PERNICIEUSES, FONDÉES SUR LE DESPOTISME PUBLIC
« ET l’esclavage PRIVÉ , Contradictoires entre « elles et subtiles d’ailleurs jusqu’au ridicule ; « tandis que les lumières de toute bonne législa- « tion et de toute interprétation des lois, c’est-à- « dire le droit naturel, le droit public, rhisloire « du Droit; qui devraient, en vertu de la raison « et de la loi, briller dans ces memes écoles, n’y « sont plus que des lumières éteintes et prohi- « bées.
On croirait, en lisant cette singulière diatribe, qu’elle-^est d’un de ces hommes superficiels qui n’ont que des connaissances vagues sur tout, et qui ne se sont jamais rais en peine de prendre des idées et îles connaissances positives sur rien.
D’abord est-il vrai què te Cotle civil et le Code critninél portent la défense de citer d’autres textes que les leur^? Nous en demandons pardon à l’auteur : il s’est bien égaré sur les traces de ce document. Il n’y a eu de relatif à sou objet, que
la loi du 3o ventôse an xii. Qu’est-ce qu’elle porte? ce A compter du jour où ces lois ( du Code « civil) seront exécutoires, les lois romaines , les « ordonnances, les coutumes générales ou locales, « les satuts et règleraens cesseront d’avoir force ce de lois générales ou particulières dans les ma- « tières qui sont l’objet des lois composant le « présent Code. »
Il y a bien loin de cette disposition à cellès que l'on a supposées : non sans doute, on ne peut plus citer les lois romaines comme des lois j mais est-il défendu de les citer comme source et fondement des lois de nos Codes , et a-t-on pu ignorer que ces lois, qui ne sont que le précis dé ce qu’il y avait de plus certain dans notre jurisprudence, sont en très-grande partie tifée^’ des lois romaines auxquelles meme elles sont revenues sur beaucoup de points?
Mais écoutons, sur cela, le magistrat jurisconsulte qui a présenté le projet du Code civil f « Le droit écrit, a-t-il dit dans son discoiM , « qui se compose des lois romaines, a civiliîsé « l’Europe. La découverte que nos'aïeux firent ce de la compilation de Justinien fut pour eüx « une sorte de révélation ; c'est à cette époqùé « que nos tribunaux prirent une forme plus « régulière, et que le terrible pouvoir dé juger « fut soumis à des principes.
« La plupart des auteurs qui censurent le Droit a romain avec tant d’amertume et de légèreté, « blasphèment ce qu’ils ignorent ; on en sera « bientôt convaincu si, dans les collections qui « nous ont transmis ce droit, on sait distinguer « les lois qui ont mérité d’être appelées la raison « écrite d’avec celles qui ne tenaient qu’à des « institutions particulières, étrangères à notre «•situation et à nos moeurs : et, si l’on veut dis- « tinguer encore les sénatus-consultes, les édits « des bons princes d’avec les rescrits des empe- « reurs, espèce de législation mendiée, accordée « au crédit ou à rimportunité fabriquée dans <f les cours de tant de monstres qui ont désolé « Rome , etc^
« Je voudrais, dit Montesquieu (i), que ceux « qui lisent les lois romaines distinguassent bien « ces sortes d’hypothèses (ces demandes sur kvS- K, quelles se faisaient les rescrits ) d’avec les sé- « natus-consultes, les plébiscites, les constitu- « tions générales des empereurs, et toutes les « lois fondées sur la nature des choses, etc. »
Voilà donc les lois que l’on se permet de représenter sans aucune distinction, comme des vieilleries incertaines et pernicieuses , fondées sur le despotisme public et l’esclavage privé !
(i) Espnt des lois, livre xxix chap. 17.
Quoi 1 ces règles éternelles et immuables qu’elles retracent à chaque ligne , pour rendre les obligations certaines : celles qui ont donné la forme du contrat aux actes du cpmmet'ce entre les hommes, et qui ont donné des garanties pour leur exécution ; ces lois enfin qui sont la raison écrite , tout cela serait fondé sur le despotisme public et l’esclavage privé !
Nous disons qui sont la raison écrite, nous le disons encore avec Montesquieu qui nous rappelle que(i).a Philippe-le-Bel fit enseigner les « lois de Justinien seulement comme raison « écrite, dans les pays de France qui se goiiver- « naient par les coutumes. »
Mais on ajoute qui sont « contradictoires entre « elles et subtiles jusqu’au ridicule. »
Le magistrat, rapporteur du Code civil, répond à ce reprocbe-banal * « On fait le reproche « d’avoir multiplié les subtilités, les compilations, « les commentaires : mais dans quelle science « ne s’èst-on pas ’exposé à le mériter. » .
Il faut ajouter ici : Est-ce d’après les Domat et es Pothier, est-ce après tant de travaux pour éclaircir ces lois , est-ce enfin d’après la doctrine consacrée par le Code civilque 1 on est fonde à faire un pareil reproche; et prend-on de bonne
(t) Esprit des lois , livre aS , cbap. 6a.
foi ces exercices des écoles, dirigés pour disposer les étudians à fortifier en eux le goût de l’étude par des recherches utiles, pour la règle du jugement à porter sur l’utilité de ces lois ?
«Mais, ajoute l’article, on s’occupe de ces vieilleries, etc. , tandis que les lumières de toute « bonne législation et de toute interprétation des « lois , c’est-à-dire Je droit naturel, le droit pu- « blic et l’histoire du droit, qui devraient briller <c dans ces mêmes écoles , n’y sont plus que des « lumières éteintes et prohibées. »
Voilà sans doute le vrai but de l’article. On en voulait venir à cette plainte sur la suppression des cours dénommés; mais au moins n’était-il pas nécessaire, pour la faire ressortir, de présenter comme pernicieux l’enseignement des lois qui sont le fondement de tout droit.
• Les lois romaines, ^ effet,,contiennent et montrent à chaque page tout ce qu’on peut recueillir de connaissances sur ces trois branches regrettées.
Le droit naturel surtout y fait la plus grande partie de leur doctrine. Il y a deux aspects sur le droit naturel : sous un premier aspect , c’est le résultat de ces inspirations de la saine raison, qui donnent à l’équité une assiette fixe, et qui tracent la marche du règlement des, intérêts dans
l’immense étendue et l’extrême eompiication des affaires de l’ordre civil.
Sous le deuxième aspect , tout systématique on trouve des théories qui n’ont: pas toujours été propres à assurer la tranquillité des empires; ce ne serait pas sans doute à cette dernière partie que l’on aurait voulu consacrer ses regrets ; mais né parait-on pas trop méconnaître la première, dont les lois romaines sont le véritable dépôt.
Il faut encore sur cela entendre l’auteur de l’Essai sur l’histoire du Droit naturel, le savant et judicieux Hubner. Il s’exprime ainsi (iJ :
« Je me dispense de parier plus amplement « des lois civiles romaines, leur excellence , le « casque l’on en fait, leur durée, la conservation « de, leur autorité dans les pays où l’empire ,de « Rome les avait introduites , et où cet en^pifc^ « ne subsiste plus'depuis tant de siècles.; l.^ppli"
« cation avec laquelle on les étudie dans ceux « où' il n’a jamais été question de cette (lomina- « tion rotnaine ; les éloges qu’on leur donne « partout, et qu’elles méritent effectivement, a tout cela fait assez connaître sur quel fonde- « ment elles doivent être dressées ; mais l’expli- « camion de tout cela demanderait plusieurs vo-
(r) Essai sur l’histoire du èroit naturel, première partie, § 17 ,page 443.
« lûmes. Je remarque donc simplement que des • « jurisconsultes du premier ^rdre ont prétendu « faire voir que ces lois contiennent et expliquent
« exactement tout le Code de l'humanité ; quel- « ques-uns ont même porté si loin la vénération « qu’ils avaient pour elles, qu’ils ont soutenu « qu’on pouvait très-bien se passer de l’étude du' « droit naturel, pourvu qu’on sût et qu’on en- « tendit le droit civil romain. »
J’ai considéré comme de mon devoir de prévenir les étudians contre cette injuste attaque du droit même que je leur enseigne, et je pense qu’ils n’hésiteront pas à regarder avec moi l’expression de cet article comme une de ces aberrations presque naturelles à ceux qu’un esprit de secte ou de parti a su une fois dominer. Mal- . heureusement pour notre humanité, trop d’hommes ayant d’ailleurs un bon esprit et la vertu dans le cœur , n’en sont pas toujours exempts: c’est ce que l’on ne saurait trop plaindre et trop regretter.
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