JO
consentir à Tabroger entièrement pour mettre tout l’édit de 1771 à sa place, on ne s’est accordé que par iin amalgame qui a un pire effet que si l’on eût adopté simplement l’un ou l’autre des deux systèmes-J car cet amalgame a fait une ldi sans unité et sans accord entre ses différentes parties , ce qui est le plus grand vice qu’une loi puisse avoir*-
Quoi qu’il en soit, c’est par suite*de cet amalgamé que l’on a décidé queJa transcription ne servirait qu’à préparer la purgation de l’hypotbèque, ce qui a ensuite amené à revenir au système de l’opposition ou de l’inscription qui alors la représente dans un délai déterminé; c’est l’objet de l’article 834 du Code de procédure.
VIII. Ce qu’il faut remarquer ici de cette com duite , c’est qu’après avoir tacitement supprimé l’effet de la saisine et dessaisine par devant notaire et témoins , dn a aussi détruit l’effet du saisissement par la transcription qui l’avait remplacé.
Il n’a donc plus subsisté de mode légal de saisissement dans les actes de transport, à moins qu’on ne les*trouve dans les principes de droit reçus à cet égard dans le Gode civil.
IX. Or il y a deux dispositions remarquables qui'en donnent la mesure.
D’un côté l’article ii38 suivi des articles ii4o et I i4i î d’un autre côté les articles i58a et i583.
En vain s’efforce-t-on de nous faire entendre qu’il y a beaucoup de différence sur cela dans le droit français et le droit romain j ce sont au contraire les principes les p-lus purs du droit romain qui sont consacrés par ces articles.
L’article 1138 est une espèce d’anomalie : c’est un report aux obligations en général d une règle qui n’appartient qu’aux contrats translatifs de propriété.
En’effet, il n’est pas vrai, en général, que le créancier devienne par la promesse propriétaire de la chose promise ; cela ne peut être que relativement aux promesses de délivrance de corps certains , et n’a d’autre objet que de dire en d’autres termes ce qui est plus clairement et plus précisément exprimé par l’article i3o2 au même titre.
En effet, cet article 1138 dit : « L’obligation « de livrer la chose est parfaite par le seul con- •« sentement des parties contractantes • elle rend « le créancier propriétaire et met la chose à ses tf risques et périls dès l’instant ou elle a’du etre «"livrée, encore que la tradition n’en ait pas été « faite , etc. »
Ce qui prouve que cet article n’a point d’autre • conséquence, que cette mise aux risques et périls,
e est qu étant donné pour tous les biens raeubles .et iinmeubles, il est suivi,
1° De 1 article i i 4 o qai, pour régler l’effet du transport des immeubles, renvoie au titre du contrat de vente ou au titre des hypothèques.
Là on était frappé sans ,doute du changement déjà apporté aux anciennes lois sur le point du «aisissemeut. S’il s’agissait de rétablir la saisine et dessaisine par-devant notaire et témoins, c’était au titre du contrat de vente que cela appartenait. Si au contraire on devait s’occuper de régulariser la formé de la transcription en lui cons'ervant 1 effet du saisissement, c’était au titre des privilèges et hypothèques. •
a'* De 1 article ii 4 i qui statue positivement que dans lé transport des meubles, ce n’est pas lantériortié du titre qui décide de la propriété;
mais la mise en possession si elle a été faite de bonne foi.
On ne comprend pas trop comment quelquesuns ont pu soutenir l’abr.ôgation de la maxime non nudts pactis^ si expressément conservée dans tout transport pour les meubles, par cet article.
X.. Il est donc bien assuré que l’article 1 138 ne peut être isolé pour en faire la loi du saisissement daus tous les actes de transport ; cet article va trouver son explication bien positive dans
les articles 1 58 2 et i 583 . L’article iSSa ne définit pas, comme l’a fait un interprête, la vente ùn contrat par lequel une personne transporte à une autre une chose moyennant, un prix, etet Mais suivant les*principes du droit uu contrat par lequel une personne s’engage à livrer à une autre une chose moyennant un prix, que celle-ci s’oblige à lui payer. Et l’article 1 583 explique cela en disant que du moment que la vente est parfaite, IVcquéreur est propriétaire de la chose ’ vendue, à l’égard du vendeur, quoique la chose n’ait point encore été livrée, ni le prix payé. ‘
On voit par ces termes tant, de l’article rSSs que de l’article i 583 , l’expression propre des règles du droit romain , dans lequel le vendeur promet de faire avoir la chose et s’en démet en faveur de l’acheteur, c’est-à-dire qu’il cède seulement tout le pouvoir moral qu’il a sur elle; que, s’il la délivre lorsqu’elle appartient à une autre , elle peut être Ôtée à racheteur. par lé propriétaire, ce qui alors oblige le vendeur à garantir l’acquéreur de l’éviction. Il n’^a rien de plus dans le Code, où, par les articles i 6 o 5 et suivans , on statué sur les moyens par lesquels le vendeur s’acquitte de l’obligation de livrer; et où, par les articles JÔÿS et suivans, on explique les causes dé la garantie, comment et quand le vendeur y est obligé, et quels en sont les effets^
Il est donc évident que dans toute cette conduite les rédacteurs du Gode ont totalement perdu de vue le renvoi au titre de la vente fait par l’article ii4o.
XI. Il en est de même du renvoi au titre des hypothèques. On a vu que par l’article... de la loi du IJ brumaire an vu, on avait réglé la saisine légale en statuant que les transports n’auraient effet que du jour de la transcription. On comptait sans doute que çette disposition serait conservée ; mais lorsque l’on a discuté cette matière , on s’est au contraire élevé contre cette même disposition, en la trouvant destructive de la sûreté des propriétés et de celle dés créances hypothéquées. On s’est préoccupé de cette considération que dans le plan de la loi de brumaire an VII les acquéreurs des biens et les créanciers étaient sacrifiés et mis à la discrétion du vendeur, à qui il ne fallait qu’un instant de raison pour dépouiller l’acheteur et le frustrer, . ainsi que les crAîciers, en souscrivant des engagemens relativement à la chose vendue. En conséquence, les articles 2181 et 2182 ont statué tout l’opposé de cet article de la loi de brumaire an vii^ L’article 2181 porte : « Les contrats translatifs de « propriété d’immeubles ou droits réels immo- « biliers, que les tiers déientdurs voudront purgér
de privilèges et hypothèques, seront transcrits « en entier par le conservateur des-hypothèques « dans l’arrondissement duquel les biens sont K situés. »
L’article ai8i ; « La simple-tra^cription des « titres translatifs dé propriété sur le registre du « conservateur ne purge pas les hypothèques et « privilèges établis sur l’immeuble. »
Il n’y a point d’autres dispositions , et il est évident que dans ces deux articles on a réduit la transcription au seul effet de-préparer la purgation des hypothèques.
XII. Ainsi il n’y a pas plus de saisine légale par la transcription que par la clause insérée dans les contrats authentiques, et loin que l’on ait songé à rétablir cet ancien style , on a au contraire autorisé les vendeurs et les acheteurs d’immeubles à faire transcrire leurs contrats sous signatures privées aussi bien que leurs contrats authentiques.
Pans cette situation on ne peut nier qu’il n’y ait une lacune fort considérable sur ce point du saisissement, à régard des tiers, dans les ventes et actes de transport équipollant à la vente simple.
On pourra trouver que cette lacune n’a pas un effet bien nuisible dans la simple cxécutipn des contrats , parce que par ce principe quce sunt moris et consuetudinis pro legibus huhentur^ nous
^ demeurons dans l’usage où nous étions du saisissement par le simple effet du contrat où la clause de saisine et dessaisine s’écrit toujours ou se supplée comme étant devenue clause de style.
Mais oütr%qu’il n’en est pas de même dans les pays des anciennes coutumes du 'nord, dites de nantissement ou de vest et dévest , la véritable difficulté est la rencontre qui peut se faire tous les jours de deux acquéreurs dont F un en vertu d’un acte sous seing privé ait reçu la possession, et l’autre prétende l’avoir en vertu de la clause de saisine, et dessaisine de son contrat authentique. Enfin, après que l’article ii 4 i a décidé la question de la préférence de la possession reçue sur Fafttériorité du titre en vente de raeu- , blés, et que rarticle 114o a laissé la question indécise pour les immeubles, par un envoi qui ti’a pas été suivi, comment cette difficulté doitelle être résolue ?
’XIII.: 11 ÿ a des interprètes qui ont invoqué l’article iSgp , en disant : Le second qui acquiert la chose d’autrui, acquiert, quel qu’ait été le titre îdU premier ; par conséquent son acquisition est nulle.
Ce raisonnement est fautif par plusieurs raisons :
1° C’est faire une mauvaise application de
rarticle 1599, n’interdit la vente du bien d autruiI que lorsqu’elle est faite manifestement coinnie bien d autrui, le vèndeur n’en ajant ni la propriété ni la possession, et le recpnnaissantî mais dès que le vendeur vend une chose dont il a et cède la possession ; si elle ne lui appartient pas,, le vrai propriétaire réclamant , racquéreur na que l’action en garantie, qui serait inutilement établi# sans cela ;
2® jCette objection n’est qu’une pétition de principes; l’artieie i 583 , disant que la propriété passe à raeheteur à l’égard du vendeur, établit par cela seul, que toutes Ips fois qu’il n’j a pas eu une mise en posse^ion constante, il n’y a point de saisissement à l’égard des tiers ; par cpméquent qu’en faisant une seconde vente suivie de tradition, le vendeur viole la foi du contrat dans la première; mais.il ne vend pas pour cela la chose d autrui. Il faut donc toujours décitler si la propriété est acquise à l’égard des tiers par la seule antériorité du contrat ou par la mise en possession; or le Code n’ayant rien dit là-dessus, on retourne aux principes exprimés , et la question reste indécise.
Voilà pour la vente et les actes équipolleus ; après cela il n’y a que la .donation à examiner, tous. les autres transports.se référant au contrat de vente.
XIV. Cependant il faut observer que la cession de biens, la constitution dotale, rameublissement dans la communauté conjugale n’emportent pas toujours le dessaisissement absolu ; il faut donc laisser ces actes à leurs règles propres qui sont expliquées au Code et seraient trop longues à rappeler ici.
XV. Il n’y a que la société dont illFaut dire un mot. Lorsque la chose mobilière ou immobilière que l’on met en société y est apportée, c’est une véritable aliénation faite à la société'; mais, comme alors tout est consommé, il n’ÿ a point de question de saisissement ; mais cette question a été élevée à l’occasion de l’article 1867 qui y est bien contraire. Cet article porte :
K Lorsque l’un des associés a promis de mettre a en commun la propriété d’une chose , la perte « survenue avant que la mise en soit effectuée , « opère la dissolution de la société, par rapport cc à tous les associés. »
On a cru‘trouver cet article en collision avec l’article ii 38 , en changeant les termes et disant: Lorsqu'une chose a été promise à la société , et l’on procède par ce raisonnement : du mofhent que la chose est promise à la société, l’obligation de la livrer est parfaite : dès lors la- société créancière de cette chose promise qp est faite
propriétaire, et ia chose est nïise à ses risques. C’est donc la société qui doit faire la perte de 1 objet, au lieu d’étre dissoute. Il faut avouer que ce raisonnement se trouve ‘clans le traité de Pothier ; mais malgré l’autorité de ce grand jurisconsulte , il n’en est pas meilleur.
Comme on ne veut pas qu’il y ait antinomie enti-e ces deux articles, on dit : l’article 1867 ne doit pas être pris dans nu sens absolu. 11 faut distinguer ;*ou l’associé a promis ce qui était dans ses biens, ou il a promis ce qui était hors de ses biens; c’est à ce dernier cas seulement que s’applique l’article 1867.
Nous demandons où est le fondement de cette distinction; rien ne l’indique.
C’est aux principes du droit à répondre à la question. On les a bien,fait entendre en disant dans { article * 'Lorsçicc l un des- ussociés uproniis de mettre en commun.
Celui qui promet de mettre en commun ne perd.pas son droit dans la propriété de la chose; il ne cède donc pas la propriété en faisant cette promesse. Mettre en commun c’^t ne céder qu’une partie indivise de la propriété : or une partie indivise qui est cédée ne met pas la chüSe aux risques de celui à qui elle est cédée. La loi 8 ff de Perieulo et Commodo s’explique ainsi : nam peïfecta emptione , periculum ad emptorem, rcj-
piciet, et si id quod emerit appareat quid^ quale ^ quantum sit et pretium et pure venit , perfecta est emptio.
Assurément la promesse de mettre en commun n’est pas un transport où l’on voie d’abord quid^ quale , quantum sit. Celui qui promet de mettre eu commun étant partie, re^te propriétaire de la partie qui le regarde, et même de tout jusqu’à ce qu’il délivre; or on n’est pas débiteur envers soi-mêiïie. Voilà ce qui suffit sans'doute pour justifier le sens de l’article du Code et son éloignement de l’article ii 38.
Mais, dit-on, la société est un être moral qui se distingue de l’associé , qui en promettant une mise, a deux fonctions, celle de l’homme qui traite et qui aliène., celle de membre de la société qui se confond dans la composition du corps moral envers lequel il s’engage. Mais c est un raisonnement bien vicieux que celui qui consiste à considérer dans un contrat une personne comme vendeur et acheteur en meme temps ; il vaut beaucoup mieux reconnaître que cette promesse esX stipulatio incerti liL q l\ et j SU de Verb. obL, qui, par conséquent, ne peut recevoir l’application du principe de la loi 8 de Pericuio^ lequel ne • s’applique qu’à une vente parfaite dont la chose
est déterminée. . .
Ainsi la société n’est pas dans le cas de la
recherche du principe du'saisissement, puisqu il
n’y a de vrai transporter! ce sens que lorsque
ta mise en commun est effectuée, auquel cas,
comme je l’ai dit, tout est consommé. '
XVI. Il ne nous reste donc que la donation à laquelle il faut revenir. Dans le droit il y a deux sortes de donations faites par les actes entre vifs, la donation à cause de mort ou en coTisidération de la mort du donateur, et la donation entre-vifs. La première* n’emportant, pas le dessaisissement , ce n’est pas d’elle qn*il p^nt etre ici question. La deuxième au contraire a pour hase le dessaisissement actuel du donateur et le saisissement du donataire, sans lequel elle ne peut avoir lieu.
Sans la remise actuelle et irrévocable de la chose donnée , l’expression de la volonté du donateur, dans l’ancien droit romain , n’étàit qu’un simple pacte qui demeurait sans effet. Pour lever cet inconvénient, on avait imaginé de revêtir lè pacte de l’obligation stipulée , et aiôrs , en vertu de cette obligation, le débiteur pouvait être contraint de faire la délivrance, pourvu que ce ne fût pas jusqu’à répuisemeiit total de ses facultés, mais seulement in quantum: fàcerû potcrat. Mais comme l’obligation stipulée pouvait s’omettre, Justinien a statué, par une loi spéciale, qu’en vertu
c]e-cette loi, il y aurait action pour contraindre à délivrer, quoique même la stipulation eût été omise.C est-à-dire que la stipulation a été suppléée par cette loi.
Mais, comme anciennement les lois spéciales de Justinien n étaient pas reçues dans notre pratique , on y avait maintenu Tancien droit ; c’està-dire que la nécessité de la tradition était une forme irritante. C est ce qui fut conservé par 1 ordonnance de du célèbre d’Aguesseau,
OH la donation entre vifs a trois formalités nécessaires et irritantes, qui étaient l’acceptation, la tradition et l’insinuation.
La loi de brumaire an vu avait substitué aux deux dernières la transcription, en statuant que la donation n aurait effet que du moment de la transcription. La transcription y tenait donc en même temps lieu de la tradition et de l’insinuation.
XVII. Le Gode a encore modifié ce résultat ; mais eu en conservant ce qu’il avait d’essentiel.
D abord par l’article pSS il a statpé : « La do^
« nation dûment acceptée sera parfaite par le a seul consentement des parties , et la propriété a des objets donnés sera transférée au donataire, a sans qu’il soif besoin d’autre tradition.
Le saisissement résulte du seul cpusententent ‘ à lacté ; mais il est à observer qu’il faut que ja
donation soit passée par-devant notaire. Ainsi on a reporté ici ce que Ton a ôté à la vente « la nécessité de‘ l’authenticité du contrat ; et 1 on ne voit pas pourquoi on l’a ôté à la vente, si ce n’est dans des vues ultérieures manifestées par ces renvois de l’article ii4o qni nont pas^été suivis.
Ce saisissement n’est encore pour les immeubles qu’entre le donateur et le donataire, et sauf
l’intérêt contraire des tiers.
En effet, l’article qSq statue ensuite « Que dans les biens susceptibles d’hypotheques la transcription des actes, etc., devra etre faite bureaux des hypothèques, etc. »*
Et l’article 941 ■ * Que le défaut de traiiscrip- <t tion pourra être opposé par toute personne a ayant intérêt, excepté to’utefois celles qui sont OÇ chargées de faire faire la.trauscrip.tion, ou leurs a ayans-cause , et le donateur. »
Ainsi la donation n’a saisi à l’égard des tœrs ayant intérêt, qu’autant qu’elle a été transcrite; sans cela ils peuvent la maintenir nulle.
Voilà donc une espèce où le saisissement des choses transportées ne suit pas les mêmes règles que dans les actes de vente ou équipoUen.t à vente. On ne peut donc pas chercher une règle de saisissement égale pour les différens actes de
transport.
. Ija donation a été conduite dans les vrais principes; se trouvant précéder les transports à titre* onéreux, tout ce qui préoccupait à leur égard n’a pu y apporter aucun obstacle. On n’eut qu’à modiber l’application des règles sans les changer essentiellement; ces règles étaient le dessaisissement absolu du donateur, le saisissement irrévocable du donataire et le rapport dans les actes publics à l’égard des tiers qui y avaient intérêt.
On sent que ces tiers intéressés ne sont pas seulement les créanciers existans et inscrits au ^^ps de la donation qui ne pouvait changer ^pr sort ; mais ceux à qui le donateur aurait conféré des droits sur la chose, tant que la donation ne serait pas transcrite, pourvu que ces droits leur eussent été acquis de bonne foi; ou Ceux à qui 1 ignorance seule de la donation pourrait faire Ipréjudice. C>test pourquoi l’article 941 a mis dans 1 exception le donateur et non ses aÿans-cause , parce que ceux-ci peuvent ou avoir des droits acquis de bonne foi, ou souffrir du préjudice de ce que la donation leur serait demeurée cachée. -
X VlII. On doit sentir que je touche ici la cause de^ héritiers du donateur. Peuvent-ils ou non opposer lé défaut de transcription ? On oppose d ordinaire que représentant la personne du do-
Dateur, ils sont tenus de ses faits et promesses, çt doivent, malgré le silence du Code, etré dans rexception comme le donataire lui-meme. Mais quand on y réfléchit, on voit que le silence dü Code est un silence prudent qui a pour objet de laisser apprécier les circonstances.
En effet, il peut arriver que le donateur ait ruiné sa succession par la donation dont l objet aura absorbé toute la valeur. L’héritier, dans 11gnorance de la donation non transcrite, aura accepté purement et simplement, ,et se trouvera engagé dans les dettes sans émolument ; n eSt-ce pas le cas du préjudice dont on a parlé, résultant de ce que la donation est demeurée cachée.
En vain prétend-on que l’héritier qui accepte est toujours censé instruit, et qu il aurait à sfr reprocher d’avoii' accepté pure^ment et simplement, puisqu’il pouvaifuser du bénéfice d inventaire.
Mais assurément la même chose pouvait se dire sur le sujet de l’article '783 , où la loi viént au secours de l’héritier majeur qui éprouvé la lésion dans le cas où la succession se trOUyê^'àbsorbée ou diminuée de plus de moitié par* lâ découverte d’un testament inconnu au moment de l’acceptation , et lui accorde la restitution'^, . r Il est évident que, si elle n’a pas accord4 lé même secours pour le cas ou une donation ignorée
absorbe la succession, c’est parce que le remède est dans l’article 941» et que ta donation a du être transcrite ; qu en tout cas c’est un intérêt qui met I héritier dans le droit d’opposer le défaut de transcription (i).
XIX. Mais en revenant à notre objet principal, il faut avouer qu’il n’y a pas lieu de demander s il existe un mode unifornje de transmission par actes entre-vifs de tous les droits réels, et quelle est spécialement, pour les droits, de propriété , la‘manière d’acquérir en vertu des conventions soit à titre gratuit, soit à titre onéreux. Il ny a jamais eu un parfait accord entre les transmissions à titre onéreux et celles à titre gratuit ; les principes en sont trop différens , puisque la donation ne porte aucune obligation en elle-même , tandis que. le transport à titre onéreux n’est le résultat que d’une obligation.
■dristo ait : càm mixtum sit negotium cum donaticne obligationem non contrahi eo casu quo donapio ^sL (L. 18. ff de donat.)
\ lMbëo ait : si qui^ rem mîhi alienam donaverit if} quam sumptiis magnos fecero et sic evincatur,
1 ICI volontiers sur ce ç^ue j’at écrit à ce Sujet dans
e tra ^ ès Donations qui fèiit le second de mon cours de Droi t
* » jp* * 44* » parce ^’en y réfléchissant depuis,
içn aj senti
nullam mûii aclionem contra donatorem competere. ( D, L. § 3. )
Enfin dans les principes de la vente on dit:
quivendidit neces$e rion habet fundum emptoris facere , ut cogitur qui fundum slipulanti spopon-
dit. (L. 35. 1, de Contrat, empt.)
Ce qui est ainsi expliqué et confirmé : Si sciens alienam rem ignorantî mihi vendiderît , etiam priusquam evincatur utiliter me acturum exemplQ putavit in id quanti meâ intersit meam esse fàxtam , quamns enim alioquin verum sit veriditopem hacîenus teneri , ut rem emptori habere liceat^ non etiam ^ ut^ejus fàciat^ quia tamer^ dolum malum abesse prestare debeat teneri ei^m^ qui sciens alienam non suam ignoranti vendidit. (L. 3o. § r. ff. de Act. empt, et vend.)
XX, Ces principes sont conservés par le Code,, qui, d’un côté, article i Sgq, déclare nulle la vente de la chose d’autrui avec dommages-intérêts quand l’acheteur de bonne foi a été trompé; et d’un autre côté porte, article t6o 3, le vendeur a deux obligations principales, celle de livrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
On reconnaît aisément que les principes de la donation sont fort différens , surtout lorsque la disposition du Code se borne à statuer que, du moment qu’elle est consentie, le donataire
est fait propriétaire de la chose ‘donnée ; tout est consommé ; il n’y ^ point d’obligation ; il n’y a point non plus d’implication dans la question générale que j’ai combattue, et il faut bien convenir que si le législateur du Code eût voulu que la transmission à titre onéreux eût également 1 effet de rendre propriétaire par le seul consentement, et indépendamment de la tradition, il ren serait expliqué avec la même simplicité.
Ainsi s’il y a une question sur ce point, efle lie regarde que la vente et les actes équipollens, pour lesquels il y a une lacune qu’on doit âe borner à désirer de voir fermer par.une .loi interprétative ou additionnelle. '