F. ADAM
SUR L’ïNFANTICIDE.
Pris dans son acception générale/le mot infanticide signifie meurtre d’un enfant. Le code pénal a adopté cette signification dans toute son étendue. Ainsi, que l’enfant périsse victime d’une négligence ou d’une violence coupaRle, soit quand il vient de naître, soit à une époque quelconque de ses sept premières années, aux yeux de la loi les crimes sont pareils et les peines sont les mêmes. Toutefois il y a une gradation dans ces peines, comme les mots négligence'et violence, yû employés à dessein, en marquent une dans l’action. Ce que je dis ici se trouve consigné dans les articles 5oo, 3o2, 36 1 du code pénal. Mais, si dans la société on trouve malReureusement des exemples trop fréquens de meurtres commis sur des enfans nouvellement nés , il est rare de voir attenter à la vie de ceux qui ont déjà quelques années d’existence. En réfléchissant aux motifs qui entraînent à de semblables forfaits , on apercevra facilement la raison de cette différence. Quoi qu’il en soit, c’est cette différence , c’est la fréquence de l’infanticide dans le premier cas, et sa rareté dans le second, qui, en médecine légale, ont servi a déterminer le sens précis de ce mot. Je définirai donc l’infanticide, la mort violente et préméditée d’un enfant .niable nouvellement né. On attache, en général, à ce crime l’idée qu’il a été commis par la mère. Le mot
viable, que J’ai fait entrer clans ma définition, me semble indispensable. Ce qui doit suivre l’expliquera suffisamment.
La question de l’infanticide est très - complexe. Plus l’attentat est odieux , plus il faut, dans sa recherche , apporter de sagacité et de prudence. J’ai quelquefois entendu dire que le médecin ne jugeait pas. S’il était possible que l’incurie ou l’ignorance se couvrissent jamais d’une pareille excuse , elle serait non pas seulement frivole, mais barbare et absurde. On sait très-bien, en effet, que, s’il n’applique pas lui-même la loi, le médecin,.par son rapport, en détermine ordinairement l’application.
Pour résoudre ce point si important de médecine légale, pour répondre à cette question : V a-t-il eu infanticide? il faut procéder avec l’analyse la plus minutieuse et la plus attentive. Aucune circonstance n’est alors indifférente. Quand il s’agit de l’honneur et de la vie d’un accusé, l’oubli le plus léger en apparence pourrait devenir une faute irréparable. Les devoirs de l’expert sont graves , je l’avotie; c’est à celui qui en est chargé de se le rappeler sans cesse, üh jugement droit et impartial, une connaissance approfondie de l’art, l’examen le plus sévère, pourront seuls faire remplir dignement un ministère rigoureux, mais indispensable à l’exercice de la justice et au maintien de la société. Car, par ce crime, qu’on voudrait croire ipjpossible, la nature n’est pas seule outragée, 1 état lui-même est sapé dans sa base; je veux dire la reproduction de l’espèce. Il serait intéressant, et pénible peut - être, de rechercher jusqu’à quel point la civilisation a rendu commun dans nos contrées un crime que des peuples moins civilisés ou barbares , comme nous les appelons , ne doivent pas même connaître de nom. Ces considérations morales, qui naîtraient ici a chaque pas, et qui d’ailleurs surpasseraient mes forces, m’écarteraient trop de mon sujet. J’y reviens.
Pour parvenir à la connaissance de la vérité, il faut diviser la question principale en plusieurs questions secondaires. La solution de chacune amènera par degrés à une solution complète. Au pre-
mier abord, le sujet se partage naturellement en deux parties : i.° examen de l’enfant; 3 .° examen de la mère.
Dans l’examen de l’enfant, lorsqu’on est appelé pour faire un rapport sur une accusation d’infanticide, la première chose à constater, c’est la viabilité. Si l’enfant n’est pas né viable, on sent assez qu’alors l’accusation tombe d’elîe-mérae ; ignorant cette circonstance, les accusés ont pu faire des tentatives criminelles : mais, quand le corps de délit manque, les intentions perverses ne sont plus justiciables des tribunaux humains.
L’enfant, quoique viable, a pu mourir’ avant de naître. Cette seconde question est de la plus haute importance. De sa solution dépend toujours la découverte du crime; car, si l’enfant, quoique viable, n’a pas joui de la vie extra-utérine, il n’y a pas eu d’infanticide, à proprement parler. Certes, il est possible qu’avant ou même pendant l’accouchement l’enfant ait péri victime de quelque scélératesse ; mais, la loi ayant établi des différences entre ces crimes et celui que j’examine dans cette thèse, je ne me propose point d’y traiter ces deux nouvelles questions. Elles m’entraîneraient hors des limites de cette dissertation, puisque la première, à elle seule, comprend presqu’en entier l’avortement. Je reprends le point qui fait le sujet de ce paragraphe ; il se réduit, comme on le verra plus tard, à savoir si l’enfant a ou n’a pas respiré. En médecine légale, on comprend l’ensemble des expériences nécessaires à l’éclaircissement de cette difficulté, sous le nom de docimasie pulmonaire. Ces mots n’indiquent que l’examen du poumon ; pour obtenir toutes les lumières possibles dans une question aussi délicate, il faut y joindre l’examen des organes circulatoires.
La certitude que l’enfant a, vécu étant acquise, il faut déterminer si la mort a été naturelle ou violente , ou , en d’autres termes, quel a été le mode d’infanticide. C’est ici que j’examinerai quelles sont les diverses espèces de mort que l’on peut faire subir à 1 enfant. Comme le défaut de soins ne lui est pas moins funeste que les violences exercées sur lui ; et comme il existe des différences,
ainsi que je l’ai dit plus haut, soit dans la mort produite par l’un ou l’autre de ces moyens, soit dans les peines qu’il faut appliquer, on a établi deux sortes dinfanticide ; i." par omission j 2 .° par commission.
Les moyens généraux employés pour exécuter ces crimes sont, dans l’infanticide par omission, la température, l’asphyxie en naissant, l’inanition, le défaut de ligature du cordon ombilical. Dans l’infanticide par commission, ce sont des plaies de tête, l’acupuncture, la luxation des vertèbres cervicales , la détroncation, de vastes blessures rles fractures des membres ou leur section, la torréfaction, les diversès espèces d’asphyxies.
Après l’examen de l’enfant, il faut, pour achever d’acquérir une certitude entière, passer à celui de la mère. Ici, la tâche est beaucoup moins longue. On peut la réduire à ces trois questions : r.” La personne accusée est-elle accouchée récemment ? 2 .° Ÿ a-t-il des rapports entre elle et l’enfant trouvé mort ? 5.^^ S’est - elle trouvée dans l’impossibilité absolue de secourir son enfant?
Je viens de tracer suGcinclexnent la niaî*che que les auteurs les plus estimés indiquent pour parvenir à connaître d’une manière certaine s’il y a eu ou non infanticide. Je vais maintenant reprendre chacune des; propositions que j’ai posées, et en examiner les détails. Avant d’en venir là, je ferai encore une observation générale qui sera suffisamment justifiée par tout ce qui va suivre ; c’est que les caractères de la mort naturelle sont ici négatifs, puisque l’on nexamine que ceux qui indiquent une mort violente; et que c’est d après la présence ou l’absence de ces derniers, que l’expert se détermine pour nu contre l’affirmative. Si l’examen le plus attentif n a conduit qu’au doute, je n’ai pas besoin d’ajouter que ce doute doit toujours être favorable à l’accusé ; c’est une maxime de droit qui est en quelque sorte devenue triviale.