé sur la question de savoir si quand on donne l'usage de l'argent pour un certain temps on peut stipuler un prix proportionnel avec les marchands ou avec les riches , et plus généralement avec ceux qui ne sont pas pauvres. C'est sur ce point que roulent toutes les dissidences, c'est-là que se ré-
(1 ) On peut voir les traces de cette dispute dans le journal français intitulé VJmi de la Religion et du Roi, depuis le tom.°21 jusqu'au 24 , depuis le 28 au 29, et depuis le 34 jusqu'au 36, etc.
duisent loules les questions que l'on (ait sur le prêt lucratif, sur le prêt à intérêt, ou de commerce. Le titre du taux légal n'est pas nouveau. Il a existé dès l'origine de l'église dans l'empire romain, et il y a continué étant confirmé à diverses reprises par les empereurs idolâtres et même par les empereurs chrétiens, qui lui firent subir plusieui^ variations. Charles V réduisit l'intérêt annuel pour l'Allemagne à la vingtième partie du capital , c'est-à-dire au cinq pour cent. Et dans le siècle dernier c'était une opinion commune en Allemagne qu'il y avait une loi qui permettait l'intérêt au cinq pour cent (1). Scipion Maffei luimême demandait que l'on fît une loi pour régler l'intérêt de l'argent (2). Et même l'emprunt fait par la ville de Vérone de cent mille ducats au quatre pour cent selon le taux alors en vigueur fut le contrat qui fournit à Maffei l'occasion de composer son célèbre ouvrage intitulé : Impiego del danaro. Cependant Benoit XIV mit des bornes à son Encyclique, et ne l'étendit pas jusqu'aux décisions que l'on désirerait aujourd'hui sur la question générale, qui renferme tant de cas.
Celui qui voudrait un taux légal pour régler l'intérêt de l'argent, commencerait par mécontenter les philosophes eux-mêmes , qui jugent qu'il
(1) Zech, Dissertât. 2, circh usura s , § 241. ?"oyez aussi Maffei , Impiego , etc., liv. 3, chap. 4.
(2) Lettre de Maffei à Benoît XIV sur l'Encyclique. On la trouve imprimée avec le texte de V Impiego del danaro, Venise 1790.
est plus sur et plus convenable de régler cet intérêt selon l'opinion publique, ou selon le jugement des places respectives; jugement qui varie suivant les circonstances du commerce et Tétat de la monnaie, tandis que la loi du prince n'est pas susceptible de variations si promptes. Ensuite approuverait-on l'usage des places de préférence à la loi du prince? Approuverait-on l'un et l'autre?
680. Eu égard à toutes ces considérations , et vu l'élat de la dispute, il est à présumer qu elle restera dans la limite des décisions qui ont paru jusqu'ici. Je veux dire qu'appuyé sur des raisons graves, je prévois qu'on ne fera jamais de nouvelles décisions universelles sur cette matière. Car la dispute peut être considérée sous deux points de vue, c'est-à-dire, du côté delà doctrine évangélique , et du côté de la loi naturelle.
Sous le premier point de vue, on pourrait, comme nous l'avons dit, définir tout au plus que la doctrine évangélique n'est point opposée à l'usure modérée à l'égard des riches, ou qu'elle ne s'oppose point à ce qu'on stipule un prix convenable pour Tusage de l'argent accordé pour un certain temps, lorsque l'on ne donne pas cet usage et qu'on n'est point obligé de le donner. Mais on n'a plus de doute sur ce point, ou il ne reste qu'un doute qui est sur le point de s'évanouir. Tellement que je lis dans un des plus fameux champions qui aient écrit sur cette matière (1): Certum est^fatendbus adversariis nos-
(1) Broedersen, de usuris , etc., col. 1223,
tris y usuras illas quœjuri naturali non répugnant^ nobischristianis nec veteri nec noua legeprohiberi. Sons ce point de vue on n'a donc pas besoin de nouvelles décisions , si ce n'est pour ce qui regarde la loi naturelle, c'est-à-dire que la première considération se réduit à la seconde.
Si l'on considère la discussion du côté de la loi naturelle , avec quelles lumières la déciderait-on? Avec les lumières de la philosophie ? c'est-à-dire avec les lumières communes aux philosophes qui ont approfondi la science de la loi naturelle (1)? Mais parmi les philosophes , à ce que je vois , on ne doute pas que Ton ne puisse exiger (2) un prix convenable de l'usage de la monnaie, lorsqu'on ne donne pas gratuitement cet usage, et qu'on n'est pas obligé de le donner de cette manière. Et si quelquefois ils s'expriment avec réserve, ils donnent clairement à entendre qu'ils se conduisent ainsi pour n'avoir pas des querelles avec
(1) Que le lecteur voie si ce n'est point ici le lieu d'appliquer ce que dit Gazzanica, tom. 1, part. 2, Dissert. 3 , cap. 5, § 139. theolog. prgelectionum : Addo nidlas Ecclesiœ noms revelationes fieri et nonnisi definiri ea ah Ecclesia posse fidei dogmata quœ in verbo Dei sive scripto , sive oretenus tradito continentur.
(2) Puffendorf, De offìc. hom. et civ. lib. 1 , cap. 15, § 11, enseigne que cela ne répugne point au droit naturel. Wolf , t. 4 , jur. Natur., § 1406, dit : Usurœ in se illicitœ non sunt , etc. Heineccius, Elément, juris nat. et gent., 1. 1, § 369, fait entendre que cela n'est point opposé à la droite raison. C'est aussi le sentiment d'Antoine Genovesi, t. 4. Metap., lib. 2, De offic, et de presque tous les modernes. Foyez le § 348 et ses notes.
ceux qui ne sont pas philosophes, classe d'hommes qui est la plus nombreuse et la plus bruyante. i:)onc sous ce point de vue encore on n'a pas besoin de nouvelles décisions, surtout après les approbations des rentes et de plusieurs autres titres; approbations que nous avons rapportées au chapitre sixième (§ 642), dans lesquelles on trouve quelque chose de semblable à ce que Ton désire, et même quelque chose de parfaitement identique. Or, on ne fait pas de nouvelles décisions quand elles ne sont pas nécessaires (1).
681. Enfin quand une controverse est agitée, sans qu'il soit porté atteinte à la doctrine catholique, de telle sorte qu'une multitude d'auteurs graves sont pour l'affirmative et une multitude d'autres pour la négative, une décision frapperait l'une des parties; et sur ce point on a toujours usé d'une grande circonspection pour ne pas ternir la réputation brillante des auteurs des siècles pré-
(1) Cajetan et Dominique Soto , célèbres dominicains , comme on le voit dans François Zech , Dissert. 1 , circa usuras , § 117, disent : Quisnam contractas sit murarius, guts vero ab hoc crimine liber ^ non ex sacra scripturd, sed ex nuda philosophid eliciendum esse : ad simile s autem definitiones tanquàm yte fide definiendas papam et concilium non curare falcem suam mittere. Voyez encore la Dissert. 2, § 307, et plus encore la 3^ § 34.
Et le même Zech , Dissert. 1 , § 1 16 , dit : Constat enim nec concilia, nec romanos pontifices extra suum territorium et forum sese immiscere regulandis contractibus civilibus , aliandi legitimis et j'ustis. On peut voir ce que dit sur cette matière le cardinal de la Luzerne dans son Prêt de commerce, Dissert. 4 , ch. a , art. 2 , t. 4 , pag. 33 , etc.
cédens, qui ont d'ailleurs bien mëritë de l'Eglise ^1 et pour ne pas comproinettre le repos ni l'honneur d'une foule de contemporains respectables, surtout des directeurs des âmes, qui cesseraient d'être écoutés avec respect et tomberaient dans le discrédit. Ces égards sont d'autant plus nécessaires quand il s'agit d'une matière qui n'appartient pas à la foi.
Je m'aperçois que dans la matière présente on pourrait échapper à cette dernière difficulté en ne plaçant pas la discussion sur le prêt ni sur l'usure, ce qui est le point où se trouve l'ardeur de la dispute , mais en la tirant hors de là, et en la portant toute entière sur l'usage de la monnaie accordé pour un certain temps , lorsqu'on ne donne pas cet usage gratuitement , et qu'on n'est pas obligé de le donner de cette manière, comme nous avons fait dans le livre second. La décision résoudrait ce que l'on désire et passerait entre les deux parties sans en frapper proprement aucun. Néanmoins resteraient les autres raisons de garder le silence.
682.Ainsi nous voyonsquelesfidèlesavecleurs désirs ressemblent à des enfans qui désirent obtenir quelque chose de leur père , mais nous voyons aussi que le père universel ne peut ni ne doit remplir tous ces désirs. Nous comprenons que Benoît XIV, dans sa sagesse a fait, dans son Encyclique ce qu'il fallait faire, en disant ce qu'il fallait dire, et en gardant le silence sur ce qu'il fallait taire. Il instruisait en maitre , il n'esquivait pas la difficulté en politique , comme on a eu la sottise de le dire.
Et la marche du temps fait toujours plus connaître la sagesse admirable de sa conduite. Et celui qui ! dit que ses déclarations, après avoir été lues et rej lues sont insuffisantes , et qui en demande de nouvelles , ne voit pas la nécessité des décisions dans ses justes limites, et pense qu'il manque quelque chose à la règle , tandis que rien ne manque si ce n'est à ses désirs.
683. Rappelons-nous donc que , hors le cas des pauvres, hors le cas des fraudes et des excès , ou plus clairement, quand on ne donne pas gratuitement l'usage de l'argent et qu'on n'est pas obligé de le donner gratuitement , rappelons-nous , disje, que si l'on vend cet usage pour un certain temps à un prix convenable , ni la doctrine évangélique, ni la loi naturelle ne réprouvaient cette vente; et nous jouirons de la tranquillité avec laquelle le sage prend ses résolutions et les exécute , et nous ne chercherons point hors de saison de nouveaux motifs de sécurité , lorsque le repos de la conscience ne peut nous manquer.
684. Et cela doit nous tranquilliser malgré ceux qui répètent qu'il est plus sûr de ne pas vendre l'usage de l'argent que de le vendre ; et par conséquent qu'il est très-dangereux de le vendre , et qu'il faut absolument s'en abstenir. Car en morale on dit qu'un parti est plus sûr, quand il se trouve celui qui est prescrit par la loi. Et la controverse se trouvant réduite maintenant à savoir si la loi évangélique ou la loi naturelle nous est opposée, le parti le plus sûr dans nos résolutions devrait être celui qui serait ordonné par la loi de TEvan-
gilè , ou par la loi naturelle. Et cependant ni l'une ni l'autre de ces deux lois ne prohibe tout prix de l'usage de l'argent , excepté le cas des pauvres, des fraudes et des excès. Ainsi celte raison du parti le plus sûr , qui devait triompher de tout le monde, est sans fondement, et nous ne nous en laisserons pas troubler, comme si elle avait quelque solidité.
685. Il me reste à exprimer mon désir que dans notre ville de Rome, dans les cas qui appartiennent à la matière que je traite, les tribunaux se conforment ouvertement à la liberté que Benoit XIV a laissée à tout le monde dans son Encyclique et après l'Encyclique , par la conduite qu'il a tenue à l'égard des ouvrages qui s'y rapportaient, et qu'il accueillit favorablement, quoiqu'ils fussent contraires à ses opinions ; c'est-à-dire que si les parties ont stipulé un intérêt modéré, les tribunaux aient aie respecter dans la conscience des parties mêmes et de leurs directeurs. Cette conduite seule fera disparaître le besoin de mendier tant de titres divers, et recourant à des impostures indignes d'un honnête homme. Et ce besoin n'existant plus , on verra cesser en même temps les débats , les soupçons, les inculpations, et fmalement toute celte dispute fatigante sur la matière de l'usuie.